Leg. agr., II
lui-même nous apprend dans ses Ver^ines^ A Rome, c'était aux censeurs qu'elles incombaient. OrCicéron, dans un passag-e des Verrines-, oppose les impôts fonciers de la province d'Asie \ dont la ferme, dit-il, est mise en adjudication par les censeurs, et ceux qui sont exigés de la plupart des Africains. On peut en conclure que les censeurs n'avaient pas à s'occuper des stipendia d'Afrique, et que les adjudications avaient lieu en Afrique même. En Sicile, l'adjudication de la perception des dîmes était faite annuellement, partie par le préteur, partie par les deux questeurs, chaque territoire de cité constituant une ferme; les fermiers touchaient un pourcentage sur leurs recouvrements*. Sans vouloir rien affirmer, je serais disposé à admettre qu'un système analogue était en usage pour les stipendia d'Afrique. Les circonscriptions auraient été les pagi. Le questeur aurait procédé aux adjudications et pris livraison du produit des impôts; il aurait eu aussi à exercer une surveillance, et même une juridiction, sur la manière dont ils étaient perçus : ce qui expliquerait pourquoi des statues furent élevées à deux de ces questeurs, l'une par les slipendiarii de plusieurs pagi', l'autre par les fermiers des stipendia de la province''.
Comment les slipendiarii furent-ils administrés entre le milieu du second siècle et le milieu du premier? C'est là un problème fort obscur.
Tandis, que la loi de 111 indique que des terres publiques furent concédées aux populi liberi\ c'est-à-dire à des communes, qui eurent à les répartir entre leurs citoyens, elle ne fait pas
1. Voir Garcopino, La loi de Hiéron et les Romains, p. 80. — Ea 46, César fit à Zama, capitale de Juba I", des adjudications de tribuia et de vectigalia à lever dans la nouvelle province, formée d'une grande partie des États de ce roi : Bell. Afric, XCVII, 1 (en admettant la lecture locatis : conf. t. V, p. 153, n. 2).