Livre XVI, Chap
Le dire de sénéchal était particulièrement en usage dans les provinces qui avaient obéi à des comtes ou seigneurs, avant d'être réunies à la couronne. Dans les derniers siècles, la charge de sénéchal était presque toujours héréditaire et attachée non seulement à certaines familles , mais aussi à certains fiefs. En 1235 , Henry de Yivonne fut institué sénéchal d'Aquitaine, par Henry III; il prêta serment de défendre la terre , de sauvegarder de son mieux les droits du roi , etc. ( 1 1.
En 1305, le sénéchal demanda aux maire et jurats rautorisation de bâtir, sur la place du palais de l'Ombrière, un hangar pour battre monnaie; la permission fut accordée; mais, voyant plus tard les empiétements du sénéchal , Ic^ jurats regrettèrent leur concession et n'accordèrent que trèsdifficilement la faculté de réparer cette bâtisse.
Le sénéchal était donc Thomme du roi ; il avait la surveil-
rigcndo habeat continue sccum anum virum jurispcrituro , qui sciât consuetudtDes terras , et ipsi consulet in suis agendis. Et habeat continue unum virum discretua, ultra Landas locum suum tenentem , et percipiat annuatim pro omnibus per raanos constabularii Burdigalcnsis duo millia librarum Burdigalensium ad quatuor anni terniinos; et idem sencscallus non percipiat ab aliquo bajulo régis aliquam pecnniam rcgiSy nisi de voluntate et roandato constabularii Burdigalensis. Item ordinatum est quod senescallus Vasconise principalis faciat , ordinet , et constituât , per totam ducatum , subsenescallos, judices, defensores, auditores causarum, custodes sigillorum, contractuum, procuratores et advocatos in negotiis régis ubiqiie, per sigilluffl dicti ducatus , taies pro quibus velit respondere et cuilibet eonim conférât fcoda, et vadia, in istâ ordinatione superius advocatA.
(1) Ego, tactis sacro-sanctis , juravi quod ego bonâ fideet sine malo ingeoio
illam (terram Aquitaniae) custodiara et dcfcndam , pro posse meo, et jura ejuscustodiam , et ea quae dispersa sunt perquiram, et de exitibus praedictarum temnim proficium ipsius domini nostri régis faciam , ad fidem et commodum et honorco ipsius. (Rymer, Act. publ.y tom. I, pag. 25i.)
Voici la substance du serment du sénéchal : « D*6tre à tous et k chacun un b^D et loyal seigneur, de les garder de tort et violence, soit de sa part, soit de celle d'autrui, à son loyal pouvoir, d'observer bien et loyalement droit et justice envers» tous et chacun ; de faire aussi bien au pauvre qu*au riche et au riche comme aa pauvre ; de leur garder leurs franchises, privilèges, libertés, établissements, forts, coutumes, usages, observances, sauf la fidélité au roi, messirc d'Angleterre et duc de Guicnnc.
lance de la police » de la justice et de la guerre; il marchait Livre xvi à la tête des forces militaires de sa sénéchaussée et comman- ^^ ' dait la noblesse , dont la majeure partie de ces forces était composée. Plus tard, on limita ses attributions en les rendant simplement judiciaires; il rendait ou faisait rendre, par ses lieutenants, la justice en son nom. Au XY* siècle, les mots bailli et sénéchal étaient parfaitement synonymes dans le langage des cours de justice : ils jugeaient en première instance; les appels étaient portés devant les parlements. Mais vers l'an 1551 , ces appels étaient devenus si multipliés que Henri II fut obligé de créer des tribunaux intermédiaires, sous le nom de présidiauœ, dont la juridiction fut fixée à 250 livres et étendue plus tard à 2,000 livres, par un édit de novembre 1774.
La Cour présidiale était quelque chose comme nos tribunaux de première instance. L'hérésie , considérée alors comme un crime par la politique , comme elle l'était aux yeux de la foi , avait toujours été déférée au tribunal ecclésisatique et était , depuis le milieu du XYI^ siècle , jugée en dernier ressort par le présidial, dont le ressort était borné aux limites de l'ancien diocèse de Bordeaux , avant qu'on en eût distrait certaines juridictions pour former les sénéchaussées de Castelmoron, de Tartas et de Libourne. La composition de ce tribunal varia beaucoup dans les XV® et XVI® siècles ; ses devoirs devinrent si nombreux et ses fonctions tellement compliquées et pénibles, qu'on l'annexa aux sièges des sénéchaussées , sous le nom de sénéchal-^ésidial. On agrandit sa sphère d'action par des attributions et une compétence plus étendues , mais en lui donnant toujours le vieux nom de la Corte deu senescau de Gascoigne. C'est à cette Cour que Charles VII adressa ses lettres-patentes portant ratification du traité de capitulation de Bordeaux; elle était composée d'un lieutenant général , d'un lieutenant criminel, d'un lieutenant particulier, d'un assesseur, de cinq
Livre XVI. conseillers, crim procureur du roi et de deux avocats du roi. J. * Od pouvait faire appel de la cour du présidial à celle du
sénéchal ; mais les appels de la cour dite le sénéchal-présidial étaient portés à la Grand*Chambre de la Cour suprême du parlement; cependant, nonobstant ces appels, les sentences du sénéchaUprésidial étaient exécutables si les parties fournissaient une caution suffisante.
Il y avait dans la Généralité neuf grandes sénéchaussées ou bailliages , avec sièges présidiaux ; Bordeaux prenait le nom de sénéchaussée de Guicnne. On créa des sénéchaussées à Libourne, Sarlat et Nérac , en H51 , et elles furent en exercice en 1452. Le présidial de Bergerac fut créé en 4551, mais il ne subsista pas longtemps. Quatre de ces sénéchaussées ressortissaient au parlement de Bordeaux , savoir : Bergerac, dont rappel , au cas de Tédit seulement, allait an présidial de Périgueux ; celle de Mont-de-Marsan allait par appel à Condom ; celle de Saint-Sever allait à Bayonne et à Dax.
Le présidial de Nérac fut créé en 1629 et définitivement établi en 1636. Le pays d'Âlbret appartenait à Antoine de Bourbon, père de Henri IV, par son mariage avec Jeanne d'Albret, reine de Navarre. Henri II Térigea en duché, avec autorisation d*y établir quatre sièges présidiaux , dont l'un à Nérac , où Ton établit un lieutenant général et un lieutenant particulier , et les trois autres à Casteljaloux , Tartas et Ca&telmoron.
Henri lY parvint à la couronne ; le pays d'Albret y fut réuni et tous les officiers de son duché furent créés, en 1607, officiers royaux. En 1651 , le duché d'Albret fut donné au duc de Bouillon , en échange de Sedan et de Raucourt. Plusieurs officiers , malgré l'échange , voulurent rester royaux ; le duc ne le voulut pas, il exigea que, pour les cas royaux, on allât au présidial de Nérac. Les officiers de Casteljaloux prirent leurs provisions du duc de Bouillon ; ceux de Tartas reçurent les leurs du roi et se maintinrent dans la possession du droit
«le juger des cas royaux et de juger même avec le séoéchal i-'^rc xvi. ou son lieuleuant les cas criminels en dernier ressort. .1 '
La Bigorre n'avait qu'un juge comtal ; les appe)s étaient portés au sénéchal de Toulouse. En 1607, la sénéchaussée de Tartas fut faite royale pour la Bigorre. Il y avait un siège en Soûle ; les appels , comme ceux du siège royal de Mauléon , allaient à Pau.
Les appelants du juge de Blaye ressortissaient au sénéchal de Bordeaux ; Le Maillezais était engagé au duc de Saint- Simon. Bourg , dont le roi engagea toutes les paroisses; Saint- Macaire, engagé à M. le duc de Foix; toutes les paroisses ( quarante-cinq ) de la prévôté de TEntre-deux-Mers étaient du ressort du sénéchal de Guienne ( Bordeaux ) , ainsi que les cinq paroiâses de Saint-Émilion. Il y avait une justice royale a Bazas pour la sénéchaussée de Bazas.
Dans ses rapports avec la municipalité , le sénéchal était considéré comme suzerain ; en arrivant à Bordeaux , il jurait, sur les Saints Évangiles , de protéger tous les citoyens , de défendre leurs biens et leurs personnes, de maintenir les franchises locales et de veiller à la conservation des droits du roi.
De leur côté, les maire et jurats s'engageaient, sous la foi du serment, de le garder et de lui obéir tout le temps qu'il exercerait sa charge.
En 1276, à l'occasion d'un démêlé entre le chapitre de Saint-Seurin et les jurats , le sénéchal se porta à des mesures extrêmes contre le clergé. On ne voulait plus de tribunaux ecclésiastiques; on désirait abolir ou au moins restreindre l'influence et le pouvoir de l'archevêque, et, pour atteindre ce but, le sénéchal profita du différend dont nous venons de parler pour se prononcer en paroles et par des faits contre les prétentions du chapitre ; et ayant attiré dans son parti les barons, chevaliers, maires des localités voisines, tous les hommes influents du pays, il réussit à les engager sous serment, et au
Livre XVI. moycQ d^UQC cotisation générale de 3,000 marcs d'ai^enl , à ^^ ' empêcher que des laïques comparussent devant an tribunal ecclésiastique quelconque. Le sénéchal alla plus loin, et, fier de son omnipotence , publia une ordonnance portant que tout laïque devait à Tavenir comparaître devant un tribunal civil , à peine de 65 sous d'amende envers le juge dont il aurait décliné ou méconnu la juridiction. On lit, en outre, dans cette ordonnance , les dispositions suivantes :
« Si quelque personne , de quelque état ou condition qu'elle soit , fait action devant autre juge que devant son juge séculier, elle sera contrainte à se désister de son action par la saisie de ses biens.
» Aucun avocat ne sera reçu à plaider dans le barreau séculier, qu*il n ait prêté serment qu'il ne donnera pas conseil, et que, par lui ou par quelque autre, il ne fera ni procurera, pour que quelqu'un , justiciable du seigneur-roi ou de tout autre seigneur temporel , appelle devant un autre juge sur les choses dont la connaissance appartient au juge séculier. >
L'archevêque en écrivit au roi Philippe le Hardi; les parties furent citées à comparaître devant des commissaires que ce prince envoya sur les lieux. La cause entendue , les commissaires rétablirent l'archevêque Simon de Rochechouart dans tous ses droits (1). On lui déféra la connaissance de tous les délits qui pouvaient être la matière d'un péché , des marchés faits sous serment , des mariages , des testaments , des sacrilèges , des parjures , etc. , etc.
Le sénéchal fut obligé de révoquer son ordonnance , et dès lors tous les justiciables pouvaient se présenter, comme auparavant, devant des juges ecclésiastiques ou séculiers.
Les grands-sénéchaux faisaient exécuter les ordres du gouvernement; ils levaient la milice du pays et commandaient,
(1) Et vult et concedit quod omnia ad statutn prxdicti tcmporis reducantur, et tam laïci quaui clcrici \adant ad ccclesiasticani vel seculareni curiani , prout volent, sicut ante fuerat consuetum.
à la suite (lu roi , l'arrière-ban de la noblesse. Celaient des officiers civils supérieurs, nobles d*épée; ils se faisaient remplacer, dans les tribunaux, par des lieutenants généraux. Le dernier grand-sénécbal de Guienne était M. du Périer de Larsan ; il présida l'assemblée de la noblesse et des trois ordres, en 1789.