Marquardt, Rom. Staatsverwaltung, 2" édit., II, p
2. Ad famil., XIII, 6, 2 : « Fuit in Africa bis, cura maximis societatis negotiis praeesset. »
3. Çonf. Gicérou, Verrines, Act. II, m, il, 27 : « Cum omnibus in aliis vectigalibus, Asiae..., Africae..., cum in his, inquam, rébus omnibus publicanus petitor aut pignerator, non ereptor, neque possessor soleat esse... »
4. Loi de 111, I. 87 : (le publicain) « ... populo dare debeatsolvatque ».
très aisé de les vendre, soit en Afrique, soit à Rome même, si la compagnie de publicains se doublait d'une compagnie d'armateurs.
L'ager publicus d'Afrique reçut des accroissements à l'époque républicaine : des biens en déshérence, des biens confisqués aux temps des proscriptions de Marins, de Sylla, puis du second triumvirat, et dans d'autres circonstances encore. Il est évident qu'après la victoire remportée par César à Thapsus sur le roi Juba, les terres concédées aux fils de Masinissa et confirmées au père de ce Juba, Hiempsal, firent retour au domaine public; peutêtre en fut-il de même de celles qui avaient été concédées, en dehors de leur territoire, aux cités libres d'Hadrumète et de Thapsus, que César tint à punir de leur attachement aux Pompéiens ^
Mais nous avons vu, d'autre part, que des assignations, des ventes, des compensations données à des Romains, Italiens ou indigènes, avaient très fortement diminué Vager publicus dès le second siècle. Les amputations durent continuer au siècle suivant, et les pertes l'emporter de beaucoup sur les acquisitions, qui étaient peut-être aussitôt aliénées. Ce qui est sûr, c'est que les auteurs et les inscriptions de l'époque impériale sont muets sur le domaine public qui avait existé dans la vieille Afrique. Il n'y a pas lieu de croire qu'il était tombé aux mains de l'empereur : ce transfert eût été irrégulier dans une province réservée au Sénat. Des domaines impériaux sont, d'ailleurs, rarement mentionnés dans la contrée qui avait constitué sous la République la provincia Africa^, et ils avaient pu échoir au prince
1, L'auteur du Bellum Africum nous apprend (XGVII, 2) qu'il leur infligea desamendes.
2. C. I. L., VIII, 25988. Peut-être 23893 6, et 14428; mais ces lieux peuvent avoir été dans VAfrica nova. Une regio Thubarbitana et Canopitana (Gagnât et Merlin, Inscr. lat. d'Afrique, 246), qui appartenait à l'administration impériale, a
à titre privé, en héritage. \Jager publicus était donc presque entièrement, sinon entièrement, passé entre les mains de particuliers, véritables propriétaires, quoique, au-dessus d'eux, l'Etat conservât le dominium, propriété de droit.
Il se peut que, sous César et sous Auguste, la fondation de colonies et des assignations individuelles aient largement contribué à cette disparition, soit directement, soit par les échanges auxquels ces opérations durent donner lieu. Cependant cela n'est pas certain, car les terres nécessaires à l'établissement des colons et autres bénéficiaires auraient pu être achetées. Il faut donc admettre, ou des usurpations', difficiles à expliquer^, ou des ventes, ou une modification dans la condition des terres : au lieu d'être occupées par des précaristes, soumis à des redevances, elles seraient devenues des agîH prioati vectigalesque^ ou bien des agri stiiiendiariorum^ selon la condition des possesseurs, citoyens romains ou indigènes. Ce qui eût naturellement entraîné la suppression de l'affermage des redevances aux publicains, gens d'ordinaire assez puissants pour ne pas se laisser dépouiller d'une source de profits. Et, avant cette suppression, l'Etat n'aurait pu modifier le statut des terres de son domaine que lors de nouvelles adjudications, puisque, les publicains achetant les vectigalia pour un prix et une période déterminés, il ne convenait pas de diminuer leurs bénéfices pendant cette période. Sur la question de la disparition de Yager publicus dans la vieille province d'Africa, nous ne pouvons donc faire que de fragiles hypothèses.
L'existence de grands domaines, appartenant à des particuliers, est attestée en Afrique au premier siècle de notre ère^;
pu être une circonscription fiscale, et non pas à la fois fiscale et domaniale. Un fandas ...itanus, à Henchir Sidi Salah, à l'Ouest de Sousse (C. /. L., 23022): cette propriété paraît avoir été impériale, du moins à l'époque de Marc-Aurèle.
1. Comme il y en eut sur le domaine public de Gyrénaïque : Tacite, Ann., XIV, 18; Hygin, dans Gromat. vet., 1, p. 122.