Adv. Noetum
lèges épiscopaux de ces très anciens temps comptaient un peu plus, à côté de leurs présidents, que les chanoines de nos jours auprès de leur évêque. D'après certains souvenirs un peu confus que nous a transmis la tradition, ils auraient conservé assez longtemps le pouvoir d'ordination, caractéristique actuelle de la dignité épiscopale. Les prêtres d'Alexandrie pourvoyaient au remplacement de leur évêque défunt, non seulement en élisant, mais aussi en consacrant son successeur^. Cet état de choses remontait sans doute à un temps où l'Egypte n'avait d'autre église que celle d'Alexandrie ; il ne serait pas étonnant que la même situation eût porté les mêmes conséquences à Antioche, à Rome, à Lyon, partout où les églises locales avaient un ressort extrêmement étendu.
Et l'on s'explique aussi l'usage de comprendre président et conseillers dans une dénomination commune. Nous disons le clergé, les prêtres, de la paroisse, bien qu'il y ait entre le curé et ses vicaires une grande différence d'autorité. De même on pouvait, en parlant des prêtres de Rome ou des évêques de Corinthe, réunir dans une seule expression les deux degrés supérieurs de la hiérarchie. Mais le progrès naturel des choses allait à une concentration de l'autorité entre les mains d'un seul ; ce changement, si changement il y eut, était de ceux qui se font tout seuls, insensible-
1. Voir les textes rassemblés par dom F. Cabrol dans son Dictionnaire d'archéologie chrétienne, t. I, p. 1204. Cf. Canones Hippolyti, c. 10.
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ment, sans révolution. Le président du conseil épiscopal avait, à Rome, à Alexandrie, à Antioche et bien ailleurs, assez de relief au milieu de ses collègues pour que son souvenir se soit conservé isolément et facilement. « L'église de Dieu qui habite Rome » pouvait avoir hérité collégialement de l'autorité supérieure de ses fondateurs apostoliques ; cette autorité se concentrait dans le corps de ses prêtres-évêques ; l'un d'entre eux l'incarnait plus spécialement et l'administrait. Entre ce président et l'évêque unique des siècles suivants il n'y a pas de diversité spécifique.
Rapports avec l'autorité juive en Palestine. — La religion dans l'état gréco-romain. — Situation spéciale du judaïsme et du christianisme. — Les chrétiens confondus avec les juifs, puis distingués d'eux par les magistrats romains. — Prohibition du christianisme. — Procédure contre les chrétiens. — Le rescrit de Trajan. — La raison d'Etat et la propagande évangélique.
La première autorité temporelle avec laquelle le christianisme eût à compter est celle des chefs de la nation juive. A la mort d'Hérode le Grand (4 av. J.-C.) ses états avaient été partagés entre ses trois fils, Philippe, Hérode Antipas et Archélaiis. A Philippe étaient échus, pour la plupart, les pays situés au delà du Jourdain jusqu'à la frontière du royaume nabathéen ; Antipas avait eu le nord, Galilée, Décapole et Pérée ; Archélaiis le centre et le sud, Samarie, Judée, Idumée. Archélaiis fut écarté de bonne heure (6 après J.-C.) et remplacé par un procurateur romain. Philippe conserva sa tétrarchie, comme on disait, jusqu'à sa mort, arrivée en 34 ; Antipas lui survécut, mais il finit par être destitué, lui aussi (39). La principauté de Philippe, rattachée quelques années (34-37) à la province de Syrie, fut donnée par Caligula (37) à Hérode Agrippa, petit-fils du grand Hérode, lequel hérita en 39 de la tétrarchie d'Antipas, et finit (41) par se faire attribuer la province du procurateur, avec
Jérusalem et les pays voisins. Le royaume d'Hérode le Grand était reconstitué. Ces princes sont tous mentionnés dans les premières pages de l'histoire chrétientienne, mais ils n'eurent en somme que peu de rapports avec l'Eglise naissante. Hérode Antipas, celui qui fit périr saint Jean-Baptiste, ne joue qu'un rôle secondaire dans la Passion. On ne voit pas que ni lui ni son frère Philippe aient tracassé les disciples que l'Evangile pouvait avoir dans leurs principautés respectives. Agrippa lui-même ne se montra hostile que quand il fut devenu roi de Jérusalem. Là était l'ennemi, le sacerdoce juif, dont l'influence dominait absolument dans le grand conseil national ou sanhédrin (cTjviopiov), analogue aux sénats des cités grecques. Cette autorité, en quelque sorte municipale, n'avait pas de compétence en dehors de la province du procurateur. Dans les petits royaumes juifs et, à plus forte raison, dans les pays soumis à d'autres princes, comme Damas, son influence ne pouvait être que d'ordre moral et religieux. Même dans son ressort immédiat elle ne pouvait pas tout. Ainsi le procurateur avait seul, en Judée, le ius gladii, et il n'était pas toujours disposé à le mettre au service des rancunes sacerdotales. C'est ce qui fait que les sentences capitales aient été si peu nombreuses : après Jésus luimême, on ne cite que saint Etienne, Jacques fils de Zébédée et Jacques « frère du Seigneur », pour qui les choses aient été poussées jusqu'au bout. Les prêtres se rattrapaient sur les mesures de moindre sévérité, telles que les verges et la prison.
Duchesne, Hiat. anc. de l'Egl. T. L S
Après la mort d'Agrippa I (44), son royaume avait été remis sous le régime des procurateurs. Cependant, dès l'année 50, son fils Agrippa II, très en faveur auprès de l'empereur Claude, obtenait, avec la petite principauté de Chalcis, dans l'Anti-Liban, le droit de surveillance sur le Temple et la nomination du grandprêtre ; trois ans plus tard, il échangea sa principauté contre un royaume qui lui fut constitué au delà du Jourdain avec l'ancienne tétrarchie de Philippe et une partie de celle d'Antipas. Les chrétiens n'eurent pas à se plaindre de lui. Il se montra plutôt bienveillant pour saint Paul pendant son procès devant le procurateur romain ; quand saint Jacques « frère du Seigneur » eût été lapidé par sentence du grand-prêtre Hanan le jeune, il s'en montra fort irrité et n'hésita pas à destituer le pontife. Enfin c'est dans ses états que la communauté chrétienne de Jérusalem se retira au moment de l'insurrection. Ce prince bienveillant vécut jusqu'à l'an 100.
Mais la situation du christianisme, sur ce théâtre palestinien, est trop spéciale pour que l'on s'y arrête longtemps. Portons nos yeux sur l'ensemble de l'empire et voyons dans quelles conditions de sécurité extérieure les communautés chrétiennes allaient s'y trouver.
Que^ l'homme ait des devoirs envers la divinité,
1. Mommsen, Religionsfrevel nach rômischen Recht, dans VHistorische Zeitschrift, t. LXIV 1890), p. 421, et surtout Rômisches Straf recht (1899), p. 567 et suiv.
que le citoyen d'un état déterminé ait des devoirs envers les dieux de sa patrie, c'était, dans l'antiquité, un principe fondamental. Un romain doit un culte aux dieux de Rome, un athénien à ceux d'Athènes, et ainsi de suite. D'autre part, non seulement il est libre de toute obligation à l'égard des dieux des autres états, mais il lui est interdit de leur rendre un culte. La religion est essentiellement nationale ; il est aussi incongru de s'affilier à un culte étranger que de prendre du service dans une armée étrangère, ou de consacrer à un état étranger une part quelconque de son activité politique.
Ce principe n'exclut pas l'exercice d'un culte étranger sur le sol de la patrie, pourvu que ce culte soit exclusivement pratiqué par les étrangers domiciliés (métèques, incolaé), qui, écartés du culte national de leur lieu d'habitation, seraient privés de religion s'ils ne pouvaient exercer celle de chez eux. Mais cette contiguïté locale n'entraîne aucune fusion des religions, aucune atténuation des barrières qui les séparent, aucun affaiblissement des devoirs des citoyens envers leurs dieux respectifs.
La distinction des religions, connexe à la distinction des états, devait être entamée par la fusion de ceux-ci. Le droit de cité romaine, en s'étendant aux habitants, aux citoyens, de cités d'abord distinctes de celle de Rome, devait avoir pour conséquence l'extension de la religion romaine elle-même. Les cultes locaux ne pouvaient être abolis. Ni la Fortune de Préneste, ni
la Diane d'Aricie, ne pouvaient être considérées comme déchues de leur divinité et de leur droit au culte, parce que les citoyens de Préneste et d'Aricie étaient devenus des citoyens romains, obligés comme tels envers Vesta, Jupiter Capitolin et autres dieux de la cité maîtresse. De même que les dieux de Rome devinrent les dieux des nouveaux citoyens de même aussi les dieux des nouveaux citoyens, devinrent les dieux de Rome. Cette fusion divine, devenue un principe de conduite politique, porta bientôt de graves conséquences. L'annexion de l'Italie méridionale à l'état romain introduisit dans le panthéon de celui-ci toutes les divinités des diverses tribus grecques, représentées sur la terre italique par d'anciennes et illustres colonies.
Cette adledio in divorum ordinem, comme on pourrait l'appeler en style romain, n'avait pas lieu sans formalités. Nous savons encore comment on s'y prit pour Apollon et pour Asclepios. En bien des cas, on paraît avoir procédé par voie d'identification : Ares était considéré comme le même dieu que Mars, Aphrodite comme identique à Vénus, et ainsi de suite.
Avec cette compilation religieuse on pouvait faire face aux nécessités créées par les annexions en pays grec et par la colonisation de l'Occident. C'était beaucoup. Mais il restait, d'un côté comme de l'autre, des religions nationales qui ne rentraient ni dans le polythéisme grec, ni dans les cadres religieux de l'Italie latine.
Les chefs de l'empire ne pouvaient avoir l'idée d'enlever leurs dieux à ces sujets lointains ; on peut constater qu'ils s'en gardèrent avec soin. Tout ce qu'ils firent à cet égard, ce fut de prohiber certains usages qui paraissaient contraires aux bonnes mœurs, comme les sacrifices humains, la castration, la circoncision. En ce qui regarde la religion celtique, Auguste alla plus loin : il l'interdit aux citoyens romains.
On ne peut pas dire cependant que ces religions exotiques se soient jamais fondues avec celle de l'empire. Isis, Astarté, Mithra, demeurèrent, tout comme Tentâtes et Odin, à l'état toléré et ne parvinrent jamais à l'état officiel. La religion celtique disparut à peu près, grâce aux progrès de la civilisation romaine, plus précisément grâce à l'extension du droit latin ou romain. On peut en dire autant des religions ibériques, mauritaniennes, illyriennes, qui se trouvèrent soumises aux mêmes influences. Les religions orientales eurent la vie plus dure ; non seulement elles se maintinrent sur leurs sols respectifs ; elles se propagèrent fort loin dans le monde grec, en Italie et bien au delà.
Au commencement cette propagande fut assez mal accueillie. Un grec, et surtout un romain, quand il tenait à ses traditions, hésitait à prendre part à ces cultes ; à la fin, l'empire devint si mêlé que les répugnances cessèrent. Les Romains du plus haut rang fréquentèrent les temples orientaux, non seulement en Orient, comme pèlerins, mais à Rome même, dans les succursales établies au voisinage du Capitole.
Cette fusion pratique était facilitée par l'absence d'exclusivisme de la part des religions étrangères. Un dévot d'Isis n'avait pas l'idée qu'il pût être mal vu de Jupiter Capitolin ; au IV^ siècle les sacerdoces romains sont cumulés avec les sacerdoces orientaux par les représentants des plus vieilles familles de Rome. On pouvait être membre du collège des pontifes et de celui des augures sans que cela empêchât de se faire tauroboliser suivant le rite de Mithra ou même de présider aux tauroboles.
Telle n'était pas la situation de la religion juive et de la religion chrétienne. L'une et l'autre elles professaient un exclusivisme absolu, un exclusivisme fondé sur tout autre chose que le sentiment patriotique, un exclusivisme théorique. Le dieu d'Israël et des chrétiens n'était pas le dieu d'un peuple déterminé, un dieu entre d'autres dieux. C'était le Dieu unique, le Dieu de tout le monde, le créateur de l'univers, le législateur et le juge de l'humanité entière. Les autres dieux n'étaient que de faux dieux, des hommes divinisés, des démons, des idoles ; ils ne comptaient pas. En dehors du sien, tout culte était une impiété ; les religions des cités, des nations, de l'empire, n'étaient que de prétendues religions, des erreurs diaboliques contre lesquelles tout homme avait le droit et le devoir de protester.
Ces dieux, ces cultes divers, groupés dans une réprobation commune du côté juif et chrétien, trouvaient,
dans cette réprobation même et dans la réaction collective qu'elle suscitait, une certaine raison d'unité. Le paganisme existait en face du monothéisme ; il avait une certaine conscience de lui-même, qui lui était donnée précisément par l'hostilité dont il était l'objet.
Et non seulement il avait conscience de l'ennemi commun ; il avait encore conscience de l'ami, du protecteur commun, l'Etat. Encore que le Panthéon fût à plusieurs étages et que la déesse syrienne, par exemple, ne fût pas aussi haut placée que Jupiter ou Apollon, une certaine communion régnait entre les divers cultes. Si tous les dieux n'étaient pas les dieux de la patrie, aucun d'eux n'était conçu comme radicalement opposé au groupe central, celui des dieux romains, renforcé depuis l'Empire par deux personnages universellement respectés, la déesse Rome et le dieu Auguste. Ces derniers, représentés et comme incarnés sur terre en tous les dépositaires du pouvoir central, offraient aux autres un supplément de prestige qui ne contribuait pas peu à préciser la notion officielle de la divinité. Qui n'était pas de ce côté, était évidemment en dehors de la religion nationale, en tant que l'empire en avait une : c'était des sans Dieu, des athées.
Tant que les juifs avaient eu une existence nationale, leurs colonies en dehors du centre palestinien pouvaient être considérées comme se rattachant à ce centre, leur culte comme un culte étranger, licite, et même obligatoire pour les personnes de leur nationa-
lité, en quelque lieu qu'elles fussent établies. Les rois successeurs d'Alexandre s'étaient montrés fort bienveillants pour ces juiveries. Ils les avaient non seulement tolérées, mais protégées, mais encouragées. Lors de la conquête romaine, les Juifs purent exhiber aux proconsuls des chartes de privilège où leur existence était reconnue, où diverses facilités leur étaient spécialement accordées, au point de vue de l'observation du sabbat, des serments, du service militaire. Les Romains reconnurent tout cela. Dans les localités où de tels privilèges faisaient défaut, et surtout à Rome, ils partaient en principe des idées généralement admises sur les cultes étrangers et laissaient les juifs tranquilles. Cependant s'il arrivait, et cela se vit assez souvent, que des juifs fussent en même temps citoyens romains, la situation se compliquait et des portes s'ouvraient à l'arbitraire. Au premier sièce de notre ère, des juifs authentiques parvinrent, dans l'empire, à d'assez hautes dignités; d'autres, bien autrement nombreux, furent, sous Tibère, enrégimentés dans l'armée de Sardaigne, armée malsaine, ou expulsés d'Italie^. Ceux-ci étaient, ou leurs parents avaient été, d'anciens esclaves, que l'affranchissement avait faits citoyens de Rome. Un autre cas pouvait se poser, celui des recrues que le judaïsme faisait dans le
1. Tacite, Ann., II, 85 : Actum et de sacris Aegyptiis ludaicisque pellendis, factumque Patrum consultum ut quattuor milia libertini generis ea superstitione infecta quis idonea aetas in insulam Sardiniain veherentur coercendis illic latrociniis, et si ob gravltatem caeli interissent, vile damnuni ; ceteri cédèrent Italia nisi certam ante diem profanes ritus exuissent.
monde païen. Tant qu'il ne s'agissait que de l'adhésion au monothéisme, de l'acceptation de la morale juive et même de certaines observances, comme le sabbat ou l'abstention de la chair de porc, il ne devait guère y avoir de difficulté, surtout, bien entendu, pour les petites gens et les personnes restées en dehors de la cité romaine. Mais si le prosélytisme atteignait les classes supérieures, les familles aristocratiques ; si la conversion était poussée jusqu'à ses conséquences extrêmes, jusqu'à la circoncision ou autres rites impliquant l'incorporation complète à la société Israélite, alors on se trouvait dans le cas d'une sorte d'abjuration de la cité romaine ; on était un apostat, un traître.
Aussi les prosélytes proprement dits paraissent-ils avoir été fort rares, même avant que, sous Hadrien, la circoncision commençât d'être interdite ou que Sévère n'édictât des lois fort dures contre la conversion au judaïsme.
Théoriquement la destruction du sanctuaire de Jérusalem aurait dû entraîner la suppression ou la prohibition du culte juif. Il n'en fut rien. Vespasien, en homme pratique, vit bien qu'il y avait là plus qu'une question de nationalité, que le judaïsme survivait à l'état juif et même au Temple. Il se borna à diriger vers Jupiter Capitolin le tribut du didrachme que les fils d'Israël payaient autrefois à Jahvé et à son sanctuaire. Clients involontaires du grand dieu romain, les juifs n'eurent pas à se plaindre de lui, ou plutôt de l'état qui se réclamait de son patronage. On leur
laissa la liberté et même les privilèges dont ils avaient joui antérieurement. Ainsi le judaïsme continua d'être une religion autorisée (religio licita). Le christianisme, au contraire, devint très vite une religion proscrite (religio illicita), et il le devint dès que l'on se fut bien rendu compte de la différence qui le séparait du judaïsme.
On n'y arriva pas tout de suite. Les gouverneurs romains, gens positifs, n'entraient pas volontiers dans les querelles de secte. Ils eurent quelque peine, ne s'y appliquant guère, à distinguer les chrétiens d'avec les juifs et à comprendre pourquoi les premiers étaient si mal vus des autres. Les perplexités de Pilate se retrouvèrent chez le proconsul d' Achaïe Gallion, quand saint Paul eut maille à partir avec les juifs de Corinthe, de même que chez les procurateurs Félix et Festus, quand il fut poursuivi devant eux par le grandprêtre de Jérusalem. Dès avant ces événements, la police de Rome ayant constaté que les juifs se disputaient outre mesure à propos d'un certain Chrestus, avait mis les parties d'accord en expulsant tout le monde.
Une telle incertitude ne pouvait durer. Les juifs ne pouvaient admettre qu'une secte abhorrée profitât de leurs privilèges, ni surtout qu'elle les compromît par les excès de sa propagande. Ils ne purent manquer de renseigner les autorités. Dès le temps de Trajan la profession du christianisme était interdite. Plinei,