Et resté en vigueur dans le droit musulman
tribus de cultivateurs au temps des rois indigènes. Mais les Phéniciens et les Carthaginois qui avaient fondé des colonies sur les côtes y avaient certainement établi, comme chez eux, la propriété privée. C'était le seul régime admissible pour les vergers et les jardins entourant ces villes. C'était celui qu'exigeaient aussi, à la lisière septentrionale du Sahara, les cultures des oasis ^
Dans quelle mesure se répandit-il parmi les Berbères, qui, quand ils n'étaient pas pasteurs, s'adonnaient beaucoup plus à l'agriculture qu'à l'arboriculture, et qui, par conséquent, n'étaient pas, en général, contraints de l'adopter? Il nous est impossible de le dire. Nous savons cependant que Masinissa se constitua de grands domaines et que ses fils en héritèrent, ceux qui furent rois après lui comme les autres^. Peu d'années avant notre ère, un prince indigène, devenu citoyen romain, C. Julius, fils de Masinissa, possédait dans la Tunisie centrale une propriété fort vaste, puisqu'elle contenait un gros bourg, qualifié d'oppidum par Vitruve^ Ce Numide l'avait peut-être recueillie comme un héritage de ses ancêtres. Mais il se peut aussi qu'elle n'ait été donnée, soit à son père, soit à lui-même, qu'après la création par Jules César, en l'année 46, de la province d'Africa nova.
Dans cette nouvelle province*, de grandes propriétés privées, appartenant à des Romains, existaient au début de l'Empire. Peut-être étaient-ce des terres qui, confisquées lors de l'annexion du royaume de Numidie, avaient été vendues par l'Etat à des particuliers. Et, si elles avaient été confisquées.
1. Au premier siècle de notre ère, Pline l'Ancien (XVIII, 188-9) atteste que, dans l'oasis de Gabès, le sol était possédé par des particuliers et se vendait fort cher.