LES MERCENAIRES ETRANGERS ET LA MILICE INDIGÈNE
absolus, on s'inquiétait de ne pas les laisser toujours à la même place : Hérodote assure qu'on leur retirait leur lot chaque année pour leur en attribuer un autre d'étendue égale1. Je ne sais si l'on appliqua de tout temps cette loi de roulement perpétuel : de toute façon, elle n'empêcha pas les soldats de constituer à la longue une sorte d'aristocratie avec laquelle les rois et les barons de haut rang furent souvent obligés de compter. On les emmatriculait sur des registres spéciaux avec l'indication du fief qui leur avait été assigné
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temporairement, t'n tvribc des miliciens dirigeait cette comptabilité dans chaque nome royal ou dans chaque principauté. Il présidait à la répartition des terres, à l'enregistrement des privilèges, et cumulait parfois sur ses fonctions administratives le commandement en campagne du contingent fourni par le district dont il avait la charge : il s'associait alors un lieutenant qui, selon l'occasion, le suppléait dans les bureaux ou aux champs de bataille3. La milice n'était pas héréditaire, mais les avantages, si minces qu'ils nous paraissent, en semblaient si considérables aux yeux des fellahs, que la plupart de ceux qui s'y étaient engagés y enrôlaient également leurs enfants. Emmenés tout petits à la caserne, on leur enseignait non seulement le maniement de l'arc, de la hache, de la masse, de la lance, du bouclier, mais encore les exercices qui assouplissent le corps et le préparent aux évolutions du combat, la marche en troupe, la course, le saut, la lutte au poing ou à main plate'. Ils se préparaient au combat par une véritable danse de sauvages, pirouettant, bon-
1. Hiromtk. Il, clxviii; cf. Winuiii, Herodoh Za-eile* Rurh, p. S78-580.
t. Dritin de Fauchcr-Gudin, daprèt une teene rtu tombeau d Amani-Amenemhàit à heni-Hiaian (cf. Newbemy, Beni-Hatian, t. I. pi. XVI).
3. Celte organisation a clé définie pour la première foi* par G. Masfumi, Ëludet Égyptienne», t. Il, p. 31 sqq. Si le nom dos gens soumis à la milice était Hou filou, puis aouou, on appelait les soldats réuni* en corps, les hommes en service actif, mâfhâou, les marcheur; les piétons.
i. Voir au sujet de l'éducation militaire le curieux passade des l'apyrut Anaitaii IU (pi. V, I. ',;, |il. VI) et Anaitnti IV (pi. IX. I. i sqq), traduits dans Jl.iSPKitn. du Genre EpUtotairr, u. 4IMJ; cf. Eiiii, ,£gypten und .-Egyptitcket Letien im Alterlum, p. "ïl-"îi. Les exercices sont représentés dans plusieurs tombes de Béni-Hassan (CHtiPfln.mil. Monument/ de l'Egypte et de la Nubie, ni. CCCLXIVsqq., cl Texte, I. Il, p. 31R sqq.; tloseu.ui. IHimumeuli avili, pi. CXI sqq.).
dissant, brandissant en l'air leur arc et leurs paquets de flèches. L'apprentissage terminé, on les incorporait dans les bandes locales et on les investissait de leurs droits. Quand on avait besoin d'eux, on appelait tout ou partie de la classe, on leur distribuait les armes conservées à l'arsenal et on les expédiait en bateau sur le lieu de l'action. L'Égyptien n'était pas belliqueux de tempérament : s'il se faisait soldat, c'était par intérêt plus que par vocation1. Prêtres et guerriers, la puissance de Pharaon et de ses barons reposait tout entière sur ces deux classes : le reste, bourgeois ou campagnards, n'était entre
leurs mains qu'une matière inerte, taillable et corvéable à merci. Les esclaves
n'y comptaient probablement que pour peu de chose : le gros consistait de familles libres, dont chacune disposait d'elle-même et de ses biens. Il n'y avait fellah ni citadin chez le roi ou chez les grands seigneurs qui ne pût à son gré quitter son travail et son village, passer du domaine sur lequel il était né dans un domaine différent, voyager d'un bout du pays à l'autre comme font les Égyptiens d'aujourd'hui*. Son absence n'entraînait ni perte de ses biens, ni poursuite, contre ceux des siens qu'il laissait derrière lui, et lui-même n'avait de châtiment à redouter que s'il sortait sans autorisation de la vallée du Nil pour séjourner quelque temps à l'étranger3. Mais cette indépendance et cette mobilité, si elles étaient conformes aux lois et aux usages, présentaient des inconvénients auxquels on se dérobait difficilement dans la pratique de la vie. Chacun en Egypte, le roi excepté, avait besoin pour prospérer de s'appuyer sur quelqu'un de plus puissant qu'il appelait son maître. Le seigneur féodal se vantait de reconnaître Pharaon pour maître et lui-même
1. Sur le caractère peu belliqueux des Égyptiens, cf. ce que dit le géographe Strabon, I. XVII, §53, p. 819; Diodore de Sicile, 1, lxxiii, affirme expressément qu'on donnait des fiefs aux guerriers • afin que la possession de ces fonds de terre les rendit plus zélés à s'exposer pour leur pays ».
2. Dans les Instructions de Khtti, fils de Doua ouf, à son fils Papi (Maspero, du Style épistolaire, p. 48 sqq. ; Lauth, Die altâgyptische Hoc hs chu le zu Chennu, dans les Sitzungsberichte de l'Académie de lftûnich, 1872, 1, p. 37 sqq.), le scribe nous montre les gens de métier sans cesse en mouvement, d'abord le batelier (§ VII), puis le laboureur (g Xll), le fabricant d'armes (§ XIV), le courrier (Js XV). Je rappelle pour mémoire ces prêtres vagabonds d'Isis ou d'Osiris qui, au n" siècle de notre ère, promenaient leurs naos portatifs et leurs oracles à bon marché à travers les provinces de l'empire romain, et dont on retrouve les traces jusqu'au fond de l'Ile de Bretagne.
3. Le traité entre Rarasès et le prince de Khiti contient une clause formelle d'extradition au sujet des Égyptiens ou des Hittites qui auraient quitte leur pays, bien entendu sans l'autorisation du sou\erain (E. de Rolgé, Traité entre Ramsès 11 et le prince de Khet, dans W Rente Archéologique, 2' sér., t. IV , p. 268, et dans Egger, Études sur les traités publics, p. 2-13-252 ; Chabas, le Voyage d'un Égyptien, p. 332 sqq.). Les deux parties contractantes stipulent expressément que les individus extradés de part et d'autre ne pourront être punis pour le fait d'émigration, que leurs biens ne seront pas confisqués ni leur famille rendue responsable de leur fuite (I. 22-36 dans l'édition de Bouriaxt, Recueil de Travaux, t. XIII, p. 156-158, et t. XIV, p. 68-69); il résulte de cette clause qu'en temps ordinaire l'émigration non autorisée entraînait un châtiment corporel et la confiscation des biens pour le coupable, ainsi que des peines variées pour la famille. La façon dont Sinouhft s'excuse de sa fuite, le pardon qu'il en demande avant de rentrer en Egypte (Maspkro, les Contes populaires, 2* édit., p. 109 sqq.), les termes même de la lettre par laquelle le roi le rappelle et l'assure de l'impunité, montrent que les lois contre l'émigration étaient en pleine vigueur sous la XII* dynastie.