L'ÉGLISE ET L'ÉTAT
1. L'Etatest d'institution divine. Le Seigneur a dit : ‘Par moi, les rois règnent et les législateurs rendent les lois, par moi règnent les princes, les puissants et tous les juges de la terre.” (Prov. VIII, 15, 16). Tout homme est obligé d'obéir à la puissance établie, car elle a pour but de faire règner la justice, de réprimer la violence des méchants, de protéger l'innocence contre l'oppression. L'autorité temporelle est un don de Dieu, qui a voulu que l’homme, sorti de l’ordre divin, par sa désobéissance, puisse encore être ramené par le bras armé dans les voies qui conduisent au royaume futur ; la crainte peut conduire à la vertu. Le Christ a donné l'exemple de la soumission au pouvoir civil, il a reconnu la puissance d’'Hérode (Math. XVII, 21), il a recommandé de payer le tribut à César, (Math. XXII, 21), il s'est soumis à l'autorité de Pilate. (Jean 19, 11).
2. L'Eglise a constamment reconnu l'autorité, et fait un devoir au peuple chrétien de lui obéir. Elle a répété sans cesse les paroles de l'Apôtre : ‘Que toute âme soit soumise aux puissances supérieures, car il n'y a pas de puissance qui ne soit de Dieu.” Elle regarde la résistance à son pouvoir, comme une cause de condamnation. Partout et toujours elle a fait voir Dieu dans le prince, et fait un devoir de conscience de lui obéir. Par là même, elle donne, à la puissance divine, la force la plus assurée et le rempart le plus fort contre la révolte. Mais le chrétien est délié du devoir de l’obéissance, toutes les fois que l'autorité exige une action contraire à la loi de Dieu et de l'Eglise. Il faut
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dire alors avec les Apôtres : ‘Von possumus'"’(act. ap. IV, 20). Entre la volonté d’un homme et celle de Dieu, il n'ya pas d’hésitation. L'Eglise fait encore un devoir au chrétien de prier spécialement pour les princes. Elle reconnaît et sanctionne la loi d'impôt nécessaire au maintien de la puissance publique. ‘‘* Lorsque le fils de Dieu a payé la taxe à César, qui es-tu, demande St Ambroise, pour croire que tu es dispensé de la payer?” Les princes, quelle que soit leur religion, ont droit à l’obéissance et à la fidélité de leurs sujets ; mais l'Eglise a reconnu, dans les souverains catholiques, une dignité particulière. Les considérant comme devant servir ia cause de la religion, elle leur a attribué une certaine participation au ministère sacerdotal, voilà pourquoi elle les 4 sacrés d’une manière si solennelle. Les princes chrétiens doivent venir en aide à l'Eglise instituée de Dieu pour sauver les âmes, et, comme
dit St Grégoire : ‘‘Le royaume terrestre doit servir celui de Dieu.”
3. L'Eglise se plaît à rappeler aux princes leurs @evoirs, elle leur dit qu'ils sont institués pour le peuple, et qu'ils ne doivent songer qu'à son bonheur, qu’ils ont besoin sans cesse de l'assistance divine, pour bien gouverner leurs sujets et triompher de leurs ennemis, qu'ils doivent prendre garde de se laisser dominer par leurs passions, au grand détriment et au scandale de leurs peuples. Dans les siècles dominés par l'esprit de foi, l'Eglise a toujours fait entendre aux princes des leçons qui leur mettaient sous les yeux leurs graves obligations, surtout de défendre la religion, base de toute morale, de toute autorité, de toute société. Ces leçons de l'Eglise sont les plus sûrs garants de la liberté sociale maintenue par la justice.
4. L'Etat, quelle que soit sa forme, doit recevoir, sans restric’ .. n, tout ce que l'Eglise, fondée par J.-C., ordonne de croire. Elle a reçu le droit d'enseigner de Dieu même, il y a donc obligation de l'écouter. Le Christ a dit : ‘Qui vous écoute, m'écoute, qui vous méprise, me méprise.” (Luc. X, 10). ‘Quiconque n’écoute pas l'Eglise, doit être regardé comme un païen et un publicain.” L'Eglise doit avoir une certaine organisation pour accomplir son œuvre. Elle ne doit être entravée en rien dans ce qui constitue sa puissance, sa fonction, son mode d'action. Elle a son autorité sur tous les hommes baptisés. Le Christ les a soumis,
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(Math. XVI, 14). Son royaume n'est pas de ce monde, car il ne dérive pas d’un pouvoir humain, mais il est dans ce monde, puisqué c’est par les hommes vivants sur la terre qu'il doit s'exercer.
5. Dieu a séparé les deux pouvoirs, parce que leur constitution eût ôté toute liberie à la conscience humaine, qu'elle eût trop distrait le sacerdoce de ses fonctions propres, et qu’il convenait que les laïques pussent avoir part à l'autorité et rendre hommage à Dieu en l'exerçant selon ses vues.
6°”. Dans le dessein de la Providence, les deux autorités doivent agir de concert, pour maintenir la paix et l'ordre. L'Etat a besoin du sacerdoce, pour recevoir, par son ministère, la grâce du ciel, l’enseignement de ses devoirs et la sanction de son autorité dans la conscience. Le sacerdoce a besoin de l'Etat comme défenseur de ses droits qui répriment ceux qui s'opposent à l'exercice du pouvoir qu'il a reçu du Christ. Leur bonne intelligence favorise la propagation de la foi, conserve la justice, frappe d’impuissance la perversité, maintient la paix dans la société et produit le salut des âmes avec le bien-être du corps. Guand les deux pouvoirs sont divisés, la liberté décroît dans l’Etat, les esprits sont iroublés, des désordres ont lieu et un grand nombre d'âmes se perdent. C’est donc une erreur de perversité diabolique de semer des germes de défiance contre l'Eglise et l'Etat. Car, c’est jeter l'humanité dans une fausse route et la tromper au double point de vue de son bonheur temporel et de sa félicité éternelle.
7°. Il est évident que la société ne peut avoir d'autre but que de maintenir l’ordre voulu de Dieu. La fin de la civilisation est la gloire de Dieu par le salut des âmes. L'Eglise est instituée pour diriger celui-ci dans les voies de la sanctification. Toute autorité établie par Dieu doit tendre à favoriser l’action de l'Eglise, -autrement, ii n'y aurait pas unité dans le plan du Créateur. Le pouvoir civil doit aider à l’œuvre de l'Eglise et à l'entretien de son culte, il doit pourvoir à sa sécurité et à ses besoins temporels, donner au peuple une législation en harmonie avec la loi divine annoncée par l'Eglise, prêter l'appui de son autorité aux préceptes de celle-ci, en réprimant tout acte de sévérité envers elle et prendre garde de blesser ses intérêts dans ses guerres, ses alliances. Dans celle-ci, par exemple, la
prépondérance donnée à un état ennemi de l'Eglise, serait un acte d'hostilité indirecte contre la religion.
8. L'indépendance réciproque des deux pouvoirs, consiste en ce que l'Eglise n’a pas à s'immiscer dans les affaires temporelles, ni l'Etat dans les spirituelles ; si cette loi est méconnue, il y a usurpation et désordre. Il y aurait usurpation de la part de l'Eglise, si elle voulait règler les impôts, intervenir dans les lôis qui ont uniquement pour objet des intérêts matériels, se mêler de la nomination à divers emplois. D'un autre côté, le pouvoir temporel ne doit s'attribuer en rien les prérogatives de la puissance ecclésiastique. (Le canon, S7 smperator fortis). L'empereur catholique est le fils et non le souverain de l'Eglise, en tout ce qui touche à la religion, et doit s'instruire et non enseigner. Il possède les prérogatives de la puissance tempecrelle, qu’il a reçue de Dieu, pour exercer dans l'Etat l'autorité législative, afin que, se souvenant de ce bienfait, il ne se permette aucun droit, aucune fonction dont un autre a été investi, de peur de se voir séparé de celui par qui tout a été fondé.
9. [l faut avouer qu'il peut y avoir abus de la part d'un évêque, de la totalité même d’un épiscopat, d’une Eglise particulière, et alors le droit civil a droit et même devoir de s’y opposer, (/us Coercendi) en déférant au St Siège l'abus du pouvoir de ses délégués, mais on ne peut souffrir véritablentent un empiètement sur l'Eglise, car ce serait une erreur sur la nature, l’objet de ses attributs ; ce qui ne peut être admis avec la notion même de l'Eglise, qui est chargée d'éclairer et de diriger, qui a l'assistance perpétuelle de l'Esprit-Saint, et à qui l’obéissance la plus absolue est due comme à Dieu même. ‘‘ Qur vos audit me audit.”
10°. On ne peut déterminer, d'une manière absolue, le spirituel du temporel, au point de vue de la matérialité et de la visibilité des choses. Il s’en suivrait que les sacrements conférés sous une forme matérielle, devraient ètre mis au nom des choses temporelles, tandis que toute prescription, tombant sous la responsabilité morale, devrait être enlevée au pouvoir temporel. La règle des deux pouvoirs, c'est la distinction des choses. Ainsi appartient à l’ordre spirituel toute chose qui a pour fin le salut des âmes, bien que matérielle par sa nature, et il faut désigner
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comme temporelles celles qui ont pour fin immédiate un objet temporel, et sont destinées à maintenir l'ordre et la paix dans la société séculière, bien que par leur nature, elles appartiennent à l'ordre moral.
11°.- L'Eglise, comme royaume de Dieu, doit poursuivre et réaliser, dans toute sa plénitude, le but qui lui a été assigné par le divin fondateur et doit, par conséquent, pouvoir, en toute liberté, mettre en œuvre tous les moyens appropriés à ce but. Les empiètements reprochés à l'Eglise, retombent sur Dieu lui-même, qui l’a constituée. L'état a toujours eu une tendance à accuser l'Eglise,sous ce rapport. Cela remonte jusqu'à J.-C. lui-même. Il craint un rival en Jésus naissant, les Pharisiens l’accusent sans cesse d’être un séditieux, et l'inscription placée sur la croix, semble dire dans un sens ironique : ‘‘ Cet homme a été puni de mort, pour s'être arrogé des droits du pouvoir politique.” Les apôtres ont été constaminent accusés de fomenter des séditions. Il en a été de même des princes chrétiens. Ainsi, l'accusation d'empiètements de l'Eglise sur l'Etat a traversé tous les siècles, et doit être regardée comme une des tribulations annoncées à l'Eglise par son chef.
12°. Il est hors de toute contestation que la loi, dont l'Eglise a été constituée gardienne et interprète, étant la loi de Dicu même, elle doit, en cas de conflit, l'emporter sur la loi humaine. Tous doivent admettre que ces causes appartiennent au for ecclésiastique, que l'Eglise, soit par des définitions expresses, soit par sa pratique, a déclaré être soumises à sa juridiction. En effet, l'Eglise est constituée de Dieu pour enseigner infailliblement. Si donc l'Eglise a défini que certaines causes lui appartiennent, on doit la croire, autrement elle ne serait pas instituée pour enseigner les fidèles. Mais ce n’est pas seulement par des définitions positives que l'Eglise fait connaître la doctrine sur ces matières, sa pratique constante indique ce qu’elle pense, ce qu’elle regarde comme un droit. Si elle tenait une pratique experte, injuste, en prononçant des anathèmes contre ceux qui s'y opposent, elle ne serait pas la maîtresse de la vérité. On objecte que nul n’est juge dans sa propre cause, ce principe n’a pas lieu là où l'assistance divine est promise. Si l'Eglise n’est pas infaillible, quant à la déclaration de ses droits, comme l'autorité civile ne l’est certainement pas non plus, il n’y aura pas de juge sur les ques-
tions les plus graves, de là, le conflit perpétuel entre les deux sociétés ; cet état de choses est contraire à la sagesse divine. Le privilège de l'infaillibilité, reconnue par les catholiques, est illusoire, si l'Eglise ne sait sur quoi exercer cette infaillibilité, si l'on peut prétendre qu’elle dépasse son pouvoir, et qu'elle s'arroge des droits. Craindre une injustice, une usurpation de la part de l'Eglise dans les actes solennels qu’elle prétend exercer en vertu de l'autorité qui la constitue, c'est ne pas reconnaître qu'elle est assistée du St Esprit, ne pas croire à la promesse du Christ, c'est ne pas être catholique. (Bouvier, de Judiciis).
13. Les deux pouvoirs peuvent se faire des concessions réciproques, ainsi, l'autorité temporelle a pu, dans son propre intérêt, dans certaines époques, faire à l'Eglise l'abandon de certaines choses, qui, dans une délimitation rigoureuse, eussent composé son propre domaine. De son côté, l'Eglise a concédé à la puissance temporelle, l’exercice de certains pouvoirs spirituels, afin de recevoir de l'Etat une protection plus efficace. De là les concordats, dont les stipulations ne peuvent être changées que du consentement des deux pouvoirs, ou par la force des consciences qui de soi annulent les concessions convenues.
14°. Tout ce qui touche à l'enseignement, dans toute l'étendue de la mission donnée aux apôtres, (Docete omnes gentes) est particulièrement du ressort de l'Eglise. Elle a droit de propager extérieurement sa doctrine et de prononcer souverainement tout ce qui la constitue. Toute atteinte portée à la liberté de son enseignement, attaque directement le pouvoir qu'elle a reçu de Dieu et empêche sa mission essentielle. Toute subordination de l’enseignement apostolique, vis-à-vis de l'autorité temporelle,est donc inconciliable avec les principes du droit divin, avec l’autorité donnée à l'Eglise, par le Christ lui-même. Et, ni catholicisme, ni prédication, ni décret dogmatique, ni lettres pastorales ne sauraient tomber sous la compétence de l'Etat, ni se défendre de son agrément ou de sa sanction. L'Etat, en mettant obstacle à la diffusion des documents par lesquels l'Eglise enseigne, arrête par là même, la parole de Dieu que l'Eglise est chargée de faire connaître. Il faut, comme lorsque les Juifs défendaient aux apôtres la prédication de l’évangile, sous prétexte qu'elle troublait le public, répondre : ‘Au reste, une doctrine vraie ne peut ja-
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mais porter atteinte à la véritable paix.” Puffendorf luimême a dit: ‘‘* Vulla vera doctrina fact repugnat.” (De jure doctrinæ ef gentium, VII, 6). L'Etat, loin de faire aucune opposition à l'enseignement de l'Eglise, devrait, au contraire, en favoriser la diffusion, et, s'il le pouvait, réprouver les iivres signalés par l'Eglise comme hostiles à sa doctrine.
15. L'Eglise a droit, non seulement d'enseigner la vérité, mais aussi de proscrire l'erreur. Elle doit, par conséquent, pouvoir découvrir celle-ci, il suit de là qu’elle a la surveillance sur toute instruction. Elle doit voir à ce que la science ne s'écarte pas du fondement de la foi et de la morale, qu'elle ne s’est pas mise au service de l'erreur. Il est donc du devoir de l'Etat de laisser à l'Eglise la liberté de cette surveillance, et de ne pas tolérer que l'enseignement scientifique donné dans son sein ne sorte des rigoureuses limites que lui tracent la foi et la morale.
16”. L'Eglise n'a pas seulement la fonction d’enseigner la vérité, elle est aussi chargée de défendre la vertu par les sacrements et le culte. Elle a une mission divine en tout ce qui touche l'administration des sacrements, la liturgie, la publicatior. des indulgences. Les apôtres se mettent à prêcher, à baptiser, sans aucune autorisation de l'Etat, ils instituent des fêtes, composent des règlements liturgiques, obligent les fidèles. L'Eglise, héréditaire du pouvoir apostolique, a droit de conserver ce que les apôtres ont établi et adopté en fait de culte, ce qui est nécessaire, selon les circonstances, pour raviver la piété les fidèles. Si l'Etat gêne l'Eglise sous ce rapport, il fait un acte diabolique, il s'oppose à la diffusion de la grâce.
17. L'Eglise ne peut accomplir son œuvre d’enseignement et de sanctification, sans un sacerdoce constitué hiérarchiquement. Elle a droit de lui choisir les ministres qu’il lui faut, de les soumettre à la discipline convenable, et de réclamer exclusivement leurs services. Elle seule peut leur donner leur mission et la juridiction. Les hommes appartiennent à l'Eglise plutôt qu'à l'Etat, parce que dans les devoirs envers Dieu, le spirituel doit l'emporter sur le temporel. Si l'Etat refuse à l'Eglise les ministres qu’elle réclame, il résiste à l’ordre de Dieu, qui appelle lui-même au sacerdoce par la voix de l'Eglise. L'Eglise a porté sur le choix des clercs les prescriptions les plus sévères, elle
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éprouve les vocations. Son intérêt à elle-même est de ne pas avoir de ministres indignes. Car elle souffre trop du scandale qu’ils donnent. L'Etat n’a donc rien à craindre qu'il lui soit ravi par l'Eglise, un trop grand nombre de sujets, d'autant plus que le monde offre bien plus d'attraiis à la nature de l’homme que le sacerdoce. Il importe, d'ailleurs, grandement à l'Eglise, que le clergé soit assez nombreux pour maintenir la religion, la morale, la base essentielle de la société. Il faut à l'Eglise des institutions où elle prépare ceux qu’elle destine aux fonctions du sacerdoce, c'est-à-dire des séminaires. Evidemment, elle doit être libre de les exiger et elle doit avoir exclusivement à les diriger ; tout contrôle de l'Etat sur ses institutions est une usurpation aux droits de la religion.
18°. L'Eglis. a >: oin, pour l’accomplissement de sa mission, d'exercer librement et souverainement son autorité gouvernementale et législative, elle fait à tous une obligation de suivre les ioïs. ‘Soul universi, sacraltissimos canones exacte ab omnibus, ei quoad ejus fieri poterit. indistincte observandos.” (Cone. Trid. Sess. XXV, C. XVIII, de reformatione). Mais pour que l'Eglise puisse appliquer aux hommes le frein de ces lois, elle doit pouvoir juger des transgressions, et les punir suivant le mode qui lui est propre, et les jugements doivent être sans appel à l’autorité séculière. Loin d'avoir à recevoir ses appels, les princes doivent remplir les commandements de l'Eglise et les faire remplir. ‘‘OQuod sancti docerent episcopr, et ipsi impleri facerent devotissimi reges.”" Toute loi séculière, dictée contre les lois positives de la législation ecclésiastique, dans la partie muable de sa discipline, peut être bonne, mais il faut rigoureusement que l'Eglise y consente. On a appelé les souverains les gardiens des canons ; mais dans ce sens qu'ils doivent veiller à leur exécution et non qu'ils puissent les modifier.
19°. Le ?/acet invoqué par l'Etat consiste à subordonner les lois de l'Eglise à son agrément, en refusant à celle-ci le droit de promulguer les dispositions législatives. S'il en était ainsi, Dieu aurait attaché à l'autorité humaine un pouvoir capable d'annuler complètement l’action du pouvoir spirituel de ce royaume de Dieu, que le Christ est venu établir sur la terre, et qu'il a chargé ses ministres, en leur communiquant l'autorité, d'étendre par toute la
terre. ‘*Data est mil omnis potestas in cœlo et in terra.” ‘“Æuntes ergo docete omnes gentes.” (Math. XXVIII, 18, 19). Le ?/acet suppose une défiance contre l'Eglise, incompatible avec la foi, en l'assistance que lui donne l'Esprit Saint, il méconnaît tout ce que l'Eglise fait, pour appuyer l'autorité civile, et il n’a, pour se justifier, aucun fait attestant une intervention systématique de l'Eglise, dans tout ce qui est du ressort temporel. Si c'est à l'Etat de juger dansquelles circonstances la discipline ecclésiastique touche à l’ordre civil, il est prudent de déterminer ce qu’elle croit utile au bien des âmes. Aussi, prévoy ant le danger d’un pareil état de choses, a t-elle porté des peines d'excommunication contre tous ceux qui, sous quelque prétexte que ce soit, arrête la publication des brefs et des bulles des papes.
20°. L'appel d'abus, réclamé par l’autorité civile, ne peut être non plus accordé. Le législateur est inepte, à l'Eglise seule appartient de déclarer comment ses lois doivent être entendues. S'il s'agit de savoir si un juge ecclésiastique a prévariqué contre les canons, l'appel de sa sentence ne peut être porté devant un tribunal appartenant à une autre sphère, attendu que, dans l'Eglise, il existe une organisation judiciaire très complète, qui offre aux partis intéressés toutes les garanties nécessaires. Pour faire sentir l'injustice du ?/acet et de l'appel d'abus, il suffit d’attribuer hypothétiquement à l'Eglise, vis-à-vis de l'Etat, les droits que réclame l'Etat vis-à-vis de l'Eglise. Il n’est pas douteux que l'Eglise ait un très grand intérêt à connaître d'avance quels principes l'Etat veut prendre pour base dans toutes ces dispositions législatives, de crainte qu'il n’y en ait qui blessent la foi ou la morale, ou ses propres droits, comme puissance constituée de Dieu. Ne serait-il pas naturel, qu'elle, qui est chargée de maintenir et de proclamer la saine doctrine, exige de l'Etat qu’il ne porte aucune loi applicable à ses sujets, sans avoir préalablement obtenu son adhésion? Cela de soi semble raisonnable, et cependant l'Etat ne voudrait se soumettre à ce contrôle préventif de l'Eglise. Comment donc peut-il exiger, lui, le droit de ne pas laisser publier les décrets pontificaux ?