ARRÊTÉES
ftRiM flou iiiiTMris kotKLii sbimiuK^ iîBirmifAiff-miifilAL
DU ROYAUME, ET LES Ekttm HmAlKÈm Jllilli»i
Au tiHkékà dés Ttîtefi^; le iÈ h\ti\ iÈii
Lès puiMMcai MléeSf remîtes datisFiDtoiition de mettre mi terfne uni malheurs de rEiird|iei et de fonder son re-^ pos sur âne jaste répartition ie forces entre les États qvA la composent; TOtriaot donner k lif France, revenue à nn fottténmmeftt êm% les prhicipeB offrent les garanties né* eemtktB pour H maintien de lé paii/des prewes de teor
'mm. 2^ 'imm
U ^totkiQ mni êmipm iKiMMiliiiiMl \m iépète àfi^tSk^ lerie et de manitions» mais encore toutes antres ifOvMmft de tot^ gwf #, mu 4«^ 1^9 if^ifêêf «maUtrâs, fims, cMtm, m0AiAe§, ete., etur, «to<
D'tbordi n^rès la ^gailiirede te pcésrate em^entîM, àeê conmiûtaires de» paiiMoim lUiâe» irt frtqcttee «efont nmiiiiéi «t mvpyés daQ« iim fortereisti pour erastater Fétel au eito se trouf apt et popr régiar tn comiHUi faxéi euitmdaaatfliiiefai.
Les garnisons seront dirigées fNtr étega sur les dMè^ imtes lignas doot on eammirà pour leur -KHtréa en KnMfif.
i;a Ùopys des {daais ISoitas a» Fmiaa sera lavé sstr^rlar diênipiiar las arwéas aUié^» Las tsoapaslraevaiasf isifaot Iiariîa ite rannéa dltalie an oasupairt ias piaûesfortesidaaf oa fars oa dans ia IMditorrinM saront mffaléas sartia^ champ par fiap Altassa Bajrala la liaMamfjfc-génémtl da rafaiiaïa.
▲lir. i. -^ Les stipulatiaas 4e Fartida précédant sa^ raat appis^éas également aax plaças pi^rtttmas e las psis* saaaas eofirffaetantes sa réservant (auteCsis da pégisr dans la traité da paie déioîtîf la sai^ das arscMHK, ? aissaaoK da gnaim »mé» et nos arméi qui se trauvant dans ees Risaas.
▲aT. fi. i>r* Las flottes et les iiâtiflMHits data FrMaada* matifsrottt dans lanr «taatioa saspeotire, sauf la sertie des Irtiiowsda ahargés da iinfsioasç qiais faffat iaunédiat du présent acte à regard des pofis firinçaîs seia la iaréa de tout biaaus par terra nu par aMr, la Ifterté da la poche, saiie^u asiiotaga, partienlièrenMrt dacatoi qui ast néoeassisa pauf f appsovisiaBiiaBMQt da Raris^^tla létrirtissa-*
q)A0|b4es relations 4$) çpmffJPFP^ çfinfQnpéPSWt 4?xrègl8-. ^l^p^s ifltéwiîPS 4fi çj)9<ïu.e psysj et cpj çfejt lmn?.é<Ji3f;,,
des villes et le libre tnmi ^9 {^r^Q^Qr^,? poitit^if^e^i^ g^. Cftwperrijiiï,
Art. 6. — Pour préveq||r tpftsJfis sjjjets deplajntçs et ^ «)^t^teti9BÇ pi P9«ff?ie»t iwîtrg ^ l'occ^ion (Jes
présQifte invention* U ^si réciprflfl^çfflçnjt çpnvepç g»^ tef yi»if«/WI i^t ^eï3 pi pftUffaîjBjjj; $tf§ pr;s 4»B« I* l^picJ)^ içt flan§ 169 PWrS ^» ^9f^ m^^ YmP^ 4P .4P»?fi
vmh k cftfflptw 4ç J'éçl^wf ç «te? w^ifig^feBs 4b présent
acte» seront, de part et d'autre, restituée; <m^ le tfiTïïi^ 9gr4 4'»0 wjs tois te MilBCl» 8t !P? lP¥ff 4« npf4 ws- P'a»î îliBS .ÇaBsrig?* 4P <lÇSJ I»ï>|s iRs^m'à rÉcjijat.e^r/et enfin de cinq mois dans toutes tes autres parties du monde^* sans aucune excq>tion ni autre distinction plus particulière de temps et j[|9 )jçi)f
Art. 7. — De part et d*autre, les prisonniers officiers et so)4§t^ 4n^ terre e^jt de ^r, ou de quelque nature que ce soit, et particulièrement les otages, seront immédiatement renvoyés dans leurs pays respectifs, sans rançon et sans échange. Des commi s^pirg s seront nommés réciproquement pour procéder à cette libération générale.
Art. 8. — Il sera fait remise par les co-belligérants, immédiatement agf^ \^ fifWP^f^^f^^^^^ ^^^^* de l'administration des départements ou villes actuellement Qçcup^^ païf lejjjTS fi?rces, agx giaçjçtrjts çopjméç pqr .Spn Altesse Royale le lieutenant -général d[ii rpyauïjie d(? France. Les aptoritéç rçyalçs B9uryojrPîî/^ pu? s,ubsjs7 tai^cej et besoins des trpupeç Jusqu'au ifljorjiept où plies
auront évacné le territoire français; les puissances affiées voulant) par un effet de leur amitié pour la France, faire cesser les réquisitions militaires aussitôt que la remise an pouvoir légitime aura été effectuée.
Tout ce qui tient à Fexécution de cet article sera réglé par une convention particulière.
Art. 9. — On s'entendra respectivement, aux termes de l'article 2, sur les routes que les taroupes des puissances alliées suivront dans leur marche pour y préparer les moyens de subsistance, et des commissaires seront nommés pour toutes les dispositions de détail et accompagner les troupes jusqu'au moment où elles quitteront le territoire français.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention, et y ont fait apposer le cachet de leurs armes.
Fait à Paris le 23 avril de Tan de grâce ISli^.
(Suivent les signatures.)
ARTICLE ADDHIONNEL.
Le terme de dix jours admis en vertu des stipulations de l'artide 5 de la convention de ce jour pour l'évacuation des places sur le Rhin, et entre ce fleuve et les anciennes frontières de la France, est étendu aux places, forts et éta-
blissements militaires, de quelque nature qu'ils soient » dans les provinces-unies des Pays-Bas.
Le présent article additionnel aura la même force et valeur comme s*il était textuellement inséré à la convention de ce jour.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs Font signé et y ont fait apposer le cachet de leurs armes.
Fait à Paris le 23 avril de l'an de grftce ISlii^.
Certifié conforme :
Le secrétaire-général du ministère de la guerre, Le baron d'Harybsse.