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humaine, et de fait, il est sans exemple dans l'histoire, qu'une doctrine, qui combat des intérêts puissants, et un usage général s’établisse tout à coup généralement, sans exciter les plus fortes réclamations. (Jager, Université catholique, t 13, 270, 121.
Le pouvoir suprême du pape était reconnu par toute l'Eglise avant les Décrétales : mille documents antérieurs le prouvent, et quand les écrivains catholiques veulent démontrer ce pouvoir, ils n’invoquent jamais les fausses décrétales, mais ils citent la tradition non interrompue de tous les siècles chrétiens, qui ont reconnu cette autorité.
Charlemagne reconnut l'intervention du souverain pontife dans toutes les affaires, et il ne voulut confirmer de son autorité aucune décision importante de concile sans l'approbation du pape. On treuve dans ses capitulaires les mêmes principes que dans les décrétales. — Le capitulaire de 803 porte : ‘‘ Pour terminer les disputes relativement aux co-évêques, nous avons consulté le St Siège selon les canons qui marquent qu’on v défère les causes majeures.” Le capitulaire de 8o1: ‘En mémoire du prince des Apôtres, honorons la sainte Eglise romaine et le siège apostolique, afin que celle qui est la mère de la dignité sacerdotale soit aussi notre maîtresse dans les choses ecclésiastiques. Il faut pour cela conserver à son égard l'humilité et la douceur, pour supporter avec des sentiments de piété le joug que ce siège nous imposerait, fût-il intolérable.”
D'après d’autres capitulaires, c’est au pape de fixer les limites des diocèses, et de terminer les différends qui s'élèvent entre les évêques et les métropolitains ; c'est au pape que les évêques condamnés doivent en appeler,et les conciles ne peuvent se tenir sans l'autorisation du St Siège. De sorte que les fausses décrétales ne sont qu'une répétition des capitulaires.
Par ignorance ou mauvaise foi, l’auteur a cité de fausses pièces, mais il aurait pu, en connaissant mieux l'histoire de l'Eglise, appuyer le droit qu'il défengait sur des documents ec des faits incontestables. Quant au principe de ne pas tenir de concile sans l'autorisation du pape, on voit que c’est un usage ancien, par ces paroles de Lucentius, légat de St Léon I, au concile de Chalcédoine : ‘‘Dioscore a osé tenir un concile sans l’autorisation du St Siège, ce
qui ne s’est jamais fait et n’est pas permis.”’-—Fleury, dans son histoire, cite plusieurs traits du même genre.
Toute l’histoire des premiers siècles, particulièrement celle de l’époque des Ariens, prouve que c'est au pape à prononcer en dernier lieu dans les causes des évêques. (Voyez Rohrbacher XI, 315 et suiv.)
Les fausses décrétales n'ayant rien changé dans la discipline de l'Eglise ; et n'ayant jamais été citées,du moins dans ce qu'elles ont de faux, comine une autorité doctrinale, on ne peut rien conclure contre l'Eglise de leur diffusion.
D'après Darras, Hist. de l'Eglise, tome 18, p. 204 et suiv., l’auteur n'a eu aucune des intentions qu'on lui prête. Il a eu l'intention de faire une compilation des documents canoniques alors en vigueur.—L'authenticité de la plupart des décrets serait démentie, et ferait pressurer celle des autres, de sorte que ces décrets prétendus faux seraient véritables.