Voir t. VI, 1. II, ch. ii, § I
II serait vain de chercher à savoir quels ont été parmi eux ceux qui ont donné et ceux qui ont reçu. La seule chose que nous puissions constater, c'est la ressemblance de leur organisation familiale, avec celle des peuples que l'on a pris l'habitude d'appeler, d'après leur langage, Aryens et Sémites. Il y a pourtant des différences; à défaut de témoignages explicites concernant l'antiquité, certaines d'entre elles nous permettront de supposer, avec une grande vraisemblance, que nous avons affaire à des règles, à des coutumes antérieures aux conquêles romaine et musulmane.
Fondée sur le mariage, la famille berbère a pour chef l'homme, chez lequel la femme doit habiter, auquel elle doit obéissance et fidélité conjugale. La polygamie est licite. La filiation est indiquée d'après le père, c'est-<à-dire d'après le mari de la mère : car celui-ci, s'il ne peut pas faire la preuve de l'adultère de sa femme, doit reconnaître pour siens les enfants qu'elle met au jour. La famille se perpétue de mâle en mâle; les filles en sortent lors de leur mariage et leurs descendants en sont exclus. Les biens personnels se transmettent aussi de mâle en mâle ; les épouses et filles, admises à une part d'héritage dans la loi musulmane, n'ont aucun droit à la succession dans la coutume berbère ^
Que cette organisation date d'une époque reculée, c'est ce dont on ne saurait douter. Les plus anciens documents qui concernent les ancêtres des Berbères sont des inscriptions égyptiennes. Elles nous apprennent qu'au xiii'' et au xii^ siècle avant J. -G., le pouvoir était héréditaire de mâle en mâle chez des Libyens- : ce qui prouve l'existence de la famille paternelle. Plus tard, dans des inscriptions libyques, puniques et latines, des indigènes indiquent le nom de leur père; on n'a,
1. Fait remarquable : les Kabyles, après avoir adopté à cet égard la loi musulmane, y ont renoncé au milieu du xviii" siècle. Conf. H. Basset, dans Rev. afric, LXIII. 1920, p. 860-1.