‹ Histoire authentique et secrète des traités de 1815 dans leurs rapports avec la restauration etChapitre 9 sur 10 · TRAITÉ · texte numérisé non relu

TRAITÉ

GMielo à Farta le Si novemkrc t81&.

Au nom de la très^sainte et indivisible Trinité,

ïjes puissances alliées ayant, par leurs efforts réunis et par le succès de leurs armes, préservé la France et l'Europe des bouleversements dont elles étaient menacées par le dernier attentat de Napoléon Buonaparte^ et par le système révolutionnaire reproduit en France pour faire réussir cet attentat;

Partageant aujourd'hui avec Sa Majesté très-chrétienne le désir de consolider, par le maintien inviolable de Tau* torité royale et la remise en vigueur de la Charte constitutionnelle. Tordre de choses heureusement rétabli en France, ainsi que celui de ramener entre la France et ses voisins ces rapports de confiance et de bienveillance réciproques que les funestes effets de la révolution et du

système de conquête avaient troublés pendant si longtemps;

Persuadées que ce dernier but ne saurait être atteint que par un arrangement propre à leur assurer de justes indemnités pour le passé et des garanties solides pour Tavenir,

Ont pris en considération, de concert avec Sa Majesté le roi de France, les moyens d^ réaliser cet arrangement; et ayant reconnu que Tindemnité due aux puissances ne pouvait être ni toute territoriale, ni toute pécuniaire, sans porter atteinte à Tun ou à Tautre des intérêts essentiels de la France, et qu*il serait plus convenable de combiner les deux modes, de manière à prévenir ces deux inconvénients, leurs Majestés Impériales et royales ont adopté cette base pour leurs transactions actuelles; et se trouvant également d'accord sur celle de la nécessité de conserver pendant up tei|)()$ilétçjrf^wéi, d^o^ Içs lucovioces frontières de la France, un certain nombre de troupes alliées, elles sont eonvenoes de rémûr lest différentes 4iqK)isîUoiis fondées sur ces ^naes dans w Uatté déBoitif •

Dans ce bot et à cet effet, Sa Miyesté le roi de France et deNfl^arre, d'ao^i f^xK et Sa iy(a)esté le roi du royaun^ mi de la Grande-Bcettgoe et d'Iriande» pour die et ses alliés, d*autre part, ont nommé leurs plénipoteatiaires pour di^euter, arrêter et «igoer ledit triîté définitif, savoir :

S«k Molesté le roi de FfiMUce et dé Kavarre,

Le sieMr ArjmadrSaunanael du Plessis-Ilicheiieo, Aïo de BicheUea, chenraBer de tordue royal et militaire de Soint-Louis, et des ttrdies de Saiut-AlewMlre Hemtakj, Satiit-Wladimiret SaM^fieargedeHiissîe^ pair deFnme»

premier geiitiyM>iittne de la dMiibre de Sa Majesté trëachrétienite^ mu ministre et secrétaire d'État des afibires MraQgères^ et président.da eonseil de ses ministres;

Et Sa Majesté le roi du royaume-uni de la GrsndeBre* tagne et dlrhoide,

Le trël-boiieréUe RoiiertStewart, vieomteGa8tieref«fa» chevalier de Tordre très-noble de la Jarretière, conseËier^ de Sadite Majesté en son conseil privé, membre du parle* œeht^ coleoei du f égknent de nûtiee de Londottdcnrf / et son principal secrétaire d'État ayant le département de» affahres étrangères)

£t le trèft*iltastre et très^noble seigneur Arthnr, dac, marqu» et comte de ^elttngton, marqnts de Bonro^ vicomte WeUiogtOD de Taiavera et de Wellingtofi, et baron Douro de Wettesley, conseiller de Sadite Hqesté es son cons^ privé; feU-maréeha) de ses armées, eotonel do ré^ giment royal des gardes i dbeval, ehe?itor du très-neMe ordre de la Jarretière, cbei^ier grand'croix du très-liooo*» rabte ordre du Bain^ prince de Watertod^ due de ta Cindadr' Rodrigo et grand d'Espagne ée la prenièie dasse, duc à» Viltof ia, BUffquis de Tervès^Veddôy comte de Vifntera m Portugal^ (^leiraUer de l'osdse trèa<Hkislre He ta Toison^ d'Or, de l'ordre miliCBixe «TEspegne de Salot-Ferdkiaiid, ctievalieff grandi^érofaLdel'esdreiaipériat inilaire de Marte^ Thérèse, chevaHer grond'cron del'otdre impériat deSain^ George de Russie, chevalier grand'crots de Tordre de TAigle-Noîr de Prusse, chevalier grand'croix de Tordre royal militaire de Portugal de la ïour de TÉpèe, chevalier grMid'croix de Tordre royal militaire de Suède de TËpée^ chevalier grasderoix des ordres de TÉlépbant de fiane^ marçk, de GuiUauiM des P^r^Bàs, ée TAnnoneiade de la

Sardaigne, de MaxîmlUen-Joseph de Bavière et de pta- «îeurs autres, et commandant en chef les années de Sa Majesté britannique en France et celles de Sa Majesté le roi des Pays-Bas;

Lesquels, après avoir échangé leurs pldns pouvoirs trouvés en bonne et due forme, ont signé les artides suivants :

Artkxb !•'. — Les frontières de la France seront telles qu'elles étaient en 1790, sauf les modifications de part et d*autre qui se trouvent indiquées dans Tarticle présent,

l"" Sur les frontières du nord, la ligne de démarcation restera telle que le traité de Paris l'avait fixée, jusque visà-vis de Qttiévrain; de là elle suivra les anciennes limites des provinces belgiques, du ci-devant évéché de Liège et du duché de Bouillon, telles qu'elles étaient en 1790, en laissant les territoires enclavés de Philippeville et Marienbourg, avec les places de ce nom, ainsi que tout le duché de Bouillon, hors des frontières de la France. Depuis Villers, près d'Orval (sur les confins du département des Ardennes et du grand-duché de Luxembourg], jusqu'à Perle, sur la chaussée qui conduit de Thionville à Trêves, la ligne restera telle qu'elle avait été désignée par le traité de Paris. l)e Perle elle passera par Launsdorf, Wallwich, Schardorf, Niederweiling, Pellweiler, tous ces endroits restant avec leurs banlieues à la France, jusqu'à Rouvre, et suivra de là les anciennes limites du pays de Sarrebruck, en laissant Sarrelouiset le cours de la Sarre, avec les endroits situés à la droite de la ligne ci-dessus désignée et leurs banlieues, hors les limites françaises. Ues limites du pays de Sarrebruck, la ligne de démarcation sera la même qui sé^

pare actudiement de rAHemagne les départements de la Moselle et du Bas-Rhin, jusqu'à la Lanter, qui servira ensuite de frontière jusqu'à son embouchure dans le Rhin. Tout le territoire sur la rive gauche de la Lauter, y compris la place de Landau, fera partie de rAUemagne; cependant la ville de Wdssembourg, traversée par cette rivière, restera tout entière à la France, avec un rayon sur la rive gauche n'excédant pas mille toises, et qui sera plus particulièrement déterminé par les commissaires que l'on chargera de la délimitation prochaine.

2° A partir de l'embouchure de la Lauter, le long des départements du Bas-Rhin^ du Haut-Rhin, du Doubs et du Jura, jusqu'au canton de Yaud, les frontières resteront comme elles ont été fixées par le traité de Paris. Le thalweg du Rhin formera la démarcation entre la France et les États de l'Allemagne; mais la propriété des lies, telle qu'elle sera fixée à la suite d'une nouvelle reconnaissance du cours de ce fleuve, restera immuable, quelques changements que subisse ce cours par la suite du temps. Des conmiissaires seront nommés de part et d'autre par les hautes parties contractantes, dans le délai de trois mois, pour procéder à ladite reconnaissance. La moitié du pont entre Strasbourg et Kehl appartiendra à la France, et l'autre moitié au grand-duché de Bade;

3» Pour établir une communication directe entre le canton de Genève et la Suisse, la partie du pays de Gex bornée à l'est par le lac Léman, au midi par le territoire du canton de Genève, au nord par celui du canton de Yaud, à l'ouest par celui de la Yersoix et par unç ligne qui renferme les communes de CoUex-Bossy et Meyrin, en laissant la commune de Femey à la France, sera cédée à la

ConrédéralioD Hei?étiqQe, ponr être réunie tn cMiton de tienèfe. La ligne des douanes françaises sera placée à l'oaest da Jura, de manière que tout le pays de Gex se trooTe hors de cette ligne;

i^" Des frontières du canton de Genève jusqu'à la Méditerranée la ligne de démarcation sera celle qui, en 1790, séparait la France de la Savoie el du comté de Nice. Les rapports que le traité de Faris de 1814 avait rétablis entre la France et la principauté de Monaco cesseront à perpétuité, et les mêmes rapports existeront entre cette principauté et Sa Majesté le roi de Sardaigne;

6*" Tous les territoires et districts enclavés dans les limites du territoire français, telles qu'elles ont été déterminées par le présent article, resteront réunis à la France;

6"* Les hautes parties contractantes nommeront, dans le délai de trois mois après la signature du présent traité, des commissaires pour régler tout ce qui a rapport à la délimitation des pays de part et d'autre; et, rassitôt que le travail de ces commissaires sera terminé, il sera dressé des oartes et placé des poteaux qui constateront les limites respectives.

Art. 9. — Les places et les districts qui, sdon Varticle précédent, i|^e doivent plus Caire partie du territoire français, seront remis à la disposition des puissances alUées, dans les termus fixés par Tart. 9 de la eonvention miKtaire annexée an présent traité^ et Sa Majesté le roi de France renonce perpétuité, pour elle, ses héritiers et successeurs, aux droits de souveraineté et propriété qu'elle a exercés Jusqu'ici sur losdites places et districts.

AUT. 3. — Les fortifications d'Huningue aynnt âté^conflvmm^nt un ol^et d'inquiétude pour la viU ^j

liaatod^^partle» cdntraolantes, pour donnéfc* è la Cdnrédértttion Helvétiqae une noQTelie preuve de leur bienveiliaiire et de leur 9oUielliide> sont convenues entre elles de faire démolir les fortifications d*Hunin^Cj et le gotivernemerft français s'engage, par le même motif, à ne tes rétablir dans aucun temps, et à ne point les remplacer par d*autres fortifications à une distance moindre que triis lieues de la ville de Bdie.

La neutralité de la Suisse sera étendue au territoire qui se tl-ouve afi notd d*me ligile à tirer depuis Ugioe, y compris cette ville, au nlldi du lac d'Annecy, par Favcrge, jusqu'à Leeheinine, et de là au lac de Bèurget jusqu'au Rhône, de la même manière qu'elle a été étendue aux provinces de Chablais et do FaUcigny par Tart. 92 de Pacte ftaial du congrès de Yiënne.

ART. &. -— La partie pécuniaire de Tindemnilé à four^ DÎT par la France aux puissances alliéea est fiiée à la somme de sept cents millions de franes. Le mode, le terme et lea garanties du paiement de celte somme seront réglés par une convention particulière, qui aum la même force et valettr qui si elle était textueitement insérée au présent traité.

ARTi 6. — L*état d'inquiétude et de fermentation dont, après tant de secousses violentes, et suHoitt après la dernière catastrophe, la France, malgré les intentions paternelles de son roi et les avantages assurés par la Charte constitutionttelle à toutes les classes de ses sujets, doit néeesiairement se resseMir encore, exigeant, pour la siîrcté des États voisins, des mesures de précaution et de garantie temporaires, il a été jugé indispensable de faire occuper pendant on eerlain tenqn , par un oorps do troupes aHiÉes,

des positions miittaires le long des frontières de ia France, sons la réserve expresse que cette occupation ne portera ancun préjudice à la souveraineté de Sa Majesté très-chrétienne, ni à rétat de possession, tel qu'il est reconnu et confirmé par le présent traité.

Le nombre de ces troupes ne dépassera pas cent cinquante mille bonnnes. Le commandant en chef de cette armée sera nommé par les puissances alliées.

Ce corps d*armée occupera les places de Con<fé, Valenciennes, Bouchain, Cambray, leQueshoy, Mwibeoge, Landrecies, Avesne, Rocroy, Gtvet avec Charlemont, Mézières» Sedan, Montmédy, Tbionviile, Longwy, Bitche et la tête du pont du Fort-Louis.

L'entretien de Tannée destinée à ce service devant être fourni par la France, une convention spéciale réglera tout ce qui peut avoir rapport à cet objet. Cette convention, qui aura la même force et valeur que si elle était textuellement insérée dans le présent traité, réglera de même les relations de Tarmée d'occupation avec les autorités civiles et militaires du pays.

Le maximum de la durée de cette occupation militaire est fixé à cinq ans. Elle peut finir avant ce terme, si, au bout de trois ans» les souverains alliés, après avoir, de concert avec Sa Majesté le roi de France, mûrement examiné la situation et les intérêts réciproques, et les progrès que le rétablissement de l'ordre et de la tranquillité aura faits en France, s'accordent à reconnaître que les motifs qui les portaient à cette mesure ont cessé d'exister. Mais, quel que soit le résultat de cette délibération, tontes les places et positions occupées par les troupes alliées seront, au terme de cinq ans révolus, évacuées sans autre délai, et

réalises à Sa Majesté très-chrétienne ou à ses héritiers et successeurs.

Art. .6. -* Les troupes étrangères, autres que celles qui feront partie de l'armée d'occupation, évacueront le territoire français dans les termes fixés par l'art. 9 de la convention militaire annexée au présent traité.

Abt. 7. — Dans tous les pays qui changeront de maitre, tant en vertu du présent traité que des arrangements qui doivent être faits en conséquence, il sera accordé aux habitants naturels et étrangers, de quelque condition et nation qu'ils soient, un espace de six ans à compter de l'échange des ratifications, pour disposer, s'ils le jugent convenable, de leurs propriétés, et se retirer dans tel pays qu'il leur plaira de choisir.

Abt. 8. — Toutes les dispositions du traité de Paris du 30 mai 181(h, relatives aux pays cédés par ce traité, s'appliqueront également aux différents territoires et districts cédés par le présent traité.

Art. 9. — Les hautes parties contractantes s'étant fait représenter les différentes réclamations provenant du fait de la non-exécution des articles 19 et suivants du traité du 30 mai 181(h, ainsi que les articles additionnels de ce traité signés entre la France et la Grande-Bretagne, désirant de rendre plus efficaces les dispositions énoncées dans ces articles, et ayant à cet effet déterminé, par deux conventions séparées, les démarches à suivre de part et d'autre pour l'exécution complète des articles susmentionnés, les deux dites conventions, telles qu'elles se trouvent jointes au présent traité, auront la même force et valeur que si elles y étaient textuellement insérées.

Art. 10. — Tous les prisonniers faits pendant les hos«

^ su —

tiiités, dé tnêitîe (}t)e totis lesi otages qéi petiveiit atirir élé enlevés ou donnés, seront rendus dans le plus eonrt déhii possible. II eti sera de mèine des prisotmiers TaîU antérieurement au traité du SO mai iSK et qui n'auraient point encore été restitués.

Art. il. — Le traité de Paris du 8§ mai ISU et Tacte final du congrès de Vienne dti 9 Juin i816 sont conSrtnés et seront malrttenus dans tentes celles dé leurs dispositions qui n'auraient pas élé modifiées par tes cladaes du présent traité.

Art. IS. -^ Le présent traité, avec les eonventiona qui y sotit jointes, sera ratifié en un seul aete^ et les ratlfleations en seront échangées dans le terme de deui naois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentialfes respectifs Toiit signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris le 20 novembre de Fati de grâce 1&15«

Signé: Rickwbu.

CA9TLtmSA6H.

Wellington.

ABTIGLB ABDIflOlfim.

Les hautes pifistfances contractafites^ désirant slueère* ment de donner sdfte aut mesures dont eNes se sonft occupées M cMigtes de Viemie, relativtfMent à FaMilion

complète et universelle de la traite des nègres d^Afirique, et ayant déjà, chacun dans ses États, défendu sans restriction à leurs colonies et sujets toute part quelconque à ce trafic, s'engagent à réunir de nouveau leurs efforts pour assurer le succès final des principes qu'elles ont proclamés dans la déclaration du &• février 1815, et à concerter, sans perte de temps, par leurs ministres aux cours de Paris et de Londres, les itiâBures les plus efficaces pour obtenir l'abolition entière et définitive d'un commerce aussi odieux et aussi hautement réprouvé par les lois de la religion et de la nature.

Le présent article additionnel aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot au traité de ce jour. Il sera compris dans la ratification dudit traité.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris le 20 novembre de l'an de grâce 1815.

(SuivetU les signatures.)

Le niéroe jour, dans le même lieu et au même moment, le mène traité a été conclu :

Entre la France et TAulrrche, Entre la France et la Prusse, Entre la France et la Russie.

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