Livre XVI. portes, dans Yesley àa port Saint-Jean, sur ia place Saint
ChîiD 2
J. ' Pierre , dans la rivière , ni dans aucun padouen vacanl.
» 11 est également interdit : de déposer ou de laisser séjourner plus d'un jour, sur les padouens des bords de la rivière , aucune espèce de marchandise destinée à être embarquée , sons peine d'amende et de confiscation;
» D'acheter dans la banlieue, avant l'heure de midi , aucune espèce de denrée destinée à être vendue, sous peine d'amende, de confiscation et d'emprisonnement; les fruits sont seuls exceptés de cette prohibition;
» D'entrer dans une vigne pour y prendre du verjus ou du raisin; celui qui prendra le malfaiteur sur le fait, recevra, sur l'amende prononcée, une gratification de dix sous ;
» De porter des raisins en ville, avant l'octave de ia Saint- Michel, sous peine d'amende et de confiscation;
» De rien laver dans les fontaines publiques , ni d'y jeter aucune ordure.
» Les chaufourniers ne peuvent avoir chez eux ni brai , ni pailles , ni résines , à moins qu'ils ne fassent métier d'eo vendre.
» Il est expressément défendu de laisser vaquer dans les rues les porcs et les truies.
» Nul n'a le droit de faire paver une rue sans l'autorisatioD des maire et jurats. Ces magistrats sont tenus d'avoir des inspecteurs sur les lieux , pour veiller à ce que les travaux n'incommodent pas les passants et à ce que les égoûts ne soient pas détournés de leurs cours. Les contrevenants sont punis de l'amende et de la prison.
» Tout marchand qui vendra une qualité de vin pour une autre ou qui le frelatera, sera condamné à une amende de 65 sous et à la confiscation de la marchandise.
f> 11 y a peine d'amende pour quiconque jettera par le fenôtre de l'eau ou des immondices dans la rue.
» 11 est défendu à tout individu d'acheter du blé dans la
ville ou dans la banlieue , passé naidi , excepté à ceox qui en Livre xvi. font le trafic. __
tt II est interdit aux marchands de blé de vendre cette denrée au double du prix d'achat et de la sortir du magasin avant que la vente ne soit consommée.
» Quiconque sera surpris chargeant un cheval ou un roussin dans la rue ou sur un chemin paiera 65 sous.
» Lorsqu'un propriétaire n'aura pas le soin de tenir le devant de sa maison ou de son jardin dans un état convenable de propreté , le maire et les jurats le feront nettoyer à ses frais et le condamneront en outre à une amende de 65 sous.
» Même peine contre tout propriétaire qui aura un égoût ou une gouttière dont les eaux sont exposées à tomber sur les passants.
» Le courtier de vin qui négligera de se présenter tous les ans à la jurade , pour y renouveler son serment , ou qui ne le prêtera pas dans les formes voulues, encourra une amende de 300 sous; tout individu connaissant un courtier en contravention sur ce point est tenu de le dénoncer.
Les courtiers ne doivent envoyer aucun marchand hors de la ville,. avant la Saint-Martin, pour acheter ou vendre du vin, à moins que ce vin ne provienne des vignes d'un bourgeois.
» Défense, sous peine d'amende, à tous les revendeurs d'acheter de la paille ou des bûches, dans la ville ou dans la banlieue , avant l'heure de midi , afin que tous les habitants aient eu le temps de faire leur provision.
» Tout meunier ou maître de moulin convaincu d'avoir exigé plus.de cinq livres par boisseau de blé moulu, tous frais compris , paiera une amende , et s'il n'est pas en état de la payer aura le poing coupé.
» Le blé et la farine devront être pesés au poids public, à leur entrée en ville, et les gardiens convaincus d'avoir laissé passer les denrées sans les soumettre à cette formalité , paieront 300 sons d'amende ou auront le poing coupé.
Livre XVI. )> Le pescur public devra veiller à ce qu il ne se fasse au- -1 * cune fraude dans les pesées; il exigera que les balances soient tenues en bon état; que leurs deux bassins soient exactement de môme poids, et il devra lui-même graisser, deux fois la semaine , la cheville du poids public. En cas d Infraction , le maire et les jurats pourront , à volonté , le condamner à une amende ou lui faire couper le poing.
» Le porteur des marchandises ne devra , sous aucun prétexte , toucher aux poids ni aux balances , sous peine d'avoir le poing coupé.
» En arrivant au poids public , le porteur des marchandises les y laissera et ira avertir le propriétaire de venir assister au pesage ; après quoi il reconduira la marchandise à sa destination.
» Aussitôt que le cri d*alarme (via fore, viens dehors) se fera entendre dans la ville , il est enjoint à tous les habitants de sortir de leurs maisons , de courir sus au malfaiteur et de le prendre mort ou vif. Celui qui ne sortira pas à cet appel, s'il est propriétaire de maison , paiera 65 sous d amende et restera en prison jusqu'à parfait paiement; s'il est jurât, la peine sera double.
to II est défendu aux citoyens de prendre les armes , si ce n'est à la réquisition du maire , du sous-maire ou des jurats, pour garder la ville, maintenir la tranquillité publique ou arrêter les perturbateurs. La contravention à cette ordonnance est punie de 65 sous d'amende.
» Tout auteur de pamphlets , d'écrits, de placards ou d'af- 6ches provoquant le peuple au désordre, sera immédiatement arrêté et mis à la disposition de l'autorité centrale.
» Le prévôt de la ville devra , en entrant en charge et avant de prêter serment, déposer une somme de 40 livres, à titre de cautionnement , durant ses fonctions.
» Celui qui aura cassé des verres et des bouteilles dans un cabaret paiera 65 sous d'amende ou sera mis au pilori.
» Toat barbier qui aura jeté du sang ailleurs que dans la l'ivrc xvi
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rivière ou qui aura laissé du sang exposé dans une (errine. 11*"
sur une table ou sur une fenêtre, passé midi , paiera 6S sous d'amende (1).
» Les frais de noces ne devront pas dépasser le chiffre déjà fixé par la municipalité, quelle que soit la condition des époux. Dorénavant, les noces seront célébrées le jour et non la nuit. Il est défendu aux conviés de pénétrer dans la chambre nuptiale, le lendemain du mariage, avant midi.
» Le maire et les jurats recommandent expressément que les dépenses des funérailles ne s'élèvent pas au-dessus du tarif municipal. »
Après la lecture de ces règlements, on en fit trois copies : lune pour le roi , Tautre pour la commune ; la troisième fut déposée aux archives de Saint-André.
(!) Aa XiV* siècle, les barbiers exerçaient les fonctions de chirurgien et saignaient les malades.