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9. La connaissance du grec devait être répandue à Malte; dés l'époque puniiiuc quelques années ii pc-ine après que l'Ile eut échappé ii la domination carthaginoise, un document iifllciel y fut rédigé eu celte langue: Inscr. Graecut-, XIV, 9.");$; conf. t. Il, p. 291, u. 5.
ne s'ensuit pas qu'ils aient été autorisés à y faire du négoce*.
Ainsi, dès le vi" siècle, les Carthaginois instituèrent à leur profit des monopoles commerciaux en Occident; au iv' siècle, ils ne souffraient de concurrents ni en Afrique, à l'Ouest de la Cyrénaïque, ni en Sardaigne, ni dans le Sud de l'Espagne, ni au delà du détroit de Gibraltar.
La ruine de leur empire colonial entraîna naturellement la disparition de leurs privilèges. Quand ils eurent perdu la Sardaigne en 237, l'Espagne en 206, leurs colonies des côtes numides et maurétaniennes, la région des Syrtes après la seconde guerre punique, ils ne purent plus écarter les marchands étrangers que du littoral qui bordait leur province africaine, entre Tabarca et l'entrée septentrionale du golfe de Gabès.
Tout en s'assurant ces monopoles, Carthage avait intérêt à conserver des relations commerciales avec ceux-là mêmes qu'elle excluait de son domaine. Le traité de 348 stipule qu'à Rome, il ne sera pas fait de différence entre les marchands puniques et les Romains ^ Une clause semblable ne se lit pas dans le premier traité'. Pourtant il nous paraît difficile de soutenir* que, jusqu'au milieu du iv^ siècle, les Carthaginois ne furent pas admis à Rome. S'ils n'avaient pas eu implicitement ce droit, on ne voit guère pourquoi leur République, plus puissante, lors du premier traité, que la République romaine, aurait consenti à un pacte dont un seul article lui était, en somme, favorable : la défense faite aux Romains de naviguer au delà du Beau
i. Je croirais volonliors qu'ils n'avaient pas ce droit (contrairement à l'avis de Kahrstedt, l. c, p. 90). Le second traité conclu avec itoine par Cartilage cl ses alliés contient celle clause (Polybe, III, 24, 12) : ■< Dans la partie de la Sicile dont les Carthaginois sont les maîtres et à Carthage, les Homains pourront se livrer à toutes les opérations de commerce qui sont permises aux citoyens ». S'ils y avaient été autorisés chez d'autres •< alliés » de Carthage, le traité l'aurait sans doute indiqué expressément.
2. Polyhe, 111, 24, 13. Plus d'un détail du Pocnulus, représenté vers 190, prouve que Piaule a connu à Rome des marchands carthaginois : conf. t. III, p. .100-1.
3. Supposer qu'il y a une lacune dans notre texte vsorait une hypothèse vraiment trop commode.