‹ Histoire complète de Bordeaux (volume 2)Chapitre 147 sur 177 · LISTE DES SÉNÉCHAUX DE GUIENNE · texte numérisé non relu

LISTE DES SÉNÉCHAUX DE GUIENNE

Philippe de Ulctot , sénéchal.

William Clifford.

Henry de Treubîeville.

Duras, seigneur de Blanqucfort.

Guillaume de Bueler.

Jean Tipof.

Etienne de Longuépée.

Polon de Xaintrailles.

Henry de Cubsance.

Jean de Rolland.

Luc de Thany.

Jean de Hadcliffe.

Jean de Grailly.

Thomas Tameston.

Jean de Hayering.

Guillaume de Bonneville.

Jean de Burlacb.

Etienne de Brousse.

Jean de Hamerling.

Richard Widewille.

Afflaury de Créon.

Olivier de Coitivy.

Guillaume de Montagut.

Pierre de Ramond.

Raoul de Basset.

Odet d'Aydie.

Jean de Haustède.

Gaston de Foix, captai de Buch.

Olivier de Ingham.

Roger de Grammont.

Jean de Norwich.

Le marquis de Barbezieux.

De Vinis.

M. d'Ëscars, b*"" deMerville (1).

Thomas Colz.

Le baron de Curson.

Franck de Haie.

Le marquis de Villars.

Jean de Gheverston.

De Tharaud.

Richard Straflford.

Le comte de Lavauguyon.

Cbandos.

Jacques Dcstouard.

Thomas Pelton.

Le comte de Maure.

Le seigneur de Hontferrand.

Le baron de Landiras.

Jean de Grailly.

Le marquis de Montferrand.

Guillaume de Schorps.

Le marquis de Gltran.

Gaillard de Durfort.

Le baron du Périer de Larsan.

(1) Nous trouvons dans les Archives de la Gironde, tome I, page 236, une lettre de Catherine de Hédicis, en date du 28 mai 1574, qu'on dit être adressée au grandsénéchal de Guienne , M. de Montferrand. M. Charles de Montfcrrand ne fut jamais grand-sénéchal de Guienne. Parmi les sénéchaux de Guienne, nous trouvons un Montferrand, en 1377, et le marquis de Hontferrand, en 1718. Mais en 1574, ce fut M. d*Escars , baron de Merville, qui fut sénéchal de Guienne.

Livre XVI. Outre les sénéchaux , il y avait encore en Guienne, comme J. ' nous l'avons fait remarquer , des baillis ou officiers chargés , selon Ducange , de distribuer la justice dans les provinces. Leur institution remonte jusqu'aux premiers rois capétiens, lorsque les comtes, ayant cessé de rendre la justice en personne à leurs vassaux , furent remplacés par les baillis (bajulos, ballivos). Les grands feudataires se rendirent indépendants de leurs suzerains , et , occupés souvent à la guerre , ils se firent aussi , à leur tour, remplacer par des baillis, comme gardiens de la justice et des droits de tous et pour le maintien de Tordre.

Cette institution fut maintenue par les rois de la troisième race , dans les villes de leurs États. Leurs attributions furent réglées et clairement définies, comme on peut le voir par on édit de saint Louis, au mois de décembre 1264, et par un autre de Philippe le Bel, en 1302. Ducange rapporte le serment que les baillis prêtaient en entrant en fonctions.

Outre leurs fonctions judiciaires, les baillis levaient les droits appartenant à la couronne, tels qu'amendes, confiscations, forfaitures, lots, ventes, main mortes, etc. , etc. Ils rendaient leurs comptes devant la chambre aux deniers de Paris. D'après un édit de Philippe de Valois, du 8 avril 1342, les baillis devaient être pris parmi les chevaliers et jamais parmi les maîtres des requêtes ou les membres du parlement.

Frousarty En temps de guerre, quand le roi convoquait le ban et 1. 1, chap. m. l'arrière-ban de ses vassaux , les baillis marchaient à la tête

L Ahbé Misself

1. 1, p. 658. des communes de leurs baillies et se faisaient remplacer par des vicaires ou viguiers, qui ont été appelés, plus tard, lieutenants généraux. Leur charge était annuelle, et, pendant la durée de leurs fonctions, il ne leur était pas permis, d'après un statut de saint Louis, de 1256, d'acheter des terres dans leurs baillies sans l'autorisation du roi, soit pour eux-mêmes ou pour quelqu'un de leurs parents. Ils n'étaient jamais nommés baillis dans leurs pays, d'après un statut de Philip()e

le Bel , de 1301, afin d'écarter tout danger, tout soupçon de i-ivre xvi partialité, et, pendant les quarante jours après l'expiration de ^^ ' leur charge , ils étaient tenus de résider parmi leurs anciens justiciables , pour répondre de leur conduite dans l'exercice de leurs fonctions et de les défendre , au besoin , devant le parlement.

Le mot bailli signifiait, plus tard , la charge des prévôts, Ducange. des majeurs ,àes vicomtes et autres magistratures secondaires. Tons ces ofiices s'achetaient et se vendaient , selon un édit rapporté par Nangis, sous l'an 1254. Au XV* siècle , les mots bailliage ou baillie et sénéchaussée étaient .synonymes dans le langage judiciaire ; les baillis ne jugeaient qu'en première instance et les appels de leurs sentences étaient portés devant les parlements. Pendant de longues années du XVIII* siècle , une partie de leurs fonctions était confiée aux présidiaux, dont nous venons de parler.

Le sénéchal de Bordeaux habitait le château de l'Ombrière. Quelquefois nous voyons son pouvoir exercé par le connétable et le prévôt. Ayant longtemps la nomination du maire et se faisant représenter en tout et partout, en cour de justice, dans l'administration civile et à la guerre, la royaTuté tendait adroi* tement à absorber toutes les libertés et franchises des com munes. Le sénéchal était l'instrument dont les rois se servaient pour réaliser leurs vœux; c'était le seul représentant du pouvoir royal dans les provinces.

Par un édit du 11 janvier 1B63 (v. S), le roi créa l'office de vice-sénéchal à la place des prévôts des maréchaux , et le 27 juillet 1564 furent enregistrées les lettres de provision en faveur de Pierre Decombes, nommé vice-sénéchal d'Agenais, Condomois, Armagnac, Landes et Comminges. Sa juridiction s'étendait sur toutes sortes de personnes. La Cour de Bordeaux adressa au roi des remontrances contre des pouvoirs si étendus, qui blessaient ses prérogatives et qu'elle aurait désiré faire borner à ceux que les prévôts des maréchaux avaient exercés jus-

Livre XVI. qu'alors. Cet état des choses fut modifié plus tard. Sa juridic- ^-1 ' tien s'étendait, dans le XVIII* siècle, sur le Bordelais, leMédoc, le Yitresais, le Blayais, la Benauge , les landes de Bordeaux , les pays de Buch et de Born , Libourne y Saint-Émilion , Castillon, Guîtres, Fronsac, Coulras, Rions, Vayres, Puy-Normand , Montbadon , Faize et Castelmoron , Langon , la paroisse de Ionienne , la prévôté de Born et Tartas. Il représentait le roi dans son siège, et, dans ses rapports avec la muDicipalitc, il agissait en suzerain. Ses appointements montaient à environ 42,000 fr. et 3,000 fr. pour son installation.

Yoici quelques détails sur la manière de procéder en justice, dans la commune de Bordeaux , aux XIII^ et XIV® siècles : Mémoires « Aucun prisonnier ne pouvait être élargi qu'après avoir

des Coutumes. ^ comparu en justice. Le maire était en droit de faire mettre

» un accusé en prison ou de lui accorder la liberté, sans » caution.

D Le condamné devait être présenté au prévôt royal de » rOmbrière avant de subir sa peine.

» Le maire et les jurats ne pouvaient laisser en liberté un » individu prévenu de coups et de blessures envers un bour- » geois de Bordeaux , à moins que le médecin ne vint déclarer, » par serment, que le blessé pouvait manger de la viande et » boire du vin sans envenimer sa plaie.

» Lorsque le roi , son sénéchal ou son bailli portait plainte » contre un bourgeois de Bordeaux « le maire devait juger » suivant la coutume de la ville.

» Si un jurât se plaignait au prévôt du roi , d'un homme » étranger, il devait aussitôt obtenir justice.

» Les procès des jurats ou du maire étaient jugés comme » ceux d'un simple particulier.

» Il était défendu de confisquer une chose ayant la valeur » de trois cents sous , à moins qu'il n'y eût jugement.

» Le bourgeois condamné par le prévôt de la ville faisait » appel en disant : Je provoque le juge et je rappelle en

ClKip. G.

» réparation devant la Cour; et alors le prévôt assignait un Livre xvi. » jour aux parties pour comparaître devant le maire.

» Un habitant de Bordeaux qui avait à se plaindre d'un » étranger, l'appelait devant le prévôt de la commune; si » «l'étranger refusait de déférer à cette invitation, le bourgeois » devait insister, et , dans le cas où le prévenu cherchait à » fuir, le plaignant opérait son arrestation en se faisant prêter » main-forte par les assistants, jusqu'à ce que le prévôt ou » ses oflSciers fussent arrivés.

» On prononçait la condamnation de l'accusé , qui faisait » défaut après avoir été invité à son de trompe, par le crieur » public , de venir se justifier devant le juge.

D S'il arrivait que des bourgeois eussent assisté à des réu- M DioQS suspectes , le maire et les jurats leur déféraient le » serment sur les Saints Évangiles, dans le cas où ils auraient » refusé de dire ce qu'ils avaient vu et entendu.

» Si la Cour du roi n'était pas à Bordeaux, et qu'un habi- » tant de la commune, à la suite du roi, portât préjudice à » un autre bourgeois , en présence du maire ou d'un jurât n tenant sa place , l'un de ces deux magistrats était seul com- » pctent pour juger de l'afiaire; si le maire ou son suppléant A n'était pas sur les lieux, c'était au roi à faire justice, sui- 9 vant les fors et coutumes du Bordelais.

» En cas de vol ou d'incendie, si le plaignant déclarait que 9 Fauteur lui était inconnu , le maire ordonnait une enquête » à laquelle étaient appelés tous les habitants âgés de douze » ans et au-dessus; lorsque l'enquête amenait la découverte » du coupable , il était arrêté et exécuté et ses biens confis- » qués au profit de celui qui avait opéré son arrestation. Si le » malfaiteur parvenait à se soustraire à toutes les recherches, » la commune indemnisait la victime et payait l'amende. Dans D le cas où le dommage était trop considérable pour que la » commune pût le payer, une portion de l'indemnité était pré- » levée sur les deux ou trois paroisses les plus voisines.

1" Part. D. 20

Livre XVI. » Quand on trouvait un cadavre dans la ville ou dans la ^*''^^- » banlieue, il était transporté à Saint-Éloi (Hôtel-de-Ville), ou » il était exposé. »

La coutume donne les motifs suivants de cette exposition :

« Si c'est le cadavre d'un étranger, il peut être reconnu A comme ayant tel ou tel ennemi , comme ayant habité telle » hôtellerie ou ayant vendu des marchandises dans certaines )) parties de la ville. D'après ces renseignements , il est possi- » ble qu'on arrive à la découverte de la vérité.

» Et si c'est un bourgeois de Bordeaux , son cadavre doit » être exposé pour donner avis aux autres habitants de pren- )) dre leurs précautions et pour faire honte aux malfaiteurs.

)) L'individu soupçonné de l'assassinat est conduit devant n le cadavre , et le juge lui demande s'il reconnaît la victime » et l'interroge sur les circonstances du crime.

» Il y a quatre informations : la première se fait par té* )) moins ; la seconde , devant le cadavre ; la trpisième , en D présence de l'accusé, assis sur la sellette; et la quatrième » a lieu par la torture : on attache les mains de l'accusé, et » s'il est bourgeois de Bordeaux , il ne doit pas perdre terre » en subissant la question (1).

» Toute contestation entre deux habitants de la commune » était déférée à la Cour de Saint-Éloi ; mais si les parties pré- » feraient vider leur différend les armes à la main , les juges » royaux s'empressaient d'intervenir. »

L'office de sénéchal finit par se confondre avec celui de bailli , dont nous aurons occasion de parler. Tant que les sénéchaux étaient regardés comme membres de Tordre judiciaire , ils avaient la surintendance de la justice dans toute la sénéchaussée. Les sénéchaux de Saintes, de Limoges, de Cahors, etc., etc., se qualifiaient de sous-sénéchaux et dépendaient du grand-sénéchal de Guienne ou de Gascogne .

(1) On attachait derrière le dos les deux mains du criminel , avec une corde que, par le moyen d'une poulie, on élevait à une hauteur plus ou moins grande, suirant la condition du coupable et la gravité de son crime.

dont les attributions principales étaient de veiller sur les Livre xvi. cours de justice , de tenir quatre grandes assises dans les ' ^^ ' quatre saisons de Tannée , dans le pays bordelais où bon lui semblerait , quatre dans le Bazadais , quatre dans TAgenais et , enfin , quatre dans certaines parties de l'Aquitaine et à Bayonne, si les circonstances l'exigeaient.

Nous avons déjà parlé de la Cour d'assises féodale et de la manière d'y procéder, des dépositions contradictoires et de la forme dajury, s'il m'est permis de m'exprimer ainsi, c'està-dire de la formation de la Cour de juges-jurés (judices jurait); tout cela semblait rassurer le public et garantir l'impartialité des juges et les droits des plaideurs ; mais l'intrigue, la cupidité, la corruption et le parjure, faute de lumîèreç et d'instruction, étaient devenus si habituels au peuple, qu'on s'écarta des formes antiques et usuelles; l'ignorance inventa les preuves superstitieuses que le peuple s'efforça de rendre respectables en les appelant les jugements de Dieu! La fraude s'introduisit dans la direction et l'exploitation de ces nouvelles et absurdes formes de justice ; les hommes , ne sachant parfois où était le droit , instituèrent le combat judiciaire; c'était le recours à l'adresse ou à la force brutale; c'était la loi des barbares ; le duel judiciaire était , dans la Gascogne, au XP siècle, presque la seule règle des jugements, presque la seule forme des procédures. Nous le verrons en vigueur aux XIU®, XIV*^ et même au commencement du XV® siècle , et Bymer nous a conservé les détails d'un duel entre t. iv, part, i , deux bourgeois de Bordeaux, pour des matières politiques , ^*'' *'^^' ordonné par le connétable , pour vider leur querelle et faire ressortir, par le combat, la vérité qu'il ne pouvait découvrir par d'autres voies ; nous en parlerons plus bas.

Le duel judiciaire avait lieu à Bordeaux , avec beaucoup de solennité et un appareil imposant, si nous en jugeons d'après les détails suivants que nous trouvons dons un vieux manuscrit de l'époque.

Lino XVI. a Une fois en présence du tribunal, l'un des adversaires,

Chap. 6. , j ,

OU un avocat, en son nom , commence par désavouer, avant

Texposé des faits , toute parole qui pourrait nuire à sa cause et qui serait prononcée , soit par ignorance , soit dans la chaleur de l'improvisation. L'autre partie fait le même désaveu. Ensuite l'avocat déclare qu'il va parler au nom de son client , et en même temps il doit le toucher de la main et le nommer.

» Toutes les fois qu'il prend la parole , il doit placer sa main sur la tête de son client et prononcer avec lenteor li formule de l'appel , après avoir indiqué du doigt l'adversaire. Yoici la formule :

« Seigneur , je dis que celui qui est là est faux , traître, D déloyal, meurtrier. Je soutiens que tel jour, à telle beare » et en tel lieu, il a assassiné , par trahison , mon frère, et » qu'il l'a frappé de l'épée , au côté, sous mes yeux ; je lai » vu retirer l'épée du corps sanglant, avec ses mains ensao- » glantées. Oui , j'ai vu cela , Seigneur , et je m'offre de le » prouver par des gens dignes de foi , s'il ose me démentir. » Et si vous reconnaissez que la preuve par témoins ne peut » être reçue, j'offre mon corps en preuve et je dis qu'il n'osera » me démentir. Dans le cas contraire , je le combattrai en » champ-clos avec les armes que je désignerai et que je » me réserve de choisir , et je le forcerai d'avouer par sa » bouche qu'il est un traître , et puis je le tuerai , et je vous » livre , Seigneur , mes gants , pour gage de bataille ; je pro- | » teste que si , par hasard , je ne puis remplir mon intention » en un jour, je serai là à votre disposition le lendemain et » les jours suivants qu'il vous plaira de m'assigner. »

» Alors l'adversaire ou son avocat fait la même protestation et donne un démenti à l'appelant , en ces termes :

(( Seigneur, je dis qu'il ment faussement par la goi^, > et il jette son gant. Si les deux champions sont bourgeois de Bordeaux , le maire doit les présenter au palaisdel'Ombrière,

et là , le seigneur ou son sénéchal , par droit de souveraineté , Livre xvi. doit leur assigner un jour pour le choix des armes et le jour ^ '

de bataille.

» Le jour de la présentation des armes, les champions s'avançaient, l'un après l'autre, vers le seigneur et lui disaient : a Seigneur juge , voici mon corps que je mets à votre dispo- » sition ; je promets de faire mon devoir. »

i> Puis ils désignaient leurs avocats respectifs et faisaient passer successivement sous les yeux des juges , les vêtements, les armes, les harnais, les ustensiles de tente et autres objets dont ils devaient se munir, selon l'habitude. »

On voit dans une note tous les objets dont ils se munissaient ; note 9. c'était nécessaire, car une fois entrés dans la lice, ils ne pouvaient rien recevoir du dehors, et le combat quelquefois durait plusieurs jours.

« Ensuite on convient du jour de bataille et , à midi , les deax adversaires , revêtus de leurs armures , entrent dans l'arène. S'ils sont à cheval , ils peuvent en descendre avec la permission du seigneur; puis ils font une croix sur la terre et la baisent. Après cette cérémonie , chacun se retire dans sa tente respective , où il peut se rafraîchir.

» Les deux champions présentent au seigneur leurs otages, qui s'engagent à maintenir la paix autour du camp et à empêcher que les règles ne soient violées.

» Le seigneur fait venir les combattants au milieu de l'arène , et chacun jure entre ses mains qu'il n'a ni talisman , ni amulettes. Les juges du camp prennent place et font publier trois bancs; par l'un, il est enjoint aux parents des parties de se retirer ; par l'autre , on avertit le peuple de garder le silence; par le troisième, il est défendu, sous les peines les plus sévères, de porter secours à l'un ou à l'autre des combattants. Alors la lice est ouverte et le maréchal de camp crie : laissez aller I Le combat commence aussitôt et

Livre XVI ne finit que lorsquua des combattants s'avoue vaincu, en criant : grâce l »

Rymer parle d'une lettre du roi d'Angleterre à son sénéchal de Bordeaux, qui, lors d'un duel judiciaire entre Hugues de Cailhau et Guillard de La Porte , au XIQ* siècle, s'était permis de faire emporter chez lui tout le bois qui servait à clôturer l'arène : « Je suis surpris que vous vous soyez approprié les barrières en bois, posées autour du camp, ainsi que les armes, les chevaux et autres objets fournis par les combattants. Je vous enjoins de remettre le tout à mon connétable , à Bordeaux. »

La royauté , par ses institutions accessoires , absorbait peu à peu toutes les antiques libertés de Bordeaux. Les princes respectaient le fond de l'organisation municipale et les formes antiques de la jurisprudence ; mais ils les modifiaient sous le prétexte de les compléter, et introduisaient parfois des changements nécessaires, vu le progrès des lumières, mais fâcheux en ce sens , que c'était un précédent dangereux dont les princes , leurs successeurs , pourraient abuser plus tard , et qui finirait , à la longue, par détruire la constitution, sous le prétexte de la rendre meilleure sans le concours du peuple.

Voici une autre disposition assez curieuse de la l^islatiou du XII'' siècle ; c'est un pas de plus vers un meilleur ordre de choses , une sorte de progrès.

En 1287, Edouard I^'', d'après Taviâ des plus savants jurisconsultes et des coutumiers les plus distingués , décida qu'un testateur ne pouvait disposer de tous ses biens en faveur d'un étranger, et que les deux tiers de l'héritage devaient revenir au plus proche parent. Ce jugement a fixé la jurisprudence sur ce point , dans le Bordelais ; il fut rendu à l'occasion du mariage de M™* Trenque de Navarre avec Guillaume de Bourg. La coutume n'avait pas, sur ce point, de principe fixe jusqu'alors.

Noos avons déjà vu que le môme prince modifia considé- LWre xvi.

rablement les statuts municipaux en 1261. Plus tard, en 1295 , Philippe le Bel confirma , en faveur des habitants de Bordeaux, les privilèges que les rois d'Angleterre leur avaient accordés.

« D*après la charte de confirmation , une fille qui a été mariée, avec terre et acquêts, dans Bordeaux, et dont le mari a pactisé sur la dot , ne peut , après la mort du père, revenir à partager avec les autres héritiers , lorsqu'il y a un enfant mâle dans la famille , mais elle doit se contenter de ce qu'elle a reçu en mariage.

D Si le père ne laisse que des filles héritières et que la fille mariée veuille avoir part à l'hérédité , elle doit rapporter à la masse sa dot entière.

» Une femme , après la mort de son mari, ne prendra point la moitié des acquêts , comme c'était l'usage , à moins que son .mari ne lui ait donné quelque chose de son vivant. »

Si Ton veut avoir une idée du droit criminel à Bordeaux, aux Xm® et XIY'' siècles, il faut consulter le manuscrit des Coutumes de Bordeaux ; on y trouvera des règlements, des usages singulièrement curieux , où l'on voit percer, à travers les ténèbres de l'époque, l'aurore de la civilisation, une nouvelle ère avec une législation nouvelle.

Les détails suivants sont intéressants, non seulement comme tableau des mœurs de l'époque, mais bien encore comme aperçus historiques très-importants pour la législation du temps dont nous écrivons l'histoire.

« L'individu convaincu de vol est , pour la première fois , mis au pilori; en cas de récidive, on lui coupe l'oreille, et à la troisième fois il est pendu. Le vol commis de nuit est puni du dernier supplice. Le voleur qui agit de force ouverte est mis à la question , en cas de récidive ; mais s'il appartient au clergé , on se contente de le livrer à son juge compétent. L'objet volé est restitué au propriétaire, et s'il n'est pas ré-

Ghap. 6.

Livre XVI. clamé, il est adjugé à la personne qui a opéré rarrestatîon. ' ***!! ' Le bourgeois de Bordeaux peut faire lui-même justice du serviteur qui a commis un vol à son préjudice.

» Si l'on avait la preuve que celui qui vend des marchandises pour le compte d'un bourgeois de la commune , en a retenu ou détourné une partie à son profit , il doit être mis au pilori pendant un jour, et toutes ses propriétés sont destinées à indemniser le patron lésé. Si un étranger se présente à Bordeaux, ayant en sa possession un objet volé à un habitant de la commune et refuse de donner des explications devant le maire et les jurats, l'entrée de la ville lui est interdite jusqu'à ce qu'il ait consenti à faire vider la contestation.

» Tout possesseur d'un objet volé doit prouver qu'il la acheté au marché ou à la foire ; une fois la preuve établie , on lui remet la somme d'argent dépensée ; dans le cas contraire, il est forcé à restitution sans indemnité.

» L'individu qui trouve un objet sur mer ou sur terre» en doit la moitié au roi ; il le garde pendant quarante jours ; dans cet espace de temps, il le fait crier au son de trompe. Le propriétaire , en se présentant , est obligé de payer le dixième de la valeur de l'objet trouvé.

» On condamne au bannissement celui qui profère des injures contre le maire ou les jurats; la peine doit durer on moi$ et un jour. Sont également bannis : tout débiteur qui ne peut ou ne veut pas s'acquitter envere son créancier, celui qui enlève une femme ou une fille et qui l'épouse sans le consentement du chef de famille , celui qui use de sortilèges pour rendre un homme impuissant et qui fait des invocations au démon, par nécromancie , ou qui met des amulettes ou de la vermine dans le lit d'un citoyen , afin de lui ôter le repos.

» Tout banni qui rompt son ban est condamné an dernier supplice. La peine de bannissement entraîne la mort civile. Cependant, si le condamné appartient au clergé et s'il n'est pas coupable de bigamie , il peut venir devant l'église pour

satisfaire tous ceux qui ont eu intérêt à son bannissement. Un ^'^^^ ^^ihomme ne peut être banni sans information préalable. Il peut J. '

revendiquer ses droits tant que la sentence n'estpas prononcée et qu*elle n'est pas inscrite aux registres mortuaires.

» Tous les papiers de la commune sont publiés, à l'exception du registre des bannis, qui est scellé du sceau du maire, du soos-maire et des jurats , et confié à la garde d'un jurât pendant l'exercice de ses fonctions.

j> Une amende de soixante-cinq sous est prononcée contre rindividu qui dit des injures à un prud'homme, celui qui dirige avec colère un couteau ou tout autre instrument contre un citoyen, l'incendiaire qui commet son crime le jour (1), tout marchand qui ne vend pas son blé ou son vin au prix déjà convenu , l'individu qui cherche à se soustraire au jugement du maire ou des jurats, celui qui entre chez une fille publique et commet un vol à son préjudice (2) , celui qui se fait justice à lui*méme en frappant un individu dont il a à se plaindre.

» En cas d'insolvabilité , toute personne condamnée à l'amende doit subir la peine du pilori. La femme qui tient de mauvais propos sur le compte d'autrui paie dix sous d'amende ou bien elle est attachée, par une corde, sous les aisselles et plongée trois fois dans l'eau. La même peine est infligée à la personne qui lui reproche d'>a voir encouru cette condamnation.

» Tout individu qui reproche à un citoyen d'avoir encouru une condamnation quelconque , paie vingt sous bordelais , repartis de la manière suivante : cinq sous à celui qui a été injurié et quinze sous à la commune.

» Il est défendu de chasser dans les vignes depuis la micarême jusqu'après les vendanges. Le contrevenant paie cinq sous pour lui , cinq sous pour sa monture , cinq sous pour ses

(i) S'il mettait le feu de nuit et avec guet-apens, il était puni de mort. (2) Celui qui prenait de force une fille publique, sans la payer, n'était absous qu'en se mariant avec elle.

Livre XVL chieos. Personne ne peut gaspiller dans les vignes des boar- J. ' geois de Bordeaux , ni porter du raisin à la ville avant l'octave de la Saint-Michel.

» Tout bourgeois qui frappe un autre bourgeois avec un fer émoulu , ou qui lui coupe un membre , paie trois cents sous et fait amende honorable au blessé , devant le maire et les jurais, ou bien il est condamné à perdre la main, s'il est âgé de quatorze ans et au-dessus.

» Quand le coup a été porté à la tête et au-dessus des yeux, les juges ont égard à. la gravité de la blessure et au rang des parties. Si , dans un transport de colère , un chef de famille blesse un serviteur de sa maison, il est tenu de donner au blessé à boire et à manger et de payer les médecins jusqu'à parfaite guérison , et , cela fait , il est absous.

» Tout homme qui frappe un marchand étranger, prud'homme et honorable , paie une amende de soixante-cinq sous et demande pardon au battu , ou bien il est mis au pilori. Celui qui coupe un membre à un citoyen peut être condamné à perdre le même membre , et s'il n'est résulté qu'une foulure des coups portés par le coupable , il est mis à la merci du maire et des jurats , paie soixante-cinq sous d'amende et des dommages-intérêts en raison de la profession exercée par la victime. Si , au contraire , un étranger frappe un habitant de la commune , il paie une amende double ; les coups et blessures qui n'entraînent pas la mort doivent être prouvés par deux hommes de la commune.

» Le jurât est cru sur parole, parce qu'en entrant en chaîne il a piété serment de dire la vérité et d'administrer loyalement les affaires de la ville.

» Le roi prélève cinq sous sur toutes les amendes de soixante-cinq sous ; il en prélève soixante-cinq sur celles de trois cents sous.

» Un notaire ou tout autre officier public qui commet un faux est puni de mort; les fils et les petits-fils, jusqu'à la

troisième génération , n exercent aucune fonction dans la Livre xvi. ville (1). Le notaire qui altère un acte doit perdre son office. ^*^*p^^- Tout individu qui fait commettre un faux doit être promené dans la ville et condamné au bannissement. * » Quand un homme et une femme sont surpris en adultère, OD les fait promener par la ville dans un état complet de nudité y les mains liées sur la poitrine ; les deux coupables sont attachés ensemble avec une corde , Thomme par les parties sexuelles et la femme par les hanches. Si une pupille est surprise en conversation criminelle (2] avec son tuteur, elle subit la même peine; mais, en cas de récidive, elle est condamnée à devenir fille publique en ville.

» Quiconque a été mis au pilori ou a couru là ville avec une femme pour crime d*adullère, ou a élé battu des verges dans les rues , ou , enfin , a été condamné pour faux témoignage ou offenses envers la commune, le sénéchal, le roi ou ses officiers, ne peut plus exercer de fonctions publiques à Bordeaux.

» On punit du dernier supplice le prisonnier qui tue son compagnon (3) ou qui sévade; le serviteur qui enlève la fille, la pupille , la nièce ou la protégée de son maître ; celui qui usurpe des fonctions publiques ; celui qui ne se présente pas au jour assigné , ou qui confesse son crime , ou qui , appelé en combat judiciaire, refuse de se battre; Tavengle, l'infirme.

(i) Les notaires dataient leurs actes par le nom du maire de Bordeaux, comme autrefois les Romains dataient les leurs par les noms des consuls. Les maires de Bordeaux jouissaient de ce privilège glorieux, dans un rayon excessivement étendu. On trouve des actes datés de leur mairie jusqu'à Lectoure et jusqu'au pied des Pyrénées. Mais il ne faut pas se méprendre sur la véritable importance que cette mention pouvait avoir hors du Bordelais. Les maires de Bordeaux n'avaient aucune espèce d'autorité ou de juridiction dans les lieux où l'on datait ainsi les actes de leur mairie, et l'on doit en conclure seulement que le notaire qui avait reçu l'acte tenait d'eux son autorité. (Ms. de Wolfenbut, p. 22.)

(2) Les Anglais ont conservé ce titre; ils qualifient toujours l'adultère de crimcon (criminal conversation).

(5) Dans ce cas, le meurtrier ne passait même pas en jugement, car la prison était regardée comme une sauvegarde pour celui qui s'y trouvait renfermé.

Livro XVI. le truand oo le serf questal , qui vole un enfant et l'estropie

Chsp. 6*

poar lui faire demander Taumône; celui qui vend un enfant

oo rachète ; le malfaiteur ou lenchanteur qui volent des objets appartenant à Téglise et qui déterrent les cadavres des petits enfants (1).

» Les criminels étaient conduits au supplice à la queue d*nn cheval (2).

» Tout individu qui cause la mort d*un citoyen à Taide de sortilèges ou de poison est mis hors la loi et brûlé vif avec les instruments de son crime.

» Si laccusé qui a mérité la mort n a pas quatorze ans accomplis, il est livré au roi des harlots pour être battu des verges et promené de la porte Médoc à celle de Saint- Julien (3).

» Celui qui tue en secret son hôte on son compagnon de voyage peut être condamné sans preuve , quand le seigneur où ses officiers ont la conviction de sa culpabilité.

» Quand plusieurs individus sont compromis dans un assassinat , ceux qui se présentent sur Tinvitation du juge sont reconnus innocents sur leur serment , s'il n'y a pas de preuves suffisantes , mais l'accusé qui ne paraH pas est déclaré coupable.

» Celui qui se réfugie dans une église ou dans une sauveté et qui , sur la réquisition du seigneur, refuse d'en sortir, est mis à la merci du juge partout où on le rencontre hors de l'église ou de la sauveté.

(1) U paraft, d'après la Coutume, que les enchanteurs, après avoir déterré les petits enfants , leur coupaient les bras et mettaient dans leur main une lumière enchantée. Par ce moyen, ils ouvraient les maisons, se faisaient remettre les clés des armoires et volaient l'argent, sans que le propriétaire pût faire résistance, en présence de cette main et de cette lumière.

(2) On achetait tout exprès un cheval roussin, qui, du Xn« au XHl* siècle, pouvait valoir 5 livres.

(3) La porte Médoc éUit située au bout de la rue Sainte-Catherine, près de la

place de la Comédie.

» Une femme enceinte ne peut être mise à la question ni Livre xvi. panie du dernier supplice , qu'un mois après ses couches ; ^^ ' l'enfant doit être alors nourri sur le produit des meubles de sa mère.

)» Le meurtrier doit être enseveli tout vivant sous le cadavre de sa victime , ou pendu , si Tenterrement a eu lieu avant la découverte du crime.

)» Avant d'être mis à mort, le criminel est présenté au prévôt de TOmbrière. L'individu accusé d'un crime entraînant la peine de mort ou la perte d'un membre , doit dire au juge : « Je désavoue F accusation et j'atteste j sur mon serment , que » je suis bon et loyal. » S'il n'y a pas de preuves suffisantes contre lui , il est absous ; mais si l'accusation est renouvelée trois fois et qu'il garde le silence, il est déclaré coupable.

» Celui qui est soupçonné de complicité avec un meurtrier et qui ose prêter serment sur le forte de Saint-Seurin est reconnu innocent. x>

• Voilà bien assez de cette partie de la Coutume de Bordeaux; c'est le Code pénal , la législation en matière criminelle au XII* et au XIII'' siècle dans nos contrées. Quant à la procédure féodale, elle était moins compliquée : les parties, en général, recouraient au jugement des arbitres dans presque tous les procès. C'est ce qui eut lieu , en 12 1 9, entre Pierre de Gavaret, d'un côté , et l'abbé de Sainte-Croix et le prieur de Saint- m» de Woiffn- Macaire, de l'autre, à l'occasion de la pêcherie du Barchamp. cj^" mf Dei^t Les deux parties choisirent pour arbitres Pierre de Laroche, de Rions, et Pierre Andron, maire de Bordeaux, qui adjugèrent à Pierre de Gavaret l'objet en litige , moyennant certaine compensation en faveur de Sainte-Croix et du monastère de Saint-Macaire (4).

Mais, outre ces différentes Cours dont nous avons parlé, il

(i) Pierre de Gavaret était seigneur de fienauge, de Langon et de Saint-Macaire. Célèbre troubadour, sa femme ne fut pas moins célèbre par sa galanterie. ( Voir HUtoire et Poégieê des troubadours , etc.)

Livre XVI. y en avait une autre dépendante de Tarchevêque et des cha- *^ ' pitres, dans laquelle ce prélat faisait rendre la justice par un procureur. Les archevêques de Bordeaux étaient alors trèsriches et très-influents par leurs relations sociales et la nature de leurs saintes fonctions. Les chapitres étaient leur conseil et jouissaient de grands privilèges; mais, vis-à-vis de leur archevêque , ils étaient comme vassaux à côté du suzerain ; c'était le prélat ou son procureur qui décidait en dernier ressort les affaires importantes dans toute l'étendue des sauvâtes et des juridictions de ses chapitres.

Au XIV" siècle , le chapitre dé Saint-Seurin fut conservé dans l'exercice de la moyenne et basse justice sur tous les habitants vivant sur sa sauveté , c'est-à-dire sur ceux de Caudéran , du Bouscat et de Yillenave. C'étaient des questaux en général ; quand même ils changeraient de résidence , ils ne pouvaient pas échapper à la juridiction du chapitre. En 1347, le chapitre obtint la connaissance des coups et blessures, pourvu que la mort ne s'ensuivît pas et que l'amende encourue ne dépassât pas soixante-cinq sous; mais il appartenait au maire de condamner à la mutilation des membres, au pilori et aux amendes de plus de soixante-cinq sous. Le roi ou son sénéchal connaissait des délits commis par le doyen et le chapitre au préjudice des bourgeois de Bordeaux et des étrangers.

Le pouvoir civil devint jaloux dje la haute influence du prélat : on organisa un complot , à l'instigation du sénéchal , pour lui ôter son autorité judiciaire. Les barons, les chevaliers et les maires des communes de la sénéchaussée s'engagèrent, par serment et au moyen d'une cotisation de 3,000 marcs d'argent , à empêcher que les laïques comparussent devant Page 72. les tribunaux ecclésiastiques. Nous en avons déjà parlé.

L'archevêque Simon de Rochechouart se plaignit de cette usurpation à Philippe le Hardi. Ce prince envoya sur les lieux des commissaires qui , après quelques conférences avec le se-

néchal et le prélat , dans Tabbaye de Sainte-Croix , remirent Livre xvi. les choses dans Tétat primitif. * J. '

Depuis lors , on a déféré à la cour ecclésiastique tons les délits qui pouvaient être la matière dun péché, tels que les marchés faits sous serment, les sacrilèges, les adultères, les parjures, tous les délits en matière de mariages, de testaments, etc., etc. (1). Le sénéchal révoqua sa sentence et laissa chacun libre de se présenter devant lejuge qu'il voulait choisir. Il y avait moins de rigueur, plus de ménagements, et, selon les idées du peuple, beaucoup moins de frais à supporter dans les cours ecclésiastiques : on y allait plus volontiers qu'ailleurs.

L'arrêt rendu en faveur de l'archevêque avait une telle latitude, une portée si vague dans ses formes, qu'on prévoyait bien qu'il n'éteindrait pas les jalousies; tout au contraire , ^lles devinrent plus fortes que jamais ; le sénéchal ne négligeait aucune occasion de gêner et de contrarier le pouvoir judiciaire du clergé. De nouveaux empiétements eurent lieu , de nouvelles plaintes furent déposées au pied du trône. Philippe le Bel rendit alors une ordonnance datée de Longchamps, oii il était dit: «A l'avenir, aucun juge sé- » culier ne pourra citer les ecclésiastiques pour répondre de » leurs actions personnelles. » II confirma aussi l'archevêque et ses officiers dans le droit exclusif de juger tout ce qui con> cerne les testaments et les dîmes non inféodées.

Les choses furent maintenues dans cet état pendant quelque temps; mais plus on allait, moins les esprits se tranquillisaient; les nobles et les bourgeois finirent par manifester une profonde répugnance à comparaître devant les cours ecclé>

(1) Et vult simpliciter et concedit qaod omnia ad statum prsedicti temporis reducantar, et tam laici, quam clerici vadant ad ecclesiacticam , vel secularem curiam, prout Yult, sicut ante fuerat consuetum.

Si Tordonnance du sénéchal était vague, il faut avouer que la décision qui déférait kla cour ecclésiastique tout délit qui pouvait être matière d'un péché était ridiculement élastique et aurait fini par Tabsorption de la justice séculfére.

Livre XVI. siastiques ; ils tenaient à ce que les ecclésiastiques fussent ^'^ ' j"gés par les ecclésiastiques, et que chacun fût, selon la maxime du droit féodal , jugé par ses pairs. Profitant enfin de réiévation de leur archevêque , Bertrand de Gouth ( Clément V) , sur le siège de Saint-Pierre, les Bordelais le supplièrent de les dispenser de toute comparution devant les cours ecclésiastiques. Le pape leur accorda la dispense voulue et leva Texcommunication qui avait été lancée contre ceux qui n'avaient pas payé la dtme au clergé.

Cétait un triomphe pour le sénéchal ; mais , malgré cet échec , le pouvoir de l'archevêque était encore considérable et son influence l'était bien davantage.

Les décisions des cours ecclésiastiques se basaient presque toujours sur le droit romain et bien rarement sur les coutumes, qui, variables de leur nature, selon les mœurs des différentes provinces du duché, n'avaient rien de stable et BoQtaric, n'étaient rien d'abord que des usages locaux , des règlements

Préface sur les i... .r u • j i j'/t' * j

instituies poutiquos appropriés aux besoms des peuples différents des deJustinien. diverses Contrées de chaque province. Ces coutumes prirent d'abord une certaine consistance et devinrent , par la sanction du parlement , de véritables lois. Il serait bien difficile de déterminer l'époque à laquelle on commença à mettre par écrit ces usages locaux ; on prétend qu'on en fit un recueil sous Louis XII, mais que la rédaction définitive n'en eut lieu que vers l'an 1620 , sous François I*'', par les soins et sous les yeux de M. le président de Belcier.

De temps immémorial on avait , à l'Hôtel-de-Ville de Bor* deaux, un petit recueil de ces anciennes coutumes , ainsi que diverses ordonnances des ducs d'Aquitaine et des rois d'Angleterre et de France. Saint-Louis les fit traduire dans la langue de son temps, et, plus tard, ayant jugé convenable et utile d'en faire un corps et de les réduire en code , ce travail fut confié à une commission composée d'hommes probes , laborieux et éclairés , de nobles , d'ecclésiastiques et de quel-

Chap. 6.

qiics célébrités du Tiers-État , classe si éminemment estimable Uvro x vi. et utile , qui , jusque-là peu ou mal représentée dans les assemblées politiques , commença enfin à sortir de son obscurité et à paraître avec gloire du temps de Saint-Louis.

De toutes les ordonnances , règlements seigneuriaux et usages locaux , approuvés par le peuple , consacrés par les princes et le temps plus puissant qu'eux , on fit un recueil d'une immense utilité pour Tépoque. Le parlement lui donna la sanction légale et il devint le Code de la jurisprudence bordelaise, dans toute l'étendue du ressort de notre parlement. Le texte de ces anciennes coutumes comprenait 242 articles. Clérac prétend les avoir consultés pour ses ouvrages (les Us maritimes. Ces règlements de police locale sont écrits dans la langue des Gascons, dont le patois bordelais n'est qu'une des nombreuses ramifications et qui , au fond , n'est lui-même qu'une légère modification de l'antique et harmonieuse langue occitanique. Le droit romain et les coutumes formaient alors la loi de Bordeaux et de la Guienne. On y retrouve le système municipal, le droit de délibérer avec liberté sur les subsides réclamés par les rois , la répartition régulière et l'assiette de l'impôt, la coopération des barons et du clergé, lorsqu'il s'agissait des grands besoins de l'État. Ces dispositions résultaient évidemment des lois et ordonnances de Saint-Louis, comme nous l'avons fait observer plus haut. C'est lui qui , pour favoriser la liberté de ses sujets , établit les Cours royales qui , recevant les appels des jugements des châtelains, avaient le droit de les annuler, et qui amenèrent peu à peu la destruction des abus des tribunaux seigneuriaux; c'est lui qui créa la Cour des Comptes, a où » tous ceux qui géraient les deniers des villes devaient venir » chaque année faire juger, par les gens du roi , les comptes » de leurs dépenses et de leurs recettes. » C'est ce saint roi qui , par son ordonnance de Saint-Gilles ( 1254 ) décida , dans l'intérêt de ses sujets , que le Tiers-État serait consulté quand

lf« Part. D. '-M

Chap. 6.

Livre XVI. il s agirait des grands besoins de l'État ou de matières où le peuple aurait intérêt. Aussi voyons-nous Philippe le Bel convoquer les députés des communes pour le soutenir par les subsides contre les prétentions du pape Boniface ; et depuis lors le droit de ne payer aucun impôt qui n'eût été consenti préalablement par le peuple et ses représentants, est devenu le droit des Français. Le même prince , mattre de Bordeaux, en 1293, jura de respecter les droits, privilèges et liberté de cette ville, et Edouard III, en 1360, les confirma, et reconnut aux Bordelais et aux habitants de la Guienne le droit de voter les subsides et de n'en payer aucun qui n'aurait pas été consenti.

On entendait par coutume des vins , les règlements qui déterminaient les taxes à percevoir sur les vins , taxes que les rois employaient à fonder des établissements religieux, à subvenir aux dépenses extraordinaires , à doter les enfants de France, à donner certaines gratifications à ses maréchani, généraux ou autres agents dont les services méritaient des récompenses. Deux jurés, désignés tous les ans par le prince, veillaient à la conservation des droits du roi sur la coutume des vins. S'ils exigeaient injustement la taxe , le citoyen lésé par eux pouvait se plaindre et, sur le témoignage du maire, il jouissait du droit de franchise ; mais quand un bourgeois, citoyen privilégié, se présentait aux barrières pour faire enlever ses vins, le receveur de la coutume en retenait un gage jusqu'à ce que les deux jurats eussent déclaré , après examen , que les vins étaient ou n'étaient pas assujétis à l'impôt. Les rois d'Angleterre tiraient de Bordeaux des sommes immenses, produits des impôts; la Guienne était pour eux une mine inépuisable de richesse, que leur cupidité exploitait avec une persistance intéressée ; mais la source la plus féconde pour leur rapacité fiscale était sans contredit la vente et la coutume des vins. En certain cas particulier, on affranchissait de ce droit (coutume) quelques corporations relijîicn-

ses , quelques membres du clergé et même des bourgeois qui Livre xvi. avaient bien mérité du roi et de la patrie. ^^ '

Nous avons déjà parlé du singulier procès qui.eut lieu entre le prince de Galles et le roi de France, qui l'avait fait citer devant sa Cour des pairs , en 1369. L'accusation était basée sur les lois féodales; la défense s'appuyait sur le sabre; la guerre se chargea de la solution de cette difficulté.

En 1389, on institua à Bordeaux un Conseil suprême, dont faisait partie l'archevêque de Bordeaux, l'évêque d'Aire, chancelier d'Aquitaine, l'abbé de Sainte-Croix , le connétable de Bordeaux, Raymond de Madaillan , seigneur de Rauzan , et plusieurs docteurs en droit. Outre la connaissance des'^appels de toutes les causes, tant civiles que criminelles, ce Conseil avait droit de justice sur tous les habitants de l'Aquitaine. Ce tribunal ou cour suprême n'exista pas longtemps : sa forme exceptionnelle déplut; il fut supprimé.

Au commencement du XV® siècle (1401), on établit à Bordeaux une commission investie de pouvoirs étendus, composée de l'archevêque de Bordeaux , Jean de Grailly , maire ; Hugues de Spencer et Henry Beaussec, autrement dit : Boisset. Après le triomphe de Charles VII , cette Cour, ainsi que les fonctions de juge général des appels en la Cour de Gascogne furent remplacés par le parlement, qui, s'immisçant en tout, se mêlant de toutes les affaires civiles , politiques et même religieuses , avec une autorité quasi-souveraine , joue un si grand rôle dans l'histoire de la Guienne. Nous avons donné des détails historiques de cette Cour souveraine pendant le premier siècle de son existence. t. h , p. 94.

Nous ne répéterons pas ici ce que nous avons dit de la réformation des anciennes coutumes de Bordeaux (las costumas), t. 11 , p. 150. entreprise sous Louis XII , par Mandot de La Marlhonie , et achevée par les soins de M. le Premier-Président François de Belcier, en 1527. La législation antique y fut conservée intacte ; mais on regrette que le droit criminel n'y soit pns

Livre XVI. développé davaDtage. On y trouve quelques pénalilés iulligées ^L " en des cas assez rares; mais ce qu'il y a de singulièrement étrange dans cette nouvelle rédaction des coutumes, c'est que pour les crimes non prévus , le juge est invité à suppléer au silence de la loi par les lumières de la loi naturelle ou les coutumes des pays circonvoisins (1).

Les articles 6, 10, 11 et 12 renferment des disposiiioDs pénales; d'après les articles 106 et 107, le rapt était puni de la décapitation ; le vol domestique , au-dessus de la valeur de 50 livres, était puni de la pendaison; les vols des choses d'une moindre valeur n'encouraient que la peine du fouet , ainsi que la récidive, en fait de vol de bois, de gibier, de poisson, etc. , etc.

Il était permis, en certain cas, de prendre des mesures de partie-formée, c'est-à-dire pour prévenir la fuite du délinquant; le plaignant pouvait le faire arrêter sans aucune formalité légale , le conduire en prison , en offrant de se constituer prisonnier avec lui; c'est ce qu'on appelait alors emprisonnement par partie -formée. Cette mesure nelail alors autorisée que contre les étrangers , d'après l'article tOi des anciennes coutumes de la ville ; mais, depuis la rédaction des nouvelles coutumes , il paraîtrait que cette faculté a été étendue à des procès criminels entre bourgeois. Le XVII* siècle fit disparaître ces dispositions légales. Une ordonnance de 1760 porte que personne ne pouvait être emprisonné sans un ordre du juge, basé sur une information précédente.

Au XYI'' siècle, les juridictions se modifient ; le pouvoir da prévôt de l'Ombrière est dévolu au sénéchal , comme nous l'avons fait observer , et lui-môme s'appellera désormais le

(1) Si lo cas que sabcn no se pot jugar segoml la costuma, que no n'y a puni d\iquet cas, deiï home recorre à las costumas semblants; essi no n'y a de scmblarr costumas, deû home recorre ^ rason naturau plus per medana de la costuma: essi aquestas causas defailhen , hôm deù recorre à dreyt cécriut. (Article Î2^)

Ghap. 6.

lieutenant général de Guienne. Les maire et jurais ne sont ^J^re xvi. plus que des magistrats de police ; le pouvoir judiciaire est enlevé et leur autorité décroît en raison de la puissance toujours croissante du parlement. Cette cour souveraine avait la haule main sur tous les fonctionnaires de la province et sur toutes les places. D'après les lettres-patentes de septembre H83, elle était instituée « pour discuter et connoistre, juger » et déterminer en souverain et dernier ressort , de tous dé- » bats, questions, matières et procès de notre pays de Guienne » et autres pays , bailliages et sénéchaussées ressortissant » en icelle Cour. » La Cour resta toujours fidèle à ses pouvoirs; elle les développa si bien que les ordonnances du roi, en son Conseil, n'étaient exécutoires dans la province qu après leur enregistrement au parlement.

Avant de terminer ce tableau général du XIII® siècle , il y a un autre trait particulier quil ne convient pas d oublier, c'est le caractère superstitieux du peuple. On croyait beaucoup aux sorciers, aux revenants , aux devins et aux charlatans de toute sorte qui abusaient de la crédulité populaire. On était persuadé qu'un sorcier, muni de la main droite d'un enfant mort sans baptême, pouvait, à la lumière d'une chandelle enchantée mise dans cette main , pénétrer dans toutes les maisons sans être aperçu , et même enlever , en présence des maîtres, l'argent et tout ce qu'il voulait. C'est ce qu'on appelait avoir la main de gorre (1). Plusieurs de ceux qui

(1) On lit dans l'article 46 des Coutumes de Bordeaux : « Avingao se k Bordeiï > et asso plusors de betz , qu'aucunes gens malifaitors et encantadores forent pris a t Bordeii et justiciatz per so quar raubaben las gleysas et desépelissen los cors deus B enfants aubats; perque ad ataus gens tota ley et tota franquissa los est denegada; » et après avinguo se que h St-Miqueu vinrent aucunas gens de neuts qui descpej> lissen las enfans aubats, et prenen ne los bras de Tenfant et portabant ne en la » man de Fenfant lutz encàntada et abren los hostaus et entraben dedens et vos » baillaritz las claus de vostre argent et lendeman no sabuts qui se fose estât. Sy » que foren spiats et trobats et menats à St-ÉIegi et aqui fo jutgat que Tor ni ley 2> de terra no los de Dios deu valcr, quar eran sacrilèges et layrons et cncantadores

Livre XVI. pratiquaient cette sorte de sorcellerie, furent condamnés a Chap. 6. j^ort.

» et que astaben poden ausire home o paoar sa filho o la molber, corne Fargent, » per lor eDcantement; perque forent traginats et penduts. »

Il serait trop long , fastidieux môme de parler des mille autres croyances supertitieuses des XIII"*^' et XIV°^® siècles. L'Église les a toujours condamnées dans ses conciles, comme dans ses chaires. Nous n*avons pas le droit de nous en étonner; nos paysans croient encore (en i860) aux revenants, consultent les deyins et craignent les sorciers !

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