‹ Histoire complète de Bordeaux (volume 2)Chapitre 145 sur 177 · Livre XVI. châtelain , parce qu'il demeurait au château de lOm · texte numérisé non relu

Livre XVI. châtelain , parce qu'il demeurait au château de lOm

Chap. 6. 1 •^

bnère.

Dans une circonstance particulière, le roi s*arrogea le pouvoir de faire justice en matière de coups et de blessures; la jurade réclama énergiquement son antique droit. Le roi, pour qu'il ne fût pas dit qu'il avait cédé , eut Tair de lui faire une grâce en lui rendant son privilège inaliénable, pendant six ans! En 1366, le sénéchal voulut contester aux maire et jurais la faculté de connaître des affaires concernant la bourgeoisie; mais un arrêt rendu en juillet par la Cour des grands jours, sous la présidence du fils aîné du roi d'Angleterre, conserva aux jurats leur droit. Le même fonctionnaire voulait restreindre leur pouvoir en matière criminelle ; ils réclamèrent de nouveau et furent maintenus dans leurs privilèges, excepté les cas de lèse-roajesté , de fabrication de fausse monnaie et de falsification des sceaux du roi.

Les maire et jurats s'attribuèrent , dans une occasion , la connaissance des délits commis par les étrangers, tant sur terre que sur mer; c'était empiéter sur les droits du prévôt de l'Ombrière; ils furent obligés de se désister sur les réclamations de ce magistrat , qui , quelquefois , se permettait le même tort en empiétant sur les drois des officiers municipaux. Ces rivalités , ces fâcheuses usurpations de droits mal définis, amenaient souvent des conflits entre les différents fonctionnaires de la ville; on fît un règlement général en 1376, auquel ils furent tous obligés de se conformer ; nous l'avons donné.

Prévôt Un autre magistrat de justice royale , appelé le Prévôt de

l'Ombrière (perbost de l'Ombreyra) tenait sa Cour sur la place du palais de YOmbrière; il connaissait des cas royaux et des causes des étrangers qui n'étaient pas justiciables du prévôt de la ville ; il entendait sommairement les parties et devait prononcer son jugement, surtout entre les étrangers, dans l'espace de trois marées {tronle-six heures) , si l'affaire nexi-

de ronibrière.

geait pas , par son importance , d'autres débats et un plus Livre xvi. long délai (1). ^*'"^®-

Par le règlement dont nous avons parlé , le roi mit des li- Page 28. mites à son autorité et à celle du prévôt de la ville, autrement appelé parfois prévôt de Saint-Éloi; ils étaient obligés depuis lors (1376) d'agir avec plus de circonspection et de se permettre moins d'empiétements Tun sur Fautre.

Outre les prévôts de la ville et de TOmbrière, il y avait encore un prévôt des maréchaux ; sa charge consistait à connaître des affaires concernant les militaires; mais son ambition lui fit oublier les limites de son autorité ; il se mit à empiéter sur les droits des maire et jurais et même du sénéchal. Le roi , par lettres-patentes du H janvier 1 445 , les maintint chacun Archives de dans les limites de leurs juridictions respectives. rHôtei-de-vuii

Il y avait une autre juridiction , à Bordeaux , dite la conné- connétabiie. tablie ou comptablie ; le magistrat qui remplissait cette charge percevait les revenus du domaine; tout ce qui concernait cette matière était de sa compétence. 11 nommait les fermiers des domaines , qu'on appelait baillis. Les causes jugées dans ce tribunal étaient portées, par appel, devant le duc de Guienne, dont la Cour s'appelait Cour des grands jours. Il nommait les baillis non seulement dans le Bordelais, mais en Çérigord, dans la Gascogne, le Limousin et la Saintonge; il était tenu cependant de s'entendre avec le sénéchal pour ces nominations et de demander préalablement l'avis du contrôleur. Il était obligé d'avoir près de lui un clerc habile qui pût tenir la place et lever les droits du roi en son absence. Les baillis et les autres officiers du roi lui rendaient leurs comptes deux fois .par an. Le contrôleur avait pour gages, lui et ses deux clercs, 122 sous 10 deniers; de plus, 40 sous pour les habits ou livrées distinctives.

(i) Le perbost de TOmbreyra doibt ouyr les personnes qui playdoyeront devant luy somèrement et de plain, et sens longue figure de procès, et doibt faire droict entre les èstrangiers dedens très marées si bonnement faire se peult.

Lwrexvi. Le cotinétable, dit M. Marie de Saint-Georges, page 34, chap^ 6. ^^^.^ 1^ premier officier du duché et le général des armées bordelaises, à Texclusion du sénéchal de Guienne, quon appelait le grand-sénéchal , parce qu'il avait été longtemps la seule grande autorité du pays , le seul sénéchal de la province de Guienne où Ton établit plus tard , pour certains démembrements de territoire de la province, d'autres sénéchaux moins importants, comme ceux de Bazadaù, des Ijondes et du Labour. Depuis lors le sénéchal vit sa puissance réduite à commander les gens (T armes d'ordonnance, institution militaire qui subsistait encore en 1572, sous le comte d'Esears- Merville et sous le marquis de Rouillac, de la maison de

Gouth.

Après la prise de Bordeaux sur les Anglais , le chevalier Juvénal des Ursins exerça le pouvoir du connétable ; il assistait aux conseils militaires, et, après son départ de Bordeaux, le pouvoir du maire égalait celui du sénéchal, qui fut contraint de se contenter du commandement du château de VOmbrière. Le Maire, ^ . vérité historique est mise dans tout son jour par

ou le Tableau ^^''•' ^

municipal. M. Marie de Saint-Georges.

On établit à Bordeaux un juge des appellations , avec 125 livres de gages ; le roi le nommait sur l'avis du sénéchal ; on y voyait aussi des auditeurs des causes ou juges d'instruction , avec 125 livres de gages ; il y avait aussi un défensear des droits royaux , dont les honoraires n'ont pas toujours été les mêmes. On institua aussi un procureur du roi dans la couf de France; c'était toujours un jurisconsulte éclairé. S'il demeurait à Paris , il avait 50 sous bordelais de gages. Un architecte était chargé de faire les visites des châteaux et des fortifications dans toute la province et de les maintenir en bon état; il avait 5 sous par jour et 100 sous à Noèl, pour les habits. Un armurier distingué était chargé officiellement de fournir les armes nécessaires pour la défense des forts et des garnisons; il touchait par jour, pour ses gages, 4 sous

bordelais ; et dans ses tournées , le connétable était tenu de Livre xvi.

Ghap. 6.

lui fournir un cheval aux dépens dn roi.

Pendant quelque temps, un lieutenant général représentait le roi en Guienne; mais il était, quoique haut placé, sous Tautorité du sénéchal , dont les attributions étaient à la fois civiles , judiciaires et militaires. Cest ce lieutenant qui instituait Iqs autres sénéchaux de la province , les juges, châtelaiDS^ promoteurs, avocats, procureurs et clercs de la couronne dont la nomination appartenait au roi; mais, à dater de 1318 , le sénéchal de Gascogne fut investi de ces pouvoirs , avec droit de contrôler toutes les dépenses des connétables; il devint tout-puissant : tout passait par ses mains; et c'est par l'action absorbante , usurpatrice et trop arbitraire du sénéchalat que le roi s'appropria à la longue les droits et privilèges et antiques libertés de la ville.

Le sénéchal tenait la Cour souveraine de Gascogne dans le château de TOmbrière (castel de Bordeu). Les sénéchaux netaient d'abord que des majordomes ou intendants de la maison du roi; ce mot, selon Pasquier, signifiait vieuœ che- Recherches, valier (1). Plus tard, ils furent chargés de l'inspeclion des yy. ,f ^êh. 14. ageois subalternes du palais du roi et des gens d'armes attachés à sa maison. Les grands seigneurs, pour singer le prince, donnaient le nom de sénéchal à leurs hommes d'affaires, qui régissaient leurs domaines et surveillaient les serfs; mais, depuis l'institution des maîtres-d'hôtel , l'office du sénéchal était regardée comme une dignité militaire ; il conduisait l'avant-garde et portait le gonfalon ou étendard royal. Quand le duc d'Aquitaine entendait la messe, le sénéchal se tenait derrière lui, une épée nue à la main ; il était le premier du palais et usurpait peu à peu une puissance presque

(1) Ce mot dérive du latin senexy ancien, et schalk , mot allemand qui signifie f^niteur.

LiTrc XVI. égaie à celle des maires du palais sous les rois de la première 1 ' race. Instruits par le malheur des Mérovingiens et des faibles descendants de Charlemagne , les descendants de Hugues Capet laissèrent tomber les charges de sénéchal. Tbibaud, comte de Blois, grand-sénéchal en 1 191 , ne fut pas remplacé. A la place de ces puissants seigneurs , les rois établirent des baillis investis de grands pouvoirs , mais beaucoup moindres que ceux exercés par les sénéchaux.

Nous voyons cependant que le titre et la charge de sénéchal furent conservés en Guienne , en Provence et dans les domaines des grands vassaux de la couronne. Les baillis royaux étaient presque toujours pris dans les rangs des jurisconsultes et les sénéchaux dans Taristocratie. Le sénéchal était le premier juge de la province, le chef de la noblesse; sa C'Our se composait de la haute noblesse, de la bourgeoisie , des jurisconsultes et des représentants des communes. Il tenait les assises ambulatoires, et, dans les grandes assises, il se faisait assister des juges du ressort. Il connaissait des plaintes portées par les vassaux du duc contre ceux qui les troublaient dans la jouissance de leurs fiefs, et de toutes sortes de crimes. Il avait le droit de réformer les sentences rendues par les justices inférieures; le droit d'appel , d'origine romaine, avait été laissé dans le Midi et dans nos contrées , par l'abrégé du Code Théodosien , rédigé par les ordres d'Alaric II, à l'usage de ses sujets gallo-romains. Ce précieux droit d'appel , saint Louis le rendit général et fit cesser l'abus de révision des procès par des combats judiciaires qui existaient dans le pays où le droit romain n'avait pas pénétré.

Le parlement absorbait tous les pouvoirs; mais dans les villes où il n'y avait pas de Cour, le lieutenant général remplaçait le sénéchal et remplissait les fonctions judiciaires et administratives. Les parlements étaient jaloux de cette puissance et obtinrent une déclaration royale , du 30 mars 1554, qui défenditaux sénéchaussées et présidiaux de éonner le nom

d arrêts à leurs jugemeDts, d'y parler au nom du roi et de Livre xvi. se servir du terme nous dans leurs actes officiels. "^^

Le sénéchal était tenu de présider les assises en personne, à moins qu'il ne fût malade ou engagé dans des affaires trèsgi*ave5 qui exigeaient sa présence. Dans ces assises devaient se traiter les affaires concernant les droits et les propriétés du roi , des barons et des grands du royaume , à Texclusion de toutes celles qui étaient d*une moindre importance et que les jugesr-auditeurs de Bordeaux pouvaient décider.

Le grand-sénéchal était tenu de visiter, une fois par an, les autres sénéchaussées du duché de Guienne et d'y tenir au moins une assise par an , s il était possible ; il était aussi obligé de visiter les bailliages de la Gascogne , en compagnie d'un jurisconsulte versé dans les coutumes du pays, pour corriger les abu§ qu'il y trouverait. Il devait avoir aussi un lieutenant à Bayonne, et percevait , par Tentremise du connétable, 2,000 livres bordelaises, aux quatre saisons de l'année , et ne pouvait rien recevoir des baillis que d'après le mandat du connétable. Il pouvait aussi établir et installer les sénéchaux , juges , défenseurs , auditeurs des procès , garde des sceaux , et conférer fiefs, etc., etc. (1).

(i) Voici le texte de Tordonnance d'Edouard I*^ en 1507, qui règle ainsi lesattribationsdu sénéchal : « Senescallus Vasconiae, qui pro tempot*e fuerit, teneat quatuor assistas, in quatuor quarterfis anni, in Burdigalâ , ubicumque melius sibi vident expedire, et alias quatuor in Vasatcnsi , et alias quatuor in partibus Sancti Genesii ( Agenais) et quatuor in partibus Aquitaniae et Bajonae , si casus exigerit; et omnesistas teneat personaliter et non peraiium, nisi causa majoris negotii terrae vel segritidunis fuerit impeditus , et in praedictis assislis agentur causae tangentes proprietates nostras et dominium nostrum, ac etiam causas tangentes proprietates et dominia baronum , et magnatum nostrorum partium illarum , et non illae causae seu negotia quae per aadttores causarum Burdigalenses , vel per loca sua lenentcs in Bardigalensi, Vasatensi et ultra Landas, aut alibi audiri poterunt etdeterminanari , et quod idem senescallus ad minus semel in anno supervideat et visitct alias senescalcias dlcti nostri ducatus, et sit in quâlibet senescalciâ ad minus , ad unam assisiam loci, si coraode fieripotest, per annum. Et visitet personaliter quolibet anno, ad minus semel > singulas ballivias Vasconiae , et visitando corrigat , et cor<

Page 1