L. 59-60 et
abrogée, — et que les triumvirs de 122 avaient dépassés*; il fallait aussi mettre fin à des usurpations commises par des particuliers. La loi ordonne donc que, dès son entrée en charge, le duumvir rendra un édit-, invitant les détenteurs actuels à faire une déclaration % dans un délai qui paraît avoir été de 75 jours* : faute de quoi, ils seront déchus ^ Après vérification, le duumvir les confirmera dans leurs droits, si ceux-ci sont légitimes " ; une fausse déclaration entraînera naturellement la dépossession, et le dénonciateur recevra une partie de la terre \
Une autre question très grave doit occuper le duumvir. L'État avait fait à Rome des ventes de terres publiques d'Afrique^ et il se proposait d'en faire encore, après le vote de la loi^ Ces ventes portaient, non seulement sur des sols disponibles, mais aussi sur des terres que détenaient, en vertu de droits ou de faveurs régulièrement accordés, des citoyens romains*", des sujets", d'autres encore '"^ Nous pouvons supposer qu'en procédant de cette manière, on voulait constituer, pour les vendre, des lots étendus, d'un seul tenant. Certaines de ces terres, propriétés particulières appartenant à des colons ou ayants cause, avaient été vendues soit par erreur, soit par abus. Pour les autres, dont l'Etat s'était réservé la propriété, il avait usé de son droit en les reprenant. Mais