Livre XVÏ
Année 726 de
Rome,
28 de rère
chrétienne.
Livre XVI. Chaque cité était une république dans ses formes sociales J. ' et complètement indépendante; les habitants indigènes possédaient toute la terre de la ville ou bourg , qu'ils appelaieDt curie, et prenaient le titre de curiales, titre honorifique transmissible par l'hérédité aux enfants, par la naissance aux fils des sénateurs , et par élection aux candidats. Dans une curie, il n'y avait que deux sortes de citoyens : lesélecleurs et les élus. Les électeurs, c'était tout le monde; tes élus, c'étaient les membres du sénat, qui était le même que le Conseil des municipes , sous les Romains. Les électeurs se réunissaient aux calendes de mars, et, pour être élu, il fallait posséder plus de vingt-cinq journaux (jugera) de terre. C'est parmi les élus ou membres du sénat qu'on élisait deux magistrats investis, pendant un an, du pouvoir exécutif; c'étaient les duumviri; ils avaient un Conseil municipal composé de dix notabilités de la localité, qu'on appelait décurions, qui étaient tenus de résider dans le chef-lieu de leur curie et dont les fonctions duraient quinze ans; mais, à l'expiration de ce temps, les décurions sans reproches pouvaient passer dans le sénat. Les curiales, c'est-à-dire tous les citoyens possédant une certaine fortune territoriale, qui n'appartenaient ni au sénat, ni au clergé . ni aux officiers du palais, ni à l'armée, supportaient les charges de l'État.
Les duumviri , d'après l'avis des décurions , étaient chargés d'asseoir l'impôt , de pourvoir aux charges publiques, de décider des contestations entre les curiales, d'administrer la justice et de réprimer les désordres.
Le préfet du prétoire des Gaules résidait à Trêves; mais il avait, au IV® siècle, un délégué à Bordeaux et un autre à Eause. Au V« siècle, Honorius rétablit la liberté représentative et les assemblées délibérantes ; il désigna la ville d'Arles pour ces réunions politiques, et les deux Aquitaines, ainsi que la Novempopulanie, étaient tenues d'y envoyer des députés. Évarix , le fier Évarix , résidait à Bordeaux et respectait leî=
inslitulions politiques du pays; mais, à vrai dire, le pouvoir. Livre xvi. chez lui, c'était le sabre; la loi, c'était sa volonté. Il faut J. ' cependant reconnaître que les Visigoths ne s'aflFranchirent pas tout à fait des vieux usages du pays; leurs princes convoquaient, dans les grandes circonstances, les assemblées délibérantes et décidaient eux-mêmes les affaires moins importantes. Alaric convoqua une assemblée générale à Aire, sur l'Adour, et y puisa une force que ses lumières personnelles n'auraient jamais pu lui procurer. Le peuple franc arriva , se gouverna par ses délégués ou députés aux assemblées générales et initia les Aquitains à la liberté représentative; c'est un cadeau politique qui nous a été apporté , selon Tacite , des forêts germaniques, forme de gouvernement libre qui, dans les siècles suivants , a été parfois rejeté , souvent calomnié par les amis de l'arbitraire et méconnu par les princes, mais que les peuples, même ^u XIX® siècle, s'efforcent de rétablir partout, comme le palladium des libertés publiques, la reconnaissance constitutionnelle des droits et des devoirs des princes et des sujets. M"* de Staël a pu dire avec vérité que la liberté est ancienne et le despotisme nouveau. Cette opinion , que quelques esprits superBciels ont regardée comme un paradoxe, est considérée aujourd'hui comme une vérité politique.
Ainsi , malgré le despotisme des successeurs d'Auguste et de leurs agents en Aquitaine , les Burdigaliens avaient leurs assemblées publiques, leurs duumviri, et plus tard leurs déclinons; l'organisation de la ville était toute romaine. Pendant les 11% m* et IV* siècles , les assemblées politiques étaient rares ; la liberté n'était qu'un mot, un souvenir, mais un souvenir tellement vivace, que le temps n'a jamais pu l'anéantir. A défaut de la scène politique , la liberté se réfugia dans les conciles , véritables assemblées délibérantes de l'Église , malgré tous les efforts des empereurs persécuteurs de la foi ; c'est du sein de ces sages réunions qu'elle rayonna sur le monde, en
Livre XVI. attendant qu'elle pût en vivifier, de son souffle, les iosUlutions
Chap. i. • •! . ••.•
Civiles et politiques.
En 418 , Honorius rétablit à Arles les anciennes assemblées avec leur périodicité annuelle, comnie nous venons de le voir; elles devaient se tenir aux ides d'août (15) ; on y délibérait avec maturité , afin , est-il dit dans la charte d'Honorius , que les peuples pti^^en^ juger de la justice et de la sagesse des députés par celle de leurs ordonnances et de leurs lois, qui devaient être publiées plus tard dans la province (1). Que diraient les rois de nos jours du libéralisme de cet empereur du V« siècle?
Voilà donc, au ¥• siècle, les députés des villes et des pays convoqués par le souverain, dans TÂquitaine. Ce ne sont pas seulement des assemblées générales, mais aussi des assemblées de chaque province qu'il s'agissait même alors , puisqu'il y est formellement dit qu'il faut, dans ces réunions locales et diverses (conventus), consulter les notabilités de chaque localité, dans la principale ville , afin que les vœux généraux soient manifestés dans l'assemblée générale (concilium). Cependant il paraît certain que, bien que le germe des assemblées provinciales se trouve dans la constitution d'Ho-
(1) Cuni propter privatas ac publicas nécessitâtes, de singulis civitatibus, noD solum de provinciis singulis, ad examen Magniflcentiae tuae, Tel honoratos confluere, vel mitti legatos, aut possessorum utilitas, aut pablicanim ratio exigat fuDctionom, maxime opportunuro et condacibile judicamus, ut, servatâ posthac singulis anois consuetudine, constituto tenipore, in Metropolitanâ , id est in Arelatensi urbe, incipiant septem provinciae faabere concilium , in quo plané tam singulis quam omnibus in commune consuUmus; primura ut optimorum conventu sub illustri przsentiâ prsefecturae , si id tamen ratio publica dispositionis obtulerit salubenia», de singulis rébus possint esse concilia; unde illustris Magnificencia tua et bancpra^eptionem nostram et priorem sedis sive dispositionem secuta id per septem provincias in perpetuum faciet custodiri , ut ab idibus Augusti quibuscumque mediis diebos io idus septembris , in Arelatensi urbe novertnt honorati vel possessores, judices singularum provinciarum, annis singulis, concilium esse servandum ; ita ut deNoveiBpopulaniâ et secundâ Aquitaniâ quae provinci» iongius constitutae sunt, si earum judices certa occupatio tenuerit, sciant legatos juxta consuetudincm es&e mittendos. ( AUeserre le rapporte , d'après Scalgcr et Sirmond. )
Dot'ius , c^est bien Tbéodûse le Grand qui en ordonna la con* ^^^^^ ^^ivocation périodique el qui voulut qu'elles eussent le droit de ^p^^ se convoquer elles-mêmes. On n'a qu'à lire le livre XII du Code théodosien , on y trouvera plusieurs lois sur cette matière; ces vérités y sont consignées en termes formels (4).
Ainsi , voilà donc ces assemblées générales des députés des États, le germe des États généraux et des États provinciaux reconnus au V^ siècle et investis du pouvoir de se convoquer eux-mêmes dans une grande ville , à leur choix , dans un lieu public. Les députés étaient élus parmi les honorati, c'est- AUeserre, à-dire les magistrats des municipes , les propriétaires riches ^^^^ ^^' el les notabilités des cités ; ils pouvaient y assister eux-mêmes ou par députés, et chaque assemblée était tenue de désigner le lieu où se tiendrait l'assemblée suivante.
C'est dans l'assemblée générale d'Aire, sur l'Adour, qu'Alaric sanctionna , avec l'approbation de ceux qui la composaient , son abrégé du Code théodosien , comme il est dit dans une Introduction en tête de cet ouvrage (2). Clovis expulsa les Visigoths, mais il ne modifia point les lois; il respecta la liberté des peuples vaincus et les laissa suivre leurs usages et leurs coutumes particulières. Le droit romain fut maintenu par Clovis et ses successeurs; Montesquieu l'établit claire-
(1) Provinciale coneilium iniri debeat cum adsensu omnium atque consilio, proprià aoctoriUte definiat ; ita ut ipse couventus ia unâ opulentiore civitate totius provinciae urbe, absque ullius injuria célèbre tur; inde quoadin coneilium communia votadeducunt, vel in sde publicâ vel in aliquâ fori parte tractent ad quam omnium possit esse concursus, De quid dispositio paucorum tegat quod in communem utilitalem expectat soUicitudo cunctorum ; si quis autem eorum virorum quos emeritus honor à plèbe secemit provincialium extraordinario cupit interesse conciiio , pro suo loco atque ordine , servatâ reverentiâ dignitatis, vel ad eum locum in quo cunctorum desideria possit agnoscere ire debebit , vel procuratoribus destinatis sententi» sus promere voluntatem , mod6 ut quod voluerit paucorum voluntas publica, convocetur auctoritas. (Codex Theodos,, lib, 12.)
(â) Quibus omnibus enucleatis, atque in unum librum prudentium electione collectis hxc quae excerpta sunt, vel clariori interpretatione composita venerabiliurn cpiscoporuffl, vel elecforuni provincialium vestrorum roboravit adscnsus, etc.