TITRE II
Des crimes, des délits et des peines.
Art. 22. Les peines qui peuvent être appliquées par la cour martiale sont :
La mort,
Les travaux forcés,
La détention,
La réclusion,
La dégradation civique,
La dégradation militaire,
La destitution,
L'emprisonnement,
L'amende.
Art. 25. Tout individu condamné à la peine de mort par la cour martiale est fusillé.
Art. 24. La cour se conforme, pour les peines, au Code pénal et au Code de justice militaire.
Elle applique, en outre, la jurisprudence martiale à tous faits intéressant le salut public.
Fait à Paris, le 17 avril 1871.