‹ Histoire ancienne de lÁfrique du nordChapitre 87 sur 142 · V. supra, p · texte numérisé non relu

V. supra, p

aussi bien que de la scriptura. Par conséquent, ces dîmes, que l'on fixait et qu'on ne devait point modifier, étaient, non pas des dîmes au sens primitif du mot, le dixième des produits, mais une quote-part sans doute plus forte : sous l'Empire, les colons des domaines avaient à remettre, d'ordinaire, le tiers des fruits du sol ou des arbres. Un article de la loi de 111 s'applique à ceux qui, « en vertu de la loi Sempronia [une loi d'un des deux Gracques?], n'avaient pas coutume » de verser des vectigalia; il maintient cette exemption'. Nous ne savons pas de quoi il s'agit^. Les débiteurs paraissent avoir été tenus de transporter en des lieux déterminés la part qu'ils avaient à livrer ^ On n'a pas de renseignements sur les mesures évidemment prises contre les possesseurs qui abandonnaient leur terre, qui la cultivaient mal (grave dommage pour les ayants droit du peuple romain, auxquels revenait une part des produits), qui ne s'acquittaient pas de leurs redevances.

Ces redevances, l'Etat ne se chargeait pas de les recueillir et il n'en prenait pas livraison. Il les adjugeait à Rome, dans une vente aux enchères. Le plus offrant était ainsi substitué au peuple dans la propriété des vectigalia dus à celui-ci'; il les percevait^ à ses risques et périls. Les termes officiels pour désigner ces ventes étaient vectigalia publica fruenda locare vendere ^

Elles étaient faites par les censeurs, qui rédigeaient préalablement un cahier de charges, contenant les obligations imposées aux adjudicataires. Le bail courait à partir du 13 mars venant après l'adjudication et restait en vigueur jusqu'à ce que

1. L. 82 : « ... [pr]o pecore ex lege Sempronia dare non solitei sunt ».

2. Les mots solitei sunt semblent bien prouver que ce n'était pas là une exemption temporaire, qui aurait été accordée, par exemple, à des victimes d'un sinistre.

3. Loi de 111, 1. 94 : « ...os comportent ». Gonf. Mommsen, Ges. Schr., I, p. 145.

4. C'est pourquoi la loi de 111 indique (1. 83) que les vectigalia sont dus « populo aut publicano ».

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