‹ Histoire abrégée de la vie et des exploits de Jeanne d'Arc, surnommée la pucelle d'OrléansChapitre 31 sur 70 · ARTICLE XII · texte numérisé non relu

ARTICLE XII

Cette femme dit et avoue que si l'Eglise voulait qu'elle fît quelque chose de contraire à ce qu'elle dit que Dieu lui a ordonné, elle ne le ferait pas pour chose quelconque, affirmant qu'elle sait bien que ce qui est contenu dans son procès vient de l'ordre de Dieu, et qu'il lui serait impossible de faire le contraire. Elle ajoute que sur tout cela elle ne veut point s'en rapporter à la décision de l'Eglise militante, ni à celle d'aucun homme du monde, mais à Dieu seul, notre Seigneur, sur-tout par rapport aux révélations et aux matières qui en sont l'objet, et à tout ce qu'elle a fait en vertu de ces mêmes révélations; et elle dit qu'elle n'a point fait cette réponse et les autres en les prenant dans sa propre tête, mais qu'elle les a faites et les a données de l'ordre de ses voix, et en vertu des révélations qui lui ont été faites, quoique les juges et d'autres personnes, cpii étaient présentes, lui aient déclaré plusieurs fois l'article de foi : Je crois à l'Eglise., une, sainte et catholique., en lui exposant que tout fidèle vivant est tenu d'obéir et de soumettre ses discours et ses actions à l'Eglise militante, sur-tout en matière de foi, et qui concerne la doctrine sacrée et les ordonnances ecclésiastiques.

{Et de r article premier.)

Elle a différé et refusé de se soumettre, elle, ses actions et ses discours, à l'Eglise militante, quoiqu'on l'ait plusieurs fois avertie et requise, disant qu'il lui est impossible de faire le contraire de ce qu'elle a affirmé dans son procès avoir fait de l'ordre de Dieu; et que, sur ces choses-là, elle ne s'en rapporte à la décision ni au jugement d aucun homme vivant, mais seulement au jugement de Dieu.

( F ) Nous rapportons ici la cédule telle qu'elle existe dans le procès de condamnation.

« Toute personne qui a erré et mespris en la foy xlirestpienne, et depuis, par la grâce de Dieu, est re- « tournée en lumière de vérité, et à l'union de notre mère saincte Eglise, se doibt moult bien garder que « l'ennemi d'enfer ne le reboute et face rencheoir en erreur et en damnation. Pour ceste cavise. Je, Jelianne, «communément appelée la Pucelle , misérable pécheresse, après ce que j'ay congneu le las d'erreur auqviel «je estois tenue, et que, par la grâce de Dieu, suis retournée à nostre mère saincte Eglise, affin que on « voye que non pas faintement, mais de bon cueur et de bonne voulenté, suis retournée à icelle: Je con- « fesse que j'ay très griefvement pechié , en feignant mensongeusement avoir eu révélations et apparitions de « par Dieu, par les anges et saincte Katherine et saincte Marguerite; en séduisant les âmes; en créant folleixment et legierement (même contradiction que dans la sentence); en faisant superstitieuses divinations; «en blasphémant Dieu, ses saints et ses sainctes; en trespassant la loi divine, la saincte Escriptiire, les «droits canons; en portant habit dissolu, difforme et deshonneste, contre la décence de nature, et che- «veux rongnez en ront en guise d'homme, contre toute honnesteté du sexe de femme; en portant aussi «armeures, par grant presumption, et désirant crueusement (cruellement) effusion de sang humain; en (( disant que toutes ces choses j'ay fait par commandement de Dieu , des angles , et des sainctes dessus « dictes, et que en ces choses j'ay bien fait et n'ay point mespris ; en mesprisant Dieu et ses sacremens ; en «faisant séditions; en ydolastrant par adoiirer maulvais esprits et invocant iceulx. Confesse aussi que j'ai «esté scismatique, et par plusieurs manières ay erré en la foy. Lesquelz crimes et erreurs, de bon cueur «et sans fiction, Je, de la grâce de Dieu Nostre Seigneur, retournée à voie de vérité par la saincte doc- «trine et par le bon conseil de vous, et des docteurs et maistres que m'avez envoyez, abjure, déteste, re- « gnie, et du tout y renonce et m'en dépars, et sur toutes ces choses devant dictes me soubmectz à la cor- « rection , disjiosition , amendement et totale determinacion de nostre mère saincte Eglise et de vostre

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« bonne justice. Aussi je jure, voue et prometz à monsei^oneur saint Pierre, prince des apostres, à nostres (t saint père le pape de Roume,son vicaire, et à ses successeurs, et à vous messei faneurs révérend père en «Dieu monseipncur l'evesque de Beauvais, et religieuse personne maistre Jehan le Maistre, vicaire de a monseigneur l'inquisiteur de la foy, comme âmes juges , que jamais, par quelque exhortement (ex/iortaation) ou autre manière, ne retourneray aux erreurs devantdictz, desquelz il a pieu à Nostre Seigneur « moy oster et délivrer; mais à tousjours demourray enl'union de nostre mère saincte Eglise, et en Tobeis- V sarice de nostre sainct père le pape de Roume. Et cecy je dis, afferme et jure par Dieu le tout-puissant et (( par ses saints évangiles. Et en signe de ce, j'ay signé ceste cédule de mon signe. JehaNNE *. »

(^G'\Lettre adressée par Henri FI au duc de Bourgofjtie , aux prélats, aux églises, aux comtes , aux nobles " ■ " et aux villes du royaume de France, sur la condamnation de Jeanne d'Arc.

Treschier et tresaimé oncle la fervente dilection que sçavons vous avoir (comme vray catholiqvie) à nostre mère saincte Eglise et l'exaltation de nostre saincte foy, raisonnablement nous exhorte et admonneste de vous signifier et escrire ce qu'à l'honneur de nostredicte mère saincte Eglise, fortification de nostre foy et extirpations d'erreurs pestilencieuses, a esté en ceste nostre ville de Rouen ftiit nagueres solennellement.

11 est assez commune renommée ja comme par tout divulguée, comment celle femme qui se faisoit nemmer Jeanne la Pucelle erronnée, s'estoit deux ans et plus contre la loy divine et lestât de son sexe femeniu vestue en habit d'homme, chose à Dieu abhominable. Et en tel estât trans])ortée devers nostre ennemy capital et le vostre : auquel et à ceux de son party , gens d'église, nobles et populaires, donna souvent à entendre que elle estoit envoyée de par Dieu: en soy presimiptueusement vantant, qu'elle avoit Communication personnelle et visil)le avecques sainct Michel et grande multitude d'anges et de saincts de Paradis, comme saincte Katherine et saincte Marguerite. Par lesquels faulx donné à entendre et l'espérance qu'elle promettoit de victoires futures, divertit plusieurs cueurs d'hommes et de femmes de la vérité, et les convertit à fables et mensonges.

Se vestit aussi d'armes appliquées pour chevaliers et escuyers, leva l'estandard. Et en trop grand outrage, orgueil et presumption demanda avoir et porter les tresnobleset excellentes armes de France c|u'en partie obtint. Et les porta en plusievu's courses et assavdx, et ses frères, comme on dit, c'est à savoir un escu à deux tleurs de lys d'or à champ d'azur, et une espée la poincte en haut feruë en une couronne.

En cest estât s'est mise aux champs, a conduit gens d'armes etdetraicten exercite et grans compagnies jX)ur faire et exercer cruautez inhumaines en espandant le sang humain, en faisant séditions et commotions de peuple: linduisant à parjuremens, rebellions, superstitions et faulces créances : en perturbant toute vraye paix, et renouvellant guerre mortelle en se souffrant honnorer et révérer de plusieurs, comme femme sanctifiée : et autrement damnablement ouvrant en divers cas longs à exprimer, qui toutesfois ont esté en plusieurs lieux assez eogneuz, dont presque toute la chresticnté a esté toute scandalisée.

Mais la divine jHiissauce ayant pitié de son peuple loyal, qui ne l'a longuement voulu laisser en péril ne souffert demourer es vaines, périlleuses et nouvelles credulitez, où ja legierement se mettoit : a voulu permettre sa grande miséricorde et clémence : que ladiete femme ait esté prinse en vostre ost et siège fjue teniez lors de par nous devant Gompiengne, et mise par vostre bon moyen en notre obéissance et domination.

Et pource que dés lors feusmes requis par l'evesque, au diocèse duquel elle avoit été prinse, qu'icelle Jeanne notée et diffamée de crimes de leze majesté divine, luy feissions délivrer, comme à son juge ordinaire ecclésiastique. Nous tant pour la révérence de nostre mère saincte Eglise, de laquelle voidons les ordonnances préférer à noz proj)res faits et voulentez comme raison est : comme aussi jîour Ijionneur et exaltation de nostredicte saincte foy : luy feismes bailler ladicte Jeanne, affin de luy faire son procez : sans en vouloir estre prinse par les gens et officiers de nostre justice séculière aucune vengeance, ou punition ainsi que faire nous estoit raisonnablement licite: attendu les grans dommages et inconveniens, les horribles homicides et détestables cruautez, et autres maulx innumerables, qu'elle avoit commis à l'encontre de nostre seigneurie et loyal peuple obéissant.

Letpiel evesque adjoinct avecques luy le vicaire de l'inquisiteur des ef reurs et hérésies : et appelle avec-

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(fues eux {jrand et notable nombre de solennels maistres et docteurs en théologie et droit canon, commença par grande solennitté et deiie gravité le procez d icelle Jeanne. Et ajires ce que luy et ledit inquisiteurjuges en ceste partie, eurent par plusieurs et diverses journées interrogué ladicte Jeanne, feirent les confessions et assercions d'icelle meurement examiner par lesdits maistres docteurs. Et generallement par toutes les facultez de nostre treschiere et tresaymée fille l'université de Paris : devers laquelle lesdictes confessions, assercions, ont esté envoyez : par l'opinion et délibération desquels trouvèrent lesdits juges, icelle Jeanne supersticieuse, divineresse de diables, blasphemeresse en Dieu et en ses saincts et sainctes, scliismatique et errant par moult de sors en la foy de Jesus-Clirist. Et pour la réduire et ramener à 1 unité et commun de notredicte mère saincte Eglise, la purger de ses horribles et pernicieux crimes et péchez, et guérir et préserver son ame de perpétuelle peine et damnation, fut souvent et par bien longtemps trescharitablement et doulcement admonestée, à ce que tous erreurs fussent par elle rejectées et mises' arrière : voulsist humblement retourner à la voye et droit sentier de vérité, ou autrement elle se mettoit en grand péril dame et de corps.

Mais le tresperilleux et divisé esprit d orgueil et d'outrageuse présumption , qui tousjovirs s'efforce de vouloir empescher l'unité et seurté des Chrestiens : occupa et détint tellement en ses liens le courage d icelle Jeanne, que pour quelconque saincte doctrine ou conseil ne autre doulce exhortation quon luy eut administrée, son cueur endurcy et obstiné ne se voulut humilier n'amolir : mais se vantoit souvent que toutes les choses qu'elle avoit faictes, estoient bien faictes : et les avoit faictes du commandement de Dieu et desdictes sainctes vierges, qui visiblement s'estoient à elle apparues. Et qui pis est, ne recognoissoit ne ne vouloit recognoistre en terre forts Dieu seullement et les saincts de Paradis, en refusant et debouttant le jugement de nostre sainct Père le pape, du concile gênerai et universelle Eglise militante.

Et voyans les juges ecclesiasticques sesdits courage et propos, par tant et si longue espace de temps endurcy et obstiné, la feirent mener devant le clergié et le peuple illec assemblé en tresgrand mvdtitude: eil la présence destpiels furent preschez, exposez et déclarez solennellement et publiqviement par nu notable maistre en théologie à l'exaltation de nostre foy, extirpation des erreurs et édification et amendement du peuple chrestien. Et de rechief fut charitablement admonnestée de retourner à l'union de saincte Eglise, et de corriger ses fautes et erreurs en quoy elle estoit obstinée. Et en ce considéré, les juges dessusdits procédèrent à prononcer la sentence contre elle en tel cas de droict introduicte et ordonnée. Mais avant que la sentence fut parlute, elle commencea par semblant à muer son courage, disant qu'elle vouloit retourner à saincte Eglise: ce que voulentiers et joyeusement ouïrentles juges et le clergié dessusdits, qui à ce la receurent benignement, espérant parce moyen son ame et son corps estre racheptez de perdition et tourment.

Adoncques se submist à l'ordonnance de saincte Eglise, et ses erreurs et détestables crimes revocqua de la bouche, et abjura publicquement, signant de sa propre main la ceduUe de ladicte revocquation et abjuration.

Et par ainsi nostre piteuse mère saincte Eglise soy esjouïssant sur la pécheresse faisant pénitence, veuillantla brebis retrouver et recouvrer par le désert s'estoit esgarée et forvoyée, ramener avecques les autres, icelle Jeanne pour faire pénitence condamna en chartre.

Mais gueres ne fut illecques, que le feu de son orgueil qui sembloit estre estainct en icelle, rembrasa en flambes pestillencieuses par les soufflemens de l'ennemy. Et tantost ladicte femme malheurée, rencheut es erreurs et es rageries que par avant avoit proférées, et depuis revocquées et abjurées, comme dit est.

Pour lesquelles causes selon ce que lesjugemens et institutions de saincte Eglise l'ordonnèrent, afin que doresnavant elle ne contaminast les autres membres de Jesus-Christ, elle fut de rechief preschée publicquement. Et comme elle fut rencheûe es crimes et fautes villaines par elle accoustumées, fvit délaissée à la justice séculière, laquelle incontinent la condamna à estre brûlée.

Et voyant son finement approcher, elle cogneul plainement et confessa que les esprits qu'elle disoit estre apparus à elle, souventesfois estoient mauvais et mensongiers, et que les promesses qu'iceux esjirits luy avoient plusieurs fois faictes de la délivrer, estoient faulces : et ainsi se confessa par lesdits esprits avoir esté

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deceûe et demoquée. Si fut menée par ladicte justice, liée au Vieil Marché, dedans Rouen , et là publicquement futarse à la vue de tout le peuple (i).

Laquelle chose ainsi faicte le dessusdit roi d'Angleterre signifia par les lettres, comme dit est, au dessusdit duc de Bourgongne, afin qu icelle exécution de justice tant par luy comme les autres princes, fut publiée en plusieurs lieux : et que leurs gens et subjects doresnavant fussent plus seurs et mieux advertis de non avoir créance en telles ou semblables erreurs, qui avoient régné pour l'occasion de la dicte Pucelle.

( H ) Sentence définitive d'absolution et de justification de la Pucelle d'Orléans.

En l'honneur et révérence de la sainte, sacrée et inséparable Trinité, dvi Père, du Fils et du Saint- Esprit. Amen.

Nostre saulveuret rédempteur Jésus, Dieu et homme; par l'éternelle majesté et providence, institua et ordonna, premièrement saint Pierre et ses apostres, avec leurs successeurs, pour régir et gouverner l'Eglise militante, pour spéculer et regarder principalement la vérité, et pour enseigner et remonstrer à tous vrais viateurs les sentiers et chemins de justice et équité, pour raddresser les desvoyez, consoller les désolez, relever et résoudre les opprimez et réduire à la droite voye.

A ces causes, par l'autorité du Saint Siège apostolique, nous Jean révérend père en Dieu, archevesque de Reims, et Guillaume, révérend père en Dieu,evesque de Paris, et Richard, par la grâce de Dieu, evesque de Constances, et Jehan Brehal, docteur en théologie, de l'ordre des Frères Prescheurs, inquisiteur d'iieresie et idolâtrie au royaume de France, juges déléguez et ordonnez par nostre très saint père le Pape moàexne [CalistelW).

Veu le procez devant nous solempnellement agité et débatu, et en la vertu et puissance du mandement apostolique s'addressant à nous, reverendement par nous receu et recueilly de la part de honneste et notable dame Isabeau Darc, veuve de deffunct Jacques Darc, et jadis mère de Jehanne Darc, et de Jehan et Pierre Darc frères naturels et légitimes de bonne mémoire, de Jehanne vulgairement appellée la Pucelle, et de tous ses parens, acteurs, à leurs noms prins contre les inquisiteurs de la foi constituez au diocèse de Beauvais, contre le promoteur d office de la cour episcopale de Beauvais, contre Guillaume de Hellande, evesque de Beauvais, et contre tous autres prétendans proufits et interests en ceste matière, tant conjointement que séparablement.

Attendue et veue tout, principalement révocation peremptoire et l'exécution de ladite vefve, de ses enfans et amys acteurs, avec l'un de nos promoteurs institué et créé par nous et à notre instance, à l'encontre des coupables fauteurs et deffendans pour nous rescrire et certifier ce qu'ils auront fait contre lesdits accusez et deffendeurs, et leurs réponses, et pour procéder juridiquement à l'encontre d'eux. Veuë, après la demande et pétition de ceux qui sont acteurs et demandeurs, attendu aussi leurs raisons et conclusions mises par escrit en forme et manière d'articles, qui toutes prétendent et veulent conclurre toute fallace, dolosité, fraude, iniquité et déception faites et commises touchant un procez en matière de la foy, fait et attempté contre Jehanne la Pucelle, par Pierre Gauchon, en son vivant evesque de Beauvais, et par l'inquisiteur de la foy, prétendu et mal ordonné au diocèse de Beauvais, et par maistre Jehan Destivet promoteur, ou se disant promoteur audit diocèse, ou à tout le moins à cette exécution de la Pucelle,

(i) Dans la copie de cette lettre adressée à tous les évêques de France, qui avaient adhéré au traité de Troyes , on y avait seulement ajouté le paragraphe suivant, qui la terminait:

u Icy est la fin des œuvres, icy est la fin et issue d'icelle femme que présentement vous signitfions pour vous informer véritablement de ceste matière, révérend père en Dieu. Afin que par les lieux de vostre diocèse que bon vous semblera, par predicacions et sermons publics et aultrenient, vous faictes notifier ces choses pour le bien et exaltacion de nostre dicte foy et édification du peuple chrestien, qui, ^ l'occasion des œuvres d'icelle femme, a esté longuement deceu et abusé, et que pourvoyez, ainsi que à vostre dignité appartient, que aulcuns du peuple à vous commis ne présument croire de legier en telles erreurs et périlleuses supcrsticions, mesmement à ce présent temps, auquel nous voyons drecer plusieurs faulx prophètes, semeurs de dampnces erreurs et folle créance, lesquelz eslevez contre nostre mère saincte Eglise, par fol hardement et oultragieuse presumpcion, pourroient par adventurff contaminer de venin périlleux de faulse erreur, le peuple Christian, se Jliesus Christ, de sa miséricorde, n'y pourvoit, et vous et ses ministres qu'il appartient ne entendez diligemment à rebouter et punir les voulentés et faulx hardemens des hommes reprochés. Donné en nostre ville de Rouen, le vingt liuictieme jour de juin i43i.))

et à la fraude et falcification de ce procez et autres choses, qui s'en sont ensuivies, qui sont à l'honneur et pur{jalion de la deffunle.

Veus aussi, visitez et examinez les livres, mémoriaux, lettres et originaux, escriptures et libelles faits et réduits parescripts en vertu et mandement de nos lettres de compulsoire, et les pi'otocolles baillez par nos notaires, avec leurs signes exhibez et raonstrez à nostre présence, ainsi que l'avions requis et demandé, pour en sçavoir leur opinion et meure délibération, et sur ce avons appeliez et invitez advocats et conseillers en la présence desquels avons communiqué les escriptures, libelles et articles, avec les advocations et allégations des docteurs pour congnoistie la vérité de tout ce procez. Nous avons conséquemment veu et leu les informations et préparatoires, faits par révérend père en Dieu messire Guillaume de Saint Martin ( le cardinal d'Estouteville), cardinal de Rome, pour lors légat en France, lequel invitasmes avec 1 inquisiteur, après que nous eusmes visitez leurs livres et allégations qui leurs furent, à leur venue, présentez et communiquez, tant par nous que par nos commissaires, avec les autres articles et escriptures faites au commencement du procez, et, après qu'ils les eurent visitez et examinez, avec plusieurs traitez des docteurs et prélats qui nous en avoient escript leur opinion, sentencierent et estimèrent qu'il falloit élucider et déclarer tous les doutes de ce procez : semblablement jiar lordonnance de très-reverend père en Dieu légat en France, ces articles, traitez, escriptures, et libelles furent publiez, Aàsitez et présentez à la requeste desdits acteurs et promoteur, et finallement furent ratifiez et approuvez, après maintes semonces, invitations et évocations.

Attendues aussi les dépositions et attestations des tesmoings touchant la bonne vie, sainte conversation de ladite pucelle deffuncte, et tant du lieu dont elle étoit, que de l'examen et interrogacion d'icelle, faits en la présence de plusieurs vénérables docteurs et prélats de l'Eglise, et principalement en la présence de très-révérend père en Dieu Regnault archevesque de Reims, dedans la ville de Poitiers et autres lieux. Veu mesmement et considéré ce quelle vaticina de la liberté et franchise d Orléans; c'est assavoir que le siège seroit levé de devant laditte ville, qui alors estoit assiégée par les Anglois, et que le roi de France seroit couronné en la ville de Reims, ce qui est advenu. Oultre plus veu la qualité du faux jugement, et la manière de procéder, et les lettres et mandemens du roi de France, avec les dépositions et attestations données sur le terme de procéder; et fut donnée et produite contre toutes ces choses préclusions de dire et alléguer. Ouye aussi la description de nostre promoteur, lequel après qu'il eust visité et leu pleinement ces articles et escriptures, se adjoignit et associa avec lesdits acteurs, et au nom de nostre office et dignité, feist de sa part derechef produire et l'emettre en jugement toutes les escriptures, attestations et articles jusques aux intensions et fins desdits acteurs exprimez et déclarez sous certaines protestations, requestes et réservations faictes de sa part et desdits acteurs. Lesquelles requestes avons admises et acceptées avec plusieurs motifs de droit, qui nous pouvoient advertir et adviser, par nous receus et visitez, et le nom de Jésus invoqué, conclud en la cause, et ce jour assigné à ouir notre sentence. Toutes ces choses veues, attendues et considérées meur^ment et diligentement, et avons receus les articles que les faux juges, depuis qvi'ils eurent jugez le procez cauteleusement, adviserent qu'il estoit bon de les extraire des confessions et affirmations de la dicte Pucelle defuncte, pour les envoyer et transmettre à plusievirs notables et honnestes personnes. Ces articles ont esté toutesfois contredits et impugnez par nostre promoteur et parla mère et les frères de ladicte defuncte, ainsi comme faux et iniques, tirez et controuvez injustement, et tout autrement qvi'elle n'avoit confessé.

Pour ces causes, afin qvie nostre sentence pi'ocede de la vérité et congnoissance de Dieu le créateur, qui seul sçait congnoistre les esprits et volontez des hommes, et n'y a que lui qui parfaitement sache ses révélations, et en est le seul et véritable juge; car il donne sa grâce à où il lui plaist, et aucunes fois eslit les humbles et petits pour confondre les grands, fiers, et orgueilleux, ne deslaissant jamais despourveus ceux qui ont en lui bonne espérance; mais leurs aider et subvenir en leurs tribulations et adversitez. Parquoy sur ceste affaire veuë et considérée la meure délibération et opinion préméditée et préparée tovichant la décision de ce procez : veu avissi la solempnelle détermination des docteurs et prélats d'église, qui sur ce ont délibéré avec grande révolution de livres, codicilles, libelles, protocolles et opinions, tant de paroles que d'escriptures, faites sur la matière de defuncte Jehanne d'Arc, lesquelles choses sont plus dignes d'admiration

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que de condamnation : veu et considéré le faux jugement que Ton donna contre elle, etla manière de y procéder qui n'a pas esté raisonnable ; mais totalement captieuse, fraudulente et détestable pour les questions que l'on a proposées à laditte défuncte hautes et ardues, ausquelles ung grant docteur à grant peine y eut bien sceu donner response -, mesme aussi que plusieurs grans personnages ont respondu qu'il estoit merveilleusement difficile de respondre aux questions qu'on lui proposoit plus à sa dampnation qu'à sa salvation , jouxte ce que dit saint Paul des déterminations et révélations divines, il s'en faut rapporter à Dieu.

A ces causes, ainsi que justice le requiert, nous décernous et disons ([ue ces articles doivent estre recommencez et réitérez ; c'est assavoir que un servant au procez intenté et prétendu contre laditte défuncte, touchant la sentence donnée contre elle par les articles escripts faulsement, calomnieusement et malicieusement. Et veu les mailveillances et adversaires d'icelle, lesquels ont prétendu extraire de sa confession, non pas la vérité, mais la falsité en plusieurs points et passages du procez substancieux, lesquels eussent peu émouvoir et incliner le cœur et l'opinion des consids et advocats, en autre et plus saine délibération, et à rejetter plusieurs circonstances et allégations, qui ne sont point contenues à son procez, selon la vérité et vraye justice; mais seulement en termes et paroles de rigueur, lesquels changent la substance de toute la vérité de ce procez: parquoy nous cassons, annulions et adnihillons ces articlss comme faux et captieux, extraits et tirez invéritablement de la confession de Jehannela Pvicelle. Et à ce procez, décernous et déclarons en jugement qu'il convient les lacérer, deschirer et mettre au feu.

Oultre plus, après que nous avons en toute diligence visité, veu et regardé les causes, aultres articles dudit procez, et principalement deux choses, c'est à sçavoir que les juges ont toujours prétendu chercher et affecté trouver fallacieusement matière et occasion de la juger et condamner rechûë et récidivée à son hérésie et idolâtrie, et qu'ils ont livrée entre les mains de ses ennemis les Anglois, et n'ont point voulu admettre et accepter les svibmissions, récusations et appellations d'icelle, requérante estre menée au Pape, se rapportant de son cas au saint Siège apostolique, et ses escriptures être examinées, veues et visitées par les clercs de France , attendu aussi et considéré que fraudideusement et deceptieusement tu-erent d'elle une abjuration et renonciation, par force et violence, en la présence du bourreau, en la menaçant de la faire brûler jnd^liquement et cruellement; par ces menaces et violente crainte, lui firent faire une cedule de abjuration et renonciation, laquelle Jehannc n'entendoit ne cognoissoit aucunement. Davautaige, après que nous avons visité les traictez dessus dits, les raisons et opinions des docteurs de théologie, de droit canon, et civil, données et respondues sur les crimes favilsement imposez à laditte Pucelle, et qui ne despendoient point de l'ordre et de la continuation du procez ; veus d'autre part plusieurs points et articles elegantement touchez, touchant l'injustice, nullité et non valeur du procez, fait et mené contre elle, avec les honnêtes déterminations, veridiques responses des docteurs soustenans justement le parti du noble roy de France, et remonstrans 1 innocence, la simplesse et humilité de la Pucelle, et au contraire la malice, cavillation, injuste et desraisonable sentence des juges, qui plus par vengeance que droite et é([uitable justice l'ont condamnée.

Nous estans à notre hault tribunal, ayant toujours Dieu devant les yeux, par sentence diffînitive, proféréeet donnée en notre chaire judicialle et hault tribunal, nous dessusdits, proferons, prononçons, décernons et déclarons que ledit procez et la sentence, pleins de fraudes, cavillations, iniquités et du tout répugnante à droit et justice, contenant erreurs établis manifeste : pareillement labjuration predicte et toutes les fàulses et iniques exécutions, qui en sont procedées et ensuivies, doivent être cassées,, adnullées, lacérées et destruites; et qui plus est, pour autant que justice et raison nous persuade et commande, les cassons, irritons, adnullons et évacuons de toute force puissance, valeur et vertu, et sentencions et déclarons laditte Jehanne, que Dieu absolve, ses frères et parens, acteurs et demandeurs, n'avoir oncq contracté, ne encouru aucune tache ou macule d'infamie, à raison et occasion des prémisses , innocens, incoulpables et exempts de crime et péché, lecjuel faulsement on imposoit à ladicte Pucelle.

Oultre plus, ordonnons intimation et exécution solempnelle et publique de nostre-dicte sentence estre faite incontinent et sans délais en ceste ville et cité de Rouen en deux lieux; c'est assavoir l'un ce jourd'hiiy en la place et cymetiere de Saint-Ouen, auquel lieu sera faite procession générale et sermon solempnel, par un vénérable docteur en théologie, et l'autre au viel Marché, où yra demain au matin la procession générale, et là sera fait sermon solempncl par un vénérable docteur en théologie; c'est assavoir en la place

en laquelle laditte Pucelle fut cruellement et horriblement bruslée et suffoquée; et après la solempnelle prédication seront plantées et affichée croix digne et honnestes, en souvenance et perpétuelle mémoire de laditte Pucelle defuncte, et tous autres trespassez, tant en cesteditte ville de Rouen, qu'en autres lieux de ce royaume, là où nous verrons qu il sera convenable et expédient, pour donner signe, mémoire et certification notable de l'exécution et intimation de nostre sentence; et si aucunes choses sont encore à establir, ordonner et accomplir, nous les reservons à nostre puissance et disposition , et pour cause.

Cette présente sentence fut donnée, leuë et publiée par messieurs les juges dessusdits, en la présence de révérend père en Dieu l'evesque du Mans, Hector Cocquerel, Alain Olivier, Nicolas du Bois, Jehan de Gouis et plusieurs autres : et fut fait au palais archiépiscopal de Rouen, Tan de grâce i456, le septième jour du mois de juillet. En ce point-là prononcèrent Jehan, par la grâce de Dieu, archevesqne de Reims, Guillaume, révérend père en Dieu monsieur l'evesque de Paris, et Richard, par la grâce divine monsieur l'evesque de Constance. ( Coiitance en Normandie. )

( Tiré du manuscrit de MM. les cardinaux de Rohan et de Soubise, fol. i23, verso. )

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