‹ Histoire authentique et secrète des traités de 1815 dans leurs rapports avec la restauration etChapitre 8 sur 10 · ARTICLE ÀODITIONNKL AU TRAITÉ AVEC LA RUSSTB · texte numérisé non relu

ARTICLE ÀODITIONNKL AU TRAITÉ AVEC LA RUSSTB

Le duché de Varsovie étant sous l'administration d'un conseil provisoire établi par la Russie, depuis que ce pays a été occupé par ses armes, les deux hautes parties contractantes sont convenues de nommer immédiatement une commission spéciale composée de part et d'autre d'un nombre égal de commissaires qui seront chargés de l'examen, de la liquidation et de tous les arrangements relatifs aux prétentions réciproques.

Le présent article additionnel aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot au traité patent de ce

jour : il sera ratifié^ et les ratificattons en seront échangées en même temps. En foi de quoi les plénipotentiaires req>ectifs Tont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris le 30 mai de Tan de grftce 1814.

iSt^n^ ; le prince DE BÉNJBYBNT.

André comte de Rasoumoffskt, Charles-Robert comte de Nessblrode.

ARTICLBS additionnels AU TBAITB AVEC LA GBANDB-BJIETA6NE.

Article l^". — Sa Majesté très-chrétienne, partageant sans réserve tous les sentiments de Sa Maje^ britannique relativement à un genre de commerce que repous^ sent et les principes de la justice naturelle, et les lumières des temps où nous vivons, s'engage à unir au futur congrès tous ses efforts à ceux de Sa Majesté In^itannique pour faire prononcer par toutes les puissances de la chrétiarté raboUtion de la traite des noirs; de telle sorte que ladite traite cesse universellement» comme elle cessera définitivement et dans tous les cas de la part de la France, dans un délai de cinq années, et qu'en outre, pendant la durée de ce délai, aucun trafiquant d'esdaves n'en puisse importer ni vendrç ailleurs que dans les colonies de l'État dont il est sujet.

Aet. 2. — Le gouvernement britannique et le gouvernement français nommeront iocessaounent des commis-*

trefien des prbooniert de gnerte, aflli de s^amnget' sor là Mmière d'doqidttef' Feicédànt qui se ttunieftafl eH Ah ?ear de Tiioe ou de Fautre des deux pnissaDces.

Art. 3. — Les prisoDniers de guerre reqiedib seroot tenus d'acquitter, avàùt leur départ da tiea de leur détention, les dettes particulières qu'ils pourraient y aroir coiH tractées, ou de donner ad moins caution satisfdsaote.

Art. k.'^lï sera accordé dé part et d'autre, aussitôt après la ratification du présent traité de paix , main-levée du séquestre qui aurait été mis depuis l'an 1792 sur les fonds, revenus, créances et autres effets quelconques des hantes parties contractautes ou de leurs sujets.

Les mêmes commissaires dont il est fait mention à l'article 2 s'occuperont de l'examen et de la liquidation des rédamations des sujets de 8a Majesté britannique envers le gDavememeot français pour la valeur des biens, menr Mes on immeubles iDdàment confisqués par les antoritéa françaiseB» ainsi que pour la perte totale ea partielle de leurs oréanees ou antres propriétés indAnent retenue* sous le séquretre depuis Tatinée 1700.

La Frahce s'engage à traitel* à est égard les su|et8 «anglais avec la même justioe que les snjeli ftençais ont éprouvée en Angleterre; et le gou v em em eu t angtaiita» dési^ rattt coaconifr pour sa part au nouveau témoignage^ que les puismnoes alliées ont voulu donner à Sa Majesté tl>ës^ (^retienne, de leur désir de faire disparaître les oousé*^ quenoes de l'époque de malheur si heureusement termibée par la présente paix, s'engage, de son côté, h renoncer, de* que jttstioe ôom|riète sera rendue è ses sujets, è la tetalîté dereioédaiit<|Mss(iw?eraiteiisa fliveur^ reiatitement

à l'imifetien ûm fMkoAmin de fMitei «te ommère qui^ia Mtiitartioâ du rtstiUét dû travail des eoiannisMlres sUs^^ mentiotiiiéB» et TAequit dei sommes ainsi que la reatitiitfon éeÈ effetti qui serotit jugés aiipartenir aux siljets de Sa Majesté britannique^ coDaptéteront sa rénonciatiou;

AtiTi 6^ -^ Les deux hautes parties contractantes^ désirant d'établir les relations tes plus anlicales enbre leurs su^ jets respectifs, se réservent et promettent de s'entendre et de s'arranger, le plus tût que faire se pourra, sur leurs ittléréts coBÉmercinux^ dans ilntentioti d'encourager et d*«iignieiiter la pro^iérité dé leurs États respectifs. ' Les yitssenis artidea additiolinels Aurânt la tnéme force, et valeur que s'ils étaient inMrés mot à mot au traité de. ce jdnr : ils seront ratifiés^ et les ratifications en seront écintagées en même temps. £n foi de quoi les plénipotentiaires respectifs lea oiit ttgnés et y oM Sf^oâé le cachet de leurs aralesA

Fait à Paris le 30 mai de Tan de gràcé 1814.

Signé : le prince de Bénéyent.

iCAstLkàtaAiàÉ.

ÀBBRnEBN.

CATHCAAt.

CiÉAllLÈé BfBWA«t> HelitéiAÉt^général.

AETICiB ABDITIOIfNBL AU TBAITB AYBC LA PBUSSE.

Ouoique le traité de paix conclu à Bàle te 5 avril 1795, celui de Tilsitt du 9 juillet 1807, la coûventioti de Paris du 30 sep«nllf« I8M> ainaf vietoUtei te» conventions et actes

qaéleonqim condor depois la paix de Btie entre la Prusse et la Franoe, soient déjà annulés de fait par le présent traité, les liantes parties contractantes ont jugé néanmoins à propos de déclarer encore expressément qae lesdits traités cessent d*èlre obligatoires pour tous leurs articles tant patents que secrets, et qu'elles renoncent mutaellementà tout droit et se dégagent de toute obligation qui pourraient en découler.

Sa Majesté très-chrétienne promet que les décrets portés contre des sujets français ou réputés fraoçaia, étant ou ayant été au service de Sa Majesté prussienne, demeureront sans effet, ainsi que les jugements qui ont pu être rendus en exécution de ces décrets.

Le présent article additionnel aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot au traité patent de ce jour : il sera ratifié, et tes ratifications en seront échangées en même temps. En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs Font signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris le 30 mai de l'an de grflce 1814.

Signé : le prince db Bénévbnt.

GHAnus-AuawTB baron db Hardbnbbkg.

CHARLBS-6un.LAUME barOU DB HUMBOLDT.

Pour copie conforme aux originaux des traités : le minisire searétaire agitât au département des af^ faires étrangères^

^ Signé : le prince db BMkvbnt.

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