‹ Henri VIII et les monastères anglaisChapitre 32 sur 288 · lirit. .Muséum : Los manuscr. do Lansdownc, I, n · texte numérisé non relu

lirit. .Muséum : Los manuscr. do Lansdownc, I, n

2. Annales, éd. de 1GJ0, p. 549. — Chroniques de Hoilinshed, éd. de 1587, III, p. 53G.

par les moines. Mais, au douzième siècle, Adrien IV restreignit ce privilège, pour le réserver aux Templiers, aux Hospitaliers et aux Cisterciens. Le concile de Latran, qui, en 1215, confirma l'exemption, en limita l'application aux biens fonciers régis par les moines et aux propriétés qu'ils possédaient à la date où se tint le concile. Après l'adoption des lois de mainmorte, qui mettaient une entrave légitime et sage à la possession perpétuelle des terres, beaucoup parmi les ordres privilégiés obtinrent des bulles qui accordaient aussi l'exemption à leurs terres acquises après 1215 et louées à des fermiers. Cette dispense de la dîme qui, une fois obtenue, avait force de loi, fut abolie par le statut (deuxième année du règne d'Henri IV, ch. 4) qui soumettait quiconque se procurait une bulle d'exemption à la peine du « prœmunire », c'est-à-dire à la confiscation des biens au profit du roi et à l'emprisonnement plus ou moins long, suivant le bon plaisir royal (1).

Sous le règne d'Henri V, le parti des lollards demanda une fois de plus au roi de confisquer les biens religieux et ecclésiastiques. La proposition fut repoussée comme subversive de toute moralité politique et de toute bonne foi. « Quand nous parlons des lollards, dit le doyen Hook, comme de martyrs, nous devons les tenir pour une espèce de martyrs politiques plutôt que religieux. La religion leur servit de prétexte pour aller grossir le nombre des mécon-

1. Selden, pp. 406-7. Les terres exemptées de la dîme au moment de la dissolution finale des monastères sous Henri VIII en sont encore exemptées aujourd'hui en vertu d'une clause spéciale (31e année du règne d'Henri VIII, ch. 13). Voilà pourquoi, parmi les possesseurs de ces terres, les uns paient la dîme, et d'autres non; d'autres, au contraire, perçoivent les dîmes de plein droit. Clarke, « History of Tithes » (Hist. de la Dime), ch. 8.

tents, mais tous leurs actes tendirent à opérer une révolution dans l'État aussi bien que dans l'Église. » Us « dirigèrent leur première attaque contre l'Église parce que celle-ci offrait le point le plus vulnérable delà Constitution. Mais les civils, les bourgeois, s'alarmèrent tout autant de leurs manières d'agir que les ecclésiastiques. Et l'Église et l'État regardaient les principes des lollards comme subversifs de l'ordre établi, en matière temporelle comme en matière spirituelle (1). »

Le système des prieurés étrangers reçut le coup de grâce en 1 ili, seconde année du règne d'Henri V. Résolu à marcher sur les traces de son ancêtre, Edouard III, ce roi fit revivre ses prétentions à la couronne de France. En vue de poursuivre la guerre annoncée, il demanda des subsides considérables au parlement, qui les lui accorda.

S'armant du vieux prétexte, il prétendit que les maisons religieuses vassales des monastères étrangers étaient les canaux par où s'échappait constamment l'argent de l'Angleterre, et il les supprima toutes (2). Elles s'élevaient alors au nombre de 1 iO. Leurs propriétés, à l'exception de quelques terres qui avaient été données au collège de Fotheringhay (3), échurent à la couronne. Ces propriétés, néanmoins, ne restèrent pas longtemps entre les mains du roi. La plupart des

1. « Biographie des Archevêques » {Lives of Archbishops), III, p. 72.

2. « Parliament Rolls » {Archives du Parlement), tome IV, p. 22.

3. Rymer, IX, p. 283. Ilarpsficld, « His. Angl. Sac , » XIV, eh. 8, dit : « Un synode du clergé présenta à Henri IV, dans la dernière année de son règne, une supplique pour demander qu'il ne fût pas permis aux laïques du s'emparer des biens des « alien prioriet », mais que ces établissements lurent pourvus du nécessaire et qu'on y remplaçât les étrangers par dos nationaux. Le roi mourut peu après, mais cette requête montre que les prieur<> • a'étaienl pas encore dissous par la loi. » Voy. Fullor « History . III, p.

terres, habitations, dîmes et autres biens confisqués à différentes époques par le roi ou le parlement furent abandonnés à d'autres monastères, collèges ou écoles pour servir les intérêts de la religion et de l'éducation. La couronne, cependant, ne perdait jamais de vue, en l'espèce, ce qu'elle considérait comme ses droits stricts et légitimes. Lorsqu'elle pensa que probablement les monastères étrangers prendraient des mesures, au Concile de Baie, pour se faire restituer les « alien priories » dissous, elle donna aux délégués anglais l'ordre de ne pas accueillir la moindre ouverture à ce sujet. Ils devaient dire que « ces terres et bâtiments ayant été donnés aux maisons religieuses à un titre purement conditionnel et pour un certain usage déterminé, si les bénéficiaires négligeaient de remplir la condition ou le but qu'avaient fixés les premiers donateurs, ceux-ci ou leurs représentants pouvaient, en raison de ces manquements et négligences, reprendre et reposséder les propriétés déchues (1). » Et dans le cas présent, le fait que les colonies étrangères avaient constitué, pendant plusieurs règnes, un péril pour l'État était considéré comme un motif suffisant de déchéance. En outre, dans le sixième article des instructions envoyées à Baie, qui invoque en faveur de l'aliénation la raison d'État, il est dit qu'Henri V, au lieu de s'approprier les biens confisqués, comme la loi l'y autorisait, avait demandé et obtenu la permission du pape Martin V d'employer les revenus à la fondation de maisons religieuses, de collèges, et à d'autres pieux usages. Les délégués devront déclarer que tout cela a réellement été fait et qu'on a, du reste, largement

1. Kennet, sur les « Impropriations » (Sécularisation des biens ecclésiastiques), p. 114-115.

indemnisé les églises et abbayes étrangères de la perte de leurs propriétés en Angleterre (1).

Cependant, bien que telle fût la loi, les droits de la justice avaient plus de prix encore. Les biens enlevés aux maisons religieuses étrangères ne sortaient pas, en général, du domaine ecclésiastique. C'est ainsi que, pour venir en aide aux fondations de William de Wykeham, les prieurés de Takeley, dans le comte d'Essex, et de Hamell, dans le Hampshire, furent cédés au « New Collège », à Oxford, et celui d'Andover à l'École de Winchester. De même, l'archevêque Chicheley obtint d'Henri VI, en 1437, les possessions des prieurés de Rumney, de Weedon Pinkney, de Saint- Gare, de Llangenith et d'Abberbury, pour le collège d' « Ail Soûls », à Oxford. Également, vers la même date, le roi gratifia ses fondations d'Eton et de « King's Collège », à Cambridge, des terres d'un certain nombre d'autres monastères récemment dissous, et cela pour se conformer au projet que son père avait conçu de les attribuer toutes à un noble collège d'Oxford (2). Le noble fondateur abandonna aussi à ses collèges beaucoup de sommes d'argent que les maisons d'Angleterre avaient coutume de payer aux monastères étrangers en guise de tribut, ainsi qu'une certaine quantité des terres appartenant aux « alien priories », lesquelles, après la suppression de ces derniers, avaient déjà fait les frais de donations partielles (3).

Certains prieurés, dépendant autrefois de l'étranger,

1. Voy. « Beckington Correspondance », série des « Rolls » (Archives), tome I, préface, p. 89.

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