‹ Histoire ancienne des peuples de l'Orient classiqueChapitre 339 sur 374 · LE CONTRAT ET LES CÉRÉMONIES DU MARIAGE · texte numérisé non relu

LE CONTRAT ET LES CÉRÉMONIES DU MARIAGE

palmiers, une maison à la ville, un trousseau, du mobilier, des esclaves, de l'argent comptant; le tout couché sur argile, en trois expéditions au moins, dont le scribe remettait deux aux parties, tandis que la troisième demeurait en dépôt chez le magistrat1. Lorsqu'il s'agissait de personnes appartenant à la même classe ou jouissant d'une fortune égale, la promise ou les siens pouvaient exiger que le futur jurât de ne point lui associer une seconde femme, elle vivante; un article spécial des conventions matrimoniales la rendait libre au cas où il violerait sa foi, et lui assignait une indemnité en compensation de l'insulte reçue1. Cet engagement ne regardait pas, il est vrai, les servantes. En Ghaldée, comme en Egypte, comme partout dans le monde antique, celles-ci étaient toujours à la merci complète de leur acquéreur3, et la faculté qu'il avait de leur imposer ses caprices était si bien passée dans l'usage, qu'elles en arrivaient à les désirer et s'offensaient plutôt de ne pas éveiller ses désirs : les plaintes de la servante dédaignée, dont le maître n'a point dénoué la ceinture et dont la poitrine ne se gonflera jamais de lait, formaient dès une époque très ancienne un des thèmes de la poésie populaire4. La tablette scellée, l'un des assistants, avant tout un homme libre, unissait les mains des jeunes gens5 : il ne restait plus dès lors qu'à les mettre

en règle avec les dieux et à terminer la journée par une fête qui réunissait

sition. Pour les questions relatives à la constitution de la dot chez les Chaldéensde l'époque récente, cf. Oppert-Menant, Document* juridiques de l'Assyrie et de la C ha Idée, p. 85 sqq.; E. et V. Revilloit, les Obligations en droit égyptien, p. 329 sqq., Kohler-Peiser, Aus dem Babylonischen Bcchtslcben, t. II, 10-15, où l'on se rendra compte des difficultés que soulevaient le payement non intégral de la dot et sa restitution en cas de divorce.

1. Aux époques plus modernes, des notices inscrites sur plusieurs tablettes prouvent que les deux parties recevaient parfois chacune un exemplaire (Peiser, Babylonischen Vertrâge des Berlinen Muséums, p. 156-157, 291). Nous possédons des contrats de vente à trois exemplaires conservés dans les Musées d'Europe, au British Muséum ou au Louvre par exemple; d'autres ne nous sont parvenus qu'à deux exemplaires (Bezold, Kurzgefasster Ueberblick ùber die Babylonisch-Assyrische Literatur, , p. 154-155; Strassmayer, Die Babylonischen Inschriften im Muséum zu Liverpool, dans les Actes du V* Congrès International des Orientalistes à Leyde, 2* partie, sect. I, p. 580, n° 67, p. 583, n° 89).

2. Cette clause n'est connue jusqu'à présent que pour le temps du Nouvel Empire Chaldéen, et peutêtre pour le mariage avec une femme de condition inférieure à celle de l'homme (Peiser, Studien zum Babylonischen Bechtswesen, dans la Zeitschrift fur Assyriologie, t. 111, p. 78-80, Kohler-Peiser. Aus dem Babylonischen Bechtsleben, t. 1, p. 7; Oppert, les Documents juridiques cunéiformes, dans la Zeitschrift fur Assyriologie, t. III, p. 182-183, et Jugement approbatif d'un contrat, dans le Journal Asiatique, 1886, t. VIII, p. 555-556; Boissier, Becherches sur quelques contrats babyloniens, p. -40-42).

3. Le soin qu'on prenait, dans les contrats achéménides où l'on louait ou livrait en gage une esclave, d'interdire au locataire ou au créancier d'user d'elle à sa guise (Oppert-Menant, Documents juridiques de l'Assyrie et de la Chaldée, p. 269-272), montre que le droit du mattre sur la femme esclave demeura complet jusqu'aux derniers temps.

4. Ce texte suméro-assyrien, publié dans Rawlinson, Cun. Ins. W. As., t. Il, pi. 35, n° 4, 1. 61-76, et d'abord traduit par Oppert-Menant, Documents juridiques de l'Assyrie et de la Chaldée, p. 64-67, a été expliqué complètement par Fr. Lenormant, Études Accadieimes, t. III, p. 168-169. L'esclave ainsi dédaignée pouvait devenir à la longue un être malfaisant, contre lequel on se prémunissait par des conjurations magiques (Fr. Lenormant, Etudes Accadiennes, t. 111, p. 77, 78).

5. Oppert, les Inscriptions juridiques de V Assyrie et de la Chaldée, dans les Actes du VU* Congrès International des Orientalistes, tenu à Vienne, 2* section, p. 178-179, 181; la coutume à laquelle fait allusion le document signalé par Oppert remonte jusqu'aux époques les plus anciennes.

736 LA CIVILISATION CHALDËENNE.

les deux familles et leurs invités. Cependant les esprits méchants, toujours en quête de proies faciles, avaient pu se glisser dans la chambre nuptiale, à la faveur du désordre inséparable de toute réjouissance : la prudence commandait qu'on déjouât leurs embûches et qu'on plaçât le nouveau couple à l'abri de leurs attaques. Les compagnons du fiancé s'emparaient de lui, et, les mains sur les mains, les pieds contre ses pieds, comme pour lui faire un rempart de leur corps, l'entraînaient en pompe ou la fiancée l'attendait. Il répétait une fois encore les paroles qu'il lui avait dites le matin : « Je suis le fils d'un prince, l'argent et l'or rempliront ton sein, toi tu seras ma femme, moi je serai ton mari », et il continuait : « Autant de fruits porte un verger, autant sera grande l'abondance que je répandrai sur cette femme* ». Puis le prêtre appelait sur lui les bénédictions d'en haut : « Vous donc, tout ce qu'il y a de mauvais et qui n'est pas bon dans cet homme, écartez-le de lui et donnez-lui la force. Et toi, homme, donne ta virilité, et que cette femme soit ton épouse; toi, femme, donne ce qui te fait femme, et cet homme, qu'il soit ton époux. » Le lendemain matin, un sacrifice d'actions de grâce célébrait l'union consommée, et, purifiant le ménage récent, chassait loin de lui l'armée des divinités mauvaises*.

La femme, une fois livrée, n'échappait plus que par la mort ou par le divorce à la puissance souveraine du mari; encore le divorce était-il pour elle une sorte de peine qu'elle subissait et non pas un droit dont elle usait librement. Son mari la répudiait à son gré, sans cérémonial gênant. Une fois qu'il lui avait dit : « Tu n'es pas ma femme, toi! » il lui restituait une somme d'argent à peu près égale à la valeur de la dot qu'il avait touchée3, puis il la renvoyait à son père avec une lettre constatant la

1. Cette partie de la cérémonie était décrite sur une tablette en double rédaction suméro-assyrienne, découverte et traduite par Pinches, Ilotes upon some of the Récent Discoveries in the Realm of Assyriology, with spécial référence to the private Life of the Babylonians, dans le Journal of Transactions of the Victoria Instituie, t. XX VI, p. 143-145, 159-160, 169-170. L'interprétation me paraît résulter de la mention faite, au commencement de la colonne, d'êtres impies, sans dieux, qui pourraient s'approcher de l'homme; d'ailleurs les conjurations magiques indiquent quelle peur on avait des esprits qui « privent l'épouse des embrassements de l'homme • (Fr. Lknormant, Études Accadiennes, t. III, p. 79, 80). Comme le remarque Pinches (op. /., p. 144-145), la formule se retrouve dans la partie du poème de Gilgamès où Ishtar veut épouser le héros (cf. p. 580 de cette Histoire), ce qui montre combien le rite et les paroles qui raccompagnaient remontaient loin dans le passé.

2. Le texte qui décrit ces cérémonies a été découvert et publié par Pinches, Glimpses of Babylonian and Assyrian Life, III. A Babylonian Wedding Ceremony, dans The Babylonian and Oriental Record, t. I, p. 145-147. Autant que j'en puis juger, il contenait une conjuration contre le novement de Vaiguillelte, et e>st à ce propos que les rites du mariage sont rappelés. Le rite exigé le lendemain était probablement une purification : encore au temps d'Hérodote, le rapprochement rendait l'homme et la femme impurs et les obligeait à une ablution avant de reprendre leurs occupations (I, cxcvm).

3. La somme est fixée à 1/2 mine par le texte des lois sumériennes (Rawlixsom, Cun. 1ns. \Y. As., t. V, pi. 25, 1. 12); mais on la trouve parfois ou plus faible, ainsi de dix shekels, ou plus forte, ainsi d'une mi«c entière (Meissner, Beitrâye zum altbabylonischen Vrivalrecht, p. 149).

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