INTRODUCTION. XV
hystériques provoquées par imitation. Mais nous reviendrons sur ce point.
Cependant les magistrats, pour faire preuve d’impartialité, avaient déclaré au directeur des Ursulines qu’il devait s'abstenir d’exorciser, en raison des différends qu'il avait eus avec Urbain Grandier, et que désormais les exorcistes devraient être désignés par l’autorité : le directeur ne promit rien ; seulement il les prévint que le jour même la supérieure, ayant été exorcisée, avait avoué qu'elle avait six diables dans le corps, et qu'il avait pris leurs noms par écrit. Le soir même il y eut une nouvelle scène en présence des magistrats; la supérieure ér'a la langue, elle eut un peu d’'écume à la bouche, et répondit encore en latin. Revenue à elle, elle dit avoir complétement oublié tout ce qui s'était passé. La sœur laie fut prise aussi de convulsions, mais son diable ne se montra pas aussi savant que celui de la supérieure; c’est à peine s’il pouvait prononcer quelques mots.
Urbain Grandier avait d’abord méprisé toutes ces manœuvres ; mais, voyant que les choses devenaient extrèmement graves, 1l se pourvut devant le baïlli, lui demandant 1° de faire séquestrer les religieuses qu’on prétendait être possédées ; 2° de les faire interroger séparément ; 3° de nommer des exorcistes d’une probité reconnue. Le bailli, qui ne cherchait que la vérité, donna acte à Grandier de ses remontrances.
Les demandes de Grandier étaient de toute justice, mais ses ennemis n’en continuérent pas moins de visiter et d'exorciser les religieuses ; tout ce que put faire le balli, ce fut de requérir l’assistance de médecins et de chirurgiens ; c'était Grandier qui avait demandé que les nouveaux exorcistes fussent assistés de médecins et de chirurgiens. Le baiïlli ordonna une enquête le jour même.
Dans leur rapport, les médecins et les chirurgiens
xVI INTRODUCTION.
déclarent qu'ils ont vu des mouvements convulsifs chez la supérieure, mais qu'une seule visite ne suffit pas pour en découvrir la cause; qu’ils ont besoin d'examiner de nouveau les religieuses dites possédées , afin de pouvoir juger avec pleine et entière connaissance de cause ; à cet effet, ils requièrent qu’il leur soit permis de les traiter en présence des magistrats, sans que personne ne . les touche ou leur parle ; à ces conditions ils promettent de rapporter fidèlement ce qu'ils auront observé sur la cause des convulsions. (ist. des diables, 60.)
On voit quelle est la réserve des hommes de l’art; ils ne veulent se prononcer que sur la nature des mouvements convulsifs : c’est qu’en effet pour les autres signes le rituel suffisait.
Le rituel, qui devait alors faire loi pour les exorcistes, indiquait cinq caractères qui au besoin devaient servir de critérium pour constater la réalité des possessions :
4° L'intelligence ou Le don des langues : les véritables possédés devaient savoir parler les différentes langues, sans les avoir apprises, ni même entendu parler, et répondre juste en chaque langue aux questions qui leur étaient adressées; |
9° La connaissance des événements qui arrivent en des lieux éloignés : les possédés doivent pouvoir donner des renseignements sur tous ces faits;
30 La connaissance des pensées les plus intimes, des sentiments les plus secrets des autres personnes, alors qu'aucun signe extérieur ne peut les déceler;
4° La faculté de découvrir les choses les plus cachées, et cela sans en avoir d’ailleurs aucune connaissance préalable ;
5° Enfin la faculté de rester suspendu en l'air, sans aucun point d'appui et pendant un certain temps.
Remarquons avant d'aller plus loin la singulière analogie de‘ces facultés annoncées par le rituel comme appartenant exclusivement aux véritables possessions,
INTRODUCTION. XVII avec les facultés attribuées aujourd’hui aux somnambules par les adeptes du magnétisme animal ; nous les retrouverons toutes, à l'exception de celle qui consiste à se tenir suspendu dans l'air, sans doute parce que celle-ci ne comporte aucune supercherie.
Cependant le diable de la supérieure, bien que le plus adroit et le plus habile, ne put se tirer d’aucune des épreuves indiquées par le rituel, de sorte que les possessions tombaient en discrédit; on se permit même des plaisanteries à ce sujet : ainsi, comme parmi les religieuses, les laides et les vieilles paraissent seules exemptes de convulsions , on disait queles diables étaient délicats et qu'ils faisaient preuve de bon goût.
Un momenton dut croire que tout allait cesser ; l’archevêque de Bordeaux avait envoyé son propre médecin à Loudun pour examiner les Ursulines : celui-ci n’aperçut aucun vestige de possession, par la raison, dit l'historien du procès (398), qu’il apportait un esprit défiant et qu’il ne cherchait que la vérité.
L'archevèque de Bordeaux avait pénétré Le fond des choses, son ordonnance le prouve : il avait prescrit que, s’il en était besoin, les sœurs possédées seraient séparées du reste de la communauté, qu’on les placerait dans une autre maison sous la surveillance de deux ou trois médecins, qui, disait-il, emploieraient les moyens convenables afin de découvrir si les prétendues possessions n'auraient point pour source l’imagination, les mauvaises humeurs, ou la fourberie; que dans ce dernier cas on aurait recours aux menaces et à la discipline.
Cette ordonnance eut tant de vertu qu’elle mit en fuite les diables.
Mais ce n'était là que le premier acte de ce drame qui allait devenir épouvantable. Un homme dont le nom restera à jamais écrit dans l’histoire en caractères de sang, Laubardemont, le ministre des vengeances du
cardinal de Richelieu, vint à Loudun et organisa une b