Livre a Les parties n'emploieront point d'avocats , mais donne
^" ^ ' » ront verbalement leurs raisons, qui seront enregistrées par » le greffier.
Chap. 3.
» Le prévôt ne jugera , en naalière de dettes , que jusqa*A L*vre xvi. » concurrence de 50 liv.; il ne prendra que cinq sous payables » par le perdant.
» Si les parties se disent des injures en sa présence , elles » paieront vingt sous d amende.
» On n'accordera aucun défaut avant midi passé , quand » même la Conr aurait levé la séance avant celle heure.
» Le prévôt, pour le paiement de ses épices (honoraires), » pourra faire opérer une saisie par son sergent; mais les ef- » fets saisis ne seront vendus qu'avec l'autorisation du maire 9 et des jurats.
» Le prévôt est le dépositaire des étalons des mesures, et » s'il lui arrivait de laisser les marchands employer des me- » sures fausses, il était privé de son office à perpétuité.
)) Il prélevait soixante-cinq sous d'amende sur les cabare- » tiers qui vendaient deux sortes de vin , et il lui restait vingt » sous de chaque amende.
» Il donnait quatre-vingts livres au contrôleur du roi pour » ses robes et la livrée de ses officiers ; il était tenu de faire » toutes les fournitures nécessaires à la prévôté.
» Il percevait sur les crieurs de vin un pitchey et un verre » de la boissçn mise en vente. »
Au roi seul appartenaient la propriété et la garde du fleuve et de ses affluents , par conséquent du Peugue et de la Devèze ; mais, en cas de nécessité et dans l'intérêt de la défense de la ville, les maire et jurats pouvaient s^en emparer. Par une transaction passée entre le sénéchal et la commune , le roi d'Angleterre pouvait « requérir les trompettes de la ville, » si les siens n'étaient pas en nombre suffisant , faire usage » des fourches patibulaires de la ville et appeler le roi des ri- » bauds (le bourreau) pour faire les exécutions capitales. »
En 1342 et 1344, les maire et jurats furent réintégrés par lettres-patentes dans leur juridiction sur certaines parties de la banlieue , juridiction que les agents du roi et quelques ba-
Livre XVI. rons leur avaient enlevée. Les paroisses de la banliene leur ' devaient une espèce de prestation en nature, dont elles s'acquittaient en payant une certaine rente, connue sous le nom de bian; Eyzines leur payait 14 livres 10 sous bordelais; Corbiac fournissait , en général , des ouvrières pour la réparation des ponts de la ville; Bruges donnait 8 livres 10 sons bordelais; Mérignac, 22 livres 10 sous; Pessac, 12 livres 10 sous, etc. , etc.
En 1369, les roisde France, comme suzerainsde la Guienne, établirent la Cour d*appel à Périgueux; ils voulaient détacher le peuple de la cause de T Angleterre : Bordeaux , Bayonne,
T. 1", p. 523. Dax, Aire et quelques autres villes y interjetaient appel: c'était une violation des droits et libertés de Bordeaux; nous en avons parlé dans notre premier volume.
En 1389, on institua à Bordeaux un conseil supérieur investi du droit de justice souveraine sur toutes les classes en Aquitaine ; il était composé de rarchèvêque de Bordeaux , de révoque d'Aire, chancelier d'Aquitaine; de l'abbé de Sainte- Croix, du connétable de Bordeaux , de Guillaume Raymond de Madaillan , seigneur de Rauzan , et de plusieurs docteurs en droit. C'estdevant ce Conseil suprême qu'étaient portés les appels de toutes les causes, tant civiles que rriyfîinelles.
En 1390, Jean de Grailly, maire, fut nommé commissaire avec son prédécesseur David Cradock, pour conclure une trêve entre les rois de France et d'Angleterre. Dans le courant de cette même année, nous trouvons une autre preuve de la haute influence et du patriotique attachement des maire et jurais de Bordeaux aux libertés et franchises de leur ville. Le duc de Lancastre réclamait, en vertu des lettres-patentes de Richani
T, I^^p. 546. d'Angleterre, en date du 2 mars 1389, une sorte de qoasi-
souveraineté en Guienne. L'autorité municipale de Bordeaux, organe de l'opinion publique , lui dit , avec une noble franchise, qu'il y serait reçu comme lieutenant général, mais qu'on ne lui reconnaîtrait pas de pouvoirs plus étendus, par
la raison que celte province, depuis 1315, avait été réunie à Livre xvi, la couronne d'Angleterre pour récompenser les services des 1 7/1 aire, jurais et commune.
Sur la fin du XIV« siècle , le prévôt royal de YOmbrière usurpa un certain droit sur les filles de mauvaise vie et sur le bourreau . qu'on appelait alors le pendart ou le roi des harlots (femmes de mauvaises mœurs) , que les Anglais appelaient et appellent encore harlots; elles étaient reléguées dans le quartier Sainte- Croix (rue des Harlots), appelée plus tard rue Anglaise , et maintenant rue de la Monnaie. Elles étaient placées sous la surveillance immédiate du bourreau. Le prévôt avait essayé plusieurs fois d'avoir sous sa main les harlots, et avec elles le pendart ; il prétendait, en 1393 , que l'intérêt de la morale publique exigeait qu'elles fussent sous sa juridiction immédiate. Les jurats réclamèrent en 1394; le duc de Lancastre , par une charte datée de Westminster , le 21 avril 1401 , et signée Henry , roi d'Angleterre , les maintint dans leurs privilèges , mais en se réservant les impôts qu'elles payaient au trésorier de la ville. Les femmes entretenues en chambre payaient tous les ans une redevance de 20 sous, moitié à Noël et l'autre moitié à la Saint-Jean. L'administration municipale était tenue de les protéger contre toute offense ou mauvais traitement. Les filles vivant sous la direction d'une matrone ne payaient que 10 sous par an.
Un homme condamné à la peine capitale se rachetait de la mort en acceptant les humiliantes fonctions de bourreau ; il prétait serment à la municipalité, qui le choisissait parmi les grands criminels et devait le pourvoir d'habits, d'un lit de quatre livres, de deux couvertures et quatre draps de lit, et de lui payer ses gages (1).
Les frais de chaque exécution étaient supportés par le sei-
(\) Item , ordenam que Ion rey deus harlots sia vestit et cauffat et pagiiat de fins gnatges , ctc ., etc. ( StatuU de la ville. )
Livre XVI. gneur sur la terre duquel le crime avait été commis et par les parties poursuivantes. Pour ses gages , le pendart levait,
au XIV* siècle, sur le port de Bordeaux , les impôts suivants, d'après une ancienne ordonnance de THôtel-de-Ville :
« Il prendra un fagot, ou un faisçonnat , ou une bûche de chaque bateau qui viendra chargé , devant Bordeaux , de bois à brûler , pour le vendre , venant de Langon ainsi que de la rivière de Dordogne.
» Il prendra, de chaque barque de mondes (moules), 45 deniers, ou des moules à la discrétion du propriétaire.
» Il prendra des oignons, une corde par bateau; des aulx, un paquet par bateau ; de chaque barque de sardines, 2 sous 6 deniers ; de chaque barque de sel , une pilée ; de chaque bateau de navcauo? ( navettes ) , un demi-quart; de chaque bateau de châtaignes , une pellée ; de chaque bateau de morue verte , une couple ; de morue sèche , une brassée ; de chaque corbeille de volaille, 3 deniers; pour les herbages ou balais, 1 liard par corbeille ou faix. »
Ces droits singuliers furent supprimés en 1776, par le contrôleur général , qui les remplaça par un salaire annuel de 600 livres.
Son serment Tobligeait de ne jamais paraître en public sans sa livrée, qui consistait d abord en une robe et uo manteau rouge sur lequel était peinte une échelle; plus tard, c'était un manteau bleu sur lequel étaient représentées, de§ deux côtés , une échelle et une potence en drap jaune (2). Il ne pouvait pas sortir de la ville sans la permission écrite des jurats, permission accordée très-rarement et toujours sous caution qu'on le ramènerait mort ou vif. Le 9 août Ulii à la demande du juge du capitalat de l'Ile-en-Jourdain et de M. de Lalande , les jurats consentirent que le roi des harlots
(2) Il portait ces sinistres emblèmes sur son habit pour pouvoir, dit une délibération des jurats de 1618, être connu du public, et pour empêcher qu*il ne conversât avec les habitants.
allai faire une exécution hors de Bordeaux. En 1420, à la Livre xvi. sollicitation du maire et des notables de Saint-Macaire , on J. *
lui permit d'aller faire une exécution dans cette ville, en décembre. On donna , comme cautions , deux bourgeois de Saint-Macaire et l'engagement de le ramener mort ou vif.
On logeait le bourreau dans la tour de la rue du Puits-de- Toscanam, aujourd'hui rue des Lois; on l'appelait, aux XIV* et XV® siècles, la tour du Pendart; mais, à parlir de la fin du XV' siècle, les jurats donnèrent à fief cette tour, moyennant 6 sous tournois. Depuis lors , jusqu'à la construction de la porte des Capucins , le pendart résidait dans la rue Clare.