Ibid., III, p. 451 à
pens onze années, jusqu'au moment où l'acte de suppression finale fut adopté par le Parlement. Cet acte déclarait qu'en vertu de la loi, c'était à la couronne ou au premier lord qu'avaient fait retour toutes les terres des chevaliers du Temple, et il décrétait que, dans le cas présent, elles ne devaient pas échoir à ces derniers. Les Templiers, disait le Parlement, ont été institués « pour la défense de la chrétienté, l'accroissement du service de Dieu et l'aumône généreuse, » et c'est pourquoi, afin de se conformer à la pensée des premiers bienfaiteurs et donateurs, les terres devaient être consacrées à « des usages charitables ». « Et par conséquent, en ce même Parlement, il est entendu, décrété et établi par la loi, qui ne pourra être abolie, que ni notre lord le roi, ni aucun autre lord possesseur des biens susdits, ne peuvent avoir de titres ou de droits les autorisant à retenir les susdites terres et habitations... » L'acte stipulait encore que, puisque les Frères de l'hôpital de Saint-Jean-de-Jérusalem avaient été institués pour rendre à peu près les mêmes services que l'ordre des Templiers abolis, les possessions confisquées devaient leur être cédées, pour se conformer au désir probable des premiers donateurs. Il fut déclaré que ces services devaient être : le soulagement des pauvres, le maintien de l'hospitalité, la célébration de l'office divin, et la défense de Terre sainte (1). Une certaine partie des terres, cependant, avait déjà passé des mains du roi à celles de propriétaires laïques (2).
Edouard III, au début de son règne, rétablit un
i. Statuts du Royaume, I, p. 194. — 17e année du règne d'Edouard II, (1324).— Ed. Rcc. Comm.