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LES MOTIFS ORDINAIRES DE L'ADOPTION

pour les héritiers légitimes de la maison. Le plus souvent on s'adressait à des gens de connaissance, amis ou cousins pauvres, qui consentaient à sacrifier un de leurs fils, dans l'espoir de lui procurer un sort meilleur. Quand il s'agissait d'un mineur, le père et la mère naturels, ou celui des deux qui survivait, comparaissaient devant le scribe et se dessaisissaient de tous leurs droits en faveur des parents adoptifs : ceux-ci, en acceptant ce désistement, s'engageaient à traiter désormais l'enfant comme ils auraient fait leur propre sang, et souvent lui constituaient par le même acte un capital prélevé sur leur patrimoine personnel1. Lorsque l'adopté était majeur, on exigeait son consentement aussi bien que celui des siens. C'était alors un motif d'intérêt et non plus le désir de se préparer une descendance même factice qui décidait ces braves gens. La main-d'œuvre coûtait cher, les esclaves étaient rares, et les enfants remplaçaient autant d'ouvriers qui peinaient pour le père en se contentant, comme la domesticité, de la nourriture et de l'entretien*. Aussi l'adoption des adultes était-elle des plus fréquentes aux vieilles époques. L'entrée d'un individu dans la maison nouvelle rompait les liens qui l'attachaient à l'ancienne; il devenait un étranger pour ceux dont il était issu, il ne conservait plus aucune obligation filiale envers eux, ni aucun droit sur la fortune qu'ils pouvaient avoir, à moins qu'une procédure contraire ne vînt détruire les effets de l'acte et ne le ramenât légalement au lieu de son origine3. En revanche, il assumait toutes les charges et tous les privilèges de son état nouveau : il devait à ses parents adoptifs autant de travail, d'obéissance, de respect qu'il en aurait dû aux naturels, il suivait leur condition bonne ou mauvaise, et il succédait à leurs biens*. Même on prévoyait le cas où il serait renvoyé sans cause par ceux qui l'avaient appelé, et on lui assurait une compensation à leurs dépens : il enlevait la part d'héritage qui lui serait revenue à leur mort, et il s'en allait5. Les familles paraissent avoir été assez unies, malgré l'élasticité des lois qui les régissaient et la diversité des éléments qui pouvaient s'y introduire. Sans doute, les divorces fréquents et la polygamie exerçaient là comme partout leurs influences délétères : les harems de Babylone étaient parfois le théâtre d'intrigues et de luttes sans fin entre les

1. Cf., pour les époques plus récentes, un acte du règne de Cyrus, roi de Babylone, constatant l'adoption d'un petit garçon de trois ans et la constitution de son patrimoine par le père adoptif (Kuhler-Peiser, Aux dem Babylonischen Hechtslcben, t. I, p. 9-10).

3. Meissner, Be il rage zum allbabylonischcn Privatrecht, p. 16, loi sqq.

3. Meissner, lieitrâge zum a Ubaby Ionise hen Privatrecht, p. 15.

4. C'est ce qui résulte pour les époques anciennes des actes 97-98 publiés et commentés par Meissner, Beitrâge zum altbabylonixchen Privalvecht, p. 77-78, 153.

5. Cf. pour les temps récents Kohler-Peiser, Ans dem Babylonischen iïechtsleben, t. II, p. 15-18.

femmes de condition variée qui les remplissaient et les enfants des différents lits. Dans le peuple ou dans la classe bourgeoise, où la médiocrité des ressources restreignait nécessairement le nombre des épouses, la vie domestique s'écoulait calme et affectueuse, ainsi qu'en Egypte, sous la suprématie incontestée du père; quand celui-ci partait avant le temps, la veuve, puis le fils ou le gendre, prenaient la direction des affaires1. Si pourtant les querelles éclataient et s'exaspéraient au point d'amener une rupture complète entre les parents et les enfants, la loi intervenait, non point pour les rapprocher, mais pour réprimer les excès auxquels ils avaient pu se porter les uns envers les autres. C'était un délit chez le père ou chez la mère s'ils reniaient leur enfant, et on les enfermait dans leur propre maison, aussi longtemps sans doute qu'ils persistaient en leur résolution de ne plus l'avouer; mais c'était un crime au fils, même au fils adoptif, d'avoir renoncé ses parents, et il l'expiait durement. S'il avait dit à son père : « Tu n'es pas mon père, toi! » celui-ci le marquait d'un signe bien apparent et le vendait au marché. S'il avait dit à sa mère : <r Tu n'es pas ma mère, toi! » on le flétrissait de même, puis on le promenait par les rues ou par les chemins, et on le chassait de la ville et du pays au bruit des huées*.

Les esclaves étaient nombreux, mais distribués en proportions inégales entre les diverses classes de la population : tandis que les palais en renfermaient de véritables troupeaux, on ne trouvait guère, dans la bourgeoisie, de famille qui en possédât plus d'un ou de deux à la fois8. C'étaient en partie au moins des étrangers de race, des blessés relevés sur les champs de bataille, des soldats fugitifs tombés aux mains du vainqueur après la défaite, des Élamites ou des Gouti surpris dans leurs villages au cours de quelque expédition, sans parler des gens de toute catégorie dont les Bédouins s'emparaient pendant leurs razzias en parages lointains, en Syrie, en Egypte, et qu'ils amenaient

1. Sur la prépondérance attribuée au fils aîné, cf. V. et E. Révillout, Sur (e droit de la Chaldcc, dans E. Révilloi't, les Obligations en Droit Égyptien, p. «356 sqq.

2. IUwlinson, Cun. Ins. W. As., t. II, pi. 10, col. i, 1. 22-45, cf. t. V, pi. Î5, 1. 23 sqq. J'ai adopté le .sens généralement admis pour l'ensemble de ce document, mais je dois déclarer qu'OppERT-MEiuxT, Documents juridiques île l'Assyrie et de la C ha Idée, p. 56-57, 60-61, admettent une interprétation toute différente. 11 s'agirait d'une véritable renonciation des parents par les enfants et des enfants par les parents, à la suite d'une condamnation judiciaire. Oppert a défendu cette interprétation contre Haupt, dans les Gôttingische gelehrte Anzeigcn, 1879, p. 1604 sqq., et la maintient encore. Les actes publiés par Meissner, Bcitrâge zum altbabylonischen Privatrecht,p. 73-78, 152, montrent que le texte des vieilles lois sumériennes s'appliquait également aux enfants adoptifs, mais sans plus faire de distinction entre l'injure du père et celle de la mère : la même peine s'appliquait aux deux cas.

3. Pour ce qui est de l'esclavage en Chaldée, voir surtout le mémoire d'OpPERT, la Condition des Esclaves à Babylone, dans les Comptes rendus de l'Académie des Inscriptions et Belles- Lettres, 1888, p. 120 sqq., le traité spécial de Meissner, De Servitute Babyloniaca, et les notices éparaes dans Kobler Peiser, Aus dem Baby Ionise lien Rechtsleben, t. I, p. 1-7, t. II. 6. 40-50, 52-56, etc.

LES ESCLAVES ET LEUR CONDITION LÉGALE. 7i3

journellement à Babylone, à Ourou, dans toutes les cités auxquelles ils avaient accès. Les rois, les vicaires, les temples, les seigneurs féodaux les employaient par masses à leurs constructions ou à l'exploitation de leurs domaines ; le travail était rude et en tuait beaucoup, mais les vides se comblaient promptetnent par l'afflux de bandes nouvelles. Ceux qui ne mouraient point s'accouplaient à leurs compagnes d'infortune, faisaient souche, et leurs enfants, nés aux langues et aux mœurs de la Chaldée, se fondaient dans le corps de la nation; c'était, au-dessous du peuple des ingénus, Sumériens et Sémites, comme un second peuple servile, disséminé par les villes et par les campagnes, et auquel se ralliaient à chaque instant des recrues de sang indigène, nouveau-nés exposés, femmes et enfants vendus par le mari et par le père, débiteurs qui payaient leurs dettes de leur liberté, criminels condamnés par autorité de justice*. La loi ne les qualifiait point de personnes, mais elle les comptait par tètes, comme de simple bétail : ils appartenaient au maître de la même façon que les bêtes de son troupeau ou les arbres de son jardin, et il pouvait décider de leur vie ou de leur mort à sa volonté*, mais la coutume et l'intérêt bien entendu restreignaient l'exercice de ses droits. 11 les livrait en gage ou en payement, les échangeait, se débarrassait d'eux sur un marché. Les prix ne montaient jamais bien haut : on pouvait se procurer une femme pour quatre sicles et demi d'argent pesé, et la valeur d'un adulte flottait entre dix sicles et un tiers de mine. On écrivait l'acte de vente sur argile, et on le remettait à l'acquéreur au moment du paiement : on brisait alors les tablettes qui constataient le droit du premier propriétaire, et le transfert était complet3. Le maître ne sévissait guère qu'en cas de désobéissance réitérée, de révolte ou de fuite4; il arrêtait ses esclaves marrons partout où on les lui signalait, leur attachait les entraves aux jambes et les chaînes aux poignets, les déchirait à coups de fouet. En temps ordinaire, il les

t. Meissner, Be il rage zum al tbaby Ionise hen Privalrecht, p. 6-7. Ainsi les fils asservis par leur père, d'après les lois dont il a été question plus haut, p. 742 de cette Histoire, ou la femme que le mari se réserve par contrat le droit de vendre en cas de désobéissance (acte 8G de Meissner, Beitràge zum ait baby Ionise hen Privatrechl, p. 70-71); une histoire d'esclave fugitif, conservée dans la tablette publiée par IUwlinson, Cun. Ins. W. As., t. II, pi. 13, col. n, 1. 6, se rapporte peut-être à un fils ainsi vendu (Fr. Lenormant, Études Accadiennes, t. III, p. 332-233).

2. Le meurtre d'un esclave par une personne autre que le maître était puni d'une amende payée à celui-ci (Rawlinson, Cun. Ins. W. As., t. II, pi. 10, col. u, 1. 13-22; cf. Oppert-Mknant, Documents juridiques de C Assyrie et de la Chaldée, p. 58-59, 61 ; V. et E. Révillout, Sur le Droit de la Chaldée, dans E. Révillout, les Obligations en Droit Égyptien comparé aux autres droits de l'Antiquité, p. 371-372 ; Kohi.er-Peiser, .4m* dem Babylonischen liechtsleben, t. I, p. 32-33.

3. Meissner, Beitràge zum altbabylonischen Privatrechl, p. 6-7.

4. 11 est question des esclaves fugitifs dans une des tablettes suméro-assyriennes publiées par IUwlinson, Cun. Ins. W. As., t. II, pi. 13, col. n, I. 6-14, et traduite par Oppert-Mknant, Documents juridiques de la Chaldée et de l'Assyrie, p. 14, et par Fr. Lenormant, Études Accadiennes, t. III,

744 LA CIVILISATION CHALDËENNE.

autorisait à se marier et à se fonder une famille1, il plaçait leurs enfants en apprentissage, et dès que ceux-ci savaient un métier, il les établissait à son nom en leur laissant une portion du profit *. On dressait les plus intelligents au rôle de commis ou d'intendants, on leur enseignait la lecture, récriture, le calcul, les notions essentielles au scribe habile; on leur assignait la surveillance de leurs camarades ou l'administration des biens, et ils finissaient par devenir les hommes de confiance de la maison. Le pécule qui s'accumulait entre leurs mains pendant leurs années de jeunesse leur fournissait les moyens d'apporter quelques soulagements à leur situation : ils pouvaient se louer au dehors, moyennant une redevance, même acquérir des esclaves pour gagner à leur compte, comrrçe eux-mêmes gagnaient au compte de leurs propriétaires8. S'ils exerçaient une profession lucrative et qu'ils y réussissent, leurs économies s'enflaient parfois assez pour qu'ils parvinssent à se racheter et même, s'ils étaient mariés, à payer la rançon de leur femme et de leurs enfants4. A l'occasion, le maître, désireux de récompenser une longue fidélité, libérait quelques-uns d'entre eux de son plein gré, et sans attendre qu'ils eussent les objets ou le métal nécessaires : ils restaient ses clients, et continuaient comme affranchis les services qu'ils avaient commencé à rendre en tant qu'esclaves5. Us jouissaient alors des mêmes avantages et des mêmes droits que les gens de vieille race ingénue; ils léguaient, ils héritaient, ils estaient en justice, ils acquéraient et ils possédaient des maisons et des terres. Leurs fils trouvaient de bons partis parmi les filles de la bourgeoisie, selon leur éducation et leur fortune; quand ils étaient intelligents, actifs et laborieux, rien ne les empêchait de se hausser aux emplois les plus importants auprès du prince. Si nous ignorions moins complètement l'histoire privée des cités chaldéennes, nous y verrions sans doute que les éléments d'origine servile y

p. 232-233; cf., pour Tachât ou la vente des esclaves fugitifs à l'époque du Second Empire Chaldéen, Kohler-Peiskr, Autt dem Babylonischen Recktsleben, t. I, p. 5-7.

1. Les actes cités par Oppkrt, la Condition des esclaves à Babylone, dans les Comptes rendus de V Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1888, p. 125-127, nous montrent ces familles d'esclaves ; il semble même en résulter qu'on prenait soin dans les ventes de les céder en bloc, et qu'on évitait, autant que possible, de séparer les enfants du père et de la mère.

2. Sur les apprentissages d'esclaves aux temps du Second Empire Chaldéen, cf. Kohler-Peiser, Aus dem Babylonischen Recktsleben, t. II, p. 52-56.

3. On trouve deux bons exemples d'un esclave se louant lui-même à une tierce personne, et d'un autre recevant en gage un esclave comme lui, dans Oppkrt, la Condition des esclaves à Babylone (Comptes rendus de V Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1888, p. 127-129).

4. Mkissner, Beilmge zum ait babylonischen Privatrecht, p. 7. L'existence du droit de rachat, au temps de l'Ancien Empire Chaldéen, est prouvée par les expressions de la tablette juridique suméroassyrienne publiée dans Hawlimson, Cun. Ins. W. As., t. II, pi. 43, col. h, 1. 15-18; cf. Oppert-Menaxt, Documents juridiques de V Assyrie et de la Chaldée, p. 14.

5. Sur ces esclaves susceptibles d'affranchissement, voir ce que dit Oppert, ta Condition des esclaves à Babylone, dans les Comptes rendus de V Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1888, p. 122.

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