Conf. t. II, p
5. On conserve à Palerme une dédicace grecque à Aphrodite par un Marseillais (Inscr. Grcuxat:, XIV, 295). Kl le [)eut être antérieure au milieu du ni* siècle. .Mais il n'est pas sur (|u'elle ait été trouvée en ce lieu.
6. Les vaisseaux semblables a des navires de guerre que possédaient des pailiculiers devaient servir a la piraterie : voir t. 11, p. 444, n. 1.
comme leurs alliés les Etrusques, comme les Grecs, les Latins, les Ligures, les Lipariens et d'autres encore'. Ces brigands ne se contentaient pas d'arrêter les navires qu'ils rencontraient; ils faisaient des descentes à terre; ils formaient souvent des flottes assez puissantes pour attaquer et rançonner les villes. Les Etats mêmes ne se faisaient pas scrupule d'agir ainsi envers les peuples avec lesquels ils n'étaient pas liés par des traités.
Carthage ne pouvait tolérer de tels crimes quand ils s'exerçaient contre ses marchands et ses possessions, quand ils menaçaient de tarir les ressources des pays qu'elle prétendait exploiter. Elle employa évidemment sa marine de guerre à la protection des routes commerciales et des ports, à la police préventive et répressive. Les coupables qui se laissaient prendre étaient châtiés avec une sévérité exemplaire, même quand un long temps s'était écoulé depuis leurs méfaits^. Pour la défense des côtes, furent élevées de nombreuses tours*, qui surveillaient le large et échangeaient des signaux d'alarme*. Beaucoup de ces vigies subsistaient en Afrique et en Espagne sous la domination romaine : on les appelait volontiers « tours d'Hannibal »% nom
1. Certains chefs de pirates, qui opéraient dans les eaux de Sicile et d'Italie, furent célèbres : par exemple, au début du v° siècle, Denys de Phocée, terreur des Carthaginois et des Étrusques (Hérodote, VI, 17); au milieu du iv", Postumius d'Étrurie (Diodor(% XVI, 82, 3).
2. Âristote, Rhétorique, I, 12, 18 : « La punition n'est que tardive, comme elle le serait pour des gens qui auraient pillé les Carthaginois. » Il y a là une allusion à quelque proverbe.
3. Gomme au xvi" siècle, sur les côtes européennes de la Méditerranée occidentale, contre les pirates barbaresques.
4. Pour ces vigies, voir Pline l'Ancien, II, 181, et XXXV, 161) : en Afrique et en Espagne; Bell. Africain, XXXYll, 14 : dans la région d'iladrumète; Tite-Live, XXII, 19, 6 : en Espagne; Strabon, VI, 2, 1, in Jîne; conf. Plutarque, De cominanibus notiliis, 44 {Moralia, Didot, II, p. 1825) : en Sicile; Pseudo-Scylax, 111, p. 89 : dans l'Ile de Lampédoiise, entre Malte et l'Afrique. M. Patroni (Mon. dei Lincci, XIV, p. 126-130, pi. VIII et IX, flg. 1) a cru reconnaître les ruines d'une tour de guet phénicienne à l'extrémité de la péninsule do Nora, on Sardaigne. — Pour l'emploi de feux comme signaux : Pline, II, 181 (tours d'Hannibal); voir aussi Polyen, VI, 16, 2 (entre la Sicile et Carthage; il ne s'agit pas dans ce texte de mesures contre la piraterie; du reste l'indication n'est pas vraisemblable).
5. Pline, II. ce. Il faut probaiilemont expliquer de môme la mention d'un Monumenlum Anibal (sic), sur la cùta africaine, non loin d'Uippone : Géographe
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populaire auquel il ne faut sans iloute attribuer aucune vaiinir historique.
La piraterie fut aussi lobjet d'accords diplomatiques. Telles étaient ces conventions |»ar lesquelles les Carthaginois et les Ktrusques se promettaient de ne pas se faire de tort*. On lit dans le premier traité avec Rome*: « Les Carthaginois ne feront aucun tort aux gens d'Ardée, d'Antium, de Laurente, de Circéi, de Tarracine, ni à aucun autre des Latins qui sont soumis à Rome. Quant à ceux qui ne lui sont pas soumis, les Carthaginois s'abstiendront de leurs villes; s'ils en prennent une, ils la remettront intacte aux Romains'. Ils ne construiront aucun fort dans le' pays des Latins. S'ils entrent en ennemis dans ce pays, ils n'y passeront pas la nuit » [clause destinée à les empêcher de s'avancer loin du littoral]. Carthage s'engageait donc à imposer à ses pirates certaines restrictions, à les observer elle-même : car il semble bien que ces articles visent surtout des expéditions officielles, ou quasi officielles, des entreprises publiques de brigandage*. En retour, elle <;xigeait certainement des Romains qu'ils ne lui fissent pas de tort, quoique la convention ne le stipule pas en termes exprès \
de Ravenae, V, 4, édit. Pinder et Parthey, p. 347. DifTéreatc était la lurris qu'Haiinibal possédait près de Thapsus : voir t. II, p. 132, n. 3.
1. Arislote, Polilinue, III, 5, 10-11 : jJfxSoXa Tcspl -coj aï| àÔixeïv. Le iiiiMiic terme est employé pour indiquer des actes de piraterie dans la traduction grecque des traités conclus entre Carthage et Rome : Polybe, 111, 22, 11 ; 111, 24, 8 et 10.