‹ Histoire complète de Bordeaux (volume 2)Chapitre 149 sur 177 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Suite de lliistoire du parlement. — Puissance des Cours de parlement. — Le roi de la basocbe. — Accord de la jurade et du parlement jusqu'en 1548. — Le parlement humilié.— Sa sévérité contre les sectaires était prescrite par la loi. —Le roi Henry III reconnaît les services rendus par le parlement. — Ordonnance de mesures de sûreté pour la défense de la ville. — Les membres de la Cour font le guet. — Us vont assister aux délibérations de la jurade. — Destituent les agents du roi qu*ils croient indignes de leur poste. — Rayent du tableau les noms des avocats qui ne se présentaient pas au serment. — Enregistrent les lettres-patentes qui nomment le roi de Navarre grand amiral. — L'édit d'Amboise enregistré. — Montluc réclame des secours. — Nouvelles mesures de sûreté. — Rigueurs du parlement contre le luxe des femmes. — Composition de h Cour. — L'archevêque installe M. de Poynet. — La chambre mi-partie. — Discours de Loisel, blesse les membres de la Cour. — Nouveaux impôts. — La tour de Cordouan. — Notes sur les membres du parlement, sous Louis XIV.

Nous ne répéterons pas ici ce que nous avons déjà dit du Livre xvii. parlement ; mais il nous reste encore à donner quelques détails sur cette Cour souveraine de Bordeaux. Nous avons vu qu a répoque de sa création , ce ne fut qu'une simple Cour de justice. Cour d'appel qui ratifiait ou cassait les arrêts et décisions des tribunaux inférieurs. Plus tard , le roi accorda aux parlements le droit d'enregistrement; c'était les appeler à un partage du pouvoir législatif, et les* parlements l'avaient si bien compris, qu'il était défendu de publier aucune loi ou ordonnance avant qu'elles n'eussent été enregistrées dans les Cours souveraines; depuis lors, ils étaient devenus des corps

Livre XVII. politiques, et, tout en servant de contrepoids à rautorité J. ' royale, ils remplaçaient les anciennes assemblées du peuple et se constituaient les défenseurs des droits populaires. S'il arrivait quelquefois qu'un parlement refusât d'enregistrer une loi , le roi se voyait obligé de la retirer ou de donner des lettres de jussion; la retirer, c'était reconnaître une puissance supérieure; donner des lettres de jussion, c'était anéantir le droit d'enregistrement, ravir au parlement sa liberté et agir en despote. Louis XIV n'était pas très-scrupuleux sur ce point. Les attributions des Cours souveraines étaient mal définies. Des parlements leurs droits mal Compris. « Leur première et principale ao-

» torité, dit La Roche-Havin, est de vérifier les ordonnances » et édits du roi, et telle est la loi du royaume ^ que nuis » édits, nulles ordonnances n'ont effet, et on ne les tient pas » pour réels, s'ils ne sont vérifiés aux Cours souveraines et » par libres délibérations d'icelles. » Mais de la vérification après une libre délibération, à un refus d'enregistrer ces édits, il y avait une distance immense, celle qui sépare le sujet qui obéit, du souverain qui commande. De là sont venues les fréquentes perturbations de l'ordre social et de grands embarras pour le monarque comme pour les parlements. Ceuxci motivaient leurs refus par des remontrances; c'étaient des leçons que des maîtres intéressés et réunis se permettaient de donner à leur élève coiffé d'une couronne, mais trop grand, trop vieux pour consentir à marcher avec leurs lisières. La Cour voulait se rendre nécessaire et se donner une certaine indépendance aux dépens de celle du prince qui, enfin, se vil réduit à punir par l'exil ou la prison les tentatives usurpatrices de ces corps ambitieux.

Vers le milieu du XVI® siècle , le parlement était tout poissant; il tenait dans ses>mains les destinées du pays, comme la fortune des familles, et contrôlait tout, jusqu'aux Bcies même du monarque; il pourvoyait à tout, s'occupait de tout et réglait tout, même les plus minimes détails de Tordre

social; il se montra excessivement sévère contre les proies- Livre xvu. taDls ; leur nouvelle doctrine lui paraissait grosse d'orages et J. le germe des plus grandes calamités religieuses et politiques. Quelquefois déplaisant au roi, souvent hostile au ministre, toujours égoïste , le parlement échangeait parfois la toge contre Taniforme militaire, et la vie retirée de la salle de justice contre les bruyantes occupations du camp, ce qui lui attira , dans le temps, une rude mercuriale de UHospilal ; mais, en général , la Cour de Bordeaux se montra, au XVI® siècle, trèszélce pour la défense du catholicisme et excessivement antipathique aux innovations religieuses qui, plus tard, devaient produire de fâcheux bouleversements dans Tordre politique de la France.

Le costume était très-imposant. Dans les occasions solennelles, telles que la rentrée de la Cour, les audiences dites de robes rouges , celles où se prononçaient les arrêts solennels, le premier-président et les présidents à mortier portaient des épitoges d'hermine , des manteaux fourrés de menu vair et des mortiers de velours noir, à galon d or. Le mortier du premier-président avait deuxgalons'd'or. Le doyen et les présidents aux enquêtes portaient des épitoges de pourpre, bordées d'hermine. Le costume des conseillers laïques, des gens dn roi, des greffiers en chef, civil et criminel, était un manteau de laine rouge, à larges manches, orné de velours, un chaperon rouge fourré, une simarre de soie noire, une ceinture à rosette. Les conseillers-clercs étaient revêtus de la même manière, à Texception toutefois des manches, qui étaient très-étroites, et de leur chaperon, qui était sans fourrure, mais avec bourrelet. Le chaperon rouge était le signe caractéristique du parlementaire, et ne se mettait que pour les grandes audiences, la messe de rentrée, le Te Deum, etc., etc.

Le premier huissier portait une robe rouge sans chaperon , UQ bonnet de drap d'or, fourré d'hermine ; les huissiers audienciers revêtaient des robes bleues ou violettes. Les avocats

Livre XVII. portaient des robes de couleurs différentes , selon la catégorie J. ' à laquelle ils appartenaient , à savoir, les avocats plaidants , consultants ou écoutants; mais le manteau violet prévalut à la fin. Ces costumes ont varié avec les siècles; on a changé toat cela; mais la magistrature a-t-elle gagné en respect ce qu elle a perdu en convenance?

Les rois présidaient quelquefois les assemblées de la magistrature ; c'est ce qu'on appelait les lits de justice. Quand le prince arrivait dans une ville où il y avait une Cour de parlement, la magistrature envoyait quelques-uns de ses membres en robes rouges le recevoir en dehors des murs ; les maires, consuls et autres fonctionnaires haranguaient le roi à genoux; mais les premiers-présidents et les présidents à mortier se tenaient debout pendant qu'ils parlaient au roi assis sur un trône. Le prince fixait le jour ; le chancelier, qui l'accompagnait toujours , en donnait avis à la Cour, qui se tenait en grand costume, à l'heure convenue, dans la Grand'Chambre, pendant que quatre présidents à mortier allaient le recevoir à la porte du palais de l'Ombrière. Arrivé au milieu de la Cour, le roi montait à son siège ou lit de justice , formé de coussins de velours bleu fleurdelysé et surmonté d'un dais rouge cramoisi. Les hauts sièges étaient occupés par les grands dignitaires et pairs , à la suite du roi ; après lesquels venaient les premiers-présidents et les présidents à mortier; les conseillers se plaçaient vis-à-vis des présidents et des évoques. Pendant que le premier avocat général parlait, le second, ainsi que le procureur général, se tenaient debout, la tête découverte, et lorsque le premier-président parlait, les gens du roi ainsi que les présidents à mortier se tenaient debout, mais la tête couverte.

Le chancelier, organe ofiiciel de la royauté, se tenait au bas du trône ou siège du roi, et lorsqu'il fallait opiner, il prenait, un genou en terre, l'avis de Sa Majesté ; puis, celui des pairs ecclésiastiques, des grands dignitaires, cl celui

de tout le parlemeot , en parcourant les rangs ; les niagis- Livre xvii. trats se levaient sur son passage; et, de retour a sa place, ^

après avoir pris les ordres de Sa Majesté , genou en terre , il prononçait en ces termes : « Le roi a ordonné et ordonne , etc., etc., etc. »

Le chancelier était considéré comme le président-né de tous les parlements de France; il exerçait une magistrature nationale , et les Cours lui rendaient presque les mêmes honneurs qu'au roi. Quand on était informé de son arrivée , la Cour envoyait au devant de lui , en dehors des murs, quelques membres pour le complimenter. Le greffier en chef allait à son hôtel , s'informer auprès de lui à quelle heure il lui plairait de recevoir la Cour, qui ne manquait pas de s'y rendre en robe noire; elle n'allait en robe rouge que chez le roi. Quand il se rendait au palais, quatre conseillers en robe rouge allaient le recevoir au haut des degrés et le conduisaient dans la Grand'Chambre, où la Cour l'attendait et oîi le chef de la compagnie descendait de son siège pour le lui céder, comme au représentant du roi , et qui exerce en son nom une magistrature nationale.

Dans le commencement, les premiers- présidents et tous les Tome n, p. 98. officiers des Cours des parlements avaient des gages payés par les provinces, et quelque temps après, ils recevaient ce qu'on appelait les épices. Sous Louis XIII, les gages furent augmentés par une pension particulière; mais ces rétributions étaient trop minimes pour les dépenses des membres des Cours souveraines. On considérait les gages comme l'intérêt des sommes remises à l'Ëtat pour l'acquisition des offices. Les paiements de ces gages éprouvaient parfois de longs retards, et, par une ordonnance de 1490, il fut permis aux officiers de prendre des rétributions des parties plaidantes. En 1495 , le roi avoua que le trésor n'étant pas assez riche pour les rétribuer convenabjement, « son plaisir était que les épices se prissent sur les parties. »

Livre xvn. Les épices étaient donc légalement perçues comme une JL ' juste rétribution du travail des magistrats, et on les voit établies en Bretagne, en Provence et en Guienne comme an droit légitime dans les XV% XVI% XVII» et XVIIi* siècles. Les petits cadeaux de dragées, de confitures et autres objets d'épicerie, que les parties offraient après le gain de leur procès, d'abord aux juges seigneuriaux qui n'avaient pas de gages, pois aux juges royaux , furent remplacés par des rétributions obligatoires en argent. Mais il faut remarquer que, dès le commencement , ces épices ne devaient pas excéder la consommation Ordonnance de d'un jour. Du moment que la perception des épices fut deve-

nue légale , il fallut la régulariser. Pour l'honneur de la magistrature , il fut interdit aux juges de recevoir aucun présent des plaideurs, et les épices devaient être versées au greffe, où un commis spécial devait les distribuer aux magistrats. On fît dans le XYII® siècle plusieurs règlements sur cette matière, mais il paraît certain que les épices étaient d'abord considérées comme le paiement du travail individuel des conseillers rapporteurs des procès; les conseillers qui ne rapportaient pas n'y avaient pas de droit ; mais comme les juges n'étaient pas tenus, hors des heures ordinaires, de vaquer gratuitement aux expéditions de justice qu'ils appelaient, l'usage s'introduisit peu à peu de partager les épices entre les juges et les rapporteurs, qui étaient obligés de revoir les dossiers chez eux et d'en faire le rapport. Malgré les divers règlements faits à ce sujet, les épices montaient pour quelques conseillers rapporteurs à la somme de 25 à 30,000 livres par an ! Mais ces profits scandaleux appartenaient en grande partie aux doyens et surtout aux présidents. On assure qu'à Bordeaux, le premier-président taxa un procès à 3,000 francs d'épices !

Lors de la réorganisation de la magistrature, sous le chaocelier Maupeou, on supprima les épices, et les gages furent fixés à 4,000 livres pour les simples conseillers. Rétablies on

<775, les épices fureoi définitivement supprimées par Tarti- Livre xvii. de 7 (le la loi du 4 août 1789 , et par Tarticle 2, au titre I®'' ^^ * de la loi du 24 août 4790.

On voit que la magistrature n'était pas riche; mais elle avait de la considération et des privilèges qui lui ouvrirent un facile passage dans Tordre de la noblesse d'épée , qui , il faut Tavouer, n'accepta jamais complètement une fusion avec la noblesse de robe. Il faut cependant reconnaître que les membres les plus illustres de notre parlement sortaient du Tiers-État. La magistrature prévit son influence en marchant avec la noblesse. Aux États de 1505, elle joua le premier rôle ; la noblesse et le clergé ne figurèrent que comme ornement du trône ; en 1558, elle siégea à la tête du Tiers; mais aux États de 1614, elle s'effaça, et on demanda que les charges de la haute magistrature ne fussent données qu'à la noblesse. Cependant il fut arrêté que , pour qu'un magistrat pût parvenir à la noblesse héréditaire , il fallait qu'il eût servi pendant vingt ans , se fût retiré avec des lettres de vétérance et fût remplacé par son fils. Il fallait donc, pour atteindre à la noblesse de robe ou parlementaire, qu'une famille eût occupé une charge pendant deux générations; c'était un anoblissement graduel. Cette faculté était dispensée de toute preuve centenaire ou de trois degrés, et voilà pourquoi on disait : que les conseillers étaient nobles et leurs petits-fils gentilshommes. Les conseillers d'État et les membres du parlement prenaient, pendant longtemps, le titre de conseillers du roi ; les officiers de la Chambre des comptes se qualifiaient de maistres, d'auditeurs et de correcteurs; les officiers de la Cour des Aides se qualifiaient de généraux des aides; mais la Chambre des comptes et la Cour des Aides jouissaient des mêmes privilèges que les autres branches du parlement.

Les parlementaires jouissaient du droit de franc-fief; ils étaie^îl dispensés des logements de guerre; ils n'étaient pas

Livre XVII. soumis à la laille ou aux aides; la capitalion seule était Tim- JL ' pôt de la noblesse ; ils étaient dispensés de paraître au ban et à Tarrière-ban. Cependant, dans les circonstances graves, nous avons vu les membres de notre Cour de Bordeaux prendre les armes pour maintenir la paix. Ils étaient dispenses de Tobligation de prendre, dans les magasins de TÉtat, une quantité de sel déterminée et de la payer au prix fixé par les ordonnances; c'était la gabelle. Ils avaient le privilège de prendre sous Louis XII ( 1 51 1 }, les présidents , six quintaux de sel; les conseillers-clercs, quatre; les conseillers-lais, greffiers, avocats et procureur du roi, cinq. Les privilégiés remboursaient au Trésor le prix de revient. Les parlementaires étaient exempts de dîmes, d'abris, de péage.

La magistrature n'était pas riche , mais ses privilèges et sa hante considération lui procurèrent de riches alliances.

Il n'est pas facile de constater avec certitude la date certaine de l'établissement de la première Chambre des enquêtes à Bordeaux. Dans les premiers temps, \es conseillers-efiques' ieurs ne jugeaient pas; ils ne faisaient qu'examiner les dossiers et porter à la Grand'Chambre leur rapport ; mais les affaires s'étant multipliées, on donna à la Chambre des enquêtes le droit de juger les procès. Les enquêteurs connaissaient, sur des plaidoiries , des sentences rendues par les sénéchaussées et les juridictions inférieures du ressort; leur compétence était étendue dans les causes jugées après plaidoirie.

La Chambre des requêtes, dont nous n'avons dit qu'un mot, date, à Bordeaux, du milieu du XVI® siècle; elle ne fut, au commencement, qu'une sorte de commission instituée pour juger les différends qui surgissaient entre les princes , seigneurs et officiers de la maison du roi ; elle jugeait les causes personnelles, civiles, possessoires et mixtes des exempts et des privilégiés. Ses attributions devinrent très-importantes et étendues ; c'était une justice exceptionnelle. L'Hospital la fit supprimer, mai« les besoins du Trésor et les intrigues des gens

(le cour la firent rétablir; le parlement de Bordeaux s*y Livre xvn. opposa et après céda : Qu'y a-t-il d'étonnant ? c'était Louis XIV ^^^ ' qai ordonnait !

Il parait certain qu'à Bordeaux les présidents et les conseillers de la Chambre des requêtes jouissaient, comme conseillers en la Cour, « du rang, séance, voix, opinion, délibéra- » tions, suivant leur réception, aux chambres assemblées, » aux entrées solennelles, à la prononciation des arrêts géné- » raux , aux églises, aux processions générales, » en un La Roche Havin mot , à toutes les assemblées de la Cour. . *^/^** ,

du parlement.

Les procureurs généraux occupaient une grande place autrefois dans l'organisation des Cours de justice. Ces organes de la justice du roi, qu'on appelle le ministère public, retrouvent leur origine dans la législation romaine : les procuratores Cœsaris. Leurs devoirs ont été modifiés selon les temps et ont été enfin clairement déterminés en 1302, lorsque le parlelement fut rendu sédentaire. Les avocats généraux avaient aussi une large part dans la direction de la justice, et , comme on disait autrefois , les procureurs généraux avaient la plume et les avocats généraux avaient la parole en l'audience : <t L'advocat du roi , disaient les anciens règlements , portera » la parole , et toutes résolutions et conclusions qui seront » propices à l'audience , tant sur les affaires publiques et pri- » vées , toutes conclusions par écrit seront signées du pro- » cureur. »

Le procureur général était l'intermédiaire naturel et légal entre la couronne et la magistrature; il était en quelque sorte le ministre-né de la justice et était en rapport direct avec le roi qu'il représentait ; cependant il n'avait pas le droit d'assister aux assemblées générales et secrètes de la Cour ; il observait les intrigues; il était le surveillant naturel de tous les magistrats , l'œil du parlement , comme on disait, le' chef immédiat des juridictions inférieures dans tout le ressort; il correspondait directement avec le chancelier ci,

Livre XVII. au bcsoii) , avec le ministre. Quant anx avocats généraux , ^^ ' il paraît qu'ils étaient nommés par le roi. La charge de procureur général était très-lucrative et honorable; elle fut érigée à la fin en office et fut vendue à Paris , par M. do Harlay, au gendre de M. de Novion, en 1689, pour 700,000 livres.

Sous Louis XII , le procureur général siégeait entre les deux avocats généraux qui avaient été créés pour laider de leurs conseils. Pendant les délibérations de la Cour, le procureur général restait en dehors de la salle ; les avocats généraux se retiraient aussi.

Au moment de la suppression du parlement , le premier avocat général au parlement de Bordeaux était M. Dufaurc de La Jarthe; le procureur général était M. Dudon, et M. Dudon fils, en survivance, conseiller d*État, mort en

Les greffes, qu on entend quelquefois appeler c/er^ie^^ parce que c'était toujours un clerc qui en était chargé, furent réunis au domaine royal en 1318, par Philippe le Bel. Vers le milieu du XVI° siècle, la charge de greffier était vénale et se vendait au plus offrant. Le roi donnait comme récompense an greffe important à quelques officiers de sa maison , à quelques hommes d'épée. Le greffier du parlement de Paris ayant embrassé la réforme, le greffe fut donné à la maison de Montmorency, qui le mit en ferme et plus tard le vendit.

On sait que les Pontac possédèrent l'honorable charge de greffier en chef au parlement de Bordeaux. C'était le greffier en chef qui était l'envoyé habituel de la Cour dans les grandes occasions. Quand le roi arrivait, le greffier allait prendre les ordres du chancelier ; un premier-président arrivait , le greffier allait fixer l'heure à laquelle on l'installerait. 1512. Jusque-là, la langue latine avait été en vigueur. Depuis, le

français fut prescrjt pour les arrêts, sentences, actes, contraLs et testaments.

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