CHAPITRE II
Les Bordelais attachés à leurs libertés. — Promesse d*Édouard de les respecter.— Charte du roi Jean. — Chartes de Charles V. — Chartes des seigneurs en faveur des villes et communautés.— Les Bordelais savaient allier la liberté avec Tordre. Ils ne payaient aucun impôt qui n*eût été consenti par une assemblée ou par leurs députés.— La Guienne, pays d*État.— États-généraux. — Les rois reconnaissent tous les hommes libres. — Les Anglais ont contribué à affermir la liberté en Guienne. — Les États en Guienne. — Le Tiers-État.— On ne croyait pas k Boi^ deaux au pouvoir absolu du roi. — Les États provinciaux k Saint-Seurin. — La liberté disparaît sous Louis XIV. — Ressuscite sous Louis XVI.— Les impôts en Aquitaine. — Impôt sur le sel. — Le droit' de connétablie. — Grande et petite coutume.— Droit de convoi. — Du pied fourché.— La taille. — Plusieurs sortes d'impôts. — États provinciaux au XV« siècle.
Livre XVII. pjous avoïis Vil le développement que prit la liberté à Bordeaux, les différentes formes quelle revêtit depuis le temps des Romains jusqu'au XIII"® siècle, les privilèges, immunités et franchises particulières dont jouissaient les bourgeois de notre ville , et le zèle invariable qu'ils apportèrent toujours à les maintenir, les conserver et les étendre. Les statuts de la ville s'harmonisaient avec lès institutions primordiales, jurées et respectées des princes , qui en créèrent d'autres en rapport avec le progrès des lumières et tes besoinsdes siècles. Ces institutions se développèrent lentement avec la raison publique et avec la conscience progressive des droits et des devoirs des peuples. Il faut du temps à tout : l'enfance ne rompt ses lisières qu'avec le temps et la vigueur de la jeunesse, et toujours en raison du développement des forces physiques et intellectuelles. Dans les institutions municipales de Bordeaux, on remarquait de grandes défectuosités, et l'on peut s'étonner avec raison qu'on ait laissé aux jurats la
Domination de leurs successears ; c'était oavrir la porte aux Livre wir. abus funestes a la liberté ; c'était rendre indirectement l'ad- ^^'" ministration municipale la propriété exclusive de quelques familles. Il paraît que le peuple le comprit plus tard , car dans un très-ancien récit, il est dit que le clerc de la ville, en annonçant à Saint-André le résultat de Télection, prononçait de bonnes paroles en faveur des nouveaux élus.
Jamais peuple n'a été plus jaloux de ses libertés et droits que les Bordelais. Lorsque Edouard d'Angleterre prit le titre de roi de France , les habitants de Bordeaux et de toute la Guienne crurent un instant leurs libertés compromises par cette extension de l'autorité royale ; ils voulaient rester Guiennais et être avec les Anglais ; ils craignaient, en devenant Français, de perdre leurs libertés. Edouard les rassura : a Nous promettons de bonne foi, que nonobstant le royaume » de France à nous appartenant, nous ne vous priverons en » aucune manière de vos libertés, privilèges, coutumes, ju- » ridictions ou autres droits quelconques, comme par le passé, » sans aucune atteinte de notre part ou de celle de nos offi- » ciers. » Les rois de France s'efforcèrent de gagner l'amitié des Bordelais par la promesse de leur accorder de nouvelles libertés et d'assurer aux barons l'impunité de leurs méfaits, a. Thierry, En 1350, le roi Jean octroya à la noblesse gasconne une ^'^««""f ^^'^^ charte qui l'exemptait de la confiscation, même pour le crime de lèse-majesté, excepté au premier chef ; Charles V lui en donna d'autres, et, surpassant en libéralité le prince anglais, il accorda aux Gascons rebelles des lettres d'amnistie , avec serment sur le corps de Dieu (l'eucharistie) qu'il ne leur imposerait jamais de nouvelles charges. Les Bordelais ne se laissèrent pas prendre à ces trompeuses amorces de la cupidité royale : comme toutes les villes libres de la Guienne, ils préférèrent le pouvoir anglais à celui des rois de France, qui, ayant foulé aux pieds les vieilles institutions municipales en Provence et en Languedoc, étaient regardés par les peuples
Chap. 2.
Livre XVII. comme les ennemis de la liberté. En 1360, Edouard confirma tous les privilèges des Bordelais , même ceux en vertu desquels ils étaient déclarés exempts de tailles, subsides et impôts extraordinaires. Promettre , c'est facile ; tenir , voilà la difficulté I Les Anglais rapprennent à tout le monde !
L*œuvre de la liberté était tellement répandue dans toutes les classes, que les grands seigneurs, malgré leurs exigences et les formes rudes et révoltantes parfois de leur administration, se voyaient obligés de respecter les tendances de l'opinion publique et d'accorder aux chef-lieux de leurs domaines des chartes nouvelles en harmonie avec les nouveaux besoins du pays et du temps, ainsi que des immunités générales et souvent individuelles. Comme ces concessions étaient généralement accordées aux municipalités et aux seigneurs, ceux-ci devinrent très-exigeants vis-à-vis de leurs serCs et du peuple. Aucun prince n'a surpassé en despotisme le sire d'Albret : il s'arrogeait, contrairement aux statuts de Henri D, le droit de varech sur les bâtiments naufragés sur les côtes de la Gascogne ; il vexait ses serfs, ses vassaux, et établissait de sa propre autorité des péages sur l'Adour. Le peuple, humilié, indigné de ces abus, adressa des réclamations au prince Edouard ; il fit cesser ces désordres et réprima les brigandages du vicomte d'Orthès, qui, escorté de ses serfs, dévalisait tous les voyageurs qui venaient de Bordeaux à Bayonne.
Ainsi , à toutes les époques de notre histoire , la Guienne était libre ; le despotisme de quelques princes anéantissait en apparence, pour quelque temps, les droits et la liberté; mais ce ne fut jamais qu'une éclipse temporaire ; ces libertés et ces droits revenaient toujours à la vie : c'est que le germe n'en est jamais mort en France. Les Bordelais ont toujours bien compris que l'alliance de l'ordre et de la liberté ne peut se maintenir que sous l'empire de la loi ; que l'ordre sans la liberté n'est souvent qu'un monotone despotisme , et que la liberté sans l'ordre n'est qu'une hideuse anarchie coiffée d'un
boBoei rouge et assise sur un pavé ! que les princes qui per- Livre xvn, sonnifieDt le pouvoir doivent avoir des serviteurs respectueux J. '
et dévoués , mais que la Joi ;sûule doit avoir partout et toujours des sujets.
Les libertés auxquelles les Bordelais et les Aquitains en général attachaient le plus d'importance , c'étaient celles de se réunir en personne ou par députés dans les assemblées générales de la province , de voter l'impôt et de ne payer aucun subside qui neût été préalablement délibéré dans les États de la province. Depuis la charte constitutionnelle d'Honorius, nous avons toujours vu que le peuple s'assemblait pour discuter et examiner les demandes des emprunts et des subsides. En 4242, Henry convoqua les États à Pons; le peuple alors comprenait la puissance de ses droits et l'étendue de ses devoirs. Quand le comte de Leycester fit peser sur le pays le joug d'une exécrable tyrannie , les députés de Bordeaux allérent fièrement au roi, lui dire que s'il ne rendait pas justice au peuple enbrisantsonodienx joug, il pouvait s'attendre à perdre la.Guienùe; que les Gascons, en haine de Montfort, étaient disposés à se donner à quelque autre puissance. Le roi comprit la menace et contenta les Gascons.
Par son ordonnance datée de Saint-Gilles ( 1254 ), que nous avons déjà citée, saint Louis décida que dans les grandes questions de l'État, les trois États seraient consultés. Philippe le Bel convoqua les députés des communes pour lui voter un subside contre les prétentions du pape Boniface YIIT ; et en 1293, lorsque ce même roi se trouva matlre de Bordeaux , il prêta le serment accoutumé de respecter et de maintenir leurs libertés; et l'une de leurs plus précieuses libertés était de ne consentir à aucun emprunt, de ne voter aucun impôt ou subside sans une délibération préalable du peuple réuni ou votant par ses représentants. Ce sont ces mêmes libertés qu'Edouard m confirma en 1360.
N'oublions pas que c'est un roi absolu, influencé par le
Livre xvii. sentiment religieux , qui proclama le premier la liberté pour
^^"' tous, la condamnation de la loi du servage et le droit naturel
Ordonnance de tous les Franks d'être libres. « Attendu , dit Philippe le
^® j » Bel, que toute créature humaine qui est formée à l'image de
1311. » Notre Seigneur, doit généralement être franche de droit
» naturel. 0
On sait que Louis, surnommé le Hutin, força les serfs de ses terres à racheter leur liberté. Dans Tédit publié à cet égard le 3 juillet 1315 , il est dit : « Considérant que notre royaume » est dit et nommé le royaume des Franks, et voulant que » la chose en vérité soist , accordant au nom , etc. , etc. » . Malgré ces concessions, ces aveux de la vérité , les rois accrochaient toujours quelque lambeau des libertés municipales. II fut d'abord admis que le roi seul pouvait établir une commune, comme si le droit d'association n'était pas antérieur à la royauté, comme droit naturel, imprescriptible et indépendant de la royauté; plus tard , la bourgeoisie croyait tirer son origine de la royauté qui se l'adjugeait ; de là vient cette catégorie de citoyens qu'on appelait les bourgeois du roi. -Mais la bourgeoisie est, comme le dit Aug. Thierry, un droit réel et attaché au domicile et que l'habitation confère; on est bourgeois, parce qu'on habite une ville ou village; cette nouvelle classe se composait d'hommes qui pouvaient désavouer leur seigneur en s avouant bourgeois du Toi. Par ce moyen, le roi devenait co-seigneur (condominus) avec les seigneurs, puisqu'il y avait chez eux des hommes qui n'avaient d'autre seigneur que le roi I
Aux États-généraux convoqués à Paris en 1302, les villes
du nord envoyèrent comme députés leurs échevins; les villes
du midi y envoyèrent leurs consuls; et les votes du commun
Aug. Thierry, peuple OU Tiers-Élat , y furent recueillis comme ceux du clergé
^^otre gj jg jg^ noblesse. On disait alors indifféremment : \esgensdn
du Tiers-Etatf , , ^ .
tomei". tiers et commun Etat, et le commun, c'est-à-dire, le peuple, sansdislinclionde serfs ou de francs, de bourgeois ou de pay-
sans. Les bonnes villes exerçaient d'abord le droit d'élire les Livre xvn. députés aux Ëtats-généraux ; mais, sar la fin du XV« siècle, ce ^IL ' droit fut étendu aux villes non murées et même aux bourgs. La bourgeoisie ne tenait pas beaucoup à ce privilège de représentation; éclairée par la grandeur et la multiplicité v des abus, elle lit un paç en avant, et aux États de 1355, nous voyons l'autorité partagée entre le roi et les représentants de la nation , l'assemblée s'ajournant elle-même , l'impôt réparti également entre toutes les classes, y compris le prince lui-même, et le contrôle de l'administration des finances donné aux délégués des États, une milice nationale établie, une plus grande extension donnée à la véritable liberté; en un mot, une monarchie démocratique, où le roi et le peuple se consultaient, s'entendaient et marchaient d'accord et toujours ensemble pour le plus grand bonheur de l'un et de l'autre.
Les Anglais, il faut en convenir, contribuèrent beaucoup à Rymer, l'affermissement des libertés publiques dans la Guienne. ^^^^^'^^'^' Edouard convoqua une assemblée générale en 1323, et par édition diverses lettres- patentes de cette année et de l'année 1323, * * *^^' reconnut que les subsides qu'on lui avait accordés dans son duché de Guienne avaient été votés librement et volontairement (1).
En 1328, Edouard d'Angleterre et Philippe de Valois se disant les héritiers légitimes de la couronne de France, on convoqua les États-généraux; ils décidèrent cette importante question. En 1355, lorsque le prince de Galles embrassa la cause de Pierre le Cruel , il convoqua les États et y parla avec tant d'ardeur et d'éloquence en faveur du roi détrôné, que l'assemblée , par un entraînement enthousiaste , demanda le consentement du roi ; et bientôt après, une armée gasconne
0} Volumus et coDcedimus pro nobis, bseredibus meis, quod subsidium quod nobis ex bâc causa facietis ( quod enim ex vestrâ liberalitate et gratiâ procedere fatemur) vobis, baeredibus, vel successoribus vestris, non cadat in prapjndicium , nec trahatur in consequentiaro in future.
Livre XVII. alla replacer Pierre sur son trône. Poar couvrir les dépenses. Il ' le prince crut pouvoir établir un droit de fouage (10 sous par viiiaret, feu), et convoqua en conséquence les États à Niort, pour faire de France, passer sa volonté en loi par le consentement du peuple. Les t. V, p. 367. débats furent longs et vifs. Les seigneurs gascons déclarèrent que leurs terres et seigneuries étaient toutes franches de toutes dettes , et que , du temps passé qu'ils avaient obéi au roi de France , ils n'avaient été grevés ou pressés de pareilles impositions. Le prince fut étonné de la hardiesse de ces hommes libres; il ne se découragea pas; il convoqua les États-généraux de Guienne à Angouléme. Touchés des besoins des Louvet,part.2. princes et grâce aux intrigues de ses amis, les États lui accordèrent, le 18 janvier 1367^ Timpôt demandé, mais sous la condition que le prince reconnaîtrait que l'impôt avait été accordé librement et volontairement. Le roi, étant an château d'Ângouléme, s empressa de le faire le 36 janvier 1367, en ces termes : « Que les octrois des fouages, impositions que » nous avons levé en leurs terres (des justiciers) et sur leurs » subgils, ne leur fut tourné à conséquence, et que doresna- » vaut nous ne leveissions ni sur les subgils sans Tassentement
» et la graigneur, parties des dits justiciers Considérant
» ToiTre et le don que les dessus dits prélats et subgils estants » en nostre grand conseil et assemblée en nostre cité d*Ân-
» goulême nous ont fait librement. .% . et aux dits prélats
» aux nobles et aux communs avons "bctroyé et octroyons
» que le dit offre et don qu'ils nous ont fait du dit fouage ne » tourne ni ne puisse tourner à eux ni à leurs successeurs en Lumière, » aucun préjudice ou conséquence en temps aucun. » Dans le Recherches, préambule de ces lettres, le roi parle de ceux qui composaient les États-généraux de Guienne tenus à Angouléme, c est-à-dire, des prélats, nobles et communs, en d'autres termes, des trois États de Guienne. Qu'on ne vienne donc plus nous dire que les communs ou Tiers-Etat n'existait pas avant 1789 ! Nous donnerons plus loin d'autres preuves de son exis-
tence politique. Nous avons déjà parlé assez longuement des Livre xvii. États de Guienne convoqués à Dax , eu 1420. Dans le procès- 1. '
verbal des Etats de Guienne ^ réunis à Agen le 10 novembre '^^ '*'» *^^^P' ^» 1561 , îl est parlé en termes formels des gens du Tiers-Etat. Les députés de Bordeaux à ces Étals étaient Guillaume Blanc et Guillaume Martin; on devait y traiter de la suppression de l'impôt sur le vin. Quelques représentants du Tiers-État de plusieurs sénéchaussées refusèrent de formuler une opinion , attendu qu'on n'avait pas prévenu les sénéchaux assez tôt et qu'on n'avait pu consulter le peuple. Ils ajoutèrent que le clergé et les nobles n'ayant comparu que le dimanche suivant, le Tiers-État de la sénéchaussée d'Armagnac devait se rassembler dans la ville de Lectoure, et faire résolument s'ils veulent porter le dit subside , ou entendre à reœtinction d'icelui , etc., etc.
Après de longs débats sur la présidence des États , Guillaume Blanc fut élu , non pas comme député de la capitale , mais à cause de son savoir, son expérience et sa fidélité. Guillaume Martin protesta contre cette décision et réclama la présidence pour Bordeaux, comme on avait toujours coutume de faire toutes les fois que les Etats, non seulement de la généralité de Guienne, mais aussi de toute la Grande-Guienne , avaient été assemblés, et tout récemment aux États-généraux de Pau, en 1549, et de Poitiers, en 1550, où les députés bordelais présidaient. On conclut qu'il fallait offrir au roi, pour la suppression de l'impôt sur le vin , cinq ou six cent mille francs payables en six ans. On voit par les mots soulignés , qu'il y avait en Guienne deux sortes d'États : les Etats de la généralité et les Etats de la Grande-Guienne , ou Étatsgénéraux de Guienne.
En 1369, te prince de Galles voulut outre-passer les limites du vote d'Angouléme ; un cri général s'échappa de toutes les poitrines libres, et les seigneurs gascons, toujours amis de la liberté, implorèrent l'intervention de Charles V contre cette
Livre XVII. usurpation de leurs anciens droits et franchises. Charles jugea ^^ ' leurs plaintes fondées et reçut leur appel avec un empressement intéressé. Le mal était général et profond; la Guienne allait être française; mais Edouard III, prévenu à temps, s'empressa d'annuler, par lettres-patentes du 5 novembre 1 370, tous les actes que son fils avait si imprudemment et si despotiquement ordonnés.
Dans ces lettres- patentes, il est fait mention de ceux qu'on appelait aux États provinciaux, savoir : « prélats, gens » d'église, universités, collèges, évoques, comtes, vicomtes, » barons, chevaliers, communautés et gens de cités et bannes » villes. » Malgré ces bonnes dispositions du roi , qu'il avait solennellement juré de tenir et non enfreindre sur le corps de Jésus-Christ, le peuple se méfiait du prince et l'agitation allait croissant. Instruit des mouvements insur/*ectionnels des peuples de l'Entre-deux-Mers , qui avaient des libertés particulières, le roi s'empressa, en 1401 , de confirmer toutes les franchises, droits et privilèges que Jean-sans-Terre leur avait accordés. Comme on craignait quelque temps après une învasioien Aquitaine, on convoqua les États-généraux en J 413 et on requit des Trois-Etats de Bourdeaulœ et du Burdaloys d'ordonner et en faire pourvoyer de bon et convenable remède; en d'autres termes, de voter des subsides pour la défense du pays. On convoqua, l'année suivante , les États provinciaux pour élire des députés aux États-généraux de Dax ; ces grandes assemblées se tinrent dans la chapelle du collège des lois, rue Notre -Dame-des-Ayres; on y délibéra sur la nature et l'étendue des pouvoirs qu'on devait conférer aux représentants de la sénéchaussée. Nous en avons parlé assez longuepag.2, i3,63i. ment dans notre premier volume. Bernadau dit quelque
part que les procès-verbaux étaient en gascon; s'il les avait vus, il eut grand tort de ne pas nous les avoir conservés; ils auraient pu nous faire connaître la nature des travaux de cette assemblée, sa forme, sa constitution; si elle était sien-
plement administrative ou pubiiqae , ou l'un ou l'autre à la Livre xvu. fois, et si ces réunions étaient périodiques, annuelles ou seu- ^^ lement commandées pour les circonstances.
En 1469, la Guienne devint Tapanage du prince Charles. Sachant le constant attachement des Bordelais pour leurs anciens privilèges et libertés, et surtout pour le droit de ne payer aucun impôt qui n eût été préalablement consenti dans l'assemblée publique ou les États-généraux de Guienne, ce prince établit à Bordeaux une Cour supérieure qu'il appelait les Grands- Jours. C'était un plaid ou parlement temporaire des assises extraordinaires , dont le pouvoir, selon quelques écrivains, se bornait à délibérer la justice, sans aucune action politique ou administrative. Nous ne partageons pas cette opinion; nous croyons que les Grands- Jour s, outre leurs pouvoirs judiciaires, exerçaient encore ceux des anciennes assemblées, plaids ou parlements qu'ils avaient remplacés; tout semble le dire et rien ne prouve le contraire. C'eût été impolitique de la part du prince de ravir à la Guienne les droits et franchises dont elle avait joui , et à moins de croire à Textinction des droits et privilèges et à l'absorption indifférente pour les libertés publiques chez un peuple qui les affectionnait tant , on sera forcé de convenir que le nouveau prince , pendant son trop court règne , avait conservé les anciennes formes sous un autre nom , une assemblée générale avec les apparences au moins d'une liberté réelle ou simulée.
Dans le XVIII* siècle, sur la fin de leur existence, les Grands-Jours semblaient n'être qu'une chambre supplémentaire de la Tournelle; ils s'occupaient de causes criminelles et da maintien de l'ordre et de la paix de la province. Le roi seul pouvait en ordonner la tenue et nommait aussi les noembres qui devaient tenir ces assises; mais il laissa souvent aux parlements le choix de la ville et même des magistrats. Quelquefois ces magistrats appelaient auprès d'eux les juges ou magistrats des différentes localités du ressort, ou
i'c Part. D. rô
Livre X VU. s'y rendaient eux-mêmes pour recevoir les plaintes, se faire ^^ ' rendre compte de la distribution de la justice , punir les coupables, annuler ou confirmer les sentences rendues par les juridictions inférieures. Cette Cour des Grands-Jours avait le pouvoir de condamner à mort; ses arrêts étaient sans appel au parlement , dont elle n'était qu'une véritable représentation.
Nous trouvons souvent, dans Bernadau, le mot Etats;
entend-il par là les Etats provinciaux ou seulement les Etals de sénéchaussée ? Dom Devienne emploie quelquefois le mot Tiers-Etat; dans quel sens? Ce sont des questions diflSciles à résoudre; nous inclinons à croire qu'il s'agit simplement des États de la sénéchaussée; ils s'assemblaient le plus souvent selon les besoins de la sénéchaussée. Les États provinciaux étaient convoqués tous les ans , à une époque et dans une ville désignée d'avance par les lettres de convocation ; mais leur périodicité ne fut pas toujours constante. Ils s'occupaient de la répartition des impôts , des travaux publics des routes, du commerce, de l'agriculture, etc., etc. Ils délibéraient aussi sur les pouvoirs à donner aux députés qu'on envoyait aux États-généraux, qu'on appelait États de Grande- Guiemie, comme nous l'avons vu en 4420 , à Bordeaux. Les États de Bordeaux , en 1414 et 1420 , n'étaient, selon nous , que des États de sénéchaussée , tandis que les États de Dax étaient l'assemblée provinciale. L'ordre de convocation pour les États de sénéchaussée venaient du sénéchal aux jurats ou échevins; mais l'ordre de convoquer les États provinciaux venait do conseil royal, par l'intermédiaire du sénéchal ou de son lieutenant général, aux autorités municipales, qui, à leur tour, le communiquaient au peuple. Les États provinciaux étaient composés comme les États-généraux de France; c'était, à l'origine , au moins jusqu'au règne du roi Jean , des dépulés de la noblesse, du clergé et communs de toutes les viHes et de leurs territoires. En 1 52 1 , on y appela les riches proprié-
.gK.
laires , les grands seigneurs, les abbés, les prieurs commen- Livre xvii. dalaîres, les gens de loi, les ofiîciers de justice, en un mot, ^^^^'" des gens qui, par leur seule qualité, n auraient pas droit de siéger dans les États ordinaires ; mais c'était alors un cas exceptionnel. Cependant il faut convenir que, d'après nos historiens, les Etats provinciauoo tenus avant comme après la capitulation de Bordeaux (1451) étaient , aux gens de loi et officiers de justice près, composés comme ceux c^e 1 52 1 . C était le droit commun des provinces méridionales du royaume. En Béam , en Languedoc , le droit ^assister aux Etats était attaché à certains bénéfices.
En 1472, le roi, en rappelant de Poitiers à Bordeaux le parlement, dit dans ses lettres-patentes qu'il se rend , en agissant ainsi , à la très-humble requête et supplication qui avait été faite par ses chers et bien-aimés les gens d'église, nobles, bourgeois et habitants de la ville de Bordeaux et pays des environs, etc., etc. On peut induire de ces paroles que la requête avait été délibérée dans une assemblée générale ou État de la sénéchaussée. Mais ce qui prouve mieux que tout ce que nous pourrions dire le grand , l'important rôle que le Tiers-État jouait au XV" siècle , c est la conBance que Charles YII accordait aux frères Bureau et à quelques autres individus d'origine roturière; il les admit dans son conseil et ne faisait rien sans leur avis. Mais ne sait-on pas que, même au XIV* siècle, le Tiers-État avait pour son représentant Etienne Marcel , le grand-prévôt des marchands à Paris. On dira que cela regardait la France; oui, mais l'action de la France sur la Guienne anglaise a toujours été incontestable, et avec elle marchait la liberté à Bordeaux , de progrès en progrès.
Ad XV" siècle , on était bien loin , en France , de croire au pouvoir absolu des rois ou de le reconnaître ; pour s'en convaincre , on n'a qu'à consulter les cahiers des États. Voici un extrait de l'admirable discours tenu au roi Charles VIII, par les États de Tours, en 1484 : « Défiez- vous d'une espèce
Livre XVII. » meurtrière de conseillers qui assiègent Toreille des princes 1 * » et qui creusent un précipice sous leurs pas ; ils vous diront » qu'un roi peut tout , qu'il ne se trompe jamais , et que sa » volonté est la règle suprême de la justice. »
En 1505, Louis XII voulait marier sa fille Claude avec Charles, fils du roi de Castille. Les États assemblés annulèrent le contrat , parce que les clauses en étaient contraires aux intérêts de la nation.
En 1 52 1 , on convoqua les États de la sénéchaussée pour la rédaction de la coutume de Bordeaux , d'après les anciens usages des XIII* et XIV* siècles dans nos contrées. En 4523, on convoqua tous les bourgeois pour le même objet. Le Tiers- État figurait dans ces assemblées.
En 1 544 , le roi créa Toffice de greffier des États de Guienne. L'arrêt du parlement, du 23 juin, qui en ordonne Tenregistrement, contient cette remarquable réserve, qui limite lacté royal et stipule que le titulaire du nouvel office ne pourra
recevoir d'autres actes que ceux aux dits Etats.
Nous avons raconté ailleurs tout ce qu'a coûté à la Guienne rétablissement de la gabelle contre la volonté du peuple. Les États de Guienne, assemblés en 1 536, députèrent M^ l'évéqae de Bazas et M. Talon, pour obtenir de la justice du roi la révocation de l'édit sur cet impôt non consenti , non voté par le peuple.
Aux États de Guienne , tenus à Pau en 1 549 et à Poitiers en 1 550 , la liberté fit entendre les plus nobles accents par la bouche des députés de Bordeaux qui y présidaient. En 4 555, les États de la sénéchaussée furent convoqués à Saint-Macaire, au sujet des impôts , et leurs décisions servirent de base aux discussions des États-généraux, qui , trois années après, votèrent trois raillions d'écus dont la répartition se fit par les délégués de la province. Ce subside fut accordé pour la giierro contre les Espagnols, q^ii venaient de gagner la bataille de Saint-Quentin.
Chap. â.
Aux Étais d'Âgen, en 1561, les députés de Bordeaux Livri;.xvii. jouèrent un rôle distingué ; c'étaient le célèbre avocat bordelais Guillaume Le Blanc et Guillaume Martin ; ils s*y rendirent les défenseurs des droits du peuple et de la liberté de leur patrie.
En 1S67, le roi donna à Montlucdes lettres-patentes pour établir un nouvel impôt en Guienne; Montluc ne fut pas écouté et l'impôt fut refusé. Cependant , les États convoqués l'année suivante à Agen votèrent l'impôt ou le subside demandé , en considération des exigences de l'état politique du pays.
En fait d'histoire , rien n'est plus vrai que l'antipathie des Français et des habitants de la Guienne en particuliei', pour l'arbitraire et le despotisme des princes et des ministres ; c'est de cette source qu'est provenue la grande puissance des parlements, qui servait de contre-poids à l'autorité des rois. Les monarques eux-mêmes l'ont avoué et les États-généraux euxmêmes ont reconnu les parlements comme un rouage gouvernemental indispensable, une nécessité sociale. Les États de Blois de 1 577 proclamèrent cette vérilé , que les rois de France n'avaient jamais regardé leur autorité comme absolue et illimitée , et « qu'ils se soumettaient à ne pouvoir faire ni p ordonner pour les règlements du royaume, qu'autant qu ils » seront selon la raison et les lois d'icelui; d'oii vient qu'il » faut que tous édils soient vérifiés et comme contrôlés ès- » Cours de parlement, devant qu'ils obligent à y obéir; les- » quelles , combien qu'elles ne soient qu'une forme des trois )) États raccourcis au petit pied , ont pouvoir, de suspendre , » modifier et refuser les dits édits. »
On voit, par cette citation , ce qu'il faut penser des déclamations passionnées de l'ignorance et de la mauvaise foi contre l'absolutisme des rois au XVI* siècle !
En 1577, les États provinciaux furent convoqués à Saini- Seurin et présidés par l'amiral de Villars; on y accorda des subsides pour la Guienne.
Livre XVII. En j 589 ^ le roi autorisa le maréchal de Matignon à convo- J ' quer les États à Moissac; ils loi accordèrent, en 1590 « une imposition de dis. mille écus. Ce fut la dernière assemblée provinciale de Guienne. On s'accoutuma peu à peu à se passer des États ; mais, pour suppléer au silence de ces grandes assemblées populaires, le parlement savait bien élever la voix en défense des droits et des libertés du peuple. Pendant la guerre du Bordelais avec d'Épernon , les États ne s'àssemblaient pas; mais le parlement parlait et agissait à leur place et les libertés locales trouvèrent dans cette illustre compagnie de généreux défenseurs contre les grandes prétentions du petit despote de Cadillac.
Nous passons sous silence plusieurs États-généraux, provinciaux ou de sénéchaussées, qui ont été tenus dans la province de Bordeaux. Les registres de rHôtel-de-Yille furent eu grande partie brûlés par les ordres de Montmorency, en Jean de Serre, 1548 , et les procès-vcrbaux des assemblées étant devenus
imiée^m '* P"*^^® ^^^ flammes, il nous est impossible d'en rendre compte et même de qualifier de leur vrai nom plusieurs des États dont l'histoire atteste l'existence. Il est également hors de notre pouvoir de déterminer si ces assemblées étaient toutes ordinaires ou extraordinaires, annuelles ou convoquées selon les besoins de la cité ou du pays. Y votait-on par ordre , par corporation, par sénéchaussée ou individuellement? Leurs pouvoirs étaient- ils politiques ou administratifs, ou l'un et l'autre à la fois? A quelle époque le duché de Guienne commença-t-il à avoir des États indépendants? Sur ces divers sujets, on peut faire de plausibles conjectures ; mais on ne peut rien avancer de positif et de satisfaisant.
Mais ce qui nous paraît hors de doute , c'est que la Guienoe a eu ses États aussi bien que les autres provinces de France. Od sait que les pays d'Etats s'administraient eux-mêmes, tenaient des assemblées représentatives où les mandataires votaient et répartissaient l'impôt ; c'était une véritable décentralisation.
Il y avait en France une autre catégorie de provinces qu'on Livre xvu appelait pays d'électeurs; il n'y avait là ni assemblée , ni impôt ^!l * librement voté, ni indépendance politique ou administrative; là , l'impôt fixe et perpétuel était déterminé par les arrêts du Conseil et perçu sous la surveillance des officiers royaux nommés élus. L'administration était entre les mains d'un intendant qui se faisait représenter par un délégué. Ces deux classifications existèrent jusqu'en 1789. Les pays d'États, c'étaient la Bretagne , le Cambresis , la Bourgogne , la Flandre- Wallonne , l'Artois, le Languedoc , la Provence , le comté de Foix, le Marsan, le Nébouzan, les Quatre-Vallées, le Bigorre, le Béarn, la Soûle, la Basse-Navarre et le Labourd. A cette liste, nous pouvons ajouter le Dauphiné et la Normandie, quoique leurs États eussent cessé d'être réunis à partir de la moitié du XVIP siècle.
Dans cette liste , nous avons nommé les pays d' Etats de France; mais la Guienne, sous les Anglais, avait aussi ses États de sénéchaussée, de province, ou, comme on les appelait alors, ses États de généralité, qui représentaient tout le ressort du parlement avant le démembrement de Montauban, de la généralité de Bordeaux , et les États de Grande-Guienne, qui comprenaient toute la Guienne anglaise. Les guerres des Anglais, les efibrts de la France pour la consolidation de sa suprématie en Guienne , les guerres de religion , le pouvoir absolu du grand roi Louis XIY , contribuèrent puissamment à affaiblir l'esprit d'indépendance du pays et à briser l'énergie des Français et des Aquitains, les peuples les plus libres du monde. Il y eut des intendants à Bordeaux ; leur pouvoir, qui ne remonte qu'an commencement du dix-septième siècle , remplaça peu à peu les États de la province ; ils en usurpèrent les attributions et la puissance, au moins en partie. Depuis la création des intendants , il n'est plus parlé des États de la généralité ni des États provinciaux, autrement dits de Grande-Guienne. Le pays ne s'administrait plus; l'intendant
Livre XVII. était le pivot sar lequel roalait radminislration; Timpôt était ' fixe et déterminé, sans le consentement particulier du peuple, et ce qui est encore plus formellement concluant , c'est que dans plusieurs actes du parlement , comme on peut le voir dans les remontrances que nous avons citées , la Guienne est appelée un pays dëlection ; c'en était fait de ses privil^es et de ses précieuses libertés.
Louis XIV monte sur le trône de France; il se regarde comme la personnification de son pays et Tinstrument de sa gloire, puissance suprême et absolue ; il se considère comme la source d'oii devaient découler tous les pouvoirs inférieurs; les peuples se taisent , les chartes sont des lettres closes, les constitutioDS s'eflacent; la loi est cependant respectée, mais le prince Test davantage. Jamais monarque n'a pu si bien dire que lui : « LEtat , c'est moi ! » La liberté s'enveloppe la télé , comme César sous le poignard de Brutus , et la France , ivre de gloire, éblouie par les créations féeriques du grand roi , ne vit qoe pour admirer et se tait sur ses droits. En présence de ces scènes de grandeur, auxquelles les armes, les sciences, les lettres et les arts s'empressent d'apporter leurs offrandes, le clergé, ami de la vraie liberté, rompt son mutisme et ne craint pas de crier aux oreilles de Louis le Grand : Dieu seul est grand! La noblesse, humiliée par la toute-puissante main de Richelieu, n'ose plus lever la tête ; elle avait vu d'Épernon à genoux à la porte de l'église de Coutras ! C'en était assez pour faire abdiquer leurs prétentions à ces anciens nobles de France , les plus respectables du monde par leur illustre origine. Mais quelques années s'écoulent, et cette noblesse, si humble, se souvient qu'elle avait eu des droits; elle les revendique avec fierté, et, dans un mémoire adressé au roi , le 8 mai 4788, tous les nobles de Guienne , de Gascogne , du Périgord réclament leurs anciennes franchises, maintenues et consacrées par toutes les constitutions de la province et les chartes des ducs et des rois de Guienne; elle revendique avec énergie
Tantique droit poar les trois ordres de s'assembler en conseil Livrexvii. commun pour délibérer sur les subsides , les emprunts et toutes J.''
les matières importantes de FÉtat, « droit, dit-elle, confirmé » par les lois les plus précises, et notamment par les lettres- » patentes de 1767 et de 1772 , titre sacré émané des rois » de France (1). » •
On dit qu'à certaines époques de notre histoire , le peuple n'était qu'imparfaitement représenté dans les Ëtats-généraux et provinciaux. Cela est vrai sous un certain point de vue , mais faux sous le rapport politique. On comptait trois catégories de citoyens : le clergé , la noblesse et le Tiers-État qu'on appelait le commun; mais le peuple s'identifiait avec le clergé; les prêtres étaient, en général, tirés du peuple et prenaient fait et cause pour lui; le fils ne restait pas indifférent à la servitude de son père et de ses frères ; l'Évangile lui fournissait des textes pour prêcher la charité et l'égalité de tous les enfants d'Adam , aux yeux de Dieu et de la loi ; l'évéque , quoique tiré le plus souvent des rangs de la noblesse , était partout et toujours le père du peuple , l'interprète des volontés du ciel; il prêchait l'amour à tout le monde, protégeait le faible , contenait le fort , secourait le malheureux , élevait le serf au niveau de l'aSranchi et réprimait, par la puissance de l'excommunication , les tyranniques vexations des seigneurs trop exigeants et peu chrétiens. Dans tout le moyen-âge, le peuple était donc représenté d'une ma-
(i) En 1775, MM. de Noailles et Fourguereux furent envoyés exprès à Bordeaux pour féinstaller les cours de faction.
Les vins de Languedoc et du pays ne pouvaient descendre la Garonne avant la saint Martin, ni s'y rendre avant le 1" décembre. Par son édit de 1779, le roi supprima ce privilège nuisible aux intérêts du Haut-Pays. La liberté était alors l'exception ; les entraves, le droit commun ; c'était un pas fait vers la liberté du commerce. Les Bordelais étaient mécontents; Tédit renversait les usages anciens et créait aux produits du sol bordelais une concurrence redoutable; il privait d'ailleurs Bordeaux des avantages d'être Tentrcpôt du Haut-Pays et des formalités lucratives du transbordement.
Livre XVII. nière conforme à ses besoins et à ses intérêts; aux XIV* et ^l!!"" XV* siècles, il marche seul, réclame sa place an soleil et ses droits naturels de citoyen. Depuis lors, c'est une individualité politique qui vient désormais remplir les nobles fonctions que la patrie lui impose et dont d'autres s'étaient acquittés en son nom et pour lui. Db nos jours, pouvons-nous dire que le peuple a été mieux représenté aux chambres sous Louis XVIU , Charles X ou Louis-Philippe? Le peuple n'a souci de ses intérêts constitutionnels que dans les grandes crises politiques; ému d'une secousse générale , il court sur la place publique; son vote estacquisau plus riche, au plus fin etau plus puissant. L'ambition despotique de Richelieu , la fierté de Louis XIV, la faiblesse de ses successeurs, l'immoralité qui débordait de la régence comme une mer immonde sur la France , l'affaiblissement des caractères sous le souffle corrupteur de la cour, firent oublier au peuple ses droits imprescriptibles, ses libertés naturelles; mais l'interruption n'a jamais été considérée comme une extinction; les lettres-patentes de 1767 et de \ 772 ; les ordonnances de Louis XVI , le restaurateur de la liberté; les cahiers de la noblesse, du clergé et du Tiers- État; les lettres des avocats de Bordeaux , en 1788; les remontrances du parlement et de la Cour des Aides prouvent, avec les grands faits de 1789, que, dans aucun siècle, la liberté n'avait cessé complètement d'être le principe vital de la Constitution française ; jamais on n'a reconnu , ni en France , ni en Aquitaine , qu'un roi ou une assemblée de représentants avaient un droit constituant , comme on l'a vu au XIX"^ siècle. Les droits de tous étaient bien définis , les limites de la liberté reconnues et déterminées par les usages , les coutumes et les lois; au lieu d'être constituants, le roi el les assemblées , qui votaient l'impôt , étaient eux-mêmes constitués par la Constitution française.
Puisqu'il paraît certain que presque à toutes les époques de notre histoire , la Guienne avait le droit d'accorder ou de
refuser l'impôt , il serait carieux de savoir commeot , quand Livre xvii. et sous quelle foriue on a établi et maintenu les premiers im- J."' p6ts. Cette question touche de trop près à notre histoire pour ne pas nous y arrêter un instant.
Il est difficile d'établir l'origine des impôts en Guienne Lumière, ou de déterminer les dififérents modes de leur perception. u^aroUpubZ. L'impôt , c'était la grande affaire des rois et des peuples. Tout impôt non nécessaire était regardé comme une exaction et ne pouvait être perçu légalement que du consentement du peuple réuni en assemblée générale ou représenté par des délé* gués. Auguste prouva assez « dans l'assemblée générale de Narbonne , qu'il ne se croyait pas le droit d'imposer les Aquitains, sans leur consentement; mais ses successeurs, et Néron en particulier, firent peser leur joug de plomb sur les malheureux Aquitains. Caracalla accorda à toutes les provinces le droit de cité ou de bourgeoisie de Rome , mais c'était pour les accabler d'impôts , à l'instar de Rome.
Aux lY® et V® siècles, les Yisigoths du Bordelais ignoraient, e^u deê loU selon Montesquieu , Tart de la maltôte. Ils prirent pour eux **^' ^'^**' *^' une certaine portion de la terre et laissèrent le reste aux anciens propriétaires , à la charge de prendre part au service militaire. L'impôt n'a été connu , en réalité, en Aquitaine , ni sous la première race , ni sous la seconde ; la moindre exaction soulevait les libres Aquitains d'indignation. <c Le tribut Montesquieu, » d'une cruche de vin par arpent fut une des vexations de
» Chilpéric et de Frédégonde Ce tribut affligea principa-
» lement les habitants des villes. » Le ministre qui avait conseillé ceï impôt aurait été mis en pièces s'il ne s'était pas dérobé à la fureur des peuples. Les rôles furent publiquement brûlés.
Le gouvernement féodal n'imposait pas les peuples arbi- Lumière, trairement; il était impossible de le faire , car tout était réglé entre le seigneur et le vassal , par des conventions précises. La dégénération de cet état politique entraîna à sa suite des
Recherches , etc.