TRAITÉ DE PAIX
EHTRB LE ROI fiT LES HflfiSANOBS ALLIÉES, Gonclo ft Parts le S« mal iStai.
Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité.
Sa Majesté le roi de France et de Navarre, d*une part, et Sa Majesté Temperear d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, et ses alliés, d'autre part, étant animés d*un égal désir de mettre (in aux longues agitations de l'Europe et aux malheurs des peuples par une paix solide, fondée sur une juste répartition de forces entre les puissances, et portant dans ses stipulations la garantie de sa durée ; et Sa Majesté l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, et ses alliés, ne voulant plus exiger de la France, aujourd'hui que, s' étant replacée sous le gouvernement paternel de ses rois, elle offre ainsi à l'Europe un gage de sécurité et de stabilité, des conditions et des garanties qu'ils lui
afiiettt à ngret demaodéas fioiu <m ctoraiar goBV^FWTi ment, Leursdites Majestés ont nommé des pléoîpotentilMiFAS |wor dîicater, arrêter et «ifJBer w traité dia paix «t 4'iiiiitié» saToir c
Sa Majesté la roi de France at de Navarre, M. Cbarlts- Manriee Talleyrand Périgord» prinee d» Bépéveot, grand* aigle iie la Légioa^y Honneur, etc.;
Et Sa Majesté l'epipereur d- AiUrîfibe, m de Hongrie et de Bohteiey MM. le priaee Cléipeiit-Wem^eslaa-LotbaîrQ de MitternjMi-WipQiÂeargHCldiseobaiiaen, cbevaiter de la TeiaoB d*or, etc., etc.;
Et le comte Jean-Philippe de fitadion, Tba^nbauseo et Warthauaeo, chevalier de la Toinon d'or, etjs., etc.;
Lesqaela, aprèa «yeir échangé leuri^ pleins rp/oji|v(^rs trouvés en bottjoe et diie forme, sont convenus d^ arrêtes asiyaots :
AmOM l*'. -^ U r aura, ^ ^r^pter de ce jour, paif^ et amitié entre Sa Majesté le roi de France et de Navarre, d'iuie peut» et Sa Nejeité TepperM^ d'Aatriphe, roi de Hoogrfe et de Bohème, et «es eU^, ^ Taiitre part> lm$ h^rjtkfaet ^necesaenr^* l^^lff MM4 4 fMJets rc^pe;c)j{$ ^ perpéfaiité,
Les hantes parties contractantes app^t^i^i^ t^m J^açr/s seiflyi a meifiteeîr* ioer^mliçim^ e^tre ^Hes« m^i^ ^p^ore atitent 4a*»l déftepd i'^m > Wtre |pw 1^ ^\^ d^ \f^f lepe, le tonoe \mfmm et inM^^tf^m^ si p^çes^r;^ À aannapoa.
Am. s. -!f- L« royfi«me de fnw^ m^w^^ Y\f4^'Aé4^ m Uaiikis Mm ««u'pUea m^t-emtkHpmm 4tt i" mvay ttf^ U i»eerna es wb^ pm «NW^f»^ 4^
territoire comprise dans la Kgne de démarcation fixée par l'article suivant.
Art. 3. -- Da côté de la Belgique, de rÂlIemagne et de ritalie, Tancienne frontière^ ainsi qu'elle existait le 1^' janvier 1792, sera rétablie, en commençant de la mer du Nord entre Dunkerque et Nieuport , jusqu'à la Méditerranée entre Cagues et Nice, avec les rectifications suivantes :
1^ Dans le département de Jemmapes, les cantons de Donr, Merbes-le-Chàteau, Beaumont et Chimay, resteront à la France; la ligne de démarcation passera, là où elle touche le canton de Dour, entre ce canton et ceux de Boussu et Pâturage, ainsi que plus loin entre celui de Merbes-Ie-Chflteau et ceux de Binche et de Tliuin.
2° Dans le département de Sambre-et-Meuse, les cantons de Yalcour, Florennes, Beauring et Gédinne, appartiendront à la France; la démarcation, quand elle atteint ce département, suivra la ligne qui sépare les cantons précités du département de Jemmapes et du reste de celui de Sambre-et-Meuse.
3<> Dans le département de la Moselle, la nouvelle démarcation, là on elle s'écarte de l'ancienne, sera formée par une ligne à tirer depuis Perle jusqu'à Fremesdorf, et par celle qui sépare le canton de Tholey du reste du département de la Moselle.
4o Dans le département de la Sarre, les cantons de Saarbruck et d'Ârneval resteront à la France, ainsi que la partie de celui de Lebach qui est située au midi d'une ligne à tirer le long des confins des villages de Herchenbach, Ueberhofen, Hilsbach et Hall (en laissant ces différents endroits liors de la frontière française), jusqu'au point où, prés 4e Quersellç (qui appartient à la France), la ligne qui
sépare les cantons d'Arneyal et d*Ottweiler atteint celle qui sépare ceux d*Ârneval et de Lebach; la frontière de ce cOté sera formée par la ligne ci-dessus désignée, et ensuite par celle qui sépare le canton d'Ameval de celui de Bliecastel.
&" La forteresse de Landau ayant formé avant Fan-^ née 1792 un point isolé dans rAUemagne, la France conserve au-delà de ses frontières une partie des départements du Mont-Tonnerre et du Bas-Rhin» pour joindre la forteresse de landau et son rayon au reste du royaume. La nouvelle démarcation, en partant du point où, près d'Obersteinbach (qui reste hors des limites de la France), la frontière entre le département de la Moselle et celui du Mont-Tonnerre atteint le département du Bas-Rhin, suivra la ligne qui sépare les cantons de Weissembourg et de Bergzabern (du côté de la France), des cantons de Pirmasens, Dahn et Anweiler (du côté de TAIIemagne), jus* qu*au point où ces limites, près du village de Wolmers*heim, touchent Tancien rayon de la forteresse de Landau; de ce rayon, qui reste ainsi qu'il était en 1792, la nouvelle frontière suivra le bras de la rivière de la Queich, qui, en quittant ce rayon près de Qneichem (qui restée la France)» passe près des villages de Merlenheim, Kxiittelsheim et Belheim (demeurant également français), jusqu'au Rhin, qui continuera ensuite à former la limite de la France et de TAIIemagne.
Quant au Rhin, le thalweg constituera la limite, de manière cependant que les changements que subira par la suite le cours de ce fleuve n'auront à l'avenir aucun effet sur la propriété des îles qui s'y trouvent; l'état de possession de ces lies sera rétabli tel qu'il existait à l'époque de la signature dtt«traité de Lunéville.
AoflritAt qoe le tra?aa des oonuDiinires 8«^ sera dressé des cartes signées par les commissaires respectifs, et placé des poteau tpii constateront les limites réciproques.
Art. 4. — Poar assarer les commanications de la ?ille de Genève avec d'antres parties da territoire de la Suisse situées sur le lac» la France consent à ce que Fusage de la route par Yersoy soit commun aux deux pays : les gouvernements respectifs s'entendront à Tamiable sur les moyens de prévenir la contrebande, et de régler le cours des postes et l'entretien de la route.
Art. 5. — La navigation sur le Rhin, du point où il devient navigable jusqu'à la mer, et réciproquement, sera libre, de telle sorte qu'elle ne puisse être interdite à personne; et l'on s'occupera, au futur congrès, des principes d'après lesquels on pourra régler les droits à lever par les États riverains, de la manière la plus égale et la plus favorable au commerce de toutes les nations.
Il sera examiné et décidé de même, dans le futur congrès, de quelle manière, pour faciliter les communications entre les peuples, et les rendre toujours moins étrangers les uns aux autres, la disposition ci-dessus pourra être également étendue à tous les autres fleuves qui, dans leur cours navigable, séparent ou traversent différents États.
Art. 6. — La Hollande, placée sous la souveraineté de la maison d'Orange, recevra un accroissement de territoire. Le titre et Fexercice de la souveraineté n'y pourront, dans aucun cas, appartenir à aucun prince portant ou appelé à porter une couronne étrangère.
Les États de l'Allemagne seront indépendants, et unis par un lien fédératif.
La SoUne» indépetidaiite, conttimera de se gonverûer par elle-inèfliie.
LltaUe, hors des limites des pays qui revieiidfQBt à F Aotriche, sera composée d'États souverains.
Art. 7. — Utle de Malte et ses dépendances a^Nurtiendront en toute prc^riété et souveraineté à Sa Majesté britiffiOique.
Aux, 8. — Sa Majesté britannique stipulant poiur elle et ses alliés» s'engage à restituer à Sa Majesté très-chrétienne» dans les délais qui seront ci-après fixés, les colonies, pêcheries, comptoirs et établissements de tout genre que la France possédait au 1*' janvier 1792, dans les mers et sur les continents de l'Amérique, de TAfirique et de l'Asie, à l'exception toutefois des îles de Tabago et de Sainte-Lucie, et de riIe*de-France et d^ ses dépendances, nommément Rodrigue et les Séchdles, lesquelles Sa Migesté très-chrétienne cède en toute propriété et souveraineté à Sa Majesté britannique, comme aussi de la partie de Saint-Domingue cédée à la France par la paix de Bâle, et que Sa Majesté très-chrétienne rétrocède à Sa Majesté catholique en tonte propriété et souveraineté.
Art. 9. — Sa Majesté le roi de Suède et de Norvège» en conséqurace d'arrangements pris avec ses alliés, et pour rexécuUon de l'artide précédent, consent à ce que File de la Guadeloupe soit resUti]^ à Sa Majesté très-chrétienne et cède tous les droits qu'il peut avoir sur cette Ile.
Art. 10. — * Sa Majesté très^dèle, en conséquence d'arrangements pris avec ses alliés, et pour l'exécution de l'artide 8, s'engage à restituer à Sa Majesté très-chrétienne, dans le délai ci-après fixé, k Guyane française, telle qu'elle existait au 1"^ janvier 1793.
i;eflM de la AipMtoti oi>^ddiM« «tiiki dé fttra rétif re la contestation existante à cette époque an si^M Aéi limite»^ il Ktà ootivetiii qm «ttte ci^tiMtBtf on sttm termlbâ» |^r tan arrangement amidrie eiitlre les débit «Mré> BOUft la mâdiân tioti de 8a Majesté bHtantiiqêe.
Âtit. 11. — L^ ptmsb ^t fdrts éïUttnt dâti^ les toltmieÈ et établissements qui doivent être rendus à Sa MëjeUtélrèé'éhrétieuM en vertu ièê «ttldes iB> 9 et iO, seroht refais duttg TétH oft ilë ^ trbUtef-ônt an toiôrMUt et la sigktôhit^ dâ présent tr&itë^
Âii:r. 18. --Btt 1^^ britannique é*eâgâ^ ft rûii« Jdtiir Io« ^éte de 8b Majesté tf ëà-^diki^iéniie, felativettoeikt au éonMiiisnce et h M rài^eté de léutti (Mèt^AMus et ptidpriétés dan» les Incites dé lA souveraineié bKtstiHique siir lé tson^ thient d^ ItidetH d^» mâmes fMiiHté^^ privilèges et pro^ Idctii^n q«i tout é pféêem on seront accordés aux nâtioné les plus favoriséeSi De sotl édté, Sb SUjésté tt^ès^éhf^tienne, ii'a^t ried pMs à ceMr que M peirpéttfté dé ki paix entre te» deux eouirohAes de t'irutiéé «t d'Atogleterre, et vouladt oMtribueir» autant qd*il est en elle, à éclirte^ dès à pré» sent, des rapports des deux peuples^ ce qui pourrait uti yMt aNéfer là bonàe intelRgeticé ttiiitdélle^ s'eâgage à ne faire aucun outrage de fefrtîADatlta dans te étidUisseikieiit» qM Idl doivent être rUtstHués étqlti sont situés dans les liUiResi de la souveraineté biitlÉiniqtte sur le ooUtitieiit des Indeâ> et à ne jnetU^e dam vm éMMtesements qUe le nombre dé timpes ttécessaire pour b inaitMieft lAé Ih poKi».
Afct- la* -^ Qûantiui ditoit de péché des Français su^te grand banc de Tbnw^Hédv^ sur iés eôtbs de rue de ce iiem etife&lies adjacettlee^ ^t ians ié golM de Saint^Dktafettt^ tout sera remis sur le mfettie pM kféHiJk tfÇH^
ABT;llM>iiALte colonies^ €(»i|>toM et étabUnMmAts qui deiretit être restituée à Sa MajoMé trèsHJirétietiQe par Sa Mqcaté brAaiiniqQe ou ses alliéa^ seront rembi savoir r oèiix qui ^xm% dans les mers du Noid ou dans 1^ mem éft sur les contiàenté de rAalériiq[tae et de l'Afrique^ dabs les trois mols> et ceux qui sont au-delà du Gap de Bonne-Espérance, dans les six mois qui suivront la ratification du présent traité.
Art. 15. — Les hautes parties contractantes s'étant ré« serve, par l'article i de la convention du 23 avril dernier, de régler, dans lé présent traité de paix définitif, le sort des arsenaux et des vaisseaux de guerre armés et non armés qui se tnouvetit dans les places maritimes reihiâéâ par la France en exécution de Tarticle 2 de ladite convetiiibn, il est convenu que lesdits vaisseaux et bâtimetis de gtiërre armés et non arméâ, tomme aussi Tartillerie tiavale et ki munitions Navales, et totls lés matériaux de construction et d'armement, seront partagea etitré là France et lë pays où leà placée sont situéeis, dans la prôpb^ion dé deux tiers pour la Ëirànce et d*ufa tieti pouf lëà ptii^anCes auxquelles lesdites places appartiendront.
Seront considéré]^ côhime matériatil, et partagés comme tels dans ta proportioù ci-dessiiâ énoncée, après àvotr été démolis, les vaisseaux et bflttmënts en construction qui né mêlent pas en état d'eti^ mis en Mër ail semaiiiei^ aptes la Bignatnre du présent traité.
Des oonmufssaiires sérotit no^MMéi tfè pm et d'antre poût annèter le partage et en dresser l'état; et dés pbséepdtlil ou éaUf-condeits serort donnés ^t lès pulMinee^ aUlAèl p^m asMrèr le reMw «Il France ilM im^ et taifAoyda fifeiy(afi«
N€ sont compris dans les stipulations d^dessos les vaisaeaax.et arsenaux existant dans les places maritimes qui seraient tombées an pouvoir des alliés antérieurement au 33 avril, ni les vaisseaux et arsenaux qm appartenaient à la HoUande» et nommément la flotte du Texei.
Le gouvernement de France s'oblige à retirer ou à faire vendre tout ce qui lui appartiendra par les stipulations cidessus énoncées, dans le délai de trois mois après le partage efTectué.
Dorénavant le port d'Anvers sera uniquement un port de commerce.
Art. 16. — Les hautes parties contractantes, voulant mettre et faire mettre dans un entier oubli les divisions qui ont agité l'Europe, déclarent et promettent que, dans les pays restitués et cédés par le présent traité, aucun individu, de quelque classe et condition qu*il soit, ne pourra être poursuivi, inquiété ou troublé, dans sa personne ou dans sa propriété, sous aucun prétexte, ou à cause de sa conduite ou opinion politique, ou de son attachement, soit à aucune des parties contractantes, soit à des gouvernements qui ont cessé d'exister, ou pour toute autre raison, si ce n'est pour les dettes contractées envers les individus, ou pour des actes postérieurs au présent traité.
Aet. 17. — Dans, tous les pays qui doivent ou devront changer de maîtres, tant en vertu du présent traité que des arrangements qui doivent être faits en conséquence, il sera accordé aux habitants naturels et étrangers, de. quelque condition et nation qu'ils soient, un espace de six ans, à compter de l'échange des ratifications,. pour disposer, s'ils le jugent convenable, de leurs propriétés acquisies, soil;
ayant/ soit depuis la guerre actiiâle, et se retirer daiis tel pays qa'il leur plaira de choisir.
Art. 18. — « Les puissances alliées, voulant donner à SSa Majesté très-chrétienne un nouveau témoignage de leur désir de faire dispanrftre, autant qu'il est en elles, les con«séquences de l'époque de malheur si heureusement terminée par la présente paix, renoncent à la totalifê des sommes que les gouvernements ont à réclamer à la France, à raison de contrats, de fournitures ou d'avances quelconques faites au gouvernement français dans les afférentes guerres qui ont eu lieu depuis 1792.
De son côté, SaMajesté très-chrétienne renonce à tooteréclamation qu'elle pourrait former contre les puissances alliées, aux n^mes titres. En exécution de cet article, les hautes parties contractantes s'engagent à se remettre mutuellement tous les titres, obligations etdocuments qui ont rapport aux créances auxquelles elles ont réciproquement renoncé.
Art. 19. — Le gouvernement français s'engage à faire liquider et payer les sommes qu'il se trouverait dévoir d'ailleurs dans des pays hors de son territoire, en vertu de contrats ou d'autres engagements formels passés entre des individus ou des établissements particuliera et les autorités françaises, tant pour fournitures qu'à raison d'obligations légales.
Art. ao.-^ Les hantes parties contractantes nommeront, immédiatement après l'échange des ratiGcations du présent traité, des commissaires pour régler et tenir la main à l'exécution de l'ensemble des dispositions renfermées dans les articles 18 et 19. Ces commisisaires s'occuperont de l'examen des réclamations dojit ilest parlé dans l'artide précédent, de la liquidation des sommes rédtmées, et du
WQ^ dwt te ffowrefwwent firmwii iirapoaera de s'en acquitter. Us seront chargés ^ miftoie fie la remise des tHrefi «Uîgq(iQ^> et âfKmpeots rebilUsk a«x créances auxfi^Ufs les baptes partiefi ooptraolai^tes reaoncept mutuel- \fm^% 4e manière qm ^ letiScation du résultat de leur tfivi^ canotera cqtte renoo^iatjkxii féciproqueu
A«T^ 9i. T^ letk detteaspéoialenae&t hypothéquées daas )epr origine iwlesi psys^ui om^nX d'aPB^vrtedîf i laFfanco» nu eontradées pç^ar Imu" ad»wî9ti«ti(Mi laAéfieurfv r^st^r ww% h te f^barge de ees mtaies payst. il ser» tenu compte en conséquence au gouveniâiiie^t fremm à partir du 9Adé- .(leQATO I9ta, de cottes de eea d^te» qw o«t, été owverties #p (H^oôptions au grand^Uvve de ta dette pid»Ii4«^ âe Fraiwe^ Us titres de lm\fi» eeltap 9W eut été préparées imir rtn^oiÂptioe ?t ^'(tt\li pp eiio^re M wmfl^^ «erei^t remis aux gouveraeiaeiite des ws^ reupe^tî^ las étals . de tmH% eea dettes aèrent. drMtési et Arrêtés par we^oommissipu mite*
Mt. 9a. tr- Le gottveriMNiieiit frMÇW restera çluiifé, 4te son tMé, du remboursement de teiitea lea semwes vetaéea par les aiyeta des pays eî*-dewus «Aautiopiés, dwa les eatsses françaises, seit à titre deeauttouueieeiitsi, dd dépôts ou de oousigmttMa. lia mtaie, lea anj^a frai\faMi> serviteurs desdits pays, qui ont versé des sommes à titre 4e . oau ti s ame maiita, d^èts ou eauiiigQatioua» dam lewi trésors respectlfi, seront tdèieaiMit rembuuraés.
Ami. aa. --^ Lea titulaire^ de plaeea assiûettieft èeimtjiNa-
nement, qui n*€int pas de maaiematt de deuiers^ seront
reafdieuriés avec les lutéréto joaqu'à parfait paiemeoi^» à
Paris, par cbiqulàne et par aauéei h partir d^ )adat&da
. prés<»t tnâté.
À l'égard de eenx qui sont ooiQptablM, cie rsmbçurMs** BMit commencera au plus tard %lx mois après la présent»»tioB de leurs comptes, te seul eas de mdiiiepsatfcui escqrtéL Une copie du dernier compte sera remise i|u goûter nemaiit de leur pays, pour lui servir derense^MmoAls et de pùint de départ.
Art. 2&. ^ Les dépôt! ^dieiairea fà oonsigMiîmia Mis dafls la caisse d'amortisseœôBt, en exéoutiou de la loi dp m nivôiie an XIII (la jannier 186B), «t nti appartieaaent h dea babitautadaa pays que la France eease de poasédea, mw\ remis, dana le terme d*fine aimées à compter de l'éçbauge des ratifications du fir^nk triâtes eotre les imins dea autorités deaditi m^ à l-ei^eepllâii de ceux de oetd^ pots et consignations qui intéressent dea anje^ {ranfais; duna loquet ^aa, yarBsterautdaMtafiaissfi^f amortissement, pouF B*ôtre vernis que aur tes iiiqti&Qft|i<ioa résultant dâs déeisiofis dos atitoiitéa compétMtea^
Mrt ^, 'r^ las famds dépon^sfmi \m eBpmunea «A éta- Mia9ama»ta pubbosdam la eaisae^a snpnaa^t dans la oaisae 4'Mmrttoaeiw«t» nu dans touta âutte mim» du gouverna-^ ment, leur seront rembouméa par olifiûèlne» d'année an «w^, ^ partir de la date du présent traRérSoua la déductm de» avancea qui leur auaiiieiit été biles, et sauC les OBi^itions régulièrea faites sur tm Itoda par des créMe iHOTA 4esdit«s (^ommunea et desditaét^bKi^emei^ pnhHes.
Al^T, ^,^ A dat^du 1^ janvier mk, le gonvorpement français cesse d*ètre chargé du paiement de toute penskn civiieb militaire et eaolésiMtique, solde de retraite et traitement d? réforme» il tMt individu qni a« trouve n'ètfc plus a^ie(t français.
Ail7, %r» «m M» donuliiM natkminariittis.à titre mié-
leupardes sujets français dans les d-devant départements de la Belgique, de la rive gauche du Rhin et des Alpes, hors des anciennes limites de la France^ sont et démeurent garantis aux acquéreurs.
Art. 28.— L'abolition des droits d'aubaine, de détraction et autres de la même nature, dans les pays qui Tont rédproquement stipulé avec la France, ou qui lui avaient précédemment été réunis, est expressément maintenue.
AnT. 39. — Le gouvernement français s'engage à faire restituer les obligations et autres titres qui auraient été saisis dans les provinces occupées par les armées ou administrations françaises, et, dans le cas où la restitution ne pourrait en être effectuée, ces obligatiotts et titres sont et demeurent anéantis.
ABT. 90, — Les sommes qui seront dues pour tous les travaux d'utilité publique non encore terminés, ou terminés postérieurement au 31 décembre 1813, sur le Rhin et dans les départements détachés de la France par le présent traité, passeront à la diarge des futurs possesseurs du , territoire, et seront liquidées par la commission chargée de la liquidation des dettes des pays.
Art. 31. — Les archives, cartes, plans et documents quelconques appartmant aux pays cédés, ou concernant leur administration, seront fidèlement rendus en même tonps que le pays, ou, si cela était impossible, dans un délai qui ne pourra être de plus de six mois après la remise des pays mêmes.
Cette stipulation est applicable aux archives, cartes et planches qui pourraient avoir été enlevées dans les pays momentanément occupés par les différentes armées. Art. 3S.^ Dans le délai dedeux moiSi toutes les puis-
sauces qsA ont été engagées de part et d'antre dans k présente guerre, en?enront des plénipotentiaires à Vienne pour régler, dans un congrès général, les arrangements qui doivent comfiéb&r les dispositions du présent traité.
Art. 33. —Le présent traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées dans le délai de quinze jours, ou plus tM, si faire se peut.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont ogné, et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Paris le 30 mai del'an de grâce 1814.
Signé : le prince db Bénévsmt;
le prince db MBTTEBiaGH; le comte db STADicm .
ARTICLE ADDrnONNEL.
Les hautes parties contractantes, Youlant effiler tontes les traces des événements malheureux qui ont pesé sur leurs peuples, sont convenues d'annuler explicitement les effets des traités de 1805 et 1809, m autant qu'ib ne sont déjà annulés de fait par le présent traité. En conséquence de cette détermination. Sa Migesté trèssdirétimne projnet que les décrets portés contre des sujets français on réputés français, étant ou ayant été au service de Sa Ife-
Jeafé impériaile et royale aposldiqae, deraenreroiit nus effet, ainsi que les jugemeets qni ont pu dfape reodi» ep exéention de ces décrets.
Le présent article addittennel aura la même forée et valeur que s*il était inséré mot ft root au traité patent de ce jour; il sera ratifié, et les ralifleatfons en seront éehaii- ^ées en même temps. En foi de qooi^ les plénipotentiabos re^eetif^ Font signé, et y ont apposé le oaDbet do leurs armes.
Fait à Paris le 90 mal de Fan de grAce lÀU.
Sàfné : le prioo» m^ Bénévbnt;
te ptince DE Mbttbrnich; te eomte de Stadion.
Le même jour, dans le même lieu et au même moment, le même traité de paix déGnitif a été conclu,
Entre la France et la Russie,
Entfe h France et la Orande^lretagne,
Entre la France et la Fruase, 0t signé, saTQir :
Le tmlté entre ta Firanoe et la IlQssie,
9w9 ta France^ par M. ai4rtes4INuifee TaBeyrand-Péligord, prlneo de Bénéveot {ui $uprè)]
Bt pa«r la Hmste, pav HM . André eanie Raaaumpflhky, oflÉflaitai piifé aotaeldf^fla Ifi^asté rempaiwpda toqtos
Alen«l4TeJîevsky, grwid'çroîx de oe^^i dç W^t-YToladimir de la premi^r«i cIai^b; Qt Chaçle^s-Jlobef t <^omte de Nensçlrodei qouseUler iMrivé de Sadite SAjpijesté, çhamb^U^n actuel, aiecrétairçi d'État, cbç^v^Wer des cffdrw dç 8wwt^- Alexandre-NewsKy, grs^nd'ccpi^ de œlui de Saint-Wol^dim^ de te çeoqpdç clawi çtc,;
Le traité entre la l^rance et la Grande-firet^iieii
Ç^q^f. te France, pw M* Charl^a-^ilawice T«illeywPA-^éijgwd» prince de Répéyent (w^ ^uprà);
Et ponr te Grande-^reta^ne^ fOX le trës-honorabie l^i^ \^Xt Stewart, vicowtci de C^stlereagh» çonseilleç d^ Sa ;^f aj^té Ic^ roi du ^oyaume-nni de la Grande-Bretag^Q et d*Irtei^de ei) sc^i conseil privée membre de son parleiQ^t, colonel djui régwçnt de milice de {.ondopderry^ et sm principal secrétaire d*État, ayant le département dQ$^ affaires étrangère^, etc., etc.;
Le sieur George Gordon, comte d'Âberdeen, vicomte de Forroatine, lord Haddo, Methlîc, Tarvis et Kellie, etc., lun des ^ue pairs repréi^ei^tapt. te pairie de VÉcosse dans la chambre haute, chevalier de son très-ancien et très-noble ordre du Chardon^ ^n amt)ass9deur eitraordioaire çt plénipotentiaire prèç de Sa Majesté iippériale et rople apostolique}
Le sieur Quillaume Shaw Cathcartj^ vicorpte de Catbcart, baron Cathcart et Grenoock, conseiller de Sadite Majesté en soi^ conseil privée chevalier de son ordrQ du Chardon et des ordres de Russie^ général dans ses^ s^rmées^ et soq aiçbassadeur extraordinaire et plénipotenUai/Ç prèç Sa Ma|Q$té Vçqipereiu' de tout^Qs les Russiea;
l^i rh9nor9ble C^arles-Quilteunie $tewart, c^içvsiliQr 4e
son très-honoràUe ordre du Bain, membre de son parlement, lieatenant-génénd dans ses armées, dieyalier des ordres de I* Aigle noir et de TAigle rouge de Prusse, et de plusieurs autres, et son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le roi de Prusse;
Le traité entre la France et la Prusse,
Pour la France, par M. Cliarles-Maurice Talleyrand-Périgord, prince de Bénévent [ut suprà);
Et pour la Prusse, par MM. Charles- Auguste baron de * Hardenberg, chancelier d*Ëtat de Sa Majesté le roi de Prusse, chevalier du grand ordre de FAigle noir, etc.; et Charles-Guillaume baron de Humboldt, ministre d*État de Sadite Majesté, chambellan et envoyé extraordinaire et mmistre plénipotentiaire auprès de Sa Majesté impériale et royale apostolique, chevalier du grand ordre de l'Aigle rouge, etc.
Avec les articles additionnas suivants :