Livre XVI
(«lia p. :2.
Décision du président
Boycr, Question 286.
Kx faimlis
car lui, Reg.
apud Hesly^
ducs d'Aquil»»,
Illst. critique, liv. viii, ch.2.
Henry et Éléonore étendirent et consolidèrent le régime (Communal en Aquitaine; ils donnèrent aux villes et communes jurées des chartes, pour se les attacher et pour priver les puissants barons aquitains de l'appui de la bourgeoisie. Cest de cette façon qu*Éléonore sanctionna la formation des communes de Saintes et d'Oléron ; elle fit la même chose poar Bordeaux en accordant aux Bordelais, en 1173, le privilège du droit d élire leur premier magistrat, de se gouverner eaxmêmes , de se défendre et de n'être assujétis à aucune taxe qui n'eût été consentie par eux ou leurs représentants dans les assemblées publiques. Ceci ressort évidemment des termes de ses chartes : « Sachez que nous avons accordé , et par ceUe » présente charte confirmé , à tous nos chers et fidèles jnrés D de la commune de Saintes et de la commune d'Oléron, la » perpétuelle stabilité de la commune qu'ils ont jurée. »
On peut donc affirmer qu'il y eut des communes ou des populations réunies en communautés d'intérêts, de droits, de franchises locales avant l'an 1072 , époque à laquelle on commença à se servir, dans les actes publics, du mot commun, d où est venu le nom moderne de commune.
Au XIP siècle, selon l'abbé Dubos, on trouve un grand nombre de villes en possession des droits de commune, d'une administration municipale et des tribunaux chargés de rendre la justice tant en matière criminelle qu'en affaires civiles, sans qu'on puisse voir des chartes qui constatent que c'étaient des droits nouveaux octroyés à ces villes par les rois de la troisième race. Il y a plus : plusieurs de ces anciennes chartes des XII® et XliP siècles ne sont pas la collation de nouveaux droits, mais des actes confirmatifs des droits préexistants. Il est évident, par l'énoncé de ces chartes , que les villes dont il s'agit étaient en pleine possession des franchises municipales et en jouissaient de temps immémorial , c'est-à-dire dès l'é- |)oque des empereurs, où elles élaient capitales de diocèses. C'est l'opinion de M. Dubos; nous l'adoptons complètement, après les plus rigoureuses recherrhcî?.
CmUq opinion esl adopt«3e également par un savant motlernc. Livre xvi. 1 A Bordeaux , dit M. Aug. Thierry, Toffice de maire , intro- ' J. ' » duii vers la fin du XII* siècle , dans l'organisation munîci- E^ai
, t / • , . , ^ sur VhUtoire
» pale, y rencontra, non le régime consulaire, mais une forme ^^^ ners-Éiai » de municipalité plus ancienne, où le piîncipal titre de ma- ^^"^^ *'• » gistrature était celui de jurât, titre qu'on retrouve dans une » foule de villes, depuis la Gironde jusqu'au milieu de la » chaîne des Pyrénées. Il parait que celte constitution immé- » Dioriale de Bordeaux y était très-libre et très-largement » développée , et que c'est par là qu'elle eut la force de ré- » sister à l'esprit de réforme qui propageait le consulat. »
Mais quelle que soit l'antiquité des franchises municipales (le Bordeaux , qu'elles remontent aux empereurs romains ou seulement à Charlemagne et à son fils, il paraît certain que leur forme au moyen-âge et le nom de major (maire) ne remontent qu'au temps d'Éléonore. Henry, son époux, recon- Dciurbe, nut le pouvoir municipal existant en 1 173. Jusque-là les ducs '•^'"?«^«nommaient le premier magistrat consul ou comte. Henry accorda aux Bordelais, en 1 173, le droit d'élire, tous les ans (1), leur premier magistrat , comme on faisait à Londres, où on l'appelait mayor, de se gouverner eux-mêmes, de se défendre et de n'être assujétis à aucune taxe qui n'eût été consentie par le peuple ou ses représentants , réunis en assemblée générale, pour en examiner et discuter l'utilité. Le chef de la municipalité s'appelait donc ma^er (maire) au XII* siècle; les membres de son conseil particulier prenaient le titre âejurats [jurati), parce qu'ils y liraient à Saint-Éloi, devant le Saint- Sacrement , de veiller à la conservation des franchises municipales, et de s'acquitter loyalement de leurs fonctions. La jurade, ou conseil du maire, se composait de cinquante mem-
(1) L'un des plus anciens statuts de la ville porte : < Eitabl'U es que la villa deu -> esiar et persévérât durablement en la man et au poder deu mager , et deus t cinquante jurais cad an eslegits. » (Damai , chroniques.)
Livre XVI. bres , et le conseil extraordinaire de trente conseillers et de
J. * trois cents notables qui prenaient le titre de défenseurs;'\k
étaient élus par le peuple et tenus de renouveler tous les ans
Essai leur serment de fidélité. « En 1244, dit Aug. Thierry, lecorps-
sur l* histoire j «n -^ j» • i j •
du Tiers-État ^ oe-ville se Composait d un maire annuel, de cinquante jutome II. D rais, de trente conseillers et de trois cents citoyens élus par » le peuple, sous le nom de défenseurs, pour prêter assistance » au pouvoir. Vers la fin du XIIP siècle , le nombre des jurais » fut réduit à vingt-quatre et celui des défenseurs à cent. » Toutes les villes du Bordelais modelèrent , à différentes » époques , leurs constitutions sur celle de la capitale , et la » plupart d'entre elles s'intitulèrent alliées et filleules de Bor- » deauœ. En outre, l'imitation du même type constitutionnel » s'étendit vers le sud , dans la Gascogne occidentale; on le » trouve à La Réole, à Mont-de-Marsan, à Saint-Sever et à » Dax. »
La jurade de Bordeaux était tout à la fois un corps administratif et un tribunal ; c'étaient d'abord des fonctionnaires de la cité et plus tard des agents du roi ; la nature de leur charge était ainsi modifiée au préjudice de leurs devoirs primitifs. Mais, malgré les empiétements de la royauté sur les droits et libertés de la ville, on retrouve toujours au moyenâge, dans les institutions civiles et administratives de Bordeaux, des vestiges assez nombreux de la domination romaine, la tenue scrupuleuse des rôles, la triple copie des actes exigée par les statuts , etc. , etc.
Il ne faut pas confondre la mairie de Bordeaux avec les municipalités établies par Louis le Gros; elle était d un ordre plus élevé quant à son origine populaire et élective , et plus ancienne au point de vue des devoirs qu'elle avait à remplir. Dans plusieurs villes du Midi, les fonctions de maire conféraient la noblesse ; à Bordeaux , les nobles seuls pouvaient être maires, parce que la dignité du chef de la municipalité était la première , la plus haute , la plus honorable que les nobles
pussent ambilionoer en Guienne, comme le dit le président Livre xvi. Boyer (1). Sur la fin du XYP siècle, le roi, dans une lettre .1
au parlement de Bordeaux, insista pour que cette illustre compagnie tînt la main à ce qu'on élût, à Bordeaux , un maire noble d'épée et faisant profession d'armes. On eût dit que la Registres noblesse de robe, comme celle de M. Eymard , maire élu ^i^^i^tibii, alors , ne suffisait plus aux désirs du prince ni aux vœux du peuple. Cest ce qui fait dire à de Thou que la mairie de Bordeaux était toujours considérée comme la principale dignité de la province et ne se conférait qu'aux membres de la première noblesse (2). Voilà pourquoi Laroque dit : « que la Traité » charge de maire à Bordeaux a toujours été si considérable, chap.39, p. 92! » que les Bordelais , au lieu de chercher une origine noble )> dans la mairie, ont eu pour maires des nobles de haute » qualité. i>
Ainsi , le maire de Bordeaux devait être non seulement un homme digne de l'estime et de la confiance de ses concitoyens, dont il était l'élu, mais un gentilhomme par extraction. Du Lois ripuaires. temps des Francs , il était le chef du sénat; sous les Romains, on VappelSiit magistratus (major persona). Dans le moyen-âge, les maires de Bordeaux jouissaient d'une telle considération , qu'ils étaient maîtres de la chose publique; les notaires da- saint-Georges, taient , pendant longtemps , leurs actes de Tannée de leur élection.
D'après tout ce que nous avons dit sur ce sujet, il paraît certain que les ducs usurpèrent le droit de nommer le consul ou comte de Bordeaux, droit qui avait appartenu au peuple; leur juridiction immédiate était réduite à peu près aux comtés
(1) Major (licitur qui pluritnum potost ; major enim ab honore et excellentiâ dicitur, cui secunduin statum dignitatis major debetur, et exhibetur honor, in scdendo,
in scribendo et similibus itaque gradas excellentiani ostendit et consuetudo
nobileni et eximium fecit. {Déscis, Boxer, Quest, 286.)
(2) Burdigalîe major, quae dignitas primaria provinciae proccribus atquc adeo praefcctis dcferlur.
Livre XVI. (lu Poilou ct du Bordelais. Henri II ne lit, en H73, que lui * JJ" rendre la libre élection qu'on lui avait ravie. Dans une charte Rymer, du 13 juillet 1219, Êdouard d'Angleterre reconnaît Texistence ' ^' d'une municipalité complète à Bordeaux ; cette charte élait adressée au maire et au conseil commun de Bordeaux : Majori et communi concilio Burdigalœ. Le roi les y remercie des services qu'ils avaient rendus à son père et à son oncle Richard. Il existe, dans les actes de Rymer, une lettre du 19 octobre 1226 , adressée aux maire , jurats et prud'hommes de Bordeaux : Majori , juratis et probis hominibus Burdigalœ. Voilà encore toute une organisation sociale, une administration complète. Ces qualifications ne se trouvent pas avant le règne d'Éléonore; il est donc probable que ces titres de maire, jurats et prud'hommes ne furent employés-qu'après le mariage d'Éléonore avec Henri de Plantagenet ; c'étaient des noms ou titres anglais introduits en Guienne, de nouvelles qualifications données à d'anciennes choses ; Henri désirait faire administrer Bordeaux comme on faisait à Londres, où le principal magistrat s'appelait mayor.
Année 42iî>-?)0 D'après un article inséré dans le Compte-rendu de la Corn-
missio7i des monuments de la Gironde , M. R prétend qu'il
faut rapporter l'octroi de la charte, pour la libre élection du maire de Bordeaux, à l'an 1218, privilège qui fut confirmé en 123S par Henri IIL Cependant Delurbe dit que ce fut eu 1 173 ; cette opinion a été généralement adoptée par tous les historiens de Bordeaux, et notamment par M. de S^-Georges, dans son Tableau de la Mairie. Nous aussi , nous croyons qu'on a tort de révoquer en doute un sentiment généralement reconnu comme vrai. L'auteur de la Guienne monumentale est du môme avis et dit : « Nous avons vu qu'à partir du XII' » siècle , l'élection du maire appartenait aux habitants de » Bordeaux. »
« Pour reconnaître l'erreur de Delurbe, dit M. R , il
» sudii de jeter les yeux sur les noms des témoins qui ont
» souscrit la char le de confirmation (en 1235); ces noras dési- Livre xvi. » gnent tous des barons et prélats qui vivaient sous le règne de !*'
» Henri III. » M. Rabanis peut-il prouverquece sont les ménies hommes et non leurs enfants ou parents? La charte de contirmation ne nie pas Toctroi primitif en 1173. Nous voyons que les rois d'Angleterre confirmaient souvent, même dans le môme règne, les chartes des villes et des provinces ; ils le faisaient surtout quand ils avaient besoin de subsides. Henri III confirma aux Bordelais, en 1218 , le droit d'élire des magistrats secondaires qui formaient le conseil du maire ; ces fonctionnaires s'appelaient jurais parce qu'ils juraient , en entrant en fonctions, qu'ils seraient fidèles au roi, aux lois, et s'acquitteraient consciencieusement de leurs fonctions. De ce moment date très-probablement le nom de jurât. En 1219 , le roi écrivit , comme nous l'avons vu plus haut, une lettre au maire et au Conseil communàa Bordeaux ; mais il n'est pas parlé de jurais, tandis que dans la charte de 1226 , ce mot parait tout au long : Majori j juralis , et probis hominibus (1). C'est toute une organisation municipale composée , quelques années plus tard, de cinquante jurats et de cent prud'hommes ou défenseurs.
En 1244, le corps de ville se composait d'un maire annuellement élu depuis 1173, de cinquante jurats, de trente conseillers et de trois cents citoyens élus par le peuple, comme conseil général. Vers Tan 1260, les Bordelais remirent le droit d'élection au prince de Galles, qui, modifiant la municipalité, établit bientôt après un corps de ville composé d'un maire élu, de vingt-quatre jurais et d'un conseil composé d^e trente membres , tous électifs.
D'après ces données historiques confirmées, comme nous Le Maire l'avons vu, par M. Aug. Thierry, M. Marie de Saint-Georges. ^'iJ^J^pl]^^ a eu tort de dire que les jurats ne furent établis a Bordeaux page 7i. que dans l'intervalle des années 1283 à 1288.
(i) Ceci prouve Terreur de ceux qui disaient qu^avant 1789 le titre de jurât ne fut donné aux officiers municipaux qu*rn \^IÀ),
Cbap. 2.
Livre XVI. Dans son manuscrit inédit, D. Devienne prétend que l'Hôtclde-Ville ne date que de 1235. Qu'enlend-il par hôtel de ville? Est-ce le corps de ville? mais il existait en 1218; la charte du 13 juillet 1219 le dit en termes dont le sens n'est pas douteux (communi concilio); c'est là une municipalité complète. S'agit-il seulement de l'édifice où cette municipalité s'assemblait? c'est encore une erreur. Le commun conseil de Bordeaux se réunissait chez le maire, jusqu'à l'an 1246 ; on commença alors l'hôtel qui fut construit, sous le vieux nom de Mairerie , sur l'emplacement contigu à l'endroit où l'on a bâti plus tard l'église de Saint-Paul et l'ancien Palais-de-Juslice. On ne sait pas à quelle année précise fut construit Tancien hôtel de la Mairie, à côté des tours de Saint-Éloi, et qui na disparu qu'en 1791 ; c'est sur son emplacement que fut établi, en 1800, le grand marché des Fossés.
Dans les affaires majeures, c'était toujours le maire que la ville députait vers le roi, comme organe naturel de ses plaintes et de ses besoins. L'ordre et la paix de la ville reposaient sur lui , et, en cas de tumulte ou d'émeute, les jurats se rendaient auprès de lui avec les bourgeois de leurs jurades respectives. Le connétable conduisait les barons et les gens d'armes dans les expéditions militaires; mais le maire ou, en son absence, l'un des jurats , et plus tard le sous-maire , commandait les bourgeois , enfants de la cité.
En 1253, l'état politique de la Guienne était peu rassurant; le maire étant à Bergerac, auprès du jeune prince, les élections municipales ne pouvaient pas se faire, d'après les ancienne^ formes et usages, à l'époque fixée; mais Edouard, sachant l'attachement des gens du pays à leurs anciennes libertés et droite, et ne voulant pas s'aliéner leur affection dans ces graves conjonctures, écrivit aux Bordelais que l'interruption de leurdroil de libre élection, par suite de l'absence du maire, circonstance dont il n'était pas responsable et qui était le résultat nécessaire des mesures qu'il avait prises, ne devait pas pré-
judicier à leurs privilèges et droits, ni servir de précédent Livre xvi. pour le temps a venir. 1.
Cet état de choses fut mainlenu pendant quelque temps; mais le prince, par sa douceur, ses prévenances, ses intrigues auprès des deux factions rivales de notre cité, les colombiens toid«i«', et les soleriens, se fit accorder, le 22 octobre 1261 , le^droit de W€«e92,693. nommer le maire de Bordeaux ; c était le premier pas vers le pouvoir absolu : c'est le peuple lui-môme qui se rivait ses fers.
Celle concession , arrachée adroitement aux Bordelais par les intrigues royales auprès des premières et plus influentes familles de notre cité , fut confirmée par une lettre des maire el jurais , en date du 19 décembre 1261, scellée du sceau de la commune. Dans cette reconnaissance de la lâche concession du 22 octobre , ces magistrats déclarèrent qu'ils avaient cédé au prince le choix et la nomination du maire qui serait charge de percevoir, au nom du roi , les revenus appartenant à la mairie et provenant des droits de justice ou de toute autre source (1).
Investi d'un pouvoir immense , au préjudice des antiques droits du peuple , le prince en profita pour modifier les anciens statuts de la ville ; mais les Bordelais regrettèrent bientôt après la perte de Tune de leurs plus précieuses libertés, et n attendirent qu une occasion favorable pour se la faire
(1) « Universis présentes litteras inspecturis, juratis et probis hoininibos com- • mune Burdigalensis , saluteno. Sciatis quod nos concessimus viro magnifico » domino nostro, Edwardo, illustris régis Angliae priraogenito, quod ipse nobis 9 det et concédât majorera , pro voluntate suâ , et quod idem major percipiat , no- » mine dicti domini Edwardi, omnes proventus et exitus ad majoriam pertinentes, » et ex inde fdciat sumptus ad majoriam pertinentes et quidquid deficcrit, quod ex » preveDtibus compleri non possit , ad iilud supplendum flet , per majorera et jura- » tos , talia ut fueri consuevlt , et quod supererit de proventibus pertinentibus ad » majoriam prsedictam , erit dicti domini Edwardi. In cujus rei te^tiraonium bas « litteras eidera dom. nostro concessimus, sigillo praedictse commune sigillatas. Da- » tum apud Burdigalam, XIX<> die decembris anno Dora. raiUcsimo LX^ prirao. »
{Collect. do Brpqiiigny, tome XXXV.)
Livre XVI. rendre. Celle occasion se présenta bientôt après. Voyant los [i"' embarras du roi d'Angleterre, en 1277, leftïîordelaLs, à Tinsligation desageqts du roi de France, essayèrent de recouvrer le droit dont ils s étaient si inconsidérément spoliés; ils organisèrent un système d agitation, une conspiration dont lacle le plus^éclatant fut un essai de se nommer un maire. Mais le roi d'Ângteterre réussit aisément à comprimer ces faits de rébellion, et après avoir mis fin à ces troubles d'Aquitaine, il nomma , par sa charte du 3 mai 1278, qui excluait les nobles de la jurade , Tun de ses plus chauds partisans dans le pays, Gui Dubourg, seigneur de Yerteuil , à la place de maire de- Bordeaux. Gui était l'un des hommes les plus recommandables du pays; il avait épousé une demoiselle de Gombaud, et sa fille fut mariée, en 1269, avec le seigneur de Lesparre. Il était très-considéré à Londres, et le roi, en le nommant maire , crut être agréable aux Bordelais, à cause de sa haule position sociale et de Teslime qu'avaient pour lui les habitants du pays. Par sa charte du 12 janvier 1278 , il avait pardonné les fautes commises à Bordeaux à l'instigation du roi de France; liâies gascons, mais il ne voulut pas se dessaisir du droit qu'on lui avait acpagft 8- cordé do noranjer le maire de notre cité.
En 1292 , de nouveaux embarras se présentèrent ; les Bordelais, toujours mécontents, firent une nouvelle tentative pour recouvrer leur antique droit à la nomination de leur maire. Le monarque anglais avait de graves affaires sur les bras; il venait de nommer Bernard de Brunter maire de Bordeaux. Cette nomination déplut aux jurats ; ils protestèrent et en appelèrent au suzerain; Philippe le Bel, qui était alors maître de presque toute l'Aquitaine , nomma , pour plaire aux Bordelais, Jean deBorie maire de leur ville. Tout cela ne remit pas les Bordelais en possession de leur ^icien droit et liberté: mais le monarque anglais , qui craignait que les Aquitains ne se donnassent à la France, en conclut qu'il fallait ménager un peuple qui tenait tant à ses anciens privilèges cl dont les
plaintes seraient toujours bien accueillies par le roi de France. Livre xvi. Cet état fâcheux , ces troubles et le sacrifice d'une si pré- ^!!l ' ciense liberté que celle de nommer le premier magistrat de la ville , furent le résultat des intrigues du prince auprès de deux puissantes factions de Bordeaux , les partisans de la famille Colomb et ceux de la famille Solers, en 1270. Les Anglais s'étaient servi d'eux pour les abattre et les humilier les uns par les autres ; ils avaient fomenté les passions et les haines de ces deux partis et avaient fini , au moyen d'une •protection simulée, par obtenir de la ville le pouvoir de nommer le maire; ils se lièrent d'abord avec les Colomb pour faire rentrer la ville en leur obéissance et pour anéantir ses libertés; ils firent prêter aux Solers le serment de ne jamais faire la paix avec les Colomb; en les traitant ainsi, ils les affaiblirent tous et auraient fini par se rendre maîtres de tous les droits, privilèges et libertés de la ville; un seul droit leur suffisait , celui de nommer le maire ; ils l'obtinrent facilement, comme nous l'avons vu plus haut : ils savaient diviser pour régner.
En 1273, le roi Henri prit quelques mesures pour mettre fin à ces divisions entre les habitants de la même ville, et nomma maire de Bordeaux , Pierre Gondomer, du parti solerien. Les colombiens, indignés , refusèrent de le reconnaître et se placèrent sous la juridiction du sénéchal, du consentement du roi d'Angleterre, pour le temps qu'il leur plairait, déclarant en même temps ne renoncer à aucune des libertés ou franchises dont jouissaient les autres citoyens de Bordeaux. Ces droits , disaient-ils , leur avaient été garantis par le roi , et ils se reconnaissaient tenus aux mêmes redevances que leurs concitoyens. Cet acte fut fait le vendredi avant le jour des Rameaux , 1273 , et signé par Amanieu Colomb , P. Lambert, P. Cailhau, R. Arnaud Monadey, Élie et Pierre Vigier HUtoire frères, Rostaing, Colomb, Boniface de Rousselle (de Rocella) , f]^^^''^^^^^ William-Raymond du Bourg, B. Vigier de Ferréis, P. de et suivantes.
ir» Part. I». 14
Livre XVI. Lignac , B. Dalhan , jurais et hommes requis frequisiti), ce J. ' qui semble dire qu'ils étaient du conseil de la mairie , sujets à être requis pour assister aux délibérations de la jurade.
Philippe le Bel qui avait rendu, en 1292, comme suzerain, aux maire et jurats la justice haute, moyenne et basse, confirma, en 1295, en leur faveur, les privilèges que les rois d'Angleterre leur avaient déjà octroyés et confirmés. Livre Dans la charte de confirmation, on lit : « Une fille qui a été HôteWe-vme ^ i^ariée avec terre et argent , dans Bordeaux , et dont le de Bordeaux. » niari a pactisé sur la dot , ne peut, après la mort du père, » revenir à partage avec les autres héritiers , lorsqu'il y a qq » enfant mâle dans la famille; mais elle doit se contenter de » ce qu'elle a reçu en mariage.
» Si le père ne laisse que des filles héritières et que la fille » mariée veuille avoir sa part à l'hérédité, elle doit rappor- » ter à la masse sa dot tout entière.
» Une femme , après la mort de son mari , ne prendra point » la moitié des acquêts , comme c'était l'usage , à moins que » son mari ne lui ait donné quelque chose de son vivant. »
Par son ordonnance datée du 30 juin 1597, Henri IV, étant à Rouen, confirma les privilèges des maire et jural<, pour la juridiction et police de la ville et banlieue de Bordeaux.
La politique machiavélique de l'Angleterre , diviser jmr régner, avait produit les plus fâcheux effets à Bordeaux et fait oublier aux Bordelais la grande question de la nomination du maire. La famille des Colomb se fondit dans celle des Cailhau, et les haines, les déplorables rivalités des deux partis susdits furent continuées jusqu'à la fin du XlV^'siècle. En 1320. | il y eut une sorte de suspension de ces dissensions civiles; des gens désintéressés dans ces querelles ressuscitèrent le sentiment national et poussèrent tout le monde à redemander l'ancien droit d'élection. Le pouvoir resta sourd à leurs justes réclamations. L'idée de les reconquérir fut mise en avant dans
la foule ; elle ne devait pas s'arrêter. Les Bordelais devinrent Livre xvi plus pressants et plus exigeants; ils députèrent, en 1325, ^^'P^auprès d*Édouard , deux personnages bien en cour et trèsinfluents à Bordeaux, Jean de Colomb et Bertrand de Cailhau, pour supplier Sa Majesté de leur rendre leur ancien droit d'élire leur premier magistrat. Le roi , tout étonné , répondit plus tard qu'il avait différé de leur écrire, parce qu'il n'avait pas suffisamment examiné de quelle manière ce privilège leur était échu, ni quelles pourraient être les conséquences de la faveur qu'ils réclamaient, mais qu'il se rendrait sur les lieux et que les Bordelais seraient contents. Il ajouta qu'il avait écrit au sénéchal contre les exactions dont ils s'étaient plaints et qu'il avait en outre donné des ordres de remettre aux maire et jurats la somme de 400 livres sterling pour la clôture et la défense de la ville. Il chargea , en même temps (1325) , levêque de Norwich de faire élire et établir un maire à Bor-deaux, qui remplira cette charge autant qu'il plaira au roi de la lui conserver.
On peut se faire une idée de ce qu'était la libre élection , sous la présidence d'un commissaire royal , surtout quand l'élu ne pouvait se flatter de conserver sa charge que tout autant qu'il serait l'obséquieux agent et serviteur de la couronne. Les Bordelais ne voulaient pas se repaître d'illusions; ils attendaient un moment opportun pour rentrer dans la jouissance de leurs droits.
Pierre Cail hau était alors maire ; on l'appelait le prud* homme, parce que c'est lui qui régla les devoirs et les attributions de ces conseillers de la municipalité. Pour éviter la confusion que devait nécessairement produire une nombreuse réunion et la difficile tâche de concilier toutes les opinions, il fit réduire le nombre des jurats à douze, de cinquante qu'ils étaient , et forma ainsi un conseil où devaient entrer trente prud'hommes, hommes considérés pour leurs lumières et leur position sociale. Le Conseil général se composait de cent
Livre XVI. membres, ud peu plus tard de trois ceuts , et dans les grandes
Chan 2 r r
1 ' affaires , nous voyons parfois une assemblée générale de quinze cents hommes, mais c'était rare.
Nous trouvons dans le XIV* siècle une ordonnance d'Edouard, datée de Westminster, du 16 juin 1344, et adressée aui maire, jurais et cent pairs de Bordeaux; ces pairs n étaient très-probablement que les prud'hommes de Pierre Caitbaa; leur élection était laissée au choix du peuple, ainsi que celle des jurats , afin que le peuple ne pût penser à l'avenir que ses magistrats étaient nommés par le prince , d'après les intrigues des partis ou les sollicitations des hommes haut placés.
Le nombre des jurats étant réduit à douze, on partagea la ville en douze quartiers ou jurades ; c'étaient la Rousselle, la Porte-Bouquière, Saint-Éloi, les Ayres, Cahernan, Saint- Pierre, Sous-le-Mur, Saint-Siméon, Saint-Projet, Porte-des- Paux, Porte-Médoc et Saint-Christoly.
On trouve dans le Manuscrit des coutumes de rHôiel-de- Ville, les institutions qui régissaient Bordeaux aux XlU'etXlV' siècles; elles sont plutôt républicaines que monarchiques et sont d'un haut intérêt et d'une grande importance historique: ce manuscrit nous fait connaître parfaitement le gouvernemeol municipal de Bordeaux, à cette époque (1); en voici un extrait:
i( L'administration de la ville de Bordeaux est confiée aux soins et au zèle du maire et des jurats, sauf la fidélité qui est au roi, et pour laquelle ces fonctionnaires sont tenus de prêter serment en leur nom et au nom de leur commune.
» Le maire ne reste qu'un an en fonctions et ne peut être réélu que trois années après l'exercice de sa magistrature. Les appointements sont de mille sous payés par la ville, et il ne reçoit si petits deniers dans l'exercice de ses fonctions.
(1) Cette constitution existait avant l'administra tien de Pierre Cailhan , '« pru(V homme.
(loQt il ne doive compte aux jurais. Ceux-ci peuvent employer Livre xvi. ces deniers pour le bien de la commune, s ils le jugent con- ^L ' venable.
» Dans le cas où il serait présumé que le maire a dénaturé une partie des recettes municipales à son profit, il doit donner mille sous à la ville et restituer le montant du détournement.
» Il est expressément défendu à tout bourgeois d'employer les brigues et la cabale pour se faire élire maire.
» Les jurats, en sortant de charge , doivent élire leurs successeurs. Après leurs élections, les cinquante jurats , en présence de toute la commune , feront serment de gouverner la ville bien fidèlement et de bonne foi , sans égard pour les amis ni pour les ennemis, toujours en vue de la justice et de la vérilé; délire un maire fidèle au roi d'Angleterre, bon et dévoué aux intérêts de la ville et de la commune; de choisir enfin, en résignant leurs fonctions, cinquante autres jurats loyaux et consciencieux.
» Si un jurât est accusé d'avoir révélé le secret du maire et de ses collègues, et s'il ose jurer sur le forte de Saint- Seurin (1) , ou bien devant la commune, sur les saints Évangiles de Dieu, que l'accusation est mal fondée, il sera reconnu innocent; si, au contraire, sa culpabilité est établie, il ne pourra jamais avoir la charge de maire ni de jurât.
» Comme le maire est appelé à donner l'exemple de l'équité et du respect dû à la loi , lorsqu'il viole la constitution municipale , il doit subir un <)hâtimeut une fois plus rigoureux que celui imposé à un jurât coupable de la même faute. La punition infligée dans ce cas est plus forte qu'elle ne le serait pour un simple citoyen.
» Le jurât qui frappe un de ses collègues, lors des séances
(1) Le forte on. fierté était la châsse qui contenait, à Saint-Seurin, les reliques de saint Fort , premier martyr de Bordeaux.
— 2U — Livre XVI. de la jurade, doit être attaché avec des chaînes de fer, ren-
' JJ" fermé dans la maison du maire et mis à la merci de celui qui a élé frappé; puis, il est condamné à un bannissement de vingt jours, et , à sa rentrée dans la ville, il paie une amende de six livres six sous.
» Si les coups sont portés en pleine assemblée , devant le maire et les jurats, le coupable est enchaîné, conduit à la maison du maire où il reste toute la nuit et tout le jour , puis on le mène chez le plaignant , avec les fers aux pieds ; son bannissement est de huit jours , et , à l'expiration de ce délai , il rentre en payant treize livres d amende.
» Chaque année , le corps de la jurade nomme trente prud' hommes, désignés sous le titre de conseillers; ils jurent d obéir au maire et aux jurats, de leur donner de sages avis, de garder les secrets qui intéressent le bien public; ils s engagent, lorsque la commune est en péril , à se tenir prêts à toute heure pour sa défense.
» Si un jurât est convaincu d'avoir reçu de l'argent pour faire droit à une plainte qui force un individu à comparaître en justice, il est tenu de restituer cet argent et de payer soixante-cinq sous d'amende.
» Le bourgeois qui se présente devant le maire et le corps de jurade, en séance, pour leur donner un démenti ou entraver leurs délibérations, doit être arrêté sur-le-champ el mis à leur merci.
)) La saisie d'un objet, dont le débiteur était en possession le dimanche des Rameaux qui précède l'élection annuelle do maire et des jurats , devenait nulle de plein droit. Le créancier est obligé à restitution et paie une amende double de la valeur de l'objet.
» Si la saisie a eu lieu le jour même de l'élection , el qu'en faisant leur promenade d'usage, le maire, les jurats el le« prud'hommes passent devant le domicile du débiteur, elle est également annuléç.
» Lorsqu'il y a pénurie dans la caisse municipale, les noaiié Livre xvi et jurais peuvent recourir à un empruut, et s'ils s adressent L. "
à un citoyen de Bordeaux ^ il faut que le prêteur agisse de bonne volonté.. »
Voilà quelques-unes des institutions administratives et politiques de Bordeaux, au XIII** siècle; elles étaient encore en vigueur en 1253 et n étaient que le développement successif de la charte de Henry II, en 1173.
Edouard usurpa , comme nous l'avons vu , le droit du peuple à la nomination de maire , et c'est le peuple méipe , influencé par les intrigues du parti cailhavien, c'est-à-dire des partisans de la famille Cailhau, qui le lui abandonna.
Mais les institutions municipales étaient là pour constater le droit populaire; le prince, pour les effacer ou les faire oublier , résolut de les modifier : dans son ordonnance du 22 octobre 1261 , il réforma les statuts sous le spécieux prétexte de les compléter. Nous n'en donnons ici que le sommaire; le texte même se trouve dans la collection de Brequigny.
Le prince commence d'abord son préambule par établir que les jurais et prud'hommes lui avaient accordé le droit de nommer le maire; cette observation intéressée devait servir de passeport aux dispositions réformatrices qui n'eurent qu'un but, celui de compléter son usurpation.
Le maire doit percevoir toutes les redevances de la mairie , au nom du roi ; si le produit n'en suffit pas pour les besoins (1c la mairie, il y suppléera par une taille particulière, selon la coutume ; s'il y a excédant , il est au roi.
Si quelque maire se comporte mal dans ses fonctions, s'il a vexé, en quoi que ce soit, quelqu'un de la commune, celui qui l'accuse ou qui se plaint de ses vexations, pourra faire appel an roi , ou au sénéchal , ou au représenlanl de l'un d'eux , et porter plainte contre le maire pendant le cours de son administration et toute Tannée suivante, mais pas au
LiTreXVi. delà, et si, pendant ce temps, le plaignant est absent, il ^-1 ' pourra , à son retour, porter plainte dans Tespace de onze jours après son arrivée. Le maire , même durant son administration et après , sera tenu de répondre à la charge , et le plaignant «•pendant le procès , sera soustrait à la juridiction du maire , mais sera tenu de répondre à la cour du roi ou du sénéchal , etc.
u Maire Le maire, après son élection , doit se rendre à relise de
on le Tableau c*âAj'*i* ' j i- «i
municipal Samt- André, et la , en présence du peuple, jurer, entre les page 18. mains de Farchevéque , sur les saints Évangiles et sur les reliques , de veiller à la conservation de tous les droits da roi d'Angleterre , tant dans la ville que dans la banlieue , et de lui dénoncer toutes les infractions anciennes et nouvelles faites au préjudice du dit seigneur roi , et d aider le roi et ses mandataires à recouvrer ce qui avait été usur|)é. Chacun des jurats doit prêter le même serment.
Les détenteurs du domaine royal, ainsi que les faussaires et les faux-monnayeurs , sont tenus de comparaître devant la cour du roi, à Bordeaux , sans que le maire puisse réclamer juridiction sur eux.
Le roi ou le sénéchal nomme un clerc de la commune qui sera chargé, aux frais de la commune , de tenir un rôle écrit de toutes les redevances dues au roi; il est révocable à la volonté du prince.
Le maire et les jurats peuvent nommer un ou plusieurs clercs de la commune , pour leurs intérêts et selon qu'ils le jugent utile.
Nul ne sera reçu citoyen de Bordeaux s'il n a pas eu , depuis un certain temps, une maison et sa famille dans la ville, comme les autres citoyens.
Tous les citovens de Bordeaux seront inscrits sur un doable registre , dans toutes les paroisses ; l'un de ces registres restera au pouvoir du roi, et l'autre à la commune. En cas de décès , le nom du mort doit être effacé sur le registre parois-
sial , et le nom de tout nouveau citoyen doit être inscrit sur l'ivre xvi. le rôle de la paroisse oii il aura élu domicile. J. '
Il y aura tous les ans, dans chaque paroisse, deux jurais ou autres hommes respectables , nommés par le roi ou son mandataire , pour veiller , sous serment , à la conservation des droits du prince, sur la coutume des vins. Si ces deux hommes vexent par malice un de leurs concitoyens, il pourra, sur le témoignage du maire, être délivré de la coutume, selon ce qui sera convenable.
Si quelqu'un de la famille du prince, du sénéchal ou du • châtelain avait, de la part du prince , dit à quelqu'un de la commune des paroles injurieuses ou s'était porté à quelque violence contre lui, le prince ou sénéchal, en cas de plainte, est tenu, sur la réquisition du maire, de lui rendre justice.
Si quelqu'un de la commune avait maltraité pareillement une personne de la famille du seigneur, du sénéchal ou du châtelain , le maire doit le faire comparaître , quoiqu'il soit citoyen de Bordeaux, devant le prince, le sénéchal ou l'autorité supérieure du lieu , pour qu'il soit traité , en justice , selon les fors et usages de Bordeaux (secundum foros et consueiudines Burdigalenses. )
Si quelque citoyeti est tenu de rendre compte au prince ou a son délégué , en raison du bailliage ou de son administration, il pourra le faire en leur présence, sans que le maire puisse réclamer juridiction sur lui.
Si quelque chevalier, ou damoiseau, ou leurs héritiers, veulent devenir citoyens ou bourgeois de Bordeaux , ils ne le pourront sans la permission du prince.
Si le prince, ou son sénéchal, ou le mandataire de l'un ou de l'autre veulent faire construire un château dans Bordeaux , ils seront tenus de faire estimer, par les prud'hommes, les maisons, rues et édiGces nécessaires à cette construction. Le maire et les jurats doivent, de bonne foi , les aider à obtenir ces objets; les acquéreurs doivent de suite en payer le prix.
Livre XVI. Dans tous les cas où les bourgeois de Bordeaux sont obli- J. ' gés de plaider, ils ne seront tenus de comparaître nulle autre part qu'à Bordeaux, à moins que ce ne soit pour raison (le bailliage ; mais si la plainte est formulée contre eux par le prince , ils seront alors tenus de comparaître devant lui, partout où il voudra les appeler, dans le diocèse de Bordeaux ou en Gascogne.
La commune de Bordeaux doit au roi Yost et la chevauchée , c'est-à-dire le service militaire, selon l'usage (1).
La sentence arbitrale et jugement de notre père , le roi, pour maintenir, à Bordeaux, la paix, entre Gaillard Colomb et ses partisans , d'une part , et Gaillard de Solers et ses amis, d'autre part, doivent être maintenus stables et tels qu'ils ont été formulés dans les procès-verbaux alors rédigés, sans qu'ils puissent être annulés par rien de ce qui précède.
Le rôle et l'état de la cité de Bordeaux doivent être examinés avec soin , par des hommes prudents, clercs et laïques, commis à cet effet par le prince. On doit effacer tout ce qui serait contraire à la raison ou aux intérêts du roi, et approuver tout ce qui mériterait de l'être ; les commissaires chargés de cette mission ajouteront ce qui, d'après leurs lumières, sera utile aux intérêts du roi et de la commune , afin que toutes les choses ajoutées et approuvées soient stables et confirmées pour toujours.
On fera de ces statuts trois copies , dont l'une sera pour le
(i) La coDiniune de Bordeaux ne devait le service militaire au roi que duns l'étendue du diocèse de Bordeaux, d'après la bulle suivante de Henry IH aux Bordelais : « Noveritis quod de plaoo recognoscimus et confitemur quod de bonâ et purâ libertate vestrâ habere, quod extra diocesim Burdigalensem nobis scrvitium non debetis. Unde pro nobis et haeredibus nostris vobis et hseredibus vestris, porpetuam concedimus et confirmamus libertatem , quod extra dictain diocesim Bordigalcnsera aliquo tempore non teneamini, in noslrum servitium anibulare, sicat in aliis litteris nostris patentibus, magno sigillo nostro Angliae signatis
' Teste rejîe, ete., Xïll die lunii. »
{JiibVtolhèqne impériale.— Collection de Brequigny, tome X.)
roi , une autre pour la commune , el une autre pour Tune des f^rancles églises de Bordeaux , pour qu'on puisse y avoir recours (1).
Pour que les prémisses puissent être valides a perpétuité , nous avons cru devoir faire apposer à cet écrit notre sceau , et voulons aussi que le sceau de la commune y soit apposé. Donné à notre mairie, à Bordeaux, Tan de Tincarnation du Seigneur, 1261 , le mois et jour que ci-dessus.
De l'exposé analytique de cette charte, nous pouvons facilement inférer que la charge du maire était dénaturée ; que notre preinier magistrat , au lieu d'être l'homme du peuple , était devenu l'esclave du pouvoir, l'agent du roi , un fonctionnaire servile. L'usurpation est ici évidente , et nous ne voyons presque plus de vestige de cette commune indépendante dont on peut retracer l'origine jusqu'aux Romains.
L'administration municipale déployait une louable activité dans la police de la ville. Le lendemain de la Saint-Louis , 1337, on convoqua une assemblée générale du peuple, à Saint-André ; les maire et jurats y firent publier les règlements suivants de police qu'on venait de rédiger :
« Il est enjoint à tout maître et maîtresse de maison de se conformer aux ordonnances des jurats et des capitaines de quartier, en tout ce qui concerne la défense et la conservalion de la ville , sous peine d'amende et d'un emprisonnement dont la durée sera fixée par les maire et jurats.
» Il est interdit, sous peine de 65 sous d'amende, à tout habitant, soit homme, soit femme, de sortir la nuit, sans lainière, et de tenir des tavernes ouvertes après le couvrefeu.
» Il est défendu , sous la même peine, de jeter aucune espèce d'immondice dans les grands fossés de ville, près des