Loi de
les censeurs suivants eussent procédé à une adjudication nouvelle. La durée normale était de cinq ans ; mais, comme les intervalles entre les censures successives n'étaient pas invariables, elle pouvait être écourtée ou allongée d'un an, voire même de plusieurs années. Elle s'étendait toujours sur une période d'années pleines, le point de départ étant le 15 mars. Dans l'intervalle des censures, des adjudications supplémentaires pouvaient être faites par d'autres lîiagistrats : la loi de 111 en mentionne une, à laquelle avait procédé Cn. Papirius Carbo, consul en 113 *.
Dans leur cahier de charges, les censeurs fixaient le taux des vecligalia à percevoir- : nous avons indiqué^ que la loi de 111 paraît avoir interdit de le modifier à l'avenir. Mais elle permit aux magistrats futurs d'exiger des adjudicataires plus que ne l'avaient fait les censeurs précédents^ : le plus offrant l'emportant, il s'agissait sans doute d'un minimum, qui servait de point de départ aux enchères et empêchait des ententes préjudiciables à l'Etat.
Les adjudicataires des services, revenus et dépenses publics étaient appelés publicani, et c'est, en effet, ainsi que l'on qualifiait les hommes qui achetaient les redevances de Vager publicus d'Afrique ^ L'affaire étant trop grosse pour rester entre les mains d'un seul capitaliste, celui qui se portait officiellement acquéreur (manceps) avait derrière lui une société, formée généralement de chevaliers: les sénateurs ne pouvaient en être membres, quoique beaucoup d'entre eux ne se privassent pas d'y participer par intermédiaires. Certaines de ces compagnies
2. Voir loi de 111, 1. 85 etsuiv., pour la lex dicta des censeurs de 115-114. GoqI'. Cicéron, Verrines, Act. II, v, 21, 53 : <• Qui publicos agros arant, certum est, quid e lege ceasoria debeaat. •
5. Loi de 111, 1. 83, 85. Mention de publicani en Afrique à cette époque : Velléius Paterculus, II, 11, 2. Voir aussi Cicéron, Verrines, Act. II, m, 11, 27.
étaient fort puissantes ; l'une d'elles, par exemple, accaparait les decumae, la sa'iptura, le porlorium (dîmes, taxes sur le bétail, douanes) de la province d'Asie; une autre percevait le portorium et la scriptura en Sicile. A la tête de qhaque société, était un magister annuel, administrateur général résidant à Rome ; dans la province, il y avait un sous-directeur, pro magistro, qui commandait à un nombreux personnel, composé surtout d'affranchis et d'esclaves'. Nous n'avons pas de renseignements précis pour VAfrica. Dans une lettre adressée en 56 à un proconsul de cette province, Cicéron lui recommande un certain Cuspius, qui, dit-il, a fait deux séjours en Afrique, alors qu'il présidait aux atfaires très importantes d'une société ^ Peut-être était-ce la compagnie fermière des vectigalia.
Les publicains n'avaient à s'occuper que de la perception des redevances à leur profit. Rien n'indique qu'ils aient loué, qu'ils aient exploité des terres publiques d'Afrique, qu'ils soient intervenus dans l'attribution de ces terres à ceux qui les cultivaient ou qui y faisaient paître des troupeaux. Ils ne pouvaient pas modifier les redevances. En cas de non-paiement, ils avaient un droit de gage, mais non pas un droit d'expulsion ; ils devaient poursuivre en justice les défaillants et récalcitrants ^
La règle à Rome était que les adjudicataires des revenus publics s'acquittassent envers l'État en argent. Il en était certainement ainsi pour les publicains qui achetaient les vectigalia d'Afrique\ De leur côté, ils percevaient en argent la taxe sur le bétail; quant aux parts de fruits qui leur étaient livrées, c'était affaire à eux de les convertir en espèces. Gomme elles consistaient surtout en blés, nécessaires à l'alimentation de Rome, il était