LA PLACE DE LA FEMME DANS LA FAMILLE
avaient déchu, d'autres s'étaient élevés, et on en rencontrait des professions les plus différentes, cultivateurs ou scribes, marchands ou industriels. 11 ne subsistait plus d'autre lien entre la plupart de ces gens que le souvenir de l'origine unique, peutêtre une religion commune, et des droits éventuels de succession et de revendication sur ce qui appartenait en propre à chacun d'eux1. Les branches qui s'étaient détachées graduellement du tronc primi tir, et dont l'ensemble formait le clan, possédaient au contraire une organisation des plus étroites. Peut-être la femme y occupa-t-elle au début une situation prépondérante , mais de bonne heure l'homme en devint le chef, autour duquel les épouses, les enfants, les serviteurs, les
dated Tablett and thc Canon a[ Ptolemy , dans Ici* Transaction* de 1» Seriélé d'Archéologie Biblique, t. VI, p. 01. H. Opperl, lu premier, montra qu'il s'agissait d'une Iribu, d'un clan véritable, el indiqua la division en clans de lu population chaldéimne (tut Tabletlei juridique* de flabylone,, dans le Journal Asiatique, 18811, t. XV, p. S43 sqq.,ct la Condition de» enclore» à Itabylone, don- le- Cumple» rendu/ de f Académie de» Inscription», 1888, p. 1*0-141). Ce système parait remonter jusqu'au» plus
anciennes époques, bien qu'on n'en ait relrouvi' jusqu'à ptv^rnl que [n.'ii ik' truii ur Us inimu nu
du premier empire cbalrléen. Il se pourrait pourtantqu'il ) dît fait allusion dans des pasiiiigcï analogues à celui par lequel Goudëa est proclamé le berger fidèle, dont T'Iiiighirsou a établi le pouvoir parmi les tribus des hommes [Statue D du Louvre, col. m, I. 10-11, dans lln.ihi-S.mzKr., D.Toinvrtri en Chatdée. pi. II.); mais la traduction de ce le*le n'est pas entièrement certaine.
1, OptMt, tri Tabtcllet juridique! de Babytime, dans le Journal A'ialiqur, 1880, l. XV, p. 549, noie ", ot Un Aile dr renie conterrt' eu deux ejeuipluirei:, ihris h Zrilurhrifl fur Keitforte/tung, I. 111, p. 61-fiï. On peut se demander si le dieu et la déesse, qui veillaient sur chaque homme ut donl il était le fils (cf. p. G82-D83 de cette Histoire) n'étaient pas à l'origine le dieu cl la déesse du flan.
t. Dessin de r'auchcr-Cudin, d'après te croquis de li\*n\>, Xincreh and tiabylon, p. 609.
a. Le changement dans la condition de la femme serait dû à l'influence des idées et des coutumes sémitiques en Chaldcc (IIoixcl, Die Scmitischen Volkcr und Spraclte, p. ilC-418, Piscmks, riotei upon
esclaves se groupaient avec des privilèges et des fonctions diverses, il rendait le culte domestique aux dieux de sa race, selon les rites spéciaux qu'il avait hérités de son père; il apportait au tombeau de ses aïeux, pendant les jours consacrés par l'usage, les offrandes et les prières qui assuraient leur repos dans l'autre monde, et sa puissance ne s'étendait pas moins loin en matière civile qu'en matière religieuse1. Il tenait les siens dans sa main en toute propriété, pour faire d'eux ce qu'il voulait, et rien de ce qu'ils entreprenaient sans son consentement ne valait aux yeux de la loi ; ses fils ne pouvaient épouser une femme qu'il ne les y eût dûment autorisés. Il comparaissait donc devant le magistrat avec les époux futurs, et l'union projetée n'était réputée mariage véritable qu'à partir du moment où il avait apposé son cachet ou son ongle sur la terre du contrat*. C'était à vrai dire une vente en bonne forme, et les parents ne se dessaisissaient de leur fille qu'en échange d'un présent proportionné aux biens du prétendant*. Telle valait un shekel d'argent pesé, et telle autre une mine, telle autre beaucoup moins4; la remise du prix s'accomplissait avec une certaine solennité5. Lorsque le jeune homme ne possédait rien encore, sa famille lui avançait la somme nécessaire à cet achat*. De son côté, la vierge n'entrait pas les mains vides dans sa vie nouvelle ; son père, ou à défaut du père celui des siens qui était alors le chef de la lignée, lui constituait une dot en rapport avec son rang social, et à laquelle sa grand'mère, ses tantes, ses cousins, ajoutaient souvent à titre gracieux des cadeaux considérables7. C'était un champ de blé délimité soigneusement, un bois de
some récent Discoveries, in the Realm of Assyriology, with spécial Référence to the private Life of Ihe Babylonians, dans le Journal of the Transactions of the Victoria /if*fi7u/et t. XXVI, p. 138-139, 181).
1. L'autorité illimitée dont le père de famille était investi a été admise, au moins pour les premiers temps de l'histoire chaldéenne, par tous les assyriologues ; cf. Oppert, dans les Gottingische gelehrte Anzeigcn, 1879, p. 1604-1606; Hommel, Die Semitischen Vôlker und Sprachen, p. 416 ; Meissner, Bei t rage zum altbabylonischen Privatrecht, p. 14-15.
2. Meissner, Beitràge zum altbabylonischen Privatrecht, p. 13. Ce droit demeura entier jusqu'aux derniers temps, et l'on possède un acte de l'an VIII de Cynus (Strassmayer, Inschriften von Cyrus, Kônig von Babylon, n° 312), où le juge casse un mariage célébré sans que le père du fiancé eût donné son consentement (Kohler-Peiskr, Aus detn Habylonischen Rechlsleben, t. II, p. 6-10). La nécessité du consentement paternel pour le lianec est indiquée aussi dans les fragments de textes juridiques sumériens traduits en assyrien, qui ont été publiés par Rawli.nso.n, Cun. Ins. \Y. As., t. II, pi. il, col. îv, I. 4 sqq. (cf. Oppkrt-Menant, Documents juridiques de l'Assyrie et de la Chaldéc, p. 41).
3. Meissner, Beitràge zum altbabylonischen Privatrecht, p. 13-14.
4. Shamashnazir reçoit, pour achat de sa tille, 10 shekels d'argent (Meissner, Beitràge zum altbabylonischen Privatrecht, p. 69-70), ce qui paraît être un prix moyen dans la classe à laquelle il appartient.
5. Un passage des vieux textes sumériens relatifs au mariage (Rawli.nson, Cun. Ins. H . As., t. V, pi. 24, 1. 48-52) semble dire expressément que le fiancé « posait le prix de In femme sur un plat et l'apportait au père » (Meissner, Beitràge zum altbabylonischen Privatrecht, p. 14, note 3).
6. Meissner, Beitràge zum altbabylonischen Privatrecht, p. 14.
7. La constitution de la dot est prouvée pour les époques anciennes par les tablettes suméro-assyriennes où sont expliqués de vieux textes juridiques (Hawlinson, Cun. 1ns. W. As., t. II, pi. 9, col. m, 1. 5-8), puis par les données des contrats de Tell-Sifr et des documents sur pierre tels que le caillou Michaux (Oppert-Menant, Documents juridiques de l'Assyrie et de la Chaldêe, p. 85 sqq.), où l'on \oit des femmes apporter leurs biens à la communauté par leur mariage et en conserver la libre dispo-