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LE DIVORCE, LES DROITS DES FEMMES RICHES

dissolution du lien conjugal, et c'en était assez1. Mais que, dans un mouvement de lassitude ou de colère, elle lui lançât à la face la formule sacramentelle « Tu n'es pas mon mari, toi! » le dénouement ne tardait guère : on la jetait au fleuve et on l'y noyait*. L'adultère entraînait également la mort, mais la mort par l'épée et, quand l'usage du fer se répandit, par l'épée de fer8. Une autre coutume antique n'épargnait la coupable que pour' la vouer à l'infamie : l'outragé lui enlevait sa robe en étoffe floconneuse, lui donnait en échange le pagne qui la laissait à demi nue, et la chassait de la maison dans la rue, où qui voulait faisait d'elle son affaire*. Les femmes nobles et riches trouvaient dans leur fortune même des garanties contre les excès de l'autorité maritale. Les biens qu'elles apportaient par contrat au ménage ne sortaient pas de leurs mains5. Elles les géraient à leur guise, elles les affermaient, elles les vendaient, elles en dépensaient les revenus comme bon leur semblait, sans que personne eût rien à y voir : l'homme jouissait du bien-être qui en résultait, mais il n'en disposait pas, et ils étaient si peu sa propriété que

1. La répudiation et le cérémonial qui l'accompagnait sont indiqués sommairement, pour les époques anciennes, par un passage de la tablette suméro-assyrienne publiée dans Rawlinson, Cun. Ins. W. As., t. V, p|. 24-25, après Lenormant, Choix de textes cunéiformes, p. 35, l. 47-52, et traduite par Oppert-Menant, Documents juridiques de l'Assyrie et de la Chaldée, p. 54. Bertin (Akkadian Precepts for the Conduct of Man in his Private Life, dans les Transactions de la Société d'Archéologie Biblique, t. VIII, p. 236-237, 252-253) voit au contraire dans le même texte une description des rites principaux du mariage, et il en déduit la conclusion que le divorce n'était pas admis comme possible, en Chaldée, entre personnes de condition noble. Meissner (Beilràge zum altbabylonischen Privatrecht, p. 14) reprend à bon droit l'interprétation d'Oppert, dont il corrige quelques détails.

2. Le fait résultait déjà du texte des soi-disant Lois Sumériennes sur V organisation de la famille (Rawlinson, Cun. Ins. W. As., t. II, pi. 10, col. I, 1. 1-7, cf. t. V, pi. 25, col. 1) d'après l'interprétation la plus généralement admise : selon celle qui a été proposée par Oppert-Menant, Documents juridique* de V Assyrie et de la Chaldée, p. 57-58, 60-62, ce serait la femme qui aurait eu le droit de faire jeter au fleuve le mari qui l'avait injuriée (cf. Oppert, dans les Gôttingische Gelehrte Anzeigen, 1879. p. 1610). La publication des contrats d'Iltani et de Bashtoum paraît avoir démontré complètement l'exactitude de la traduction ordinaire (Meissner, Beilràge zum altbabylonischen Privatrecht, p. 70-72) : l'incertitude qui règne toujours sur le sens d'un mot ne permet pas de décider si l'on étranglait la coupable avant de la jeter à l'eau, ou bien si on l'abandonnait vivante encore au courant.

3. Oppert, Jugement approbatif d'un contrat, dans le Journal Asiatique, 1886, t. VII, p. 556, et les Documents juridiques cunéiformes, dans la Zeitschrift fur Assyriologie, t. III, p. 183. Peut-être la mention de l'épée de fer est-elle introduite pour montrer que la femme était décapitée et non égorgée.

4. Cela est indiqué par la tablette suméro-assyrienne, où sont enregistrées les expressions relatives aux choses du mariage (Rawlinson, Cun. Ins. W. As., t. II, pi. 10, col. n, 1. 1-21, et Lenormakt, Choix de textes cunéiformes, p. 35-36) : le passage a été traduit par Oppert-Menant, Documents juridiques de V Assyrie et de la Chaldée, p. 55-56, avec quelques corrections d'Oppert dans les Gôttingische Gelehrte A nzeigen, 1879, p. 1613-1614. Ici encore Bertin (Akkadian Precepts, dans les Transactions de la Société d'Archéologie Biblique, t. VIII, p. 237-240, 252-253) pense qu'il s'agit du mariage et de l'éducation à donner au fils aîné issu du mariage, non point de la répudiation ou du divorce.

5. Meissner, Beilràge zum altbabylonischen Privatrecht, p. 14. Dans les actes du Nouvel Empire Chaldéen, on voit les femmes en puissance de mari vendre elles-mêmes leurs biens-fonds, et assister assises à la conclusion du marché (Oppert, Un Acte de vente conservé en deux exemplaires, dans la Zeitschrift fur Keilforschung, t. 1, p. 52-53), ou céder de son vivant à sa tille mariée la nue propriété de ce qu'elle possède, et renoncer ainsi à la libre disposition de ses biens pour n'en garder que l'usufruit (Oppert, Liberté de la femme à Babylone, dans la Bévue d Assyriologie, t. II, p. 89-90); réclamer la restitution d'objets en or que son mari avait cédés sans son autorisation, et obtenir une indemnité pour le tort qu'elle avait subi (Peiser, Babylonische Vertrâge des Berliner Muséums, p. 12-15, 230-231); prêter de l'argent à la belle-mère de son frère (Priser, Babylonische Vertrâge, p. 18-21,233-234); bref, accomplir toutes les opérations qu'un propriétaire peut seul exercer sur son bien.

ses créanciers n'avaient point la faculté de les saisir1. Si le divorce intervenait par son acte, non seulement il en perdait le fruit, mais il était obligé de servir une pension ou de débourser une indemnité à titre de dommages et intérêts*; à sa mort, la veuve les reprenait à la succession, sans préjudice du douaire auquel son contrat ou les dernières volontés du défunt pouvaient lui donner droit8. La femme dotée s'émancipait donc ou à peu près de par la vertu de son argent. Comme son départ appauvrissait la maison d'autant, et parfois de plus, que son arrivée ne l'avait mise à l'aise, on se gardait bien de rien faire qui la décidât à se retirer, ou qui fournît à son père et à sa mère un prétexte pour la rappeler auprès d'eux : sa richesse lui assurait des égards et un traitement d'égalité que la jurisprudence lui avait refusés à l'origine. Lorsqu'elle était pauvre, elle devait supporter sans se plaindre toute l'infériorité de son état. Les parents n'avaient alors d'autre ressource que de la taxer au plus haut prix possible, selon le rang dans lequel ils vivaient, ou selon les qualités personnelles qu'ils lui supposaient, et la somme, versée entre leurs mains contre livraison, lui constituait sinon une dot réelle, du moins une provision qui lui restait acquise en cas de répudiation ou de veuvage : elle n'en demeurait pas moins l'esclave de son mari, une esclave privilégiée il est vrai, et qu'il ne pouvait vendre comme les esclaves ordinaires*, mais dont il se débarrassait avec facilité, dès qu'elle avait cessé d'être jeune ou de lui plaire5. Dans bien des cas alors, la fiction de l'achat disparaissait, et, le consentement mutuel tenant lieu de toute autre formalité, le mariage n'était plus qu'une simple cohabitation qui durait ce qu'on souhaitait. L'autorisation du père n'était pas requise pour ces associations libres, et plus d'un fils épousa ainsi par usage, à l'insu des siens, une jeune fille de sa classe ou

1. E. et V. Révillout, les Obligations en droit égyptien comparées aux autres droits de l'Antiquité, p. 344 sqq.

2. La restitution de la dot après divorce résulte, pour les époques postérieures, d'actes comme celui qui est publié dans Kohler-Peiser, Ans Babylonischer Bechlsleben, t. 11, p. 13-15, où Ton voit le second mari d'une femme divorcée réclamer la dot au premier. L'indemnité était fixée par avance à six mines d'argent, dans le contrat de mariage traduit par Oppert, Jugement ajtprobatif d'un contrat, dans le Journal Asiatique, 1886, t. VII, p. 555-556.

3. Sur ce point, cf. Peiser, Jurisprudcniix Babylonicœ quse supersunt, p. 27 ; Kohler-Peiser, Aus dem Babylonischen Rechlsleben, t. I, p. 45.

4. Il parait pourtant que, dans certains cas mal spécifiés, le mari pouvait vendre comme esclave sa femme acariâtre (Mkissner, Beilrâge zum allbabylonischen Privatrecht, p. 6, 70-71).

5. Cette forme de mariage, fréquente aux époques anciennes, tomba en désuétude au moins dans les classes aisées de la société babylonienne. On en trouve pourtant des exemples aux bas temps (Oppert. Jugement approbatifd'un contrat, dans le Journal Asiatique, 1886, t. VII, p. 555-556, et les Documents juridiques cunéiformes, dans la Zeitschrift fur Assyriologie, t: III, p. 182-183; Peiser, Studien zum Babylonischen Hechtswesen, dans la Zeitschrift fur Assyriologie, t. III, p. 77-80; Kohler-Peiser, Aus dem Babylonischen liechtsleben, t. I, p. 7-9). Elle continuait d'être en usage dans laclas.se populaire, et Hérodote affirme que, de son temps, on tenait régulièrement des foires aux mariées (I, exevi), comme on a, chez nos contemporains, des foires pour les domestiques et pour les servantes.

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