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Livre XVI. remplacés par six autres élus, selon les formes accoutuoiées , ^ ' par les vingt-quatre prud'hommes qui seraient pris eux-mêmes huit parmi les nobles , huit parmi les avocats et huit parmi les bourgeois ou négociants. Leur élection se faisait par les jurats de la manière suivante : chacun des jurats déposait sur le bureau une liste de huit individus quil proposait comme dignes et capables d'exercer ces fonctions, puis sortait de la salle. Alors le sous-maire , le procureur-syndic et les cinq autres jurats, après des discussions consciencieuses, en choisissaient quatre parmi les noms proposés; la même formalité s accomplissait pour chacun des autres jurats et leurs listes respectives, et les vingt-quatre nouveaux prud'hommes étaient toujours pris parmi les hommes qui avaient été jurats et qui devaient, par conséquent , avoir acquis une certaine expérience des affaires administratives. Réunis avec les jurats, ils formaient le Conseil municipal ordinaire et étaient investis du pouvoir d'élire tous les ans trois jurats en remplacement des trois sortants. Ce Conseil s'assemblait deux fois par an, le 1*"^ août, époque ordinaire des élections des jurats, et un autre jour qu'elle déterminait , pour la reddition des comptes. Le maire était souvent étranger à la ville , mais le sousmaire était toujours un Bordelais et le remplaçait pendant son absence. Le procureur-syndic remplissait les fonctionsdu ministère public; la police était dans ses attributions; il était chargé de veiller au maintien et à la conservation des privilèges de la ville. Le clerc de ville devait être un homme de mérite Journal incontestable et d'une probité reconnue. Louis XIV comprit no'air^' l'importance de ces deux places. Le 1^^ septembre 1653, il Ht changer tous les officiers de la ville et, pour les remplacer, ordonna une assemblée générale du peuple dans chaque quartier, pour choisir, parmi les notables, des gens ca/ia6/ei et bien intentionnés. Chaque jurât , dans chacun des six quartiers de la ville (jurades), présida une de ces assemblées, et on finit par élire cent huit officiers : capitaines, lieutenants,
rnseignes, sergents, etc., etc., qui prêtèrent le serment Livre xvi. voulu devant les jurais assemblés. Le roi érigea les places J. *
(le sou^maire , procureur-syndic et clerc de ville en offices vénaux; elles furent considérées ensuite comme étant à vie, sous le prétexte que les titulaires acquerraient une plus grande expérience de l'administration.
Outre le Conseil municipal des Trente , il y avait le Conseil général des Cent-Trente (y compris les trente), qui ne se réunissait que dans les circonstances graves et critiques. Il fallait alors prévenir le parlement du jour de rassemblée et (le l'objet qui devait être le sujet de la délibération. Le clerc convoquait, par billet ofliciel, tous les membres de cette réunion. Le gouverneur ou intendant de la province assistait à leurs délibérations; le parlement y envoyait deux commissaires; la Cour.des Aides, deux de ses membres; le bureau des ânances, deux ; le chapitre de Saint-André, deux; celai de Saint-Seurin, deux; la chancellerie, deux; le sénéchalat, deux. Tous les anciens jurais avaient droit dV assister, et si , avec tous ces individus, on n'avait pas encore le nombre de cent trente, on prenait le complément nécessaire parmi les notables de la ville.
Les jurats étaient souvent aux prises avec le parlement et (]érendaienl avec succès leurs droits et leurs privilèges. Le parlement voulait toujours étendre son pouvoir aux dépens (le celui de la jurade , et, comme Cour souveraine , il se donnait toujours raison dans leurs débats ; il était contre toutes les règles de la justice d'être juge et partie en même temps; naais les jurats recouraient toujours au roi, qui leur rendait justice et les maintenait dans leur droits et leurs privilèges. Il arrivait très-souvent que ces contestalions étaient évoquées à Paris, comme il résulte de plusieurs déclarations et arrêts du Conseil, notamment de ceux du 16 décembre 1671, du 12 janvier 1705, du mois de novembre 1709, du 5 août 1724 eiHu U septembre 1726.
Livre XVI. En 1676, une contestation eut lieu entre le lieutenant cri- ^^jj' minel et M. de Malet, jurât, au sujet de leurs juridictions.
Celte affaire fut portée d'abord au parlement, puis au Conseil d'État, qui , par son arrêt du 4 décembre de la même année, maintint les maire et jurats dans V exercice de la justice criminelle, et le lieutenant criminel ' dans la prévention sur euœ,... Ordonne , Sa Majesté, que la prévention sera réglée suivant la date du décret auquel équipollera la capture de l'accusé , lorsqu'il aura arrêté sur-le-champ et remis au dit lieutenant criminel ou Vun des dits jurats, mime que celw qui sera saisi du cadavre , en cas que F accusé se soit évadé , sera censé avoir prévenu.
On sait qu'en vertu de la Philippine ( ou édit de Philippe le Bel, 1295), les maire et jurats de Bordeaux avaient juridiction sur toutes personnes de la sénéchaussée , excepté celles qui étaient de la famille royale et de celle du sénéchal de Guienne.
Par son arrêt du 14 décembre 1703 , le parlement ordonna que le lieutenant criminel ne pouvait informer que pour des faits regardant la police qui appartenait aux maire et jurats.
Les maire et jurats avaient fait des règlements pour la profession de courtier. Sous le prétexte de faire cesser des abus introduits dans le courtage par des gens étrangers à la profession, le roi créa, par son édit du mois de février 1635. « pour la ville de Bordeaux, Bourg, Liboume et pays bor- » délais , sept offices de courtier, héréditaires , pour jouir, » par ceux qui en allaient être pourvus, conjointement avec » les cinquante-trois ci-devant établis au dit Bordeaux , des » privilèges, exemptions, honneurs, prérogatives, droits, » émoluments portés par le présent édit , sans qu'on puisse » augmenter le nombre de soixante pour l'avenir, d
En 1695, MM. les jurats Tayac et Fénelon se présentèrent à l'hôpital de Saint- André , pour y faire la police. M. Vincent, commissaire aux enquêtes, qui s'y trouvait en ce moment.
s'opposa , mais sans succès, à leur entreprise ; les jurais triom- Livre xvi. phèrent de sa résistance. L affaire fut déférée au roi , mais ^L ' grâce à l'intervention de M. de Bezons, intendant de la province , elle fut assoupie, et le commissaire du parlement continua à exercer ses fonctions dans Tenceinte de Thôpital. Les jurais réclamèrent avec une persévérante et respectueuse énergie et obtinrent enfin des lettres-patentes confirmatives de leurs droits.
En 1728, des débats violents eurent lieu entre les jurais et le parlement , au sujet des maisons que la municipalité , sous rinspiration de M. de Tourny, voulait faire bâtir sur le port de Bordeaux. Le parlement s'y opposa , par la raison que l'aliénation des terrains était contraire aux statuts de la ville, aux édits des rois de France et à un arrêt du Conseil d'État de 1715, rendu conformément aux conclusions des jurais, qui ordonnait, en pareil cas, la convocation des Cent-Trente, ce que les jurais n'avaient pas fait. Malgré ces raisons qui paraissaient très-graves, le roi, par un arrêt du Conseil d'Êtai du 7 février 1730, ordonna les constructions voulues par les jurais , avec une façade uniforme sur le port et la formation d'une place au milieu de laquelle serait élevée une statue équestre du roi.
L'autorité municipale avait l'inspection de tous les corps , arts et métiers de la ville ; par un arrêt du parlement de 1601 , elle avait le droit de juger les étudiants qui commettaient des délits en ville. Comme barons de Yeyrines, les jurais donnèrent à fief, moyennant une redevance d'un fer de lance doré , la terre noble de Champ- Vert , dans la paroisse de Mérignac. M. de Calvimont, seigneur de cette localité, leur en rendit hommage la tête nue , les mains jointes, un genou en terre , sans épée , sans ceinturon , sans éperons. Jusqu'en 1655, le chapitre de Saini-Seurin exerçait toute justice, même criminelle, sur Villenave, Bouscat et Caudéran , qui dépendîiieni du comté ou baronnie de Yeyrines; mais le
Livre XVI. 4 février, les jurais avant débouté le chapitre de son ancien il ' droit, y établirent un juge , un procureur d'office et un prévôt. Le clergé de Saint-Seurin réclama la confirmation de ses droits , mais il ne réussit pas. Aucun corps n a jamais été plus jaloux de ses droits que la jurade ; aucun n'a jamais montré une susceptibilité si obstinée , quand il s agissait de toucher aux libertés de THôteMe-Ville. En 1656, les jurats intervinrent dans un procès devant la Cour des Aides , pour la conservation des privilèges des bourgeois et pour lexemption de leurs vins, de tout droit. En 1673, le chapitre de Saint- André voulait exercer, par son juge, la justice criminelle à rhôpital qui se trouvait dans le rayon de la sauvcté; les jurais s'opposèrent à ce que le juge se mêlât de cette affaire, leurs prétentions furent soutenues par un arrêt du Conseil du 27 novembre 1675; les habitants des sauvetés de Saint-André et de Saint-Seurin furent assujétis aux ordres des jurats pour les affaires criminelles et pour toutes les fonctions militaires, comme les autres habitants de Bordeaux.
En 1669, le roi, ayant déjà attaqué l'inviolabilité des privilèges des jurais, voulut qu'on élftl des jurats de son choix et que les élections eussent lieu le l**" janvier, tous les ans. Les jurats réclamèrent, mais inutilement; on fut obligé de nommer les hommes désignés par Sa Majesté. En 1670, d'après un nouveau règlement pour les élections municipales, au lieu de partager l'honneur des fonctions des officiers municipaux , comme par le passé, entre les gentilshommes, les avocats et les marchands, le Conseil arrêta, le 5 juillet, qu'on élirait tous les ans un gentilhomme et un officier ou un avocat alternativement , et les deux autres parmi les marchands. On convoqua, à cette occasion , l'assemblée des Cent-T rente; mais, malgré les reépectueuses réclamations des jurats, l'arrêt du Conseil fut rigoureusement exécuté le 1®^ août suivant. Enfin, en 1684, le roi ordonna, le 27 décembre, une nouvelle modification de la forme de l'élection; au lieu d'élire Jroisju-
rais le i«^ août , on était obligé d'élire tous les ans, à pareil Livre xvi jour*, neuf individus ayant tous les qualités voulues d'éligi- ' 1 bilité, trois de chaque rang, afin que Sa Majesté pût en choisir trois sur la liste des neuf.
Il fallait la permission des jurats pour quêter en ville; ils avaient la surveillance de Thôpital Saint-James où étaient dé- |xxsés les enfants-trouvés. Ils étaient patrons-nés de l'université de Bordeaux , et avaient fait reconnaître la validité de ce lilre par le parlement, en 1637. Les docteurs firent l'ouverture des classes le 2 décembre , sans en avoir prévenu les jurats et sans les avoir priés d'y assister , selon l'usage. Ces magistrats, irrités de cet oubli de convenance, de ce manquement anx usages , se transportèrent au collège et , s'en étant fait donner les clés, firent fermer les portes. Les docteurs s'en plaignirent au parlement ; les jurats exhibèrent leurs titres et firent valoir les soins que la municipalité avaient pris, les flépenses qu'elle avait faites pour obtenir du pape Eugène IV (les bulles pour l'établissement de cette université ; ils alléguèrent en outre le bail et concession qu'ils avaient faits de remplacement où se trouvait bâti le collège, sur la porte duqael se voyaient encore sculptées les armes de la ville. Le parlement ordonna l'ouverture du collège et imposa aux docteurs l'obligation de se rendre à l'Hôtel-de-Ville et d'inviter les jurats à assister à la cérémonie de l'ouverture.
En 1655, Olivier Cromwell , protecteur de la république d'Angleterre, adressa aux jurats de Bordeaux une lettre en termes flatteurs, leur donnant tout pouvoir et les priant môme d'entendre des témoins de Bordeaux dont les dépositions étaient indispensables pour la décision de quelques affaires concernant l'amirauté anglaise , et de faire , à cet égard , les actes nécessaires.
On a pu voir par les lettres-patentes de Henri II , données à Sainl-Germain-en-Laye , au mois d'août 1550, que les bourgeois de Bordeaux , quoiqu'ils ne fussent pas nobles ,
Livre XVI. mais simplement roturiers, pouvaient acquérir néanmoins des J. * fiefs et terres nobles.
Plusieurs banquiers de Bordeaux s'étaient acquis des terres nobles et des fiefs dans la Saintonge; ils présentèrent une requête tendante aux fins d'être tenus quittes et déchargés de la finance , pour raison de ces terres et fiefs , tenus en dehors du Bordelais. Le procureur du roi , sur le fait des francs-fiefs, repoussa leur demande , mais des commissaires nommés pour décider, après examen des titres et droits , cette importante question , déclarèrent, en entérinant la requête , les dits demandeurs exempts, francs , quittes , immuns , de payer au roi finance pour raison des dits francs- fiefs et nouveaux Mquits.... 24 mai 1559.
On voit la haute portée du titre de bourgeois de Bordeaux et la grandeur des privilèges qui y étaient attachés.
Cependant le gouvernement , se doutant de rexistence de grands abus dans la jouissance des droits de cette nature, nomma une commission pour examiner les titres de ces possessions territoriales; elle se composait de MM. Louis Boyer, le sieur de La Perrière, de Villeneuve, tous deux présidents du parlement de Bordeaux ; Charles de Malvin , Jean de Mérignac, Joseph de Alis, Joseph Aymar, Pierre de Pommiers, François Gaultier et Jean de Gascq , conseillers. L'ordonnance royale qui organisait cette commission fut datée , à Blois , du 5 septembre 1571.
Les maires et jurats firent valoir, le 12 août 1573, les privilèges et antiques droits des habitants de Bordeaux , en vertu desquels les liabitants de cette ville , nobles ou non nobles , pouvaient acquérir et posséder biens nobles et francsaleus, sans autre permission du roi. Tellement, disaient-ils, que toutes les fois que des commissaires avaient voulu empiéter sur eux , pour raison de ces terres , ils ont obtenu jugement à leur profit , ont été déclarés exempts , sans pouvoir être compris , en telles ou semblables commissions de francs-fiefs et
nouveaux acquêts. Aussi, en la Guienne , toutes possédions Livre xvi ioni censées franches et allodiales, tellement qu'aucuns sei- 1
gêneur* ne peuvent inquiéter les propriétaires et possesseurs , pour raion d'aucuns cens , rente , redevance ou charge , sans , au préalable , en montrer par baillettes , reconnaissances ou autres titres, etc., etc.
Après avoir fait exhiber les divers titres, après avoir compulsé les chartes, ordonnances et lettres-patentes des rois d'Angleterre et de France, concernant la Guienne , les commissaires reconnurent les droits des maire et jurats et des habitants de Bordeaux , nobles ou non nobles , d'acquérir et posséder des fiefs et francs aïeux , et d'être francs , quittes et immuDS de payer finance au roi pour ces terres, etc.
Ces droits furent encore reconnus et confirmés le 4 août 1693, par un arrêt du Conseil d'État, où nous lisons ce qui suit : « Il demeure justifié que , d'après la constitution de la » ville de Bordeaux , les habitants sont en possession de tenir » leurs biens allodialement et avec toute sorte de franchise , » et qu'ils ont non seulement des domaines allodiaux , mais B des censives et autres droits , etc. , etc. Le roi , en son » conseil , ordonna que les Bordelais, ensemble les commu- » nautés séculières et régulières , seraient maintenus dans le » droit et possession de tenir et jouir des aïeux nobles et » roturiers, fiefs et biens nobles, anciens et nouveaux ac- » quêts , sans être tenus, pour raison de ce , de payer aucune » finance à Sa Majesté, etc., etc. »
On voit par ces citations l'importance qu'on accordait aux bourgeois de Bordeaux et la grande étendue de leurs droits. La ville de Bordeaux avait , sous le rapport politique , une existence exceptionnelle; nous en trouvons une autre preuve dans l'arrêt du parlement du 7 février 1618, faisant défense aux agents des finances de taxer à l'avenir la ville de Bordeaux au-dessus de la somme de 10,000 livres, pour sa part du talion.
I'« Part. D. 18
Livre XVI. Dditis les XV« et XVI« siècles, il est parlé quelquefois des Chap. 5. assemblées des Trois-Cents et des Quinze-Cents ; mais c était dans des circonstances graves qu'on les convoquait; rassemblée des Cent-Trente est celle qui jouait le plus grand rôle dans les affaires administratives. Ni la Cour des Aides ni le ^^néchal ne pouvaient convoquer cette assemblée (des Cent- Trente) en Tabsence du parlement.
Nous avons déjà vu qu Henri II avait rétabli, en 1550, le droit électif en faveur de la jurade et de la mairie; mais cette faveur n'a pas été de longue durée , car il parait certain que M. Henri Duprez de Montpesat, mort en 1619, a été le dernier maire électif de Bordeaux. On allait alors procéder à une nouvelle élection, lorsque Louis XIII ordonna d'y surseoir. L'année suivante, ce prince vint à Bordeaux et y forma un nouveau corps municipal ; mais la place de maire resta vacante jusqu'en 1653. Alors Sa Majesté nomma à cette dignité M. le comte d'Estrade, noble Irès-considéré dans le Midi , dont la mère était de la famille de Secondat-Monlasquieu et dont la femme était fille du chancelier d'Alègre et veuve de M. de Verthamont, ancien intendant de Bordeaux. Il prêta serment le 7 décembre 1653, entre les mains de M. de Pontac, premier-président nommé commissaire du roi ad hoc , et fut autorisé, par un arrêt du Conseil du 12 avril 1654, à présider toutes les assemblées ordinaires et extraordinaires de THÔlel-de-Ville. La place de Mémoires, maire valait alors la grosse somme de 20,000 liv., dit Saint-
chap.cuLxxi. si^Q„
Après les d'Estrade , Bordeaux eut pour maire, en 1790, M. le comte de Fumel, qui eut pour successeur rinfortuné M. Saige, dont nous aurons occasion de parler dans le premier volume de la deuxième partie de ce travail.
Le 29 mars 1649, il y eut une assemblée générale convoquée par Tavocal général , conformément à l'arrêt du parlement. Un président et deux conseillers de la Cour y assistèrent pour contenir le peuple, qui avait juré de tout souffrir pluK^t
que de se sounietlre aux tyranniques exigeaces de M. d'Éper- Livre xvi. non. La grande cour dé THÔtel-de-Vilie et la rue S^-Janoes H '
ne suffisaient pas pour laisser circuler la foule. Après avoir harangué le peuple, le premier-président Daffis voulait recueillir les voix; mais les jurats, par lesquels il commença, répondirent que d'après Tusage et les anciens statuts, il n appartenait qu'a eux d'exposer les questions à traiter ainsi que le but de rassemblée et de recueillir les voix ; que, d ailleurs, ils n'opinaient jamais qu'en corps. Cet incident fit naître d'interminables débats.
Peu de jours après, le parlement convoqua les Cent-Trente, sur le refus des jurats de le faire. Après de longues discussions sur les affaires , on finit par charger deux bourgeois d'aller, avec les députés de la Cour, porter aux pieds du trône les plaintes des Bordelais contre d'Épernon.
Le 9 septembre suivant , on convoqua une assemblée générale pour entendre les propositions des d'Épernonistes. Ainsi à chaque page de notre histoire, nous rencontrons des preuves multipliées de cet antique usage oii l'on était de consulter le peuple ou au moins les Cent-Trente qui le représentaient.
A la fin du XVIP siècle, le Gouvernement créa de nouveaux offices à THÔtel-de-Ville , tels que ceux de lieutenant de police, de procureur du roi , de grefiier , etc. , etc. Les jurats n'en étaient pas contents. Les Cent-Trente s'assemblèrent et décidèrent, le 7 janvier 1700, qu'il fallait racheter ces offices moyennant une somme de 200,000 livres, au nom de la ville, et que cette somme serait perçue par un droit de deux sous par livre sur les octrois. Depuis lors , ces charges ont été remises à la jurade. Cette politique financière a été suivie par louis XIV, à l'égard de Bordeaux , en plusieurs autres circonstances; il créait des charges, et la municipalité, pour avoir son antique indépendance , se voyait obligée de les racheter. U charge de lieutenant de maire fut créée par édit du mois de mai 1702 et possédée, en 1704, par Henri de Ségur,
Chap. 9.
Livre XVI. vicomte de Cabanac, qui en avait payé la finance fixée a 40 mille livres , et après lui , et par suite de sa démission , par Joseph de Ségur, son fils. Cet office fut supprimé en 1717.
M. de Ségur en obtint le rétablissement en sa faveur par un arrêt du Conseil du 23 décembre 1718. Par lettres-patentes du 8 juillet 1721, moyennant une nouvelle finance, sous la faculté réservée aux jurats de le rembourser dans un délai déterminé. Les jurats firent observer au Gouvernement quils avaient racheté tous les offices municipaux pour les réunir au corps de ville , et que l'office de lieutenant de maire n'existait plus sur la tête de M. de Ségur , et qu'à l'égard de la finance qu'il avait payée , c'était devant Sa Majesté qu'il devait se pourvoir pour être remboursé. Le Gouvernement laissa aux jurats la faculté de rembourser à M. de Ségur la première finance , laissant au dit sieur de Ségur le droit d'exercer son office jusqu'à entier remboursement; il en garda l'exercice jusqu'à la mort, et la survivance en fut donnée au vicomte son fils, maréchal-de~camp.
Pour prévenir les effets des brigues et pour écarter les dangers des entreprises de l'ambition , le roi supprima l'ofllice de lieutenant de maire héréditaire, et, par son édit du mois de novembre 1760, donné à Versailles et enregistré au parlement de Bordeaux , le 27 novembre de la même année , le remplaça par un nouvel office portant le même nom , mais à la nomination du roi. Dans l'intérêt de l'administration, il déclara inhabile à posséder la dite charge de lieutenant de maire, tout gentilhomme qui n'aurait pas sa demeure fixe et permanente dans la ville et sénéchaussée de Bordeaux ; il laissa aux Bordelais le droit d'élire trois sujets, parmi lesquels 11 en choisirait un pour remplir la dite charge de lieutenant de maire. Cet office resta dans la famille du vicomte de Ségur- Cabanac, jusqu'en 1772.
Alors le roi en gratifia M. Du Hamel , qui fut installé le 1"* juillet; il fut escorté avec pompe à Saint-André , compH-
mente à la porte , conduit au chœur, à un fauteuil richement Livre xvk décoré et posé sur un tapis élégant. L'archidiacre fit un dis- J, *
cours sur le serment , et le nouveau lieutenant de maire lui répondit. Alors M. Chavaille, clerc de ville, debout sur la plus haute marche de l'autel, lut dans les statuts la forme (la serment, que M. Du Hamel, à genoux, la main sur les SS. Évangiles, prononça d'une voix distincte. On lui mit le chaperon, et la voûte retentit du cri de : Vive le roi! Après quoi, il fut conduit à l'Hôtel-de-Ville au son des trompettes et de la musique militaire. Le soir, il y eut un banquet préparé par les soins des jurats Buhan et de Pontac, qui se rendirent avec M. Tranchère, procureur-syndic, auprès de M. le Maréchal-Gouverneur, déjà invité, pour l'accompagner à la salle du festin.
Un arrêt du 29 juin 1705, enregistré le 15 juillet suivant, rétablit l'ancien usage de la ville de présenter tous les ans, pour la jurade, neuf candidats, c'est-à-dire, trois pour chaque ordre , parmi lesquels le roi en choisissait un par chaque ordre pour être jurât; mais ce magistrat ne pouvait exercer sa charge s'il n'avait vingt-cinq ans révolus, s'il n'était né de légitime mariage et s'il n'avait maison en ville.
L'ordre établi était souvent modifié selon les besoins de rÊtat , soit en créant des charges de jurats héréditaires , soit eu prolongeant le temps de service de ceux qui devaient sortir de place ; mais la modification la plus extraordinaire est celle qui eut lieu en vertu d'un arrêt , en 1704, qui déclare perpétuelles et héréditaires les charges des 1*^, 3® et 5* jurats! En conséquence de cet arrêt, M. de Queysac exerça la première jusqu'en 1715. Le despotisme nouveau étouffait la vieille liberté des Bordelais !
Op voit toujours subsistant jusqu'en 1790 l'ancien usage de ne permettre l'ouverture des vendanges, dans la banlieue de la ville, avant que la grosse cloche, d'après les ordres des jurats, n'en eût donné le signal, et cela sous peine d'une amende de naille livres.
LiTrif XVI. Avant d'accorder la permission générale, les jurais, quoî- *^ * que seigneurs de la ville et de la banlieue , consultaient les grands seigneurs du pays ; l'ouverture était avancée ou retardée, selon les circonstances du temps et des lieux.
En 1705 , le roi établit un droit sur l'entrée des vins et des eaux-de-vie et nomma des préposés chargés de percevoir ce droit. Les jurais, réunis avec le Conseil des Cent-Trente, crurent qu'on portait atteinte aux privilèges de la ville et écrivirent en Cour pour demander le maintien de leurs anciens privilèges, l'abonnement usuel au droit d'entrée des spiritueux et la suppression de la nouvelle place et des fonctions des préposés. On voit avec quel soin les Bordelais veillaient toujours à la conservation de leurs libertés.
Le 3 février 1710, le Conseil des Cent-Trente s'assembla pour aviser aux moyens de nourrir les mendiants et les infirmes qui étaient renfermés dans l'enclos d'Arnaud Guiraud.
Le l*'"" juillet 1716 , le roi, pressé par les circonstances politiques du moment, se hâta de confirmer les privilèges et libertés des Bordelais, « lesquels, y est-il dit , consistent dans » l'exemption de toutes tailles; dans la faculté de pouvoir, » quoique roturier, acquérir et posséder des fiefs el lerres » nobles, sans être assujélis à aucune finance, et dans divers » autres droits qui concernent l'entrée, la vente et débit dos » vins bourgeois ou des vins provenant des crûs de la séné- » chaussée de Bordeaux ; mais ceux du maire et des jura ts en » particulier consistent dans le droit d'exercer la justice publi- » que et de connaître, en matière criminelle, des affaires qui » regardent indirectement toutes sortes de personnes , nobles » ou roturiers, demeurant dans la ville ou dans la banlieue » d'icelle; dans le gouvernement de la dite ville, la garde de? » clés et le commandement des armes, sous l'autorité méan- » moins du gouverneur ou commandant général de la pro- » vince; que tous ces privilèges leur ont été accordés de lemp? » immémorial et qu'ils y ont été, en différents temps, main-
page 704.
» tenus, rétablis ou confirmés par les rois de France ou d'An- Livre xvi.
» gleterre , suivant que la Guienne a passé sous la domination *^ '
» des uns et des autres; que Tancienneté du droit et de la
» possession des jurats , par rapport à la juridiction criminelle
» sur toutes sortes de personnes nobles et roturières, se trouve
» particulièrement justifié par un édit de Philippe le Bel , de
» Tannée 1295, vulgairement appelé la Philippine; que cet t. i", p. 434
» édit a été suivi de plusieurs autres titres non moins authen- ^\,^fJn^i'
» tiques, et notamment de deux édits d'Edouard et d*Henry,
» rois d'Angleterre, des années 1360 et 1422; d'un autre édit
» de François II, de 1 560 ; de diverses lettres- patentes de con-
» firmations générales , et, enfin, d un arrêt du Conseil d'État
» du 4 septembre 1676, par lequel le feu roi, notre honoré
» seigneur et bisaïeul , les a solennellement maintenues dans
» cette juridiction ; qu'à l'égard de la police, du gouverne-
» ment de la ville, de la garde de ses clés, du commande-
» ment des armes, de l'exemption des tailles et du droit d'ac-
» quérir et posséder des fiefs et terres nobles , il paraît que
» ces privilèges , ainsi que ceux qui concernent les vins du
» crû de la sénéchaussée, sont aussi d'une concession des plus
» anciennes , ayant môme été confirmée dès l'année 1451, par
» un traité fait avec le roi Charles VII, et qu'après avoir été
» supprimés par Henri II, en 1548 , ils ont été rétablis par le
» même roi en 1550, et renouvelés par Charles IX en 1560
» et 1566, et ont été depuis expressément et indéfiniment de
» nouveau confirmés par les rois, leurs successeurs, par let-
» très-patentes d'Henri III, de 1583, d'Henri IV, de 1591 et
» 1602, et notamment par celles du même roi, de 1597;
» pour ce qui regarde l'exercice et l'exécution de la police,
» par celles de Louis XIII , de 1610 et 1612 , et de Louis XIV,
» de 1643 , et par différents arrêts de notre Conseil, des an-
» nées 1674 , 1693 et 1703. Ensuite, que les exposants et les
» bourgeois de Bordeaux , en général , ont toujours joui de
» ces privilèges sans interruplion ; et comme ils ont un intérêt
Lrvrc xvî. » sensible d'avoir pareillement la confirmation et le renon- » vellement de ces privilèges qui leur sont en même temps » si honorables et si avantageux, etc., etc.;
» A ces causes , etc. »
Nous avons cru devoir citer ce document presque tout entier parce que le lecteur y trouvera, non pas seulement la confirmation des privilèges des Bordelais par Louis XY, mais parce qu'il y verra réunis les édits et lettres-patentes des rois d'Angleterre et de France : c'est un tableau synoptique où l'oo découvre, d'un coupd'œil, les diflerentes époques de ces confirmations que nous avons négligé de citer, nous réservant de les résumer ici dans un document historique d'une haute importance incontestable.
En 1717, d'après une délibération des jurats sur l'hommage à rendre au roi devant les trésoriers de France, pour les terres et justices que la ville possédait, relevant de Sa Majesté, M. de Ségur, lieutenant de maire, partit le 12 février de THÔtel-de-Ville , précédé de huit soldats du guet, deux officiers et le greffier, pour se rendre au bureau des trésoriers de France. En arrivant à la porte, il quitta , avant d'y entrer, son épée, son ceinturon, ses gants et son chaperon, et les ayant remis à un officier, entra dans le bureau , tenant son chaperon sur le poing, et se mettant à genoux sur un carreau placé là à dessein , promit et jura sur les Saints Évangiles , au nom de la ville , d'être bon et fidèle vassal , sujet du roi , de garder et d'observer les statuts anciens et nouveaux. Après quoi, il se retira. Cet hommage fut rendu pour les terres, seigneuries et justices, tant du comté d'Ornon, baronnie de Veyrines , prévoie et seigneurie d'Eyzines, et de la petite prévôté et banlieue de l'Entre-deux-Mers, que pour les autres fiefs, tant de la ville et banlieue qu'ailleurs.
Au XVIII* siècle , les jurats étaient encore très-respectés et leur place recherchée comme très- honorable ; sans eux , rien ne se faisait en ville ; ils étaient les premiers à paraître
pl à agir dans toates les graves circonstaDces relatives à la Livre xvi. ville el dans toutes les cérémonies publiques. Ainsi , au pas- J. *
sage de Méhémet-Effendi , ambassadeur de Turquie, à Bordeaux , en 1721 , ce furent les jurats qui le reçurent à la porte des Salinières et qui le firent escorter par les troupes bourgeoises, qui faisaient la haie jusqu'à THÔtel-de-Ville , oii il trouva pour sa personne une garde de 1 50 hommes , avec drapeau et tambours battant aux champs à son passage; il n'y resta que trois jours. En 1722 , le Gouvernement avait besoin d'argent; il frappa d'un certain droit les vins et eaux-de-vie. Les Cent-Trente, convoqués par les jurats , demandèrent avec énergie la cessation de cet abus et la restitution des droits perçus en violation de leurs privilèges. Dans plusieurs autres circonstances , les jurats firent preuve d'une grande indépendance ; mais leurs énergiques réclamations n'ont pas toujours été couronnées de succès.
Au commencement du XVIII* siècle , le Gouvernement créa plusieurs charges vénales et contraires aux droits de la ville. C'était un moyen d'alimenter le fisc , mais qui paraissait vexatoire aux jurats ; ils convoquèrent le Conseil des Cent-Trente, et après un franc exposé de l'état des choses et de l'inutilité de toute réclamation auprès du roi, dont la volonté faisait alors la loi , il y fut délibéré , en 1723, d'en écrire au sous-maire, alors à Paris, et de le charger d'offrir au ministre la somme de 15 à 16,000 livres pour le rachat de ces charges qui gênaient l'action de la municipalité , dont elles étaient indépendantes. Parmi les nouveaux fonctionnaires créés arbitrairement à cette époque se trouvait le sieur Galatheau ; il se qualifiait de conseiller et jurât mi-triennal ancien , en vertu de lettres-patentes du mois précèdent en sa faveur.
A cette époque, on s'occupait des embellissements des quais de Bordeaux. On voulait faire une porte donnant sur le port, au bout de la rue du Chai-des- Farines. On crut devoir faire au devant de la porte Despaux , une place au centre de laquelle
Ghap. 5.
Livre XVI. on désirait élever une statue à Louis XV, là où les jurats , en 1681, avaient résolu d*ériger un monument semblable en rhonneur de Louis XIV. Pour Texécution de ce projet et pour la construction d'une nouvelle ligne de maisons, depuis la porte Saint-Pierre jusqu'au Chapeau-Rouge , les jurats prirent une délibération le 2 janvier 1728 ; mais le parlement s'y opposa , et , dans un mémoire présenté au roi , déclara que laliénation projetée du terrain était contraire aux usages locaux et aux arrêts du Conseil d'État, qui, en pareil cas, prescrivaient la convocation des Cent-Trente, chose que les jurais n'avaient pas faite. Malgré les objections du parlement et ses énergiques réclamations , la délibération des jurais fut homologuée par un arrêt du Conseil du 7 février 1730, mais avec les modifications proposées par Tarchitecle Gabriel.
Au mois d'août 17B8, les jurais, prévenus par une lettre du ministre , M. Florentin , de l'arrivée du maréchal duc de Richelieu, nommé gouverneur de Guienne, envoyèrent MM. Pinel et O'Quin aîné, à Blaye, pour le complimenter et lui offrir une maison navale pour remonter la Garonne. Us partirent le 2 juin ; mais le maréchal n'arriva que le lendemain , à cinq heures du soir. Après avoir échangé des compliments avec les deux jurats , il les retint à souper. Le lendemain, ils s'embarquèrent à bord de la maison navale, qui était élégamment peinte et dorée , garnie à l'intérieur de velours cramoisi et ornée d'emblèmes en l'honneur du nouveau gouverneur; elle était remorquée par quatre chaloupes, sur chacune desquelles il y avait un pilote et vingt matelols vêtus de casaques rouges bordées de blanc , avec des bonnets de la même couleur. Le brigantin de la ville se trouvait trèsprès et allait de conserve avec les autres embarcations. A trois heures, ils se trouvèrent en vue des Chartrons et bientôt après dans la magnifique rade de Bordeaux. Les quais étaient couverts de flots de peuple; les navires pavoises et rangés en ligne ; l'air retentissait de cris et d'acclamations bienveillantes,
auxquelles venaient se mêler les étourdissantes décharges Livre xvi. d'une nombreuse artillerie des forts et de la rade, et d'une * J. * forte batterie de canons que les jurats avaient établie sur la place Bourgogne. La maison navale fut remorquée jusqu'à la porte de Sainte-Croix , et au retour jusqu'à la porte Cailhau , où les jurats, MM. Galatheau , Durantheau, Brunaud et le chevalier de Mons , accueillirent respectueusement le maréchal-gouverneur.
Après la harangue officielle et les compliments d'usage des divers corps et communautés de la ville , le maréchal , monté sur un beau coursier richement caparaçonné , s'avança, avec le cortège, à travers une multitude immense de curieux, vers la chapelle de Saint-Jean , la rue de la Rousselle , les fossés , la rue des Lois , la Porte-Basse , où Ton avait érigé un arc-de-lriomphe. Arrivé à la porte royale de Saint-André, le maréchal fut harangué par M. Basterot, doyen du chapitre ; il se mit à genoux sur un carreau de velours placé au-devant d'un prie-dieu et y fit le serment accoutumé , et puis se rendit au chœur, où l'on entonna le Te Deum , après quoi il fut conduit à l'Intendance.
Le 2 septembre 1765 , les jurats firent une autre magnifique réception au prince de Beauveau , commandant et chef de la province. Ils lui envoyèrent des bateaux à Cubzac pour lui faciliter le passage , à lui et à sa suite. Les jurats Duluc et de Cayla allèrent avec Pinel , procureur-syndic , le complimenter à Lormont. Toutes ces réceptions entraînaient la ville dans des dépenses énormes et mettaient souvent les jurais dans la nécessité de créer de nouveaux impôts pour faire face aux nombreux besoins de la ville , dans un temps où ses ressources n'étaient guère abondantes (1).
(I) Voici Fétat du budget de la ville, en 1759 :
Recettes 453,953 liv. f sous 8 dcn.
Dépenses 463,054 10 »
En tète des dépenses on inscrivait, chaque année, une certaine somme pour les
LiTre XVI. A Celle époque , le pouvoir royal absorbait rautorilé mu- ^L nicipale. La créalion de nouveaux offices el rindépendance des
nouveaux titulaires, vis-à-vis de la municipalité, entravaient la marche ordinaire de l'administra lion locale; les Cent- Trente se réunissaient très-rarement ; les ordres arrivaient de Paris et leur ôlaient toute occasion et tout motif de délibérer en commun. Les jurais réclamaient avec énergie contre cet état de choses, et enfin , par ses lettres-patentes de 1767, le roi fit droit à leurs justes réclamalions. On y lit, article 45 : « Approuvons et confirmons Tusage ancien de la dite ville » (de Bordeaux) de convoquer, pour les assemblées extraor- » dinaires, l'assemblée des Cent-Trente; et, en conséquence, » voulons que tous les ans , au jour qui sera indiqué dans » l'assemblée des notables qui précédera la dite assemblée » des Cent-Trente , elle soit convoquée suivant les anciens » usages. »
En 1 77 1 , nous voyons que les Cent-Trente s'assemblaient encore pour enregistrer une déclaration du roi, relative à quelques changements introduits dans le régime municipal.
En 1788, le désordre de l'administration civile el financière était à son comble ; pour y remédier, on convoqua , le 2 décembre , les Cent-Trente ; c'était le vœu de lout le peuple. Celle assemblée fut autorisée et approuvée par deux arrêts du Conseil , rendus à la réquisition des notables. La séance dura depuis quatre heures après-midi jusqu'à bien avant dans la nuit. On n'y entendait que des critiques acerbes de l'administration, qu'on représentait comme incapable, imprévoyante et infidèle, el des vœux pour un système meilleur. Quelques jours après, il y eut une autre séance orageuse, et, le 9 du même mois, les jurais, convaincus d'avoir calomnié leurs concitoyens , en Cour, furent obligés
foDds secrets, qui était versée entre les mains du greffier de police. Cette somme variait de trois k cinq mille livres, selon les circonstances. En i7i4, elle s^éleva à 40,000 livres.
de reconnaître leurs torts , et tout le reste du mois fut consa- Livre xvi.
Chap 5.
cré à rechercher et réformer les abus. J. '
En janvier 1788, on nomma des commissions chargées de reconnaître les titres de possession appartenant au domaine de la ville; les Cent-Trente furent convoqués le 16 janvier, pour entendre le rapport; à la suite de cette assemblée, on fit signifier au sieur Louis, chargé de la vente et de Texploitation des emplacements du terrain du Château-Trompette, qu'il eût à respecter les propriétés de la ville. Le pouvoir supérieur s'opposait alors à la réunion des Cent-Trente. M. de Fumet avait défendu l'assemblée de janvier , mais un esprit d'investigation, relativement aux actes abusifs des agents ministériels et un désir de réformation et d'innovation s'était déjà répandu dans la société. Enfin , l'assemblée des Cent- Trente fut jugée utile dans ces pénibles circonstances ; elle fut convoquée pour le 2 décembre 1 788 , et consacra trentesix séances aux importantes affaires civiles , politiques et administratives du moment.
Le 28 février 1789, on adressa au roi un mémoire pour le prier de permettre que l'on procédât à Bordeaux, d'après les anciennes libertés de la ville , à la libre élection des nouveaux officiers municipaux. On présenta une liste de dix-huit prud'hommes pour la jurade et de six individus pour les places de procureur-syndic et clerc de la ville ; mais un arrêt du Conseil cassa cette élection et donna lieu à des remontrances énergiques et respectueuses adressées au roi , le 3 mars, par les Cent-Trente.
Le 23 avril suivant, les Cent-Trente se réunirent encore et firent apporter sur leur bureau, à l'Hôtel-de-Ville, le cahier des doléances du Tiers-État de Bordeaux, déposé au greffe du sénéchal , afin d'en prendre copie pour les archives de la maison commune , et , le 20 mai , suivant on délibéra encore, en assemblée des Cent-Trente, d'envoyer le même cahier aux États-généraux.
Livre XVI. Antérieurement à cette date, la ville percevait qd droit de lap^o. (Jeux sous sur toutes les marchandises qui se consommaient dans ses murs. Le fisc usurpa ce droit, mais une assemblée générale réclama , le 25 juin 1789, contre cette usurpation, et , par délibération du 8 juillet suivant, on affecta le produit de ce droit à la construction d'un hôpital et d'un Hôlel-de- Ville.
Nous voici arrivés à une époque de rénovation ; une noavelle organisation sociale occupe tous les esprits; des électeurs, au nombre de quatre-vingt-dix , remplacent les Cent- Trente et se réunissent , le 17 juillet 1789 ^ à la demande du peuple , afin de pourvoir, avec les jurats , aux besoins publics.
Cette administration provisoire dura jusqu'à riDslallatioD de la nouvelle municipalité constitutionnelle , le 3 avril 1790. Pour ne pas nous répéter, nous croyons devoir terminer ici l'historique de la municipalité de Bordeaux et renvoyer le lecteur à la seconde partie de notre travail, où nous donnerons tous les détails nécessaires sur les nouvelles formes de la municipalité de notre cité , depuis 1789 jusqu'à nos jours.