‹ Histoire ancienne de l'Eglise (volume 2)Chapitre 130 sur 205 · VÎI · texte numérisé non relu

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même des dispositions à cet effet. Mais les nouveaux édits n'étaient point encore parvenus aux provinces éloignées de son quartier-général i, que la mort du du prince (275) arrêtait l'exécution,

4°. — La propriété corporative des églises chrétiennes

A partir du moment où l'autorité romaine fit officiellement une distinction entre les juifs et les chrétiens, ceux-ci se trouvèrent obligés de lui cacher non seulement leurs croyances individuelles, mais encore leur existence corporative. Les communautés chrétiennes, n'étant pas reconnues par l'Etat, tombaient sous le coup des lois, fort sévères, qui interdisaient les associations non autorisées. Pline, qui consultait Trajan pour savoir comment il devait traiter les gens convaincus de christianisme, n'avait nul besoin d'instructions pour empêcher leurs assemblées 2. Trajan aimait mieux exposer les villes aux périls de l'incendie que de les laisser organiser des corps de pompiers, sous prétexte que les associations sont toujours dangereuses. Sous un tel régime, les églises durent avoir recours à bien des ruses pour dissimuler leur vie sociale aux regards de la police. Cependant, dès

1. Il était alors en Thrace, aux environs de Byzance. Ces édits sont attestés par Eusèbe, VII, 30, et Lactance, De mortibus pers., 6. On ne connaît aucun martyr qui se puisse rapporter à ce commencement de persécution.

2. Il se figura y avoir réussi : Quod ipsum (les réunions) facere desisse (adfirmabant) post edictum meum quo secundum mandata tua hetaerias esse vetueram (Ep. X, 96).

les premiers temps, elles eurent des ressources en argent, une caisse de société. Un siècle après Trajan, il est déjà question d'immeubles, d'églises, de cimetières. Ces biens devaient être possédés sous le nom d'un propriétaire individuel; mais cette situation offrait peu de garanties. Un changement dans la volonté de ce propriétaire ou de ses héritiers, son apostasie, son passage à une secte hérétique et la jouissance de l'Eglise était mise en question. S'il s'agissait d'un lieu de sépulture, l'affectation funéraire ne pouvait être changée; mais, par exemple, un héritier mal disposé pouvait introduire dans une sépulture chrétienne des morts hérétiques ou païens appartenant à sa famille^. Il était donc désirable que l'on trouvât un autre mode de posséder.

On y parvint. Au commencement du IV« siècle, les églises avaient non seulement des lieux de culte et de sépulture, qu'elles possédaient corporativement, mais encore d'autres biens, fonds qui appartenaient à la communauté entière et non pas à tel ou tel de ses membres. L'édit de Milan les vise en termes exprès 2.

1. Il était impossible de les exclure par une disposition comme celle que vise la formule ad religionem pertinentes meam, employée par un défunt pour désigner ceux des membres de sa famille qui auront place dans son tombeau. Le christianisme, étant religio illicita, ne pouvait invoquer la protection des lois (De Rossi, Bull., 1865, p. 54, 92).

2. Christiani non ea loca lantum ad quae convenire solebant sed etiam alla habuisse noscuntur ad lus corporis eorum, id est ecclesiarum, non hominum singulorum pertinentia, Lactance, De mort, persec, 48 ; Eusibe, X, 5 (édit de Maximin). La basilique Saint-Laurent, à Rome, possédait, dès le temps de Constantin, un f nds de terre qitod fisciis occupaverat tempore persecutinis (Liber îontif., t. I, p. 182)»

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On verra bientôt qu'en 272 l'empereur Aurélien intervint à Antioche entre la communauté catholique et un parti dissident qui lui disputait la maison épiscopale^. Après la persécution de Valérien, Denys d'Alexandrie et d'autres évêques furent invités à se présenter aux agents du fisc et à se faire remettre les lieux religieux mis sous séquestre. Ainsi, quand, en 257, on avait saisi les églises et les cimetières, c'était bien comme propriétés ecclésiastiques et non pas seulement comme propriétés affectées à l'usage ecclésiastique. Cet état de choses peut être constaté plus anciennement encore. Sous Alexandre Sévère, un débat s' étant élevé entre des cabaretiers et le corps des chrétiens de Rome, à propos de la possession d'un immeuble autrefois domanial, l'affaire fut portée devant le prince, qui la trancha en faveur des chrétiens^. Peut-être est-ce lui qui les autorisa à posséder. Le Christianos esse passas est de Lampride (c. 22) semble bien se rapporter à l'existence corporative des chrétiens, car leur sécurité personnelle n'avait guère été menacée sous les prédécesseurs immédiats d'Alexandre.

Les éghses qui, au rapport d'Origène, furent détruites par ordre de Maximin (235), appartenaient

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