Livre XVI
Chap. 4.
Registres du parlement.
Arrêté de la Cour du 15 mars 1557.
rade; on ne pouvait pas en faire venir à Bordeaux du Haut- Pays avant la fête de Noël. Charles VU , maître de la Guienne, modiGa cette restriction et permit qu'on fit venir des vins des pays au-dessus de Saint-Macaire et de Langon, le jour de Saint- André. Les jurats, privés de leur liberté en présence du monarque français , se turent pour un temps , et , après plusieurs tentatives infructueuses , obtinrent enfin des lettrespatentes du mois d'avril et du 20 juillet, qui rétablissaient et confirmaient les anciens privilèges.
En 1550, les habitants de La Réole voulant faire descendre leurs vins à Bordeaux avant la fête de Noël , les jurats réclamèrent, et Sa Majesté fit droit à leur demande. En 1554 , uo marchand obtint un passavant pour ses vins , de la part da roi ; mais les Bordelais refusèrent d'y souscrire ; le marchand et son passavant furent renvoyés. Cette même année (1554), on défendit aux Anglais d'aller acheter du vin à la campagne, sans être accompagnés d'un courtier, mais les bourgeois pouvaient les conduire chez eux pour déguster leurs vins.
Jusqu'à la seconde moitié du XVI® siècle , il n'y eut que soixante-quinze taverniersà Bordeaux ; le nombre en fut porté à cent vingt. Les bourgeois seuls étaient autorises à faire taverne; leurs vins devaient se vendre les premiers. Il était défendu de crier le vin devant les églises, pendant l'office divin. Les vins portés à Bordeaux, de Castillon (enPérîgord), de Lamothe-Montravel , de Saint-Antoine , de Sainte-Fov, de Saint-Pey-de-Castets , de Sainte-Radegonde, de Duras, de Gensac , de Rauzan , Pujols , Civrac et Blaignac , jusqu'au milieu de Lengrane, ainsi que les vins du crû, pays, terres et seigneuries de Blaye, depuis l'estey de Boglon d'une part, jusqu'à l'estey de Freneau d'autre part, devaient porter la marque de leur origine sur les deux bouts de la barrique. Ces vins ne pouvaient être portés à Bordeaux qu'après la Saint-Michel.
Ainsi , on voit que le peuple et les magistrats étaient, au
XV* siècle, beaucoup plus libres que nous qui croyons l'être tivrexvi. parce que nous avons des chartes bâclées après les révolu- 1
lions de 1814, 1830 et 1848. Par leurs mœurs publiques, nos ancêtres avaient la réalité; la loi écrite, sans les mœurs, n en donne que lombre.
Charles VU se réserva la nomination du maire de Bordeaux, et depuis lexpulsion des Anglais , le maire et les jurats ont été presque toujours les obséquieux instruments du Gouvernement, jusqu'en 1789. Les Anglais, quoique expulsés, nen continuèrent pas moins à nommer un maire à Bordeaux; c'était le ridicule exercice d'une autorité heureusement éteinte. Ainsi, par lettres-patentes du 28 janvier 1460, Henry V nomma Jean de Lalande maire de Bordeaux.
Les Bordelais restèrent attachés à TAngleterre ; des familles La Colonie, nombreuses et respectables émigrèrent après le triomphe de " •'^«"^«*^^ Charles VU, et la ville fut presque déserte. Alors le roi, par son édit du 16 février 1464, permit « à toutes sortes de ^
» personnes habitant dans son royaume , de s établir à Bor- » deaux ou aux environs, dans les biens et maisons qui se » trouveraient vacants, » sans avoir besoin de lettres de naturalisation, et pour y jouir des libertés, franchises et anciens privilèges dont jouissaient les habitants. Dans ce temps , le pouvoir des jurats était bien circonscrit.
Les jurats se rendaient à l'Hôtel-de-Ville, dès sept heures (lu matin. Tout bourgeois débiteur envers la ville de la somme de dix livres, ne pouvait remplir les fonctions de jurât. Les chartes qui contenaient les privilèges de la ville étaient renfermées dans une caisse à quatre clés qui étaient confiées à quatre jurats; on permettait qu'on les examinât, mais on ne les déplaçait jamais. L'archevêque voulait qu'on lui communiquât un des titres; les jurats refusèrent de le lui livrer; il fut obligé de le faire examiner au dépôt même, en présence de quatre jurats.
Depuis Philippe le Bel , comme nous l'avons vu , les jurais
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Au commencement du XVI® siècle , le parlement absorbait tous les pouvoirs et sélevait presque à la hauteur de la royauté même ; son empire était presque sans contrôle. 1^ peuple venait d*élire les douze jnrats , le 25 juillet 1 518. Le procureur général fit appel de cette élection , au moins en ce qui regardait six jurats; ou fut obligé de nommer à leur place six autres jurats; le parlement lordonna ainsi. C'était un acte arbitraire , un attentat aux droits du peuple et un oubli des convenances administratives. Dès ce moment, la Cour de parlement se mit à appesantir sa main sur les fonctionnaires inférieurs; elle ordonna, par un arrêt du 13 novembre 1531, renouvelé le 14 novembre 1538, que les jurats seraient tenus, sous peine de 500 livres d'amende, d'assister, en robe et en chaperon de livrée, aux audiences des jours notables et à la prononciation des grands arrêts. A cette époque , la justice était mal administrée par les
jurats; on s'en plaignait. Dans sa séance du 26 mai 1540, le parlement chargea un président et quatre conseillers d'aller se concerter avec les jurats sur la réforme à y introduire; c'est probablement à la suite de ces conférences que le roi. par son édit du mois d'octobre, daté de Fontainebleau, ordonna que les jurats ne seraient plus officiers de la justice des Cours souveraines, des sénéchaussées , ni des baillîafies . etc. Cet édit fut enregistré au parlement de Bordeaux , le 15 novembre 1547.
L'année suivante, la Guienne se souleva contre la gabelle. Montmorency arriva avec des projets de vengeance contre un
peuple abusé , mais repentant ; il désarma les honnêtes gens i-'^^'c xvi. comme les assassins, fit brûler les registres et les documents J. '
qui constataient les droits et franchises des citadins et de tout le pays, dit Jean de Serres; il destitua les maire et jurats et !nventaire,etc. les remplaça par vingt-quatre prud'hommes. Nous en avons t^7i,V *78. parlé ailleurs.
Cet état de choses ne dura pas longtemps; quelques mois dun si accablant avilissement, c'était trop. L*année suivante, les vingt-quatre prud'hommes se démirent de leurs fonctions, et Henri II, ayant révoqué l'humiliant an ôt de Montmorency, rendit aux Bordelais leurs droits, immunités el libertés, avec ses bonnes grâces. La constitution municipale fut modifiée un peu ; au lieu de douze jurats , il ne devait y en avoir que six ^ qui , au Heu de ne servir qu'un an , comme leurs prédécesseurs, devaient rester en fonctions pendant deux ans et se renouvelaient tous les ans partiellement par la sortie de trois d'entre eux. Les six nouveaux jurats furent élus au mois de septembre et représentaient , non pas les douze jurades , mais les six principaux quartiers de la ville, savoir : ceux de Saint-Éloi , de Saint-Pierre, de Saint-Michel, de Saint-Remi , de Sainte-Eulalie et de Saint-Maixent.
Avant de procéder à l'élection des nouveaux jurats, ce qui devait à l'avenir avoir lieu le l®*" août au lieu du 24 juillet, comme autrefois, les anciens qui sortaient devaient entendre, à Saint-Éloi, la messe du Saint-Esprit et prêter serment sur le Te igitur et la croix , avant d'entrer en conclave : « de » nommer les plus suffisants, les plus idoines et utiles pour y> le profit du roi, régime, administration et utilité de la
Eo 1530, Ëléonore d'Espagne, douairière de Portugal, passa à Bordeaux, pour son mariage avec François I«'. La ville lui fit présent d'un navire d*or, de la valeur de i,200 écus. Les enfants de France étaient restés en otages à Madrid. La ville contribua à leur rachat pour 10,000 écus, qu'on perçut sur la ferme de la coutume, pondant quatre ans.
Livre XVI. » république, de la ville et commune d'icelle, qu'ils conDai-
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» Iront en leur jugement de conscience.
» De nommer et élire de la manière sus dite chacun jurât » en sa jurade, s'il en est trouvé capable, suffisant et de la » qualité requise.
» Aussi de ne nommer aucune personne qui ne soit native x> de la dite ville de Bourdeaux , pays bourdelais ou de la » nation de France.
» De n'élire aucun jurât qui ne soit de l'âge de 25 ans et au- » dessus; qu'il ne soit de loyal mariage et son seigneur, non » fesant demeurant avec autrui, mais tenant maison princi- » pale , de laquelle soit seigneur, et son principal domicile et » résidence en cette ville.
» Aura en bien chacun qui sera élu jurât, 1,000 livres » bourdelaises, ou 200 livres bourdelaises de prise de ses » terres chacun an. »
Mais pour mieux connaître la situation des affaires, la nouvelle forme de constitution avec les détails, il est nécessaire de mettre sous les yeux de nos lecteurs cet important édit de 1550 qui devait régler, à l'avenir, l'administration muni- NOTE 7. cipale et les privilèges de Bordeaux.