Livre XVI
Chap. i.
De Morib.
German.
Hinemar, chap. 39 et 50.
ment. Il n'y avait rien de bien étonnant à cela ; les Francs se gouvernaient par leurs lois, et les Gallo-Romains par les leurs; mais les Gaéls, les Romains et les Francs ont toujours regardé leurs franchises provinciales comme rélément indispensable de leur bonheur , les germes de libertés plus étendues dans l'avenir. Â compter de la conquête de Clovis, pendant deux siècles, le droit municipal de Bordeaux nélait qu'une modification du droit romain , mêlé avec les institutions franques ; de sorte que la liberté des Francs , entée sur une tige romaine, et les franchises primitives des Bitnriges- Vivisqucs , se confondirent peu à peu , par suite des guerres et des exigences progressives de l'ordre social avec les vieilles institutions municipales , établies dans nos contrées par Auguste et ses successeurs. Les Francs étaient , de leur temps, le peuple le plus libre du monde ; le nom même de Francs rappelle l'idée de la liberté : la loi était la sauvegarde de leurs droits , la base des devoirs des sujets et des princes et la garantie sacrée de la constitution; mais, parmi eux, le pouvoir des princes n'était jamais, dit Tacite, ni arbitraire, ni despotique : nec regibus in/inita aut libéra poieslas, Los Francs ne tenaient qu'une assemblée générale dans rannée; mais un peu plus tard , par suite de la multiplicité des affaires , ils en tenaient deux ; dans l'une d'elles, on ne s'occupait que de questions administratives et d'affairespeu importantes: dans l'autre , on débattait les hautes questions politiques; on discutait les demandes des chefs , la nécessité de voter les subsides ou de créer de nouveaux impôts pour l'année suivante ; c'étaient le budget et le compte-rendu de nos Élats constitutionnels (1). C'était dans l'assemblée générale de G69
(4) Consuetudo erat ut bis in anno Placita duo tencrenlur ; unum quand-
ordinabatur status totius regni.... in quo Placito generalitas univcrsorum majoruiD, tam clericorum quam laicorura convenicbat. Capt^rum autem propter dooa geoenliter danda, aliud Placitum cum senioribus tantura et prsecipuis consiliariis habefetur, in quo jam futur! anni status tractari incipicbat.
^ (L^mi^rc, Recherches sur le rhoit pttàfic, etc., cir. l
que Loup I**** fut élu chef héréditaire des Gascons et que se Livre xvi.' traitèrent les grands intérêts, les affaires civiles et politiques "^ ' de l'Aquitaine, à cette époque. Tous les princes respectaient les vieilles formes de gouvernement et se faisaient un devoir de se conformer aux lois et aux antiques usages du pays. Dans une des plus anciennes ordonnances ou lois qui existaient ou qui soient parvenues jusqu'à nous, Clotaire I•^ an VI® siècle , ordonna à ses agents de respecter les anciens privilèges des peuples, et loin de vouloir faire considérer ses volontés comme la règle de leur conduite , il leur défendit d'avoir égard aux ordres qu'on pouvait surprendre à sa religion , contre le vœu delà loi. Qu'étaient-ils les champs de Mars? des plaids ou assemblées générales oii les Mérovingiens convoquaient la nation pour connaître ses opinions et ses vœux , par l'intermédiaire de ses députés , soit qu'il fallût réformer les lois , corriger les abus, établir des maires du palais , faire la guerre ou la paix ou voter les subsides.
Au VU'' siècle , la royauté s'affaiblit et perdit de ses anciens prestiges; le pouvoir n'était plus un objet de respect; l'ordre allait disparaître avec la liberté; mais Pépin, élu roi à Sois-^ sons , vint étayer de sa puissante main l'édifice social qui allait crouler et empêcher la liberté de dégénérer en anarchie.
Sous l'action d'un pouvoir fort, qui savait commander et voulait être obéi, la liberté rentra dans sa réserve rationnelle et nécessaire et redevint l'élément du bien-être général ; elle adoucit ce qu'il y avait d'âpre dans le commandement et dhumiiiant dans lobéissance; elle dit à l'homme ce qu'il valait et lui apprit sa dignité et sa noble place dans la création.
Charlemagne , homme prodige , arriva au trône et respecta la liberté de ses peuples. Après ses pénibles et lointaines expéditions, il rentra dans ses États, couvert des palmes conquises sur cent champs de bataille. Il convoquait régulièrement les assemblées annuelles de son peuple et leur proposait f^es admirables capitulaires, qui ont fait longtemps la loi gêné-
Livre XVI. pale el le bonheur de la nation. C'est dans ces précieux ou- J. ' vrages de ce grand monarque et dans ceux de son fils que nous apprenons que la loi se faisait alors par le consentement et le libre concours du peuple et par la sanction du roi (1); et qu'il n'était permis à qui que ce fût, prince ou sujet, de rien entreprendre contre une personne libre, un Franc, que conformément à la droite raison et à un jugement fondé sur les lois (2).
Dans la vie de Louis le Débonnaire, il est parlé de plusieurs assemblées générales; les plus remarquables sont celles de 790, 796, 802 et celle de 809, oii Ton délibéra de faire la guerre aux Gascons révoltés (3). C'est dans une de ces assemblées du peuple que le jeune prince Louis apprit la mort de son père, en 814.
Dans leurs capitulaires , le roi Lothaire, Louis le Germanique et Charles le Chauve déclarent qu'ils recevront favorablement les avis de leurs féaux , ainsi que la volonté divine et le salut général de l'État l'exigeaient, et ils invitant, ils pressent leurs féaux amis de se montrer leurs fidèles coopérateurs par leurs conseils véridiques.
Ainsi , nous voyons que la liberté des Français et des Aquitains était protégée par la loi, que les rois convoquaient souvent le peuple , et que c'était dans ces assemblées des
(i) Lex conscnsa populi fit et constitutione régis. {CapU., anno 86i.) Populus interrogetur de Capitulis qu» in lege noviter addita sunt , et postquaiB
omnes consenserint subscriptiones faciant. ( Capit,, anno 803. ) Unâ cum nostris optimatibus fidelium pertractavimus — de consenso fidelium
Dostrorum. ... in nostrâ et procerum praesentiâ. (Poêsim in Capit,)
(2) Omnino voluntas régis est ut unusqafsque homo suam legem pleniter l»beai conservatam , et si alicui contra legem factum est, non est voluntas sua nec jussio. [BaluZf tome I, page 342.)
Veraciter de nobis sint secori (nostri fidèles) quia quantum potuerimus.... noliain fidelium nostrorum contra legem et justitiam , aut auctoritatem et justam ntiooeio aut damnabimus aut deshonorabimus aut opprimemus. (Ibid, tome II, page S69.)
(3) Conventiculum Âquitanicum egit Ludovicus A. G. DGGCIX , in qoo bellam dccretum adversus Vascones defectionis reos. ( Yitâ Ltidov., etc., etc.)
Ghap. 1.
Étals que les députés discutaient les affaires imporlaDtes, Livre xvi comme celles des régences, des différends qui survenaient entre le prince et l'autorité ecclésiastique , et , à une époque comparativement plus moderne , celles des croisades , etc. Partout on trouve des preuves que les rois n'ont jamais établi d'impôt sans le consentement du peuple librement exprimé , qoe leur autorité était intimement liée à celle de la loi ; q^u'ils ne r^naient qu'en vertu des lois, et qu'en violant celles-ci , ils ne faisai'ent que se nuire aveuglément à eux-mêmes (1).
Sons Louis le Bègue , au IX^ siècle , les grands de l'État se soulevèrent contre son pouvoir arbitraire et annulèrent tontes les concessions qu'il avait faites à ses courtisans , par la raison qu'il ne les avait pas convoqués pour avoir leur avis et leur consentement. Le prince fut obligé de céder, et c'est à cette condition qu'ils consentirent à le couronner roi de France et des Aquitains , par la miséricorde de Dieu et Sélection du peuple; mais cette libre élection disparut sous la despotique domination des descendants de Sanche-Mitarra , ducs de Gascogne, qui se firent héréditaires, comme nous allons voir.
Sous les derniers rois carlovingiens , et mieux , sous Hugues Gapet, les ducs et les comtes, comblés de faveurs par ces princes qui désiraient se les attacher, obtinrent de la bonté de leurs suzerains de grandes concessions, et finirent, en plusieurs endroits en France, parles convertir, de temporaires qu'elles étaient, en dignités héréditaires. Ils se firent seigneurs, propriétaires irrévocables des pays dont ils n'avaiept que la haute administration , sous le contrôle du roi. Ils allèrent encore plus loin et osèrent même abroger d'anciennes ordonnances, pour leur en substituer d'autres plus en harmonie avec leurs nouveaux besoins et leurs caprices , et dont plusieurs articles aussi odieux démontrent clairement que c'est
(1) Dedecit regem transgredi Icgem, cum rcx et lex candcm imperandi excipiant poteslatem. (Lumière, ibid.)
Livre XVI. à la forcc scule qu'ils devaient leur indépendance. Les tri- J. * bunaux curent le môme sort que les ordonnances anciennes; les usurpateurs des droits du peuple se réservèrent à euxmêmes ou à des agents amovibles, salariés et dépendants, les saintes et vénérables franchises des magistrats. Ce ne fut pas assez pour leur ambition , ils s'arrogèrent le droit d'imposer au peuple asservi des taxes personnelles et foncières; ils ne consultèrent pas ses représentants dans les plaids, eo assemblée de la nation. Ils s'emparèrent des droits royaux, et Guillaume Fier-à-Bras était devenu tellement puissant, qu'il refusa de reconnaître Hugues Capet pour roi. Les droits des peuples et des rois, les privilèges des villes et dès pays n'étaient rien aux yeux de ces fiers usurpateurs des libertés publiques. Sanche Guillaume, duc de Gascogne, se fit comte de Bordeaux sous la monarchie illusoire du duc de la seconde Aquitaine. L'usurpation fut consommée et reconnue.
Les successeurs de Hugues Capet sentirent le besoin de réparer ces fautes politiques et de se rattacher au passé; ils comprirent facilement que le meilleur moyen de rétablir la couronne dans ses vrais droits, c'était de rendre au peuple les siens et d'étouffer toutes les plaintes, de déraciner les abus des basses ambitions en rétablissant l'ancien régime. Ils accordèrent, en conséquence, à certaines villes des chartes de communes, qui leur donnaient le droit d'avoir une administration spéciale, composée des principaux habitants librement élus par leurs concitoyens. Ce sénat, ou assemblée des notables, était chargé de veiller aux intérêts de la communauté, de faire rentrer les revenus publics, de rendre la justice au peuple, d'avoir à ses ordres une milice urbaine où toutes les personnes libres, d'un certain âge, seraient enrôlées. C'étaient des droits ou libertés non créés, mais rétablis parle prince ; plus tard , on octroya ces mêmes droits à certaines villes qui n'en avaient jamais joui , même sous les Romains.
Histoire ^ j j »
deiaGaitrogne. « Dans la Novcmpopulanie, dit Loubcns, un sénat corres-
» pondait directement avec le chef de la province, et, présidé Livre xvi
Cli'ii) 1
» par un oflîcier romain ayant titre de comte, formait le gou- \J ' » vcrnement de la cité. » Lectoure eut un sénat, Bazas en eut un aussi , et Ausone chante l'illustre sénat de Bordeaux.
A compter de Sanche-Mitarra , il n'y avait, en Aquitaine, qu'une ombre de liberté ; ses successeurs ne connaissaient plus de contrôle , et la sanction du peuple n'était plus nécessaire à la consécration de leur puissance devenue héréditaire et transmissible. Le pays fut partagé , en faveur de leurs enfants et de leurs partisans, en comtés, vicomtes et baronies. L'usurpation était consommée. Périgueux, Limoges, et, d'après Ausone, Bordeaux avaient leurs consuls et proconsuls, dignité qui correspondait à celle de gouverneur, à une époque plus récente de notre histoire; ce qui explique bien le litre de gatMvemeurs de la ville donné aux maire et jurats dans tout le moyen-âge. Le titre de consul se bornait à la ville; la juridiction du comte s'étendait sur une certaine partie du pays ; ce titre de comte, non celui de comté, survécut aux faibles successeurs de Charlemagne et fut maintenu sous les ducs jusqu'au temps d'Éléonore.
Au X® siècle, la puissance royale était très-faible en Aquitaine : les ducs, nous l'avons vu, avaient usurpé le poste et l'autorité du souverain. Faibles à leur tour, leur puissance s'amoindrissait en se partageant; elle perdait peu à peu ses prestiges , et à côté de celle du roi, duc ou comte, on voyait, au X* siècle, s'élever et s'agrandir la juridiction de l'évoque. Cependant, on y trouve toujours quelques traces de l'ancienne liberté ; le temps la transformait , mais ne l'anéantissait pas , et quelque étendue ou populaire qu'ait été l'autorité de l'archevêque de Bordeaux, ou, plus tard, celle des chapitres de Saint-Seurin et de Saint-André, jamais elle n'a absorbé complètement la vie municipale; les juges étaient des laïques; les premiers magistrats, comtes ou consuls, étaient des honinies honorables, les élus du peuple.
1'« Pari. u. 15
Livre XVI. Malgré la décadence des mœurs, lautorité municipale ' ^^ ' subsistait seule avec son indestructible principe de vitalité. Les commerçants, les industriels , formaient alors une classe assez éclairée pour le siècle , classe distincte et indépendante entre les bourgeois et les serfs ; la noblesse commençait à être moins fière de son origine et la distance qui la séparait de la bourgeoisie moins tranchée; l'homme comprenait enfin sa dignité , les mœurs se polissaient et un travail de fusion s'opérait insensiblement entre toutes les classes. Le peuple tenait aux droits acquis et les chartes communales les consacraient. On ne trouve pas d'écrit sur rétablissement primordial de ces libertés; mais en parcourant nos annales, on voit quelles existaient à toutes les époques de notre histoire. On retrouve, dans presque tous les siècles, des conciles, des sénats, des assemblées municipales, des États-généraux, des parlements, des chambres , avec le droit ancien de participer à la confection des lois , et de ne payer jamais un impôt qui n eût élc préalablement consenti par les représentants du peuple, librement élus dans les assemblées populaires. Dans leurs ordonnances , nos rois donnaient à ces assemblées les noms de Plaids (placiia) , Etats, Cours de France, Cours royales, Cours des Pairs et Chambres; c'est dans ces assemblées qu'ils faisaient examiner leurs projets de lois, et cet examen ou discussion des actes royaux, qu'on a appelée, depuis le quinzième siècle , vérification ou enregistrement , était si peu considéré par eux comme une vaine formalité, que François P' disait à Charles-Quint que les lois fondamentales de son royaume étaient de ne rien entreprendre sans le consentement de sa cour souveraine. Henri IV était bien éloigné de croire à ce que nous appelons X absolutisme ; il disaitqu'il ne reconnaissait qu'un seul souverain absolu, Dieu, dont les rois n'étaient que les vassaux. Louis XI disait que quand les rois violent la loi, ils font leur peuple serf et perdent le nom de rois.
Cette partie du droit français a été si authentiquement re-
connue de toute l'Europe, que Léon X exigea que le concordat Livre xvi fût enregistré par le parlement, et, dans plusieurs traités de .1 *
paix , tels que ceux de Madrid , de Trêves, de Crespy , etc. , il fut stipulé formellement qu ils seraient enregistrés dans les Cours souveraines. On peut donc affirmer que si la royauté a toujours été, en France, la clé de voûte de lediBce social, la base était la représentation nationale ; les institutions fondamentales étaient quasi-républicaines, grâce aux traditions romaines , à l'amour de la liberté inné chez les Ibères et les Francs, et, enfin, au bon esprit des peuples. Bordeaux a conservé longtemps les institutions, les mœurs et la physionomie d'une véritable république.