Eus., VII
2. Lampride, Alex. Sev., 4.' : Cum Christiani quemdam locum qui publicus fuerat occupassent, contra popinarii dicerent sibi eum deberi, rescripsit melius esse ut quemadmodumcumque illic Deus colatur quam popinariis dedatur. — L'affectation religieuse montre bien qu'il s'agit d'un lieu de culte, appartenant à la ce inmunauté chrétienne, et non d'une propriété privée, appartenant à des chrétiens quelconques.
vraisemblablement aux communautés chrétiennes. On ne peut guère douter qu'il en soit ainsi de ce cimetière à l'administration duquel Calliste fut préposé (198) par le pape Zéphyrin, et des areae sepulturarum de Carthage qui, au temps de Tertullien, étaient connues comme appartenant aux chrétiens i.
Ainsi la propriété ecclésiastique existait au III® siècle et vraisemblablement dès le commencement de ce siècle. Sous quelle disposition de loi ou sous sous quelle fiction légale était-elle parvenue à s'abriter ? On a songé^ à la législation sur les collèges funéraires, législation assez accomodante, dont l'empereur Septime Sévère avait favorisé l'application. Il était permis aux petites gens de se grouper en vue de se procurer une sépulture convenable ; ces associations pouvaient recueillir das cotisations mensuelles, posséder, tenir des réunions de caractère religieux ; elles étaient représentées par un ador ou syndic, qualifié pour agir en leur nom. Les inscriptions attestent qu'elles pullulèrent dans tous l'empire. Pourquoi les groupes chrétiens n'auraient-ils pas été admis à jouir de ces facilités ? Pourquoi, eux qui avaient un tel soin de leurs sépultures, n'auraient-ils pas présenté leurs communautés comme des collèges funéraires, les plaçant ainsi à l'abri de la loi ?
Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. D'abord ces