‹ Histoire ancienne de lÁfrique du nordChapitre 14 sur 142 · Varron, Rust., l · texte numérisé non relu

Varron, Rust., l

nous venons de nous servir, n'est pas rigoureusement exact : ces decumani et cardines étaient, en réalité, des chemins, propriétés publiques, les deux axes étant beaucoup plus larges que les limites parallèles, et, parmi ces limites, celles qui se succédaient de cinq en cinq étant plus larges que les autres.

Le réseau pouvait être établi de manière à former soit des carrés, soit des rectangles. En Afrique, les espaces encadrés par les limites, ou chemins, ont toujours été des centuries carrées, de 2400 pieds de côté' (710 m. 40), contenant 200 jugères et ayant une superficie d'un peu plus de 50 hectares.

On appelait subsécives {subseciva) les espaces inférieurs à la superficie d'une centurie qui restaient nécessairement entre les limites, à configuration irrégulière, du territoire où avait été fait l'arpentage, et l'ensemble des centuries, à côtés rectilignes, constituées par les arpenteurs.

A J'intérieur même de la surface mesurée, il y avait souvent des terres qui, du moins au moment de l'opération, étaient regardées comme impropres à la culture : sols boisés, marécageux, rocheux. Ces espaces étaient à^^elés loca relicta lorsque leur superficie dépassait une centurie. Les espaces de même nature, supérieurs à une centurie, qui pouvaient s'étendre à la périphérie du territoire, étaient des loca extraclusa. Dans les intervalles qui séparaient ces mauvais sols des centuries les plus proches, il pouvait y avoir des lambeaux de bonnes terres, qualifiés de subsécives.

Le travail des arpenteurs terminé, on dressait une carte du territoire (forma), avec les noms de ceux qui étaient institués ou reconnus légitimes possesseurs des terres de rapport.

Il est superflu d'insister sur les avantages de cette mensuration exacte et de ce plan cadastral pour la fixation certaine

1. Couformément à la règle indiquée par Varroii, l. c. Telle était la division adoptée en Italie, au temps des Gracques : voir, p. ex., Pais, Storia délia coloniz' zazionedi Roma antica, Prolegomeni, p. 161, 162.

et le contrôle des limites publiques et privées; pour l'attribution, la location, la vente par l'Etat des terres dont il disposait, et l'assiette des impôts fonciers qu'il exigeait; pour la vérification rapide des droits des propriétaires et détenteurs du sol et la sécurité des achats.

Les documents qui attestent l'existence d'un cadastre par centuries dans les provinces africaines sont assez nombreux^ Le plus ancien est une loi agraire de, l'année 111 avant J.-C, que nous aurons à citer fréquemment dans cette étude de ÏAfrica à l'époque républicaine^.

Elle mentionne des centuries et des subsécives sur l'emplacement du territoire attribué, onze ans auparavant, à la colonie de Carthage, dont C. Gracchus avait fait décider et commencer la fondation ^ C'est donc à l'année 122, au plus tard, que remontait la mensuration de ce territoire, puisqu'elle était la condition nécessaire de l'assignation des lots aux colons.

Mais des textes postérieurs prouvent que, dans les provinces africaines, la centuriation n'était pas seulement appliquée aux terres^ coloniales*, et la loi de 111 nous montre que, déjà à cette époque, des terres de r^/r/cfl, qui ne faisaient pas partie du

1. Sur cette question, voir en particulier Schulten, BuiL archéol. du Comité, 1902, p. 129-173; Toutain, Le cadastre de l'Afrique romaine, dans Mémoires présentés à l'Académie des Inscriptions, XII, 1 (1907), p. 341-382; Barthel, Rômische Limitation (conf. supra, p. 9, n. 3) : excellent mémoire, auquel j'ai beaucoup emprunté dans les pages qui suivent.

2. C. /. L., I, 200 = 585. Sur cette inscription, v. infra, p. 75 et suiv.

3. Ligne 60 : « Quoi colono eive, quei in colonei numéro scriptus est, ager locus in ea centuria supsicivov[e] ... » Barthel (l. c, p. 79) fait remarquer que le maximum de 200 jugères, fixé pour l'étendue des lots des colons (1. 60), répond à une centurie pleine : c'est donc une bonne raison de croire que, dans la mensuration qui servit de base aux assignations de 122, les centuries étaient des carrés d'une superficie de 200 jugères. — Des centuries sont mentionnées dans un autre passage de la loi (1. 89) : « [quae viae in eo] agro aate quam Cartagc capta est fuerunt, eae omnes publicae sunto, limitesquc inter centuria[s] ... » Mais, ici, il ne s'agit peut-être pas seulement, comme le croit Mommsen (Gesammelte Schriften, I, p. 123), des centuries du territoire de la colonie fondée par G. Gracchus.

4. Bornes du Sud tunisieQ, mentionnées plus bas. Centuries et subsécives sur des domaines : C. /. L., VIII, 25902, I, 1. 7-8; 25943, II, 1. 9-10; 26416, II, 1. 1-2; saint Augustin, Enarr. in psalm., GXXXI, 11.

GsELL. — Afrique du Nord. VII. 2

territoire de la colonie instituée en 122, avaient été soumises à un cadastre. Il y est fait mention de formas publicae^, sur lesquelles le duumvir chargé de l'exécution de la loi devra faire inscrire les terres qu'il assignera à des indigènes, en échange de celles que leur avaient assignées les décemvirs, — c'est-à-dire les commissaires de l'année 146, — et qu'on a été, ou qu'on sera dans la nécessité de leur reprendre. Ces nouvelles terres ne pouvaient se trouver que sur le domaine public disponible, en dehors des assignations faites aux colons italiens en 122. L'échange et l'inscription sur les plans devaient être faits dans les 150 jours qui suivraient la nomination du duumvir : preuve que ces plans existaient déjà, car le délai eût été sans doute trop court pour procédera de longues et minutieuses opérations d'arpentage. Quand celles-ci auraient-elles été faites plus opportunément que lors de la création de la province? Il est donc vraisemblable^ qu'elles furent ordonnées par les décemvirs qui assistaient Scipion, et l'on peut supposer qu'elles furent étendues à toute la province, les territoires des sept villes qui furent déclarées libres étant exclus, puisqu'ils n'étaient pas propriété du peuple romain, comme la province, dans laquelle ils formaient des enclaves^

Page 1