‹ Histoire authentique de la Commune de Paris en 1871; ses origines, son règne, sa chuteChapitre 22 sur 40 · TITRE PREMIER · texte numérisé non relu

TITRE PREMIER

De la procédure devant la cour martiale.

Article premier. La police judiciaire martiale est exercée par tous les magistrats officiers ou délégués, procédant de l'élection, dans l'exercice des fonctions que leur assigne leur mandat.

Art. 2. Les officiers de police judiciaire reçoivent en cette qualité les dénonciations et les plaintes qui leur sont adressées.

Ils rédigent les procès-verbaux nécessaires pour constater le corps du délit et l'état des lieux. Ils reçoivent les déclarations des personnes présentes ou qui auraient des renseignements à donner.

Ils se saisissent des armes, effets, papiers et pièces tant à charge qu'à décharge, et, en général, de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité.

Art. 5. Ils sont autorisés à faire saisir les inculpés, les font conduire immédiatement à la prison du Cherche-Midi, et dressent procès-verbal de l'arrestation, en y consignant les noms, qualités et signalement des inculpés.

Art. 4. Les officiers de police judiciaire martiale ne peuvent s'introduire dans une maison particulière, si ce n'est avec l'assistance du juge de paix ou de son suppléant ou du maire, ou d'un adjoint ou du commissaire de police.

Art. 5. Chaque feuillet du procès- verbal, dressé par un officier de police judiciaire martiale, est transmis sans délai, avec les pièces et documents, à la cour martiale.

Art. 6. La poursuite des crimes et délits a lieu d'office, d'après les rapports, actes ou procès-verbaux dressés conformément aux articles précédents.

Art. 7. La cour désigne pour l'information soit un de ses membres, soit un rapporteur qu'elle choisit ; l'information a lieu d'uri^ence et sans aucun délai.

Art. 8. L'accusé est défendu.

Le défenseur, choisi par l'accusé ou désigné d'office, a droit de communiquer avec l'accusé ; il peut prendre, sans déplacement , communication des pièces de la procédure.

Alt. 9. Les séances sont publiques.

Art. 10. Le président a la police des audiences, les assistants sont sans armes.

Les crimes ou délits commis à l'audience sont jugés séance tenante.

Art. 11. Le président fait amener l'accusé.

Art, 12. Le président fait lire par le greffier les pièces dont il lui paraît nécessaire de donner connaissance à la cour.

Art. 13. Le président fait appeler ou amener toute personne dont l'audition paraît nécessaire; il peut aussi faire

apporter toute pièce qui lui paraît utile à la manifestation de la vérité.

Art. 14. Lo président procède à l'interrogatoire de l'accusé et reçoit les dépositions des témoins.

Le rapporteur est entendu.

L'accusé et son défenseur sont entendus ; ils ont la parole les derniers.

Le président demande à l'accusé s'il n'a rien à ajouter pour sa défense, et déclare que les débats sont terminés.

Art. 15. La culpabilité est résolue à la majorité des membres présents; en cas de partage, l'accusé bénéficie du partage.

Art. 16. L'arrêt est prononcé en séance publique.

Art. 17. Tout individu acquitté ne peut être repris ou accusé à raison du même fait.

Art. 18. Tous frais de justice sont à la charge de la Commune.

Art. 19. Le rapporteur fait donner lecture de l'arrêt à l'accusé par le greffier, en sa présence et devant la garde rassemblée sous les armes.

Art. 20. L'arrêt de condamnation est exécuté dans les vingt-quatre heures après qu'il a été prononcé, ou, dans le cas de condamnation à mort, dans les vingt-quatre heures après la sanction de la commission executive.

Art. 21. Toutes assignations, citations et notifications aux témoins, inculpés ou accusés, sont faites par tous magistrals, officiers ou délégués procédant de l'élection, requis à cet effet par le rapporteur.

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