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LE PRÊT À INTÉRÊT

duisaient aucune réclamation, on leur dictait devant l'arbitre divin l'engagement de ne plus se quereller à ce sujet et de ne jamais porter plainte les uns, contre les autres*. À force de renouveler les partages de génération en génération, on finissait par user les fortunes les plus considérables : les lots de plus en plus petits ne suffisaient qu'à peine à l'entretien des familles, et le moindre accident contraignait le propriétaire à recourir aux usuriers. Les Chaldéens ne connaissaient pas plus que les Égyptiens l'usage de la monnaie, mais le maniement des métaux précieux comme matière de troc atteignit chez eux de bonne heure un développement énorme*. L'or servait à cet office ainsi que le cuivre, mais l'argent fournissait l'instrument usuel des transactions, et commandait presque à lui seul la valeur vénale des personnes et des choses. On ne le taillait jamais en anneaux plats ou en fils enroulés, comme les Égyptiens faisaient pour leurs labnou*; on le coulait en petits lingots non marqués, qu'on offrait ou qu'on acceptait au poids et qu'on vérifiait à la balance au moment de chaque négociation*. Peser était dans la langue courante l'expression du payement en métal, et mesurer celle du payement en grains8 : on désignait donc les lingots d'échange par le nom même des poids qu'ils accusaient. L'unité inférieure était un sicle de 8 gr. 415 en moyenne : soixante sicles faisaient une mine, soixante mines un talent. Les Chaldéens possédaient-ils déjà, comme plus tard les Assyriens, deux séries de sicles et de mines, l'une plus forte, l'autre plus faible8? Que ce fût du métal qu'on prêtât, ou du grain, ou toute autre substance, l'intérêt était considérable7.

1. Meissner, Beilrâge zum allbabylonischen Privatrecht, p. 16; cf. les actes nM 101-111, où toute la procédure suivie en pareil cas est illustrée par les pièces mêmes qui sont parvenues jusqu'à nous.

2. Les questions relatives à cet emploi des métaux précieux ont été traitées sommairement par Fr. Lenormant, la Monnaie dans l'Antiquité, t. I, p. 110-122. Voir dans Rawlinson, Cun. Ins. W. As., t. 111, pi. 41, I. 15-30, le prix d'un champ énuméré en objets divers, chariots, ânes, taureaux, étoffes, etc., dont la valeur argent est inscrite en face de chaque article (Oppkrt-Menant, Documents juridiques de l'Assyrie et de la Chaldée, p. 116-119, 122, 124-125; Belser, Babylonische Kudurru- Inschriften, dans les Beilrâge zur Assyriologie, t. Il, p. 124-127, 151-152).

3. Voir ce qui est dit des tabnou égyptiens en métal, aux pages 323-326 de cette Histoire.

4. Si le sens primitif de l'idéogramme par lequel on désigne le sicle dans les inscriptions est vraiment masse, globe, comme Lenormant l'a pensé, on pourrait en conclure que les lingots employés par les Chaldéens avaient en général la forme ovoïde, légèrement aplatie, des premières monnaies lydiennes (Fr. Lenormant, la Monnaie dans V Antiquité, t. I, p. 112-113).

5. « Il pèse l'argent, il mesure le grain » (Rawlinson, Cun. Ins. W. As., t. II, pi. 13, col. II, I. 44-45; cf. Oppert-Menant, Documents juridiques de l'Assyrie et de la Chaldée, p. 12, Fr. Lenormant, Etudes Accadiennes, t. III, p. 2).

6. Cf. pour toutes les questions que soulèvent les deux séries de poids employées par les Assyriens, et d'une manière générale tous les poids équivalents à notre monnaie, Oppert, l'Etalon des mesures Assyriennes fijeé par les textes cunéiformes, p. 69 sqq., et les observations de Lehiuann dans Meissner, Beitràge zum allbabylonischen Privatrecht, p. 95-101.

7. Ou trouve à plusieurs reprises, pendant le cours du Second Empire Chaldéen, des échanges de blé contre des vivres et des liqueurs (Peiskr, Babylonische Vertrâge, p. 76-79) ou de poutres contre des dattes (te/., p. 206-207, 305-306). En fait, le troc n'a jamais disparu complètement de ces régions, et aujourd'hui encore, en Chaldée comme en Egypte, le blé est employé dans bien des cas soit pour payer l'impôt gouvernemental, soit pour opérer des paiements commerciaux.

Une loi très ancienne le fixait en certains cas à 12 drachmes par raine et par année, soit à 20 pour 1001, et des textes plus récents nous montrent qu'un accroissement d'un quart, soit 25 pour 100, n'avait rien d'anormal*. Le commerce des capitaux se concentrait presque entier dans les temples. Les quantités de métal ou de céréales que les dieux recevaient constamment, soit à titre de revenu fixe, soit comme offrandes journalières, s'accumulaient rapidement et auraient encombré les magasins, si l'on n'avait imaginé un moyen de les utiliser à bref délai : les prêtres en trafiquaient et les faisaient fructifier3. Chaque placement nécessitait l'intervention d'un scribe public4. Le billet, rédigé devant témoins sur tablette d'argile, énumérait les sommes versées, les noms des parties, le taux de l'usure, la date des remboursements, et parfois une clause pénale en cas de fraude ou d'insolvabilité : il demeurait entre les mains du créancier jusqu'à la complète extinction de la dette. L'emprunteur consignait assez souvent un gage, des esclaves, un champ, sa maison5, ou bien tels ou tels de ses amis répondaient pour lui sur leur fortune propre8; parfois même il amortissait par le travail de ses mains l'intérêt qu'il aurait été incapable d'acquitter autrement, et l'on stipulait d'avance au contrat le nombre de jours de corvée qu'il fournirait périodiquement à son créancier7. Si, malgré tout, il n'arrivait pas à l'échéance avec les fonds nécessaires à sa libération, le principal s'augmentait d'une quantité prévue, d'un tiers par exemple, et ainsi de suite jusqu'à ce que la valeur totale des sommes

1. Le vieux texte suméro-assyrien publié dans Rawlinson, Cun. Ins. \Y. As., t. II, pi. 12, col. i, I. 20-21; cf. Oppert-Menant, Documents juridiques de V Assyrie et de la Chaldée, p. 19, 23; Priser, Baby Ionise he Vertrâge, p. 227. Sur les billets publiés par Meiss.ner, Beilràge zum altbabylonischen Privatrecht, p. 21-29, on parle des intérêts à rendre avec le capital sans en spécilier la quotité.

2. Rawlinson, Cun. Ins. W. As., t. III, pi. 47, nB 9; cf. Oppert-Menant, Documents juridiques de la Chaldée, p. 193-195. Les documents sont assyriens et datent du règne d'Assourbanabal.

3. Meissner, licitràge. zum altbabylonischen Privatrecht, p. 819. (l'est le dieu lui-même, Shamash par exemple, qui était censé prêter son bien, et c'est à lui que les contrats stipulaient qu'on rendrait le capital avec les intérêts. Il est assez curieux de retrouver, parmi les plus habiles des manieurs d'argent, plusieurs princesses consacrées au dieu Soleil (Meissner, Beitrâge zum altbabylonischen Privatrecht, p. 8); cf. p. «78-679 de cette Histoire.

4. Les documents relatifs à ces transactions ont été étudiés pour la première fois par Oppert, les Inscriptions commerciales en caractères cunéiformes, dans la Revue Orientale et Américaine, V série, t. VI, p. 33-4-337; les différentes espèces de billets qui s'y rapportent sont énumérées sommairement dans Fr. Lenormant, la Monnaie dans C Antiquité, t. I, p. 113 sqq.

5. Kawunson, Cun. Ins. H\ As., t. II, pi. 13, col. i, I. 27-29; cf. Oppert-Menant, Documents juridiques de l'Assyrie et de la V.haldée, p. 15; Fr. Lenormant, Éludes Accadiennes, t. III, p. 42; .Mkissnkr, Deitriige zum altbabylonischen Priuatrecht, p. 9. Ou trouvera une créance assurée sur des esclaves (Peiser, Habylonische Vcrtràge, p. 11-1-117), sur des champs (Oppert-Menant, Documents juridiques de l'Assyrie et de la Chaldée, p. 155-157, 181-185, 234-236; Peiser, Habylonische Yertrâge, p. 110-113, 164-165), sur une maison (Peiser, Babylonische Vertràge, p. 4-7, 10-13,42-13,72-75); ailleurs des bijoux d'or (n>., ibid., p. 130-131, 280-281), ou une rente sur les revenus d'un temple (id., ibid., p. 158-161, 292-293) servent de gage à un créancier.

6. On voit, par exemple, un père garantir son lils (Oppert-Menant, Documents juridiques de rAssyrie et de la Chaldée, p. 260-202).

7. On trouve, dans une pièce d'époque récente, une clause imposant deux jours de travail au débiteur, Oppert-Menant, Documents juridiques de l'Assyrie et de la Chaldée, p. 266-268.

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