‹ Histoire ancienne de l'Eglise (volume 2)Chapitre 43 sur 205 · Petr., TV · texte numérisé non relu

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autorités préposées à la répression des voleurs, des assassins, etc., c'est-à-dire de la part des tribunaux réguliers. Il est naturel de croire que ces paroles n'ont pas été écrites avant que les tribunaux n'aient commencé à instrumenter expressément contre les chrétiens. Si la date de l'épître pouvait être établie avec précision et certitude, elle fournirait, dans la question présente, une indication de grande valeur.

Les autorités supérieures de l'empire eurent, dans la période qui nous occupe, plus d'une occasion de se renseigner sur la situation des communautés chrétiennes par rapport au judaïsme et aux lois en vigueur. Il est difficile que le procès de saint Paul, par exemple, n'ait point attiré leur attention sur de tels sujets. On peut en dire autant de l'incendie de Rome et de la persécution soulevée alors contre ceux que « le vulgaire appelait chrétiens ».

D'après un renseignement qui nous est parvenu, il est vrai, sous une forme un peu tardive i, Titus aurait fait la différence des deux religions, et, s'il se décida à brûler le Temple de Jérusalem, c'était dans l'espoir de les extirper l'une et l'autre. Domitien s'attacha à augmenter le rendement de l'impôt du didrachme. Il

1. C'est un passage de Sulpice Sévère, Chron., II, 30, que l'on croit avoir été copié dans la partie perdue des Histoires de Tacite. Au conseil de guerre qui eut lieu la veille de la prise de Jérusalem, Titus fut d'avis de détruire le Temple, quo plenius ludaeorum et Christianonim religio lolleretur ; quippe has religiones, licet contrarias sibi, isdem tamen ab aucloribus profectas : Christianos ex ludaeis extitisse : radiée sublata xtirpem facile perituram. Josèphe prête à Titus de tout autres dispositions.

l'exigea, non seulement des juifs inscrits comme tels, mais de ceux qui dissimulaient leur origine, et de ceux qui sans être juifs de race, vivaient à la juive et s'abstenaient de se faire inscrire. Cette opération, menée avec une extrême sévérité, entraîna nécessairement des recherches rigoureuses sur la situation confessionnelle des juifs et des chrétiens. En dehors de ces faits connus, on peut être sûr qu'il s'en produisit nombre d'autres, qui purent appeler l'attention du législateur et le décider à prendre un parti.

Une fois proscrite, la profession du christianisme pouvait donner lieu à un procès engagé par un accusateur privé devant le tribunal compétent ; elle pouvait aussi être signalée à l'attention du personnel policier et mettre en mouvement les magistrats, à Rome le préfet, en province les gouverneurs et leurs subalternes. Comme l'affaire était capitale, c'est presque toujours! aux gouverneurs qu'elle aboutissait ; c'est eux, en tout cas, qui apparaissent invariablement dans les récits relatifs aux martyrs.

On a cherché souvent, à la suite de Tertullien, à quelle catégorie criminelle se ramenait le fait d'être chrétien. C'est là, je crois, une affaire de mots. La terminologie juridique des Romains ne contenait aucune désignation correspondant à l'apostasie de la religion nationale. L'expression crimen laesae Ro-

1. Certaines villes avaient conservé la juridiction criminelle complète. Leurs magistrats auront sans doute fait plus d'un martyr ; mais, sur ce point, les renseignements font défaut.

manae religionis, qui se rencontre une fois sous la plume de Tertullien, caractériserait bien ce dont il s'agit, mais elle n'était pas en usage. Le crimen laesae maiestatis, était, au contraire, bien défini par les lois. Au temps où nous sommes et dans les conditions où le problème se posait, il n'y avait pas loin de l'un à l'autre. Un accusateur qui aurait voulu procéder dans toutes les formes aurait peut-être pu intenter à un chrétien une action de lèse-majesté. Je ne sais si le cas s'est jamais présenté i.

Dans la pratique, les chrétiens étaient dénoncés, recherchés, jugés, condamnés, comme chrétiens. L'opinion publique pouvait les charger de toute espèce d'horreurs ; jamais on ne les voit condamner pour magie, infanticide, inceste, sacrilège, lèse-majesté. Tertullien, qui, comme tous les apologistes, s'est fort étendu sur ces calomnies et leur absurdité, déclare expressément qu'elles n'entraient pour rien dans les motifs des sentences rendues : « Vos sentences ne vi- » sent autre chose que l'aveu du chrétien ; aucun » crime n'est mentionné ; le seul crime c'est le nom » 2.

Il cite la formule de ces sentences : « Enfin, qu'est-ce

1. Le seul fait connu qui pourrait se rapporter à cette forme de procédure, c'est celui dont parle Justin dans sa seconde Apologie, c. 2. Une femme de Rome fut accusée de christianisme par son mari. Celui-ci « déposa contre elle une accusation, disant qu'elle était chrétienne » : y-a-r-^vcpiav ■jrs-C'-rîTai, hé'^'MV aJTV^v -/pi7~iavï;v ;Ivau Etait-ce vraiment une accusation devant une quaestio criminelle, ou tout simplement une dénonciation à la police ?

2. « Sententiae vestrae nihil nisi christianum confessum notant; nullum criminis nomen extat, nisi nominis crimen est ; haec etenim est rêvera ratio totius odii adversus nos » (Ad nationes, I, 3).

« que vous lisez sur vos tablettes ? Un tel chrétien. — « Pourquoi n'ajoutez-vous pas : et homicide ? ^».

Pline ignorait, dit-il, si l'on devait poursuivre le chrétien comme tel ou pour les crimes que ce nom supposait, nomen ipsum si flagitiis careat, an flagitia cohaerentia nomini. Dans sa réponse, Trajan ne vise pas expressément ce doute ; mais il laisse voir clairement que le nom seul était poursuivi et c'est ce qui résulte aussi de tous les documents, apologies, récits de martyre, etc. Du reste, cette réponse impériale contient deux traits bien propres à montrer que le crime de christianisme n'était pas un crime comme les autres. Le magistrat, dit l'empereur, ne doit pas rechercher les chrétiens, mais se borner à les punir (évidemment de la peine capitale), s'ils sont dénoncés et convaincus : Conquirendi non sunt ; si deferantur et arguaniur, puniendi sunt. De plus s'ils déclarent ne plus être chrétiens et le prouvent en sacrifiant aux dieux, il faut pardonner à leur repentir : ita tamen ut qui negaverit se christianum esse idque re ipsa manifestum fecerit, id est supplicando dits nostris, quamvis suspectus in praeteritum veniam ex paenitentia impetret. Si les chrétiens avaient été ce que la calomnie les accusait d'être, on ne voit pas pourquoi les crimes commis par eux n'auraient pas été discutés et châtiés. Les juges criminels n'ont pas à statuer sur les dispo-

l.« Denique quid de tabella recitatis ? lUum christianum. Cur non et homicidam? » (ApoL, 2). Le juge était obligé de lire la sentence; de là la mention des tablettes.

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sitions des coupables au moment de l'audience, mais sur la réalité des méfaits qui leur sont imputés. Tout aussi extraordinaire est la recommandation de ne point rechercher : conquirendi non sunt. S'il se fût agi de gens coupables et dangereux, le devoir de la police eût été de se mettre à leurs trousses.

Le rescrit de Trajan est un document précieux de la situation fausse où se trouvait le gouvernement par suite du progrès de la propagande chrétienne. Ses principes et ses traditions, on l'a vu plus haut, lui faisaient un devoir de l'arrêter. Néron et Domitien ont été de mauvais empereurs : les violences dont les chrétiens, avec bien d'autres, ont eu à souffrir sous leurs règnes, engagent très nettement leur responsabilité personnelle et se rattachent aux plus mauvais traits de leur caractère. C'est avec raison que les polémistes chrétiens signalent ces monstres comme ouvrant le cortège des persécuteurs. Mais il n'en est pas moins vrai que la répression de la propagande chrétienne, répression qui paraît avoir été décidée dans les conseils impériaux de ce temps-là, s'inspirait et des principes traditionnels et des nécessités de l'Etat^.

Reste pourtant à savoir si l'on n'avait pas manqué de mesure en édictant la peine de mort pour le seul fait d'être chrétien. De telles lois sont aisées à porter ; mais comment les appliquer ? Pline s'effraie du grand

1. La répression de l'hérésie par l'Etat, chose si longtemps et si universellement admise, se fondait sur les mêmes principes que les persécutions de l'empire romain contre le christianisme naissant.

nombre des personnes impliquées ; il y a des chrétiens de tout âge, de toute condition ; on en trouve dans les villes, les bourgs, les campagnes. Les temples sont déserts, les fêtes abandonnées, les sacrifices négligés, au point que les victimes ne trouvent plus d'acheteurs. Et ce qui est plus grave encore que le nombre des chrétiens, c'est leur innocence. Le gouverneur l'a vérifiée lui-même, par divers moyens, y compris, bien entendu, la question, à laquelle il a soumis deux diaconesses. Leurs assemblées, leurs repas de corps, sont tout ce qu'ily a déplus correct ;les engagements qu'ils prennent entre eux ne visent nullement des crimes à commettre, mais précisément le contraire ; ils jurent de ne se rendre jamais coupables de vol, de brigandage, d'adultère, de manquement à la foi jurée, et ainsi de suite. Dans ces conditions, comment un sage empereur n'eût-il pas été embarrassé ? On ne pouvait pourtant pas dépeupler, par la main du bourreau, l'Italie et les provinces, ni sévir avec tant de rigueur contre des gens dont les fonctionnaires eux-mêmes signalaient la vertu. De là des correctifs dans la pratique, de la réserve dans les recherches, le pardon accordé aux apostats. Après Trajan d'autres empereurs se montrèrent au moins aussi portés que lui à modérer les conséquences de la loi. Hadrien écrivit en ce sens à divers gouverneurs de provinces, en particulier au proconsul d'Asie C. Minucius Fundanusi ; nous avons encore ce der-

1. Eus., IV, 9. Eusèbe avait trouvé cette pièce, en latin, à la suite de la première apologie de saint Justin. Il la traduisit en grec. C'est

Duchesne, ///«/. anc, de l'Egl. - T. I. 9

nier document. L'apologiste Méliton^ pouvait citer ces lettres à Marc-Aurèle, en même temps que d'autres, adressées par Antonin aux villes de Larisse, de Thessalonique, d'Athènes, et à l'assemblée (/.civôv) d' Achaïe '^.

De tous ces documents, pour autant que nous les connaissons, se dégage une préoccupation, non de bienveillance, mais de mesure. Il ne faut pas croire qu'il en soit résulté, pour les chrétiens, une enviable tranquillité. Leurs écrits, sous ces bons empereurs, nous les montrent vivant avec la perspective du martyre et se familiarisant avec elle. Quelques faits précis et bien attestés s'encadrent tout naturellement dans ces lignes. Les martyrs dont, par un heureux hasard, nous connaissons le nom ou l'histoire, n'ont nullement l'apparence d'être des exceptions. C'est que la question ne se posait pas seulement entre le gouvernement et les chrétiens. Il y avait aussi les passions locales, les éclats d'opinion, les émeutes, les pressions exercées sur l'esprit soit des magistrats municipaux, soit même des gouverneurs de province. C'est contre ces influences que réagissait, de temps à autre, le bon sens de

ce texte qu'on lit maintenant dans les manuscrits de Justin. On a supposé sans fondement que Rufin, au lieu de retraduire ce document en latin, serait allé en demander le texte original aux manuscrits de saint Justin. Ce serait bien étonnant de la pari: d'un tel auteur.

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