Conf. supra, p
8. Marquardt, liom. Staatsverwalliing, 2« édit,, II, p. 155-6.
CONUIÏION DES TERRES. 81
publiques d'Afrique, furent-elles ordonnées par le Sénat ou par le peuple en 146 et faites cette année-là même? Il y aurait eu là une belle occasion pour les nobles d'acquérir les riches domaines de l'aristocratie carthaginoise. Rien ne nous permet d'affirmer qu'ils en aient profité'.
Mais la loi de 111 nous apprend qu'elle avait été précédée et qu'elle devait être immédiatement suivie de nombreuses ventes de terres de Vager puùlicus d'Afrique^ : le Trésor avait sans doute alors de grands besoins d'argent.
Ces ventes ne pouvaient se faire qu'à Rome^, publiquement*, aux enchères'^, par le ministère de magistrats du peuple romaine La loi de 111 indique le questeur ou le préteur, quaestor praetorve\ Le questeur étant de rang inférieur au préteur, on en a conclu avec vraisemblance** que, s'il est nommé le premier, c'est parce qu'il joue ici le rôle principal, comme dans la vente des agrt quaestorii; le préteur urbain n'a probablement à intervenir que pour assurer le paiement par celui à qui l'adjudication est faite^ La loi contient des prescriptions sur la procédure à suivre, sur les conditions et les garanties du paiement^". Les acheteurs devaient être citoyens romains" ; cependant un passage mutilé autorise à supposer qu'on admettait aussi des Latins et des Italiens '^
Ces acheteurs deviennent de véritables propriétaires ; la terre
1. Gomme oa l'a supposé : Mommsen, Ges. Schr., III, p. 162; Rostowzevv, Studien zur Geschichte des rôm. Kolonales, p. 316.