Schism », traduction de Lewis, p
2. <* Two Sermons befoi'e Edward VI, * édition de la Parker Society, t. I, p. 123.
3. Brit. Muséum, Gott. MSS. Titus, t. III, fol. 266. Reproduit par Wright, p. 114. L'auteur parle de « la vie ignoble et des abomioables exploits des moines, qui assassinent leurs frères, commettent des crimes immondes, tuent des enfants, font œuvre de faussaires et de malfaiteurs achevés; au point que deux tiers au moins des religieux d'Angleterre » sont coupables de péchés contre nature. Gomme c'est là le document dont s'autorise surtout la vénérable tradition d'après laquelle le « Livre Noir » aurait été soumis au
à l'égard tout au moins des assassinats, dos faux et du nombre des religieux incriminés, — ne sont confirmées par aucune lettre ni par aucun rapport des visiteurs, et cependant nous possédons encore une foule de documents de ce genre. On peut se demander à bon droit quel fond il faut faire sur une pareille relation au point de vue historique. L'auteur avoue, du reste, qu'il se contente d'enregistrer les événements de mémoire, et il ne distingue pas entre les deux Actes de Suppression qui abolirent, l'un les petits monastères, l'autre les grandes abbayes.
A supposer que ce « Livre Noir » ait été soumis au parlement, comme on l'affirme avec tant de persistance, il n'en est pas moins vrai qu'il n'a jamais été vu depuis lors. Pour expliquer la disparition de ce document d'une si haute importance, une théorie inventée, autant qu'on en peut juger, par l'ingénieux Burnet, veut que les catholiques aient détruit sous le règne de la reine Marie ce terrible réquisitoire dirigé contre les moines. Ils voulurent anéantir cette preuve infamante des corruptions du système monastique. Burnet appuie son assertion sur ce fait (1) que Marie, dans la quatrième année de son règne, donna commission à Bonner, évêque de Londres, à Henry Cole, doyen de Saint-
parlement, il est bon de compléter notre examen de la question par les remarques suivantes : 1° une des expressions par lesquelles débute l'auteur nous prouve qu'il n'a pas vérifié, pièces en main, l'exactitude de ses allégations (il pense que les suppressions ordonnées par Wolsey ont pu avoir l'approbation du pape, mais il ignore complètement la réalité de ce fait) ; — 2o il est évident qu il n'a pas personnellement vu ce qui se passa au parlement; — 3° sut la date même du document, tout ce que M. Wright peut nous apprendre, c'est qu'il « semble avoir été écrit à l'époque de la reine Elisabeth. » Cette production anonyme et dépourvue de date n'a donc même pas autant de prix que les témoigaages relativement contemporains, et, n'était le parti qu'on a voulu en tirer, elle ne serait même pas digne d'être notée ici. 1. « History of the Reformation », éd. Pocock, II, p. 547.
Paul, et à plusieurs autres de passer en revue les documents appelés « compertes, books, scrolls » (Rapports, Livres, Listes), etc., ainsi que « diverses relations exécrables d'enquêtes établies dans les abbayes et autres maisons religieuses et tendant plutôt à détruire et à ruiner toute vraie religion et tous les monastères qu'à recueillir la vérité ». Les commissaires ont ordre de rassembler ces documents, « afin que les écrits en question soient produits au jour, et qu'ils puissent être examinés, lus et mis en ordre suivant notre volonté etbon plaisir (1) ». Us devront, en outre, adresser leur rapport au cardinal Pôle. Il est clair que c'est là une commission d'enquête. Rien ne nous autorise à prétendre qu'elle se soit livrée à une œuvre de destruction. Cela n'empêche pas Burnet de dire qu'il « eut bien vite deviné où avaient passé tant d'écrits ». Il vaut mieux s'en rapporter à M, Brewer, qui déclare que les archives de cette époque n'offrent pas la moindre preuve confirmant cette destruction systématique.
En tout cas, si le livre a jamais existé, on ne peut qu'en déplorer la perte, accidentelle ou voulue. Il est évident, néanmoins, que la destruction du « Livre Noir » n'eût pas servi la cause des monastères. D'autre part, quand on songe à tant d'accusations en l'air portées contre les établissements religieux, aux dépouilles des châsses sacrées et des cloîtres saints, lesquelles furent employées à satisfaire les vices du monarque et à remplir la bourse de ses courtisans cor-
1. Dixon, « Hislory of the Church of England », t. I, p. 342. — « M. Froude, dédaigneux des faits, selon son habilude, dit : « Le rapport lui-même a disparu. Bonner fut chargé par la reine Marie d'anéantir tous les exemplaires qu'il put trouver, et malheureusement il sut trop bien remplir sa lâche. »! ! !
rompus, on avouera qu'il valait mieux pour la mémoire de ceux qui avaient profité de la spoliation que les témoignages de leur iniquité disparussent au plus vite. Un écrivain autorisé de l'Eglise d'Angleterre contemporaine dit à ce propos : « Si je pouvais visiter l'île de Glubbdubdrib, et si je voulais savoir ce que devint cette « déclaration » ou ce « Livre Noir » J'évoquerais le spectre de Crumwell pour le lui demander ; à supposer, toutefois, que le document en question ait jamais existé (1). »
Depuis trois siècles et demi, les écrivains hostiles aux institutions monastiques suppléent, par des détails tirés de leur fantaisie, à l'absence de ce document. Même les historiens les plus impartiaux ont négligé de distinguer entre les simples conjectures et les faits acquis. Le Dr Lingard, par exemple, écrit « qu'à l'aide des rapports des visiteurs, on composa une relation qui fut soumise au parlement et qui, tandis qu'elle vantait la discipline des grands monastères, décrivait les moins riches comme livrés à la paresse et à l'immoralité (2). » Pourtant, il n'est pas du tout certain qu'une « relation » ait été « composée à l'aide des rapports des visiteurs », encore moins qu'elle fut « soumise au parlement ». Au contraire, le roi affirmait qu'outre les informations fournies par les « rapports de la dernière visite », il en avait obtenu d'autres qui provenaient également « de bonne source ». Et puis, nous connaissons trop les agents d'Henri VIII et leurs procédés pour croire qu'ils aient jamais « vanté la discipline » même des grands monastères.
Il semble donc à peu près certain que les rapports
\. Chanoine Dixon, I, p. 312, note. 2. « History », VI (3e éd.), P 298.
des visiteurs étaient envoyés à Crumwell, et non au parlement. Crumwell, c'est plus que probable, en faisait préparer un résumé de temps à autre (1), et il n'est pas invraisemblable qu'ils aient été réunis en un volume. Mais on ne saurait prouver que ce volume ait été le « Livre Noir, » et que le parlement en eut connaissance sous cette forme. L'exposé des motifs de l'Acte luimême témoignerait plutôt du contraire. Il est une chose qui paraît hors de doute : c'est qu'on ne prit même pas la peine de vérifier les imputations produites par le roi. Elles furent acceptées sur F assurance qu'il donna « de leur exactitude ».
L'exposé des motifs (2) de l'Acte de suppression, tout d'abord, déclare que « des crimes manifestes sont commis couramment et qu'une vie abominable de débauches charnelles est journellement menée » à l'intérieur des maisons religieuses qui ont « moins de douze membres, ce pourquoi les supérieurs desdites maisons religieuses et de leur communauté gâtent, détruisent, dissipent et gaspillent entièrement leurs biens et propriétés, ainsi que les ornements de leurs églises. » A première vue, il serait absurde de supposer que les graves accusations portées ici contre les monastères pussent atteindre ceux-là seulement qui avaient
1. Ap. Rice, l'an des visiteurs, parle d'an « abrégé » composé par lui.
2. Amos, « Statutes of Henry VIII », p. 9. — « Quant aux faits détaillés dans les exposés des motifs, l'authenticité ne saurait en être prouvée parleur coïncidence avec certains Papiers d'État, tels que confessions, dépositions, sentences, jugements, comptes rendus, s'il paraît que ces documents et les exposés des motifs sortent du même atelier et sont l'œuvre des mêmes artisans. Il faut s'attendre à cette coïncidence, puisque le roi, par l'entremise d'agents dociles, couchait les prisonniers sur le chevalet, les interrogeait, copiait et lisait les témoignages, dressait et modifiait à sa guise les listes de jurés, dirigeait et terrifiait les douze, prononçait les sentences au criminel et au spirituel, tissait la trame des informations calomnieuses, puis résumait tous les résultats ainsi obtenus dans un exposé des motifs. »
Henri vih. — I. 19
moins de douze membres. L'idée môme de fixer pareille limite fut très probablement inspiréeaux auteurs de la loi parles termes de la bulle papale de 1528, qui autorisait Wolsey à supprimer certaines maisons religieuses pour subvenir aux frais de fondation de ses collèges, La bulle stipulait que les religieux des monastères appelés à disparaître ne devaient pas excéder le nombre de douze, et qu'ils seraient transférés dansles Grandes abbayes. Mais c'est chose ridicule que d'établir par cette limite une ligne de démarcation entre la vertu et le vice (1).
Les rapports expédiés par les commissaires, au cours de la visite qui précéda cet Acte de Suppression, nous montrent bien quels furent les véritables « spoliateurs et destructeurs » des trésors monastiques. Ceux qui, à l'instar de Layton, « avaient emballé les effets des moines » et les « croix d'argent et d'or »,et se proposaient d'expédier « le reste » à Crumwell quand ils auraient « tout reçu »: et le roi lui-même, qui avait eu la fantaisie de s'approprier la croix ornée de pierres fines appartenant à la cathédrale du prieuré de Winchester, — ceux-là ignoraient moins que tous les autres pourquoi les maisons religieuses étaient dépouillées de « leurs ornements ». La clause en question semble n'avoir été introduite dans l'exposé des motifs que pour couvrir, en réalité, la disparition des objets précieux volés aux trésors monastiques par la main des visiteurs et affectés par le roi à un usage particulier (2).
1. Voy. Amos, « Statutes », p. 301. — On eut Drobablement recours au nombre 12 ad captandum. En effet, le dispositif de l'Aete ne mentionne nulle part ce détail. On pensa sans doute que les valeurs pouvaient être diminuées de façon plus plausible que les nombres.
2. Amos, « Statutes of Henry VIII », p. 309, s'exprime ainsi :
Henri V1IÏ ne mit pas à exécution le projet qu'il affichait de vouloir réformer les mœurs des religieux habitant les petits monastères en les envoyant (1) dans les grandes abbayes, « où ils seraient contraints de vivre dévotement et d'amender leur genre d'existence ». On avait déjà accordé en bloc à tous ceux qui désiraient reprendre leur liberté les dispenses qui les affranchissaient des solennelles obligations de leurs vœux. Les moines qui entraient dans le monde pour y gagner leur pain comme ils pourraient, recevaient une robe de prêtre ou un costume laïque, plus 40 shillings provenant du pillage de leurs propres biens : tel fut le mode de « réforme » qu'on employa pour se débarrasser d'eux et pour se saisir des possessions convoitées. Au reste, cela n'empêche pas l'exposé des motifs d'affirmer encore le souci du roi pour l'amendement et le bonheur spirituel des institutions monastiques, car il propose d'envoyer les religieux expulsés grossir le
« Il paraît à peu près certain] qu'en ce qui concerne les biens personnels des moines et celles de leurs possessions qui étaient susceptibles d'être dérobées ou détruites, la plupart des dommages qu'ils eurent à supporter leur furent causés, à la faveur des visites faites par les commissaires, avant le vote d'aucun acte de dissolution. »
1. Cette clause s'inspire également des dispositions de la bulle de 1528. Une lettre écrite par Chapuys à l'Empereur, le 31 juillet 1531, nous montrera combien Henri .VIII soupirait après la réforme des monastères: — « Sur la requête des abbés de ce pays-ci, dit-il, et d'après le conseil et l'injonction du Chapitre géaéral de l'Ordre de Cîteaux, il est venu en cette ville un abbé de Chalon, religieux de haute science et vertu, afin de visiter les monastères de son ordre dans ce pays, lesquels ont grand besoin d'inspection. Mais malgré les multiplets raisons juridiques et le droit qu'il avait d'entreprendre ladite visite, — comme il nous en informa lui-même, le nonce et moi, en dînant à mon hôtel, — le roi n'a jamais voulu lui permettre de faire la susdite enquête, et il allégua que nul n'avait le droit de se mêler des affaires de son royaume, ajoutant qu'il était en même temps Roi, Empereur, et, si je me rappelle bien, Pape aussi, dans tous ses États. » Papiers d'État espagnols, IV, n° "775.
nombre de ceux qui vivent « dans les grandes et solennelles abbayes où, Dieu soit loué, la religion est fort bien gardée et observée ».
Voici quelle fut l'unique sorte de réforme que tentèrent d'accomplir le roi ou ses agents pendant les six mois qui précédèrent l'adoption de l'Acte : on supprima violemment plusieurs monastères de second ordre, on s'empara de leurs possessions, on s'appropria par la force les trésors d'autrui. C'est ainsi encore que le dispositif du bill ne prend pas pour limite, au-dessous de laquelle les monastères seront dissous, le nombre de leurs religieux, mais le revenu annuel inférieur à 200 livres. En outre, les monastères ne furent donnés au roi et à ses héritiers qu'au « titre fort large » en vertu duquel ils étaient détenus par les supérieurs religieux. Ceux-ci étaient des dépositaires s'occupant de l'intérêt général, et ils regardaient leurs biens comme destinés à servir la religion et les pauvres. Les propriétés des monastères furent enlevées à leurs légitimes possesseurs et abandonnées au roi « afin que Sa Majesté pût légalement les donner, les céder toutes ou en partie, selon ses volonté et bon plaisir, pour V honneur de Dieu et la prospérité du royaume ».
Quelque indécis et vagues que semblent les termes de cette donation, on ne peut supposer qu'ils aient voulu sanctionner d'avance l'usage privé, séculier et même criminel que fit Henri VIII des biens ainsi obtenus et si vite gaspillés. L'Acte stipulait également que le roi fournirait une occupation et des pensions aux religieux qui ne seraient pas transférés dans d'autres monastères. — De plus, sur l'emplacement de chaque maison dissoute, le nouveau possesseur était tenu, sous
peine de châtiment sévère, de veiller à ce que l'hospitalité fût observée et les services religieux célébrés pour les pauvres, selon l'ancienne coutume des institutions monastiques. Cette clause spéciale non seulement confond le patrimoine des pauvres avec les propriétés des monastères, mais elle témoigne de la fidélité avec laquelle les religieux s'étaient toujours acquittés de leurs devoirs à l'égard des malheureux. En répudiant le droit des indigents, ceux qui héritèrent des biens confisqués commirent un crime qui imprime à l'histoire de notre pays une de ses taches les plus flétrissantes, et qui a fait regarder la spoliation des abbayes et des couvents comme l'écrasement du pauvre par le riche.
Au sein des Communes, il y eut de nombreuses velléités de résistance à cet acte de suppression qui légalisait, mais ne justifiait pas le pillage des monastères. L'exposé des motifs parle d'une « grande délibération » qui précéda le vote définitif, et sir Henry Spelman se conformait sûrement à la tradition quand il écrivit au sujet de ces difficultés : « Il est vrai que le parlement les lui abandonna, mais avec une telle répugnance, ai-je entendu dire, qu'après que le bill fut resté longtemps à la Chambre basse sans être adopté, le roi ordonna aux Communes de le venir trouver un matin dans sa galerie, où il les laissa attendre jusqu'à une heure avancée de l'après-midi ; et alors, sortant de sa chambre, il se promena un moment au milieu des membres et, tournant ses yeux courroucés d'un côté, puis de l'autre : « — J'apprends, dit-il, « que mon bill n'est point voté, mais je veux qu'il le k soit, ou j'aurai quelques-unes de vos têtes.» Puis, sans autre discours ni tentative de persuasion, il retourna
dans sa chambre. Cela suffisait : le bill fut adopté, le roi obtint tout ce qu'il voulait (1). »
On a toujours prétendu jusqu'ici que les abbés des grands monastères, qui siégeaient au parlement, n'hésitèrent pas, pour sauver leurs abbayes, à voter la suppression des petits prieurés. Hall , dans sa « Chronique», dit qu'à « cette époque furent données au roi, du consentement des gras et riches abbés, toutes les maisons religieuses qui avaient un revenu de 300 marcs ou moins, car ils espéraient que leurs grands monastères pourraient continuer de subsister. Mais quelqu'un s'écria au parlement que, si les autres étaient les arbrisseaux épineux, les riches abbés étaient les vieux chênes pourris, et qu'ils seraient abattus à leur tour. Et ainsi fera-t-on en d'autres pays de la chrétienté, avant plusieurs années, déclara le Dr Stokesley, évêque de Londres (2). »
Nous le répétons, il ne semble pas que la Chambre haute ait jamais procédé à un vote réel sur la question qui nous occupe. En conséquence, le rôle des abbés mitres dut se borner à assister à l'adoption du bilL Probablement, ceux qui étaient présents n'eurent point voix au chapitre. Il est certain, du reste, que le roi redoutait fort de voir échouer ses projets de spoliation, grâce à l'opposition des abbés membres du parlement, et que, pour les empêcher de « parer le coup qu'il leur destinait » et de « se plaindre des innovations introduites dans leurs communautés », il s'était apprêté à les exclure tout à fait de la Chambre. Il ne mit pas, néanmoins, son plan à exécution, bien qu'on
1. « History of Sacrilège », éd. 1853, p. 206. Spelman naquit en 1562, moin» de trente ans après l'événement qu'il rapporte ici.