CHAPITRE IX
La colombe deuDl la loi.
Les nombreuses dispositions législatives auxquelles le pigeon a été soumis, tant dans Tanliquité, qu'au moyen âge et dans les temps modernes, peuvent se ranger, me semble-t-il, en trois catégories. — La première renferme celles qui concernent le droit d'avoir colombier; la seconde celles qui protègent le pigeon contre le vol et le meurtre illégal ; la troisième.
enfin , celles que plusieurs souverains ont été obligés de prendre pour arrêter le mal qu'une trop grande multitude de pigeons produisait dans leurs états.
Le lecteur n'attend certes pas de moi » je pense , que je traite à fond cette vaste matière qui, à elle seule t exigerait plusieurs volumes» et dont plusieurs jurisconsultes se sont du reste occupés déjà ^. Je vais donc me borner à rappeler ici quelques particularités curieuses qui non seulement serviront à donner une idée de cette matière, mais qui pourraient aider encore à suivre la marche et les progrès du droit social et de la civilisation, depuis les peuples anciens jusqu'à nos jours.
Le droit de colombier a naturellement du être commun chez les nations libres ; il a donc existé partout en Europe, jusqu'au moment où la féodalité est venue parquer les hommes , en arrogeant à quelques-uns une domination absolue , et en réduisant tous les autres à la condition abjecte de serfs.
C'est sous Charlemagne, si je ne me trompe, que le colombier reçut cette haute valeur distinctive qui
* Voyez entre autres : Besoldus, Thescmrus practicusy et les différents auteurs qu'il cite : Gutot , Des Colombiers ; Salvaing , De Vusage des fiefs ; Merlim , art. Colombier , dans le IV« vol. du répertoire de Jurisprudence ; Bruxelles, i827 ; Dictionn. des droits féodaux; etc.
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le rendit depuis lors, Tun des principaux attributs de la noblesse. Dans un capilulaire de Tan 800, ce monarque exige que chaque juge de ses domaines particuliers, ait toujours, pour soutenir son rang^ des paons, des faisans, des canards, des colambesy des perdrix et des tourterelles. — Ut unus quisque judex per villas nostras singulares etlehas, pavones, fasianos^ enetas, columbas, perdiceSy turturesy pro dignitatis causa, omnimodis semper habeant *.
Il parait évident que la considération de dignité attachée par le monarque à cet entourage d'oiseaux rares, a dû avoir pour conséquence de réserver exclusivement à ces juges , et probablement aussi à la noblesse^ dans le sein de laquelle ces magistrats étaient toujours choisis , le droit de posséder un colombier. On voit, en effet, que depuis cette époque, il fut défendu, et avec une rigueur extrême, à tout roturier, d'élever ou de tuer des pigeons, pendant que les nobles seigneurs en logeaient par milliers dans l'une des tourelles de leurs châteaux, et les faisaient servir sur leurs tables. — Le droit d'avoir des colombiers ^ n'appartenait qu'aux seigneurs hauts
* Capit, reg, franc», pag. 537. Paris 1677.
* Dictionn. de Vanden régime et des abtts féodaux, etc., par M. Paul D.... de P....; Paris, 1820; art. Colombier.
justiciers ou féodaux, el un roturier ^ eût-il eu cinq cents arpents de terre, ou fait travailler cinq cents ouvriers, ne pouvait avoir l'honneur de posséder au milieu de sa basse-cour, une tour élégante, surmontée d'une girouette, ou d'un paisible pigeon de faïence. — Cependant dans quelques contrées où les féodaux avaient donné des marques éclatantes de leur modération, un roturier qui avait cinquante arpents de terre labourable , pouvait obtenir la permission , non de faire élever un colombier, mais de construire une vdière dans quelque grenier de sa maison....
Cet absurde état de choses suivit, dans les divers pays d'Europe où la féodalité existait, toutes les phases de la décadence graduelle de ce régime, pour cesser enfin complètement, lorsque le principe du droit social et le bons sens, sortirent enfin victorieux de leur longue lutte avec les institutions et les lois barbares du moyen âge.
Pour faire apprécier au lecteur, par un seul exeiqple^ les résultats produits dans la société par le privilège exclusif de colombier dont la noblesse était en jouissance, je ne puis mieux faire, je crois, que rapporter ce qui se passa aux États-Généraux, en France, dans les deux fameuses séances qui furent tenues, l'une dans la nuit du 4 août, l'autre le
6 du même mois, en 1789. On sail que c'est dans h première de ces séances que , cédant à un élan d'enthousiasme patriotique, le clergé et la noblesse portèrent eux-mêmes un coup de mort à la Téodalité, en proposant le rachat ou Fabolilion des prérogatives dont ils avaient été en possession jusqu'alors; on les prit au mot, et le droit exclusif de colombier, droit si cher pourtant aux grands seigneurs, fut aboli pour toujours. ^
Destinées singulières que celles de notre oiseau ! Peu s'en fallut que les Élats-Géoéraux , après avoir décrété que tout citoyen pouvait désormais se construire librement un pigeonnier, ne proscrivissent la race colombine de la France entière! — Dépouillée de sa condition patricienne, elle courut grand risque, en effet, de se voir mettre hors la loi, le surlendemain du jour où k droit de bourgeoisie loi avait été accordé.
C'est dans la mémorable séance du 6 août, qu'on délibéra sur son sort , et jamais , dit le journal officiel de cette époque ^, jamais séance ne fut plus orageuse, plus agitée; jamais il n'y eut une contradiction aussi marquée dans les opinions; jamais le choc ne fut plus violent, et, cependant, ajoute avec
* Voyez le Moniteur du 5 août, 4789.
s Moniteur, ibid.
une sorte de surprise, le rédacteur de la feuille > il ne s'agissait que de pigeons. — Mais il me semble, et je suis certain que tous mes lecteurs seront de cet avis, que la question valait bien la peine d'une discussion animée, car il ne s'agissait de rien moins, je le répète, que de décider s'il existerait ou non, dans la suite, des pigeons en France. Supposez que, mû par un motif quelconque, un de nos représentants proposât d'exterminer tous les coqs et toutes les poules en Belgique; ne croyez-vous pas qu'un grand nombre de ses confrères de la chambre, ceux de Bruxelles surtout, soutiendraient chaleureusement , unguibus et rostro , la cause de ces bipèdes innocents et succulents? Oh! sans aucun doute: eh bien ! il en fut de même aux États-Généraux , à l'égard du pigeon ; menacé d'une proscription , il trouva , lui aussi , des défenseurs généreux et éloquents.
Dans cette séance du 6 août, donc, on présenta à la sanction de l'assemblée un projet de décret, dont les dix-neuf articles spécifiaient d'une manière plus nette et plus précise, les nombreuses suppressions, votées déjà en principe deux jours auparavant; ce projet n'était donc sonnais à l'assemblée que pour qu'elle en examinât et approuvât définitive-
ment la rédaction. Un orage violent devait accom* pagner cette opération.
L'article III, qui concernait les pigeons, renfermait deux dispositions distinctes : il disait : l'^ Xe droit exclusif de colombier est aboli à jamais; — ^ Les fuies et les colombiers sont supprimés. Le premier de ces deux points était un fait accompli; il n'y avait plus lieu à y revenir : mais il restait à discuter le second, et c'est alors que la bataille commença. Il semblait, dit le Moniteur ^ que cet article allait passer comme les deux premiers, mais il a éprouvé plus de difficultés que la suppression de la féodalité^ et encore n'a-t-il pas passé! — On voit qu'à celte époque, les rédacteurs de la gazette officielle avaient encore leur éducation parlementaire à faire. Qu'ils étaient loin, bon Dieu! d'être doués de ce regard infaillible de prévision dont les journalistes d'aujourd'hui font preuve à chaque instant ! — Il ne s'agit que de pigeons , s'étaient dit les politiques improvisés du Moniteur; donc l'article III sera admis à l'unanimité. — Eh bien ! il se trompèrent d'une manière on ne peut plus agréable.... pour les pigeons. A la lecture de l'impitoyable article III, l'assemblée se partagea aussitôt en deux camps, celui des CotombophUes, et celui des Colombophobes. — On eût dit
le Sénat romain délibérant sur Texistence de Car* thage. — Les premiers proposèrent d'abord un amen* dément, et demandèrent que les ordonnances qui exigeaient la fermeture des colombiers pendant les semailles , eussent leur effet, à moins que le propriétaire n'eûl cent arpents^. — Ce projet, contra« dictoire à l'arrêté, fut rejeté; mais ce premier échec ne découragea pas les colombophiles. Un d'entre eux fait observer qu'il est des provinces où le droit d'élever des pigeons, est universel ; d'autres où ces oiseaux ne font aucun tort, soit parce que les terres ne sont pas cultivées pour les blés, soit pour d'autres causes; que par conséquent il ne convient pas de les détruire dans ces contrées, et qu'il faut renvoyer cet objet aux assemblées provinciales.
Cet avis était très-sage, et c'est ce qui fait qu'on ne le suivit pas. L'abbé Siéyès, cherchant à concilier les deux partis, proposa que tout propriétaire eût le droit de tuer les pigeons sur ses terres. Cet amendement fut fort peu accueilli, dit le Moniteur: je le crois volontiers; il aurait fallu une armée de sentinelles pour garder les terres ensemencées ; un cinquième de la population campagnarde y eût à
* Moniteur du 7 août 1780.
peine soili. — A ce projet M. d'Ângevillers sabstitua celui-ci : — Les colombiers ouverts seront supprimés, et les laboureurs seront autorisés à tuer les pigeons dans les temps de semailles, lorsqu'ils se trouve* ront vagants sur leurs terres. — Cette proposition mécontenta , et ceux de rassemblée qui voulaient Textinction complète des pigeons en France , et ceux qui, non seulement, plaidaient pour leur conservation, mais demandaient encore en faveur de leurs protégés, une liberté beaucoup plus grande que celle que M. d'Angevillers voulait leur accorder.
Target se leva alors et réclama l'exécutiou de son cahier^ c'est-à-dire des instructions qu'il avait reçues de ses commettants: or, son cahier portait qu'il ne devait plus y avoir de colombiers. Toutefois, comme cette mesure intéressait toutes les parties du royaume , Target proposa , lui aussi, d'en renvoyer l'examen aux assemblées provinciales. On voit que nonobstant le vœu formel des citoyens dont il était le représentant, Target osa se montrer favorable aux pauvres colombes. Gomment s'est-il donc fait que trois ans et demi plus tard , ce même homme eut la lâcheté de refuser le secours de son éloquence à Louis XVI, autre colombe livrée aux vautours de la convention ?
Un député d'Auvergne fit remarquer, à son tour.
à rassemblée, que dans sa province le droit de colombiers n'était par exclusif; que tout vigneron, tout laboureur avait des pigeonniers^ et qu'il n'en résultait aucun inconvénient. — C'était là, bien certainement, un nouvel et puissant argument ; aussi fut-il accueilli d'un côté par des signes d'une vive satisfaction, et de l'autre par des murmures violents de désapprobation.
Impatienté de la longueur de cette discussion, qu'il regardait d'ailleurs comme superflue, un député cultivateur adressa enfin à ses collègues, cette énergique apostrophe : — Je crois devoir reprocher ici à l'assemblée cette variation dans ses décrets : vous avez anéanti les colombiers ; comment peut-on agiter aujourd'hui la question de les conserver? Si cette fluctuation dans les idées subsiste encore , ce ne sont pas les États-Généraux^ mais les États-Éternels.
Cet intraitable colombophobe se trompait ; on n'avait nullement encore , comme il le prétendait , anéanti les pigeonniers; on n'avait fait qu'en supprimer le privilège exclusif. Sa brusque sortie remplit toute la salle de tumulte. Les colloques , les disputes particulières recommencent; l'ordre est longtemps interrompu ; le président, désespérant de le faire renaître, déclare qu'il va se couvrir et clore
^ la séance ; on ne Técoute pas ; il réclame le res-
[ pect que l'assemblée se doit à elle-même; on ne
f l'écoute pas davantage ; Tagitation continue, et le
i calme ne se rétablit enfin, que quand le président
f parait effectivement vouloir se retirer.
\ Ce fut le comte de Clermont-Tonnerre qui reprit
[ le premier la parole. Il fait remarquer que le point
l de discussion est bien simple ; qu'il faut, ou adopter
^ le projet présenté par le comité de rédaction , ou
dire que les colombiers demeureront supprimés. — Cette motion ne réussit pas mieux que toutes celles ; qui l'avaient précédée. Il s'agissait, pour mettre tout
le monde d'accord, de trouver une combinaison heureuse qui favorisât les pigeons, en même temps qu'elle les empêchât de commettre le mal que signalaient leurs adversaires.
Ce fut Rabaud de St.-Étienne qui eut cet honneur; ' voici ce qu'il proposa : — Le droit exclusif de fuies
et de colombiers sera aboli ; les pigeons seront renfermés aux époques fixées par les communautés, et durant ce temps , ils seront regardés comme gibier : tout le monde aura le droit de les tuer.
Cet amendement fut mis en délibération, et passa enfin à la grande majorité. — C'est ainsi que le jeudi, 6 août 1789, à 11 heures du soir, le peuple
français décréta par la bouche de ses représentants^ que la race colombine avait trouvé grâce à ses yeux, et que, sous certaines réserves, elle lui accordait d'habiter paisiblement le royaume.
Venons maintenant aus dispositions législatives protectrices du colombier et de ses hôtes. On comprend qu'elles ont dû varier considérablement , dans les différents pays , d'après le caractère , les mœurs et la jurisprudence de chaque peuple, soit que le droit de pigeonnier y fût privilégié ou commun.
Chez les Hébreux, je Tai dit déjà dans un chapitre précédent, on défendait l'entrée du Sanhédrin à ceux qui volaient des pigeons , en les attirant, par des moyens frauduleux , des colombiers des autres dans les leurs.
Dans les Institutes de Justinien, nous voyons de quelle manière la propriété des pigeons était envisagée dans l'empire romain, c Ferœ igitur bestiœ, y est-il dit, * ei volucres et pisces ^ id est, omnia animalia gtece mari, cœlo et terra nascuntur, simtU atque ab aliqtio capta fuerint, jure gentium statim illius esse incipiunt : quod enim ante nullius est, id naturali ratione occupanti concedilur. . . . Quidquid aulem eorum ceperis , eo usque
« Irutit, lib. Il, S iâ ei 15.
tuum nu intelligitur danec tua custodia coërcitur. Cum vero evtuerit cuêtodiam tuam , et in naturakm libertatem se receperit , tuum esse desinit, et rursus occupantis fit. Naturakm autem libertatem récupère intelligitur^ cum vel oculos tuos effugerit , vd ita sit in conspectu tuo, ut difficilis sit persecutio. . . . Pavonum et columbarum fera nalura est : née ad rem pertinet , quod ex consuetudine avolare et revolare soient, nam et apes idem fadunt , quarum constat feram esse naturam.
€ Ainsi les bétes sauvages, les oiseaux et les poissons, c'èst-à-dire> tous les animaux qui naissent dans la mer, dans le ciel et sur la terre, dès qu'ils ont été pris par quelqu'un, lui appartiennent aussitôt d'après le droit des gens: car ce qui n'appartient auparavant à personne, appartient naturellement au premier occupant. Tous les animaux de cette espèce que vous aurez pris , sont censés vous appartenir aussi longtemps qu'ils sont sous votre garde. Mais dès qu'ils y échappent, et qu'ils ont recouvré leur liberté naturelle, ils cessent d'être à vous, et deviennent de nouveau la propriété du premier occupant. Ils sont censés avoir recouvré leur liberté, quand ils se sont dérobés à vos regards, ou quand il vous est difficile de les poursuivre, bien que vous lés
voyiez encore. Les paons et les colombes sont aussi rangés parnoi les animaux sauvages: peu importe qu'ils aient coutume de s'envoler et de revenir, car les abeilles font la même chose, et pourtant Ton est d'accord que ces dernières sont sauvages. »
Les amateurs de pigeons des grandes villes d'Italie, profilaient largement du droit que leur accordait cette disposition: c'était au point que, dans le voisinage de ces villes , on n'osait pas donner la volée aux pigeons, de peur de les voir tomber dans les pièges de toute espèce que leur tendaient les oiseleurs ^,
Voici de quelle manière le savant jurisconsulte Du Conrroy commente le passage des Tnstitutes, que je viens de rapporter, c Ces oiseaux, dit-il ^, sont, comme les abeilles, les cerfs, des animaux sauvages qui ont l'habitude d'aller et de venir ; et chaque fois qu'ils parlent, ils sortent réellement de notre puissance. Cepend<mt, ils continuent de nous appartenir tant qu'ils conservent t esprit de retour, et ce n'est qu'après s'être échappés pour ne plus revenir, qu'ils reprennent leur condition primitive. On aperçoit dès lors que tout ici dépend des circonstances.
* COLUM . De re rust. lib. VIII , cap. 8.
* Jnstitutes de Justinien, expliqua par A. M. Du Courroy, prof. ^ la faculté de Paris ; vol. I , ii« 550.
Cesl également par les circonstances qu'il faut décider si l'animal a véritablement recouvré sa liberté naturelle. Il la recouvre, disait Caius ^, lorsqu'on Ta perdu de vue, ou bien lorsqu'on le voit encore, mais dans une position où la poursuite en serait difficile, c'est-à-dire, où l'on ne serait pas sûr de l'atteindre à volonté. Dans ce cas, effectivement, l'animal n'est plus 5u6 custodid noslrd. >
Bien avant Charlemagne, le vol et le meurtre du pigeon et de plusieurs autres oiseaux domestiques, étaient sévèrement punis. Nous lisons dans un capitulaire du roi Dagobert V\ donné en 630, les articles suivants :
xvu. Si grus fuerit furala aut occisa^ très solides solval.
xvni. Si at*ca fuerit involata aut occisa^ nwem geldos solvat.
XIX. Aneta, garriola,ciconiaf corvus, cornicula^columba^ et couha , et croërolaj ut alia similia requirantur *.
c Si quelqu'un a volé ou tué une grue, il paiera trois sous.
< Un des plus célèbres jurisconsultes de Borne. * Dagoberti régis capit. secund. sive lex Mamannorum ; dans les Capitnfaria regum francontm, Paris 1677, tom. I, p. 84.
Si on a dérobé ou tué une oie, on en paiera neuf fois la valeur.
Il en sera de même pour le canard , la pie , la cigogne, le corbeau, la corneille, la colombe, le choucas, la crécerelle. »
Dans la suite, le vol des pigeons doit avoir été fréquent en Allemagne , si on en juge par une mesure qui fut, me parait-il, imaginée pour prévenir ce délit, en rendant aussi difficile que possible, le moyen d'en retirer du profit.
Si quelqu'un achetait un pigeon domestique provenant d'un vol, le propriétaire pouvait en réclamer la valeur à l'acheteur, soit que le pigeon fût déjà tué ou mangé, soit qu'il fût mort ou perdu K On comprend qu'en rendanl ainsi l'acheteur responsable du vol même , en le déclarant , en quelque sorte, complice du voleur , on forçait tout le monde à s'enquérir soigneusement de la condition du pigeon présenté en vente, avant d'en faire l'acquisition. — Le voleur, du reste, était puni arbitrairement.
^ Wo jemand die aus nnd einfliegende , von einander aufgefongene und verkauifle Dauben scbon geschlacbtet , ertôdtel, und verzebret, oder auch dergleicben gestorben oder verlohren Word en, kan dessen Werlh ¥on dem Kaûffer erfordet werden. — ZovER, part. 2, quœst iS. nu m. 9i. 5. Toy. le Thésaurus practicus de Besoldus.
Sous le régime Téodal, la loi qoi panîssait les délits de chasse, et par conséquent le vol et le meurtre des pigeons, était terrible en France. On peut s*en faire une idée , quand on pense que , dans sa séance du 17 août 1789, la Constituante décréta que son président serait chargé de demander au roi le rappel des galériens et des bannis pour simple fait de chasse, l'élargissement des prisonniers détenus, et Tabolition des procédures existant à cet égard ^.
Il était permis à toutes les personnes de prendre à la pipée des oiseaux de toutes espèces, hors le gibier ou les pigeons ^.
Les pigeons, dit M. Barginet dans son Histoire du gouvernement féodal ^, étaient considérés comme animaux domestiques ; il était défendu de tirer sur eux sous peine de vingt livres parisis d'amende, ou d*étre poursuivis comme voleurs, et d'encourir ainsi la peine de mort
Il était défendu de tirer sur les pigeons, à peine d*étre poursuivi comme voleur (Ordonnance de Henri f F, du mois de JwUet 1607) : il y a même des arrêts qui, pour ce, ont condamné aux galères. En 1721, un
4 Moniteur, tom. I, p. 302 de Fédlt. dé 1843.
* PoTHŒB, Traité du droit de domaine de propriété, Paris, 1772.
» Paris, 1825.
paysan de Saint-Sulpice, près Arpajon, fut condamné à Tamende, pour avoir effrayé et blessé un des pigeons de son seigneur , lesquels pigeons dévastaient un champ de pois, qu'il venait d'ensemencer ^....
Cette rigueur extrême était fondée à la fois, je pense, et sur le caractère du délit , et sur le principe de la supériorité sociale dont jouissait la noblesse.
Quelle différence entre cette législation barbare de ]a France féodale et celle dont nos souverains avaient doté notre pays, touchant les délits de chasse ! Autant Tune était absurde et cruelle, autant Fautre était raisonnable et juste. Il suffira, en effet, de rapporter quelques dispositions de celle-ci, pour prouver combien la Belgique, au point de vue de la question qui nous occupe, remportait sur la France avant 1789. — Une ordonnance de Philippe II, donnée le 6 février 1^68 ^ nous apprend que ce prince possédait en Brabant plusieurs domaines, (vrye waranden m duweyren), dans lesquels on entretenait, pour avoir Fhonneur d'être abattus par le souverain et ses nobles compagnons de chasse , des cerfs , des biches , des lièvres, des lapins, des chevreuils, des sangliers et autres bêtes sauvages , fauves ou noires , ( roode
* Dictionn. de Vanc, rcg, et des abus féod.^ art. Colombier s Plaecaeten van Brabant^ Anvers 1648, tom. II» p. 173.
of êwerle , dil le décret) , ainsi que des bérons , des cygnes , des canards , des perdrix , et eoGn , des pigeons. — Or, ayant été instruit qu*au mépris des anciennes ordonnances, un grand nombre de ses sujets se permettaient de cbasser dans ces domaines , ce qui , à ses yeux , était un acte de mépris envers Taulorité souveraine, Philippe publia un édit sévère, (que Ton compare cette sévérité avec celle du code féodal français!) destiné à réprimer ces abus qui, non seulement, diminuaient chaque jour le nombre des quadrupèdes et des oiseaux privilégiés dont je viens de parler, mais pouvaient même, par le temps, amener leur entière destruction. L'audace des Brabançons fâchait d'autant plus le 61s de Charles- Quint, qu'il avait, comme il le dit lui-même dans l'ordonnance, une affection particulière pour la chasse et l'oisellerie, et qu'il voulait, désormais, y trouver encore une plus grande récréation. Wanl wy in sonderlinghe recommandatie hebbende de iagherye ende voghelrye , ende voorlaen wUlen daer inné meer onse recreatie nemen. — Il défendit donc, à qui que ce fût, ecclésiastique, noble ou non noble, de chasser dans ces domaines, sous peiné de 60 réaux ^.
* Art. i du décret.
Les articles x et %i sont spécialement consacrés à la répression des délits, dont les pauvres colombes du duché étaient chaque jour les victimes; ces articles défendent: i"" de prendre des pigeons au moyen de pièges ou d'instruments quelconques, et de placer ces instruments près de sa maison, sous peine de les voir confisquer, et de payer en outre une amende de 10 réaux : 2^ de tirer sur des pigeons perchés sur leur colombier ou voltigeant dans les environs. Si le délit se commettait au détriment des habitants des domaines du prince , il était puni d'une amende de 10 réaux : partout ailleurs, il o'entraînait qu'une amende de 3 réaux ^
X. Item, dat niemand hem en vervoordere te vanghen eenige duyven met dtppen, dringelSy slachschulten oft andere instrumenlen , noch de selve clippen oft dringels te stellen aen heure huysen, op de verbeurte van de selve dringels ende andere instrumenlen, ende daer-en-boven op de pêne van thien realen.
XI. Item, dat niemand hem en vervoordere te schicten eenige duyven op der luyden duyf-huysen ende
* Je ferai remarquer , une fois pour toutes , que l'amende à laquelle un délinquant était condamné , était toujours accompagnée de la confiscation de Tarme ou de Tinstrument dont il s*était serifi pour tuer ou attraper des pigeons.
bymnck, op de verbeurte van Ihim realm, ende van heure bussen ende andere instrumenten. Noch insgdyckx huyten on$en landen oft velden , op de verbeurte van drye realen ende van den voorsz. bu$sen ende andere inslrumenten ^.
Eo i6S9, Philippe lY publia un nouvel édit en faveur des pigeons da Brabant» pour qui ce pays était devenu une terre très-peu hospitalière. Nous voyons 9 en effet, par cet édit, que quelques Nemrods incorrigibles croyaient, ou plutôt faisaient semblant de croire, qu*il existait une permission en vertu de laquelle ils pouvaient tuer impunément, à coups de mousquets, les petits oiseaux et autres qui, à certaines époques de Tannée, traversaient le pays. Mais, non contents de faire la guerre à ces hôtes de passage, ils la faisaient en même temps aux pigeons des bonnes gens, (de goede luyden duyven). Voulant enfin mettre un terme à cet abus qui devenait plus intolérable de jour en jour, Philippe, par un
* La loi était moins sévère dans quelques autres localités de notre pays : on lit dans les Coutumes de Malines : « Item, die iemands anders hoenderen , gansen , duyveu , eenden ende diergelycke ghe- Teuchelte scboot oft afbendich maekte.... verbeurt Toor elcke reyse vyf scbellingen Brabants. Van crimiineU zaken ende civile boeten, tit. Il, art. 17.
décret publié à Bruxelles, le 13 mars 1639 ^, défendit à tout Brabançon, soit ecclésiastique, soit laïc, de tirer dorénavant sur les pigeons et aulres oiseaux, quels qu'ils pussent être, sous peine d'encourir une amende de 13 florins du Rhin, à partager, en portions égales , entre le souverain , le grand-veneur , (Waranêmeeiler) et le dénonciateur.
Après avoir placé sous la protection d'une loi rigoureuse, les pigeons de son duché de Brabant, Philippe accorda, deux ans après, le même bienrait à ceux de son comlé de Flandre, par une ordonnance, qui parut le 22 mars 1631 ^. Cette ordonnance est un document extrêmement curieux : elle renferme 117 articles, qui tous concernent la chasse en général : je n'en rappelerai que ceux qui ont rapport à mon sujet.
Remarquons d'abord, que dans cet édit, il est fait mention des plaintes qui s'élevaient journellement dans la Flandre, au sujet des colombiers. A en juger par la disposition renfermée dans l'article 87 , on voit que ces plaintes avaient pour motif, le trop grand nombre des colombiers, et par conséquent, les dégâts considérables que la multitude des pigeons
* Place, van Brabant, tom. 2, pag. 485.
* Ibid. tom. 2, pag. 185.
produisait dans les champs. On comprend que dans un pays aussi agricole que rélait la belle province de Flandre, ces dommages continuels durent exciter plus d*une Tois de légitimes réclamations. Pour les faire cesser enfin , Philippe interdit h tout habitant du comté d'avoir un colombier , ou de laisser voler aux champs les pigeons qu*on pourrait avoir « à moins qu'on n'eût en même temps, soit en propriété, soit en loyer, trois bonniers de terre productive. Celui qui transgressait cette défense, était condamné à une amende de 20 florins; de plus, on confisquait tous ses pigeons, et le colombier était abattu et détruit. On échappait toutefois à la sévérité de cette disposition, lorsqu'on avait acquis, par possession immémoriale, le droit d'avoir colombier, ou bien qu'on en obtenait la permission du souverain ou de ses commissaires.
Lxxxvn. . . . Wy hebben verboden dat niemandt duyfkolen ofl veld-kladden en houde^ len zy hy dry bunderen toinnende landl le voren hebbe in eygendom , oft in hueringe, op pêne van le verbeuren tmnlich gtUdens, mel aUe de duyven, ende dal hel duyf-kol sal afghebroken worden, ende le niel gedaen worden^ len tcare dat hy daer immémoriale possessie rechl verkregen hadde van een duyf-kot le moghen sleUen^ hoe toel hy niel
en hadde de voorsz. quantileyt van winnende landen, oft dat hy van ons, oft van onse commisen daer toe consent verkreghen hadde.
La rigueur de celte mesure prouve la grandeur du mal auquel •le souverain voulait mettre un terme. Ce mal était à son comble dans plusieurs provinces de la France, dans le siècle dernier : la multitude des pigeons y était effrayante; chaque seigneur avait ses colombiers, et Ton peut se faire une idée de leur population, quand on pense que Buffon, comme il nous rapprend lui-même, ^ retirait, tous les ans, qtuitre cen'.s pigeonneaux , d'un seul de ses colombiers. — Il est donc tout naturel que les cultivateurs de certaines provinces eussent ces oiseaux en horreur, et qu'ils en aient demandé, comme je Tai rapporté, Fentière destruction : c'était , pour leurs terres , une plaie non moins désastreuse que celle des sauterelles, dont Moïse couvrit les champs du peuple de Pharaon.
En Allemagne , ce même grave inconvénient avait existé en quelques endroits, et il avait été réprimé aussitôt. On lit, en effet, dans un règlement communal (Getnein ordnungj qu'aucun paysan ou fermier de L., ne pourra tenir plus de six couples de pigeons,
* Hist, nat,, art. Pigeon,
sous peine d'une amende de 30 liards par pigeon ^.
Malheureusement l'adoption d'une pareille mesure était impossible en France : la noblesse seule , oo le sait, y jouissait du droit de colombier, et cette prérogative lui était si chère, que le souverain , alors même qu'il en aurait eu le pouvoir , n'eût pas osé y mettre la moindre entrave.
Revenons à Tédit de Philippe. — L'article 88 défend à tout le monde, indistinctement, de prendre des pigeons au moyen de pièges cachés ou d'instruments quelconques, et même d'avoir de ces instruments dans sa maison. Le délinquant encourait une amende de 5 florins.
Item , uyy verbieden eenen ieghdycken duyven té vanghen met loose oft valsche valkn, oft andere ghelycke inslrummten , ja de selve in hunne huysen te hebben op pêne van te verbeuren de voorsz. vaUen, oft andere instrumenteny ende voor amende vyff gtddens.
Ce qui fait honneur au discernement et au sentiment de justice de Philippe et des auteurs de cette ordonnance, c'est d'avoir regardé les ruses perfides dont quelques gens de mauvaise foi se servaient pour attirer les pigeons des autres dans leurs colombiers,
« Voyez Besoldus, TheuMrtu pract., art. Daubhàuaer,
fomme hieo autrement coupables que Taction de les tuer à coups de mousquet, ou de les Taire tomber dans des pièges : aussi le décret agit-il avec uue sévérité extrême à l'égard de ceux qui n'avaient pas honte de recourir à ces procédés odieux, que Ton peut hardiment appeler lâches et infâmes. — Mais comment constater que de pareils moyens avaient été mis en œuvre ? Rien n'était plus difficile : ceux qui les employaient, jouissaient, pour ainsi dire, d'une impunité assurée. Pour séduire les pigeons, et les faire venir jusqu'à eux, ils se servaient de pigeons-appel- .lants (lock'duyvenj^ de gâteaux et autres inventions, dit l'ordonnance, et l'on comprend que ces stratagèmes, habilement cachés aux regards de tous, n'éi taient connus que de ceux qui en profitaient. Le
législateur, indigné d'une telle déloyauté, voulut la réprimer à tout prix. .Ceux qui s'en rendaient coupables, étaient-ils découverts? on les condamnait : 1% à 5 florins d'amende ; 2°, à la confiscation de leurs pigeons-appellants et de tout ce qui avait servi à séduire les pigeons étrangers; S"" enfin, à une amende de 5 florins pour chaque pigeon qu'ils avaient frauduleusement réduit en leur possession.
XG. Item, dat niemandt hem en vervoordere ander mans duyven ie vanghen met locfc-duyven, koecken, oft
andere inventien^ waerdoor zy zouden moghen gdockt worden, op pêne van te verbeuren de zelve tocfc-duyven, koecken en andere invenlien, met vyf giUdens voor amende, ende daer en boven noch andere vyf gulden$ voor elcke duyve die men zal konnen thoonen alsoo gevanghen te zyn.
Pour rendre cette mesure exécutable , Philippe décréta que les officiers de ses commissaires pour* raient inspecter, aussi souvent qu'ils le jugeraient à propos, les colombiers qui leur paraîtraient suspects.
Tôt welcken eynde de officiers van onse commisen sullen de duyf-koten moghen visiteren ende onderzoeken^ gelyck zy gedaen hehben in voorlede tyden ende moghen doen^ zoo dikwils als zy opinie suUen hehben van eenigh misbruyck^ om te sien 't gène hun sot duncken aldaer teghen dese onse ordonnantie ghedaen te zyn.
Ce droit de visite accordé à la police , existait , comme on voit, depuis longtemps ; mais il parait que ceux envers lesquels il était exercé, le rendaient illusoire, en donnant la volée à leurs pigeons au moment de Farrivée des fonctionnaires publics. Cette conduite fut regardée comme le comble de la mauvaise foi des coupables, et de leur mépris pour la justice : aussi le décret les menace-t-il désormais d*une punition arbitraire.
xcai. Sonder dat de eyghenaers kommende met de officiers op de voorêz. duyf-koten, hunne duyven indien moghen uyijagheny oft eenigh beieth doen aen anse voorsz. eommisen, in de sdùe visite, ap pêne tuin erbitralyek gestraft te voorden.
Telles sont les principales dispositions qui ont régi les colombiers et les pigeons dans notre pays, jusqu'au moment où le code français est venu remplacer notre ancienne législation.
Notre oiseau ne pouvait manquer de fixer l'attention des jurisconsultes chargés de la rédaction de cet ouvrage qui est , sans contredit , le plus beau titre de gloire de Napoléon. — Voici ce qu'on y lit: c Les pigeons, lapins, poissons, qui passent dans un autre colombier, garenne ou étang, appartiennent au propriétaire de ces objets, potirmi qu'ils n'y aient point été attirés par fraude et artifice ^. »
On voit que les législateurs français n'ont fait que sanctionner le principe de nos règlements d'autrefois, en admettant que les moyens perfides dont on se sert pour se rendre maître d'un pigeon, ne peuvent jamais constituer un titre de légitime propriété.
Un pigeon s'inU^oduit, de son propre mouvement,
^ De ta propriété, art. 564.
dans votre colombier; dès ce moment il vous appartient de plein droit; l'article du code, que nous venons de rapporter, est formel. Cependant, si vous connaissez le propriétaire du pigeon, n'étes-vous pas, en conscience, obligé de le rendre? Écoutons le célèbre jurisconsulte Pothier : c Lorsqu'un oiseau apprivoisé, comme un perroquet, une pie, un serin, s'est envolé de la maison de son maître, le voisin qui Ta pris, est obligé de le rendre à celui à qui il appartient, lequel n'en perd pas la propriété tant qu'U eofuerve Vespérance de le recouvrer. Les devoirs du bon voisinage obligent même celui qui l'a pris, de s'informer qui est celui qui Ta perdu, afln de le lui rendre ^. »
Pourquoi ne suivrait-on pas, à l'égard des pigeons, ces mêmes principes de justice et de loyauté que Potbier réclame en faveur des oiseaux apprivoisés? Il me semble même que le maître d'un pigeon qui s'est laissé attirer frauduleusement dans un colombier étranger, a bien plus de droit à l'invocation de ces principes, que le possesseur d'un oiseau familier. Pourquoi?.... Parce que son espoir de recouvrer ce pigeon, est infiniment mieux fondé
* Traité du droit de domaine de propriété; Paris, 1772, p. WU
que celai da propriétaire de la pie ou du serin qui vient de s'évader. Le pigeon, en effet, conserve toute sa vie cet esprit de retour, dont parle Du Courroy *; jamais il ne perd le souvenir de Tasile hospitalier où il naquit, et qui abrite les objets de sa tendre affection : on a vu des pigeons revenir au colombier après deux, trois, cinq ans d'absence : tandis qu'une fois rendus à la liberté , le serin et la pie , quelqu'apprivoisés qu'ils soient, ne retournent plus jamais auprès de leur maître.
Mais je m'arrête ; l'examen d'une question de droit ne pourrait qu'ennuyer la plupart de mes lecteurs; ce n'est pas, du reste, un traité, mais une histoire que je me suis proposé d'écrire : je rentre donc dans mon cadre par le récit d'une anecdote, que je garantis authentique, et dans laquelle nous verrons un pigeon remplir une mission évidemment provi* dentielle. — Comme il existe encore aujourd'hui, à ce qu'on m'a affirmé , plusieurs descendants des principaux personnages de cette histoire, je transporterai la scène dans d'autres localités que celles où elle s'est réellement passée.
* Voyez page 245.