Livre XVII
Chap. 2.
Droit de comptablie.
Grande
et
petite coutume.
qui étaient convaincas d*ayoir du sel de contrebande , étaient condamnés à 500 livres d'amende et aux galères pendant neuf ans ; en cas de récidive , ils étaient étranglés à un gibet. Les femmes étaient condamnées au fouet. Le non-paiement de Tamende augmentait le service des galères de trois ans; c'était là la lettre de la loi , mais elle n'était appliquée en réalité qu'aux contrebandiers (1).
Le droit de comptablie consistait dans une taxe modique sur toutes les marchandises qui entraient dans le port de Bordeaux ou qui en sortaient. Il fut démembré des domaines d'Aquitaine , en 1041 , par le duc Guillaume IX, en faveur de l'abbaye de Sainte*Groix , à Bordeaux. Les bénédictins le cédèrent aux jurats , en 1313 , sous la condition qu'ils renfermeraient leur monastère dans la ville et qu'ils leur épargneraient ainsi les attaques et le pillage des ennemis. C'était dans l'origine un simple droit de péage ; il ne se percevait d'abord que sur les marchandises qui traversaient le territoire bordelais; il fut étendu plus tard aux importations et exportations maritimes.
Le droit de grande et petite coutume était aussi un impôt que la ville avait établi pour ses propres besoins , du consentement du souverain; mais au XYIII'' siècle, les ministres
(1) Ed 1837, la production du sel a été de 570,324,000 kilogrammes, savoir: des marais salins de la Méditerranée , 262,919,000 kilogrammes ; de ceox de rOcéan , 230,923,000 kilogrammes ; et de nos salines intérieures et laveries de la Manche , 76,482,000 kilogrammes.
Sur cette masse, il a été pris pour la consommation imposée, 230,000,000 de kilogrammes; pour Tindustrie exonérée , 53,000,000 de kilogrammes; ponr la pêcherie , 50,000,000 de kilogrammes; et pour l'exportation , 43,000,000.
En 1848, notre exportation s*est élevée k 80,000,000 de kilogrammes. Malgré le droit de 1 fr. 50 c. par navire français et de 2 fr. 25 c. par navire étranger qui frappe les sels étrangers , il a été importé en France près de 5,000,000 de kilc^rammes de sels étrangers. En 1840 (Fimpôt étant de 10 fr. par 100 kUogrammes), la perception sur le sel n'a été que de 33,185,868 fr.; en 1847 (Pimpôt étant de 30 fr. par quinUl), la vente du sel produisit au trésor la somme de 70,350,859 fr. En 1S49, la perte a été considérable comparativement i) cette somme.
avaient si bien manœuvré , que les droits de coœptablie de Livre xvii. grande et petite coutume se percevaient pour le compte L du roi.
Nous avons déjà parlé des désordres produits par l'impôt sur le sel , en Guienne , et de tous les efforts que Ton fit pour repousser une taxe si odieuse et si vexatoire. Bordeaux perdit ses privilèges , le sang coula ; on exigea du peuple des sommes immenses, mais Timpôt ne fut point rétabli. Mieux instruit , Henri II fit droit aux réclamations des Bordelais et leur rendit leurs droits et anciens privil^es; en 1 550 ^ il ne s'en réserva que les droits de comptablie de grande et petite coutume, droits alors assez considérables. Ne pouvant pas avoir l'impôt direct sur le sel , le fisc réussit à le rétablir sous un autre nom, celui de droit de convoi , qui s'élevait, avant DroUdeconvoi. 1789 , à 14 ou 15 livres par chaque pipe de sel qui se consommait dans les villes de Bordeaux , de Bourg , de Blaye et de Libourne , et à 54 ou 55 livres pour celui qui se consommait dans les plats pays de la sénéchaussée ou qui en sortait. Voici l'origine et le progrès de ce nouvel impôt.
En 1561 , le roi voulut que l'impôt du pied fourché (bétail à pied fendu) ne fût plus levé que sur les chairs qui se vendaient en ville. Le procureur général requit en conséquence que cet impôt fût aboli , et ce ne fut qu'après un examen sérieux de l'affaire que le parlement consentit à son abolition, le 17 mars. Nous voyons bien souvent que les jurats imposent le peuple pour de grands besoins ; mais c'est toujours du consentement du roi ou du parlement. Ainsi , sur la fin de 1562 , les jurats volèrent un impôt de 12,000 livres sur les habitants de Bordeaux. Le parlement l'autorisa par son arrêt du 13 janvier 1563. Plus tard , le roi rendit un édit pour l'aliénation des biens ecclésiastiques jusqu'à la concurrence de 100,000 écus; cet édit ne fut exécuté ni exécutable qu'après l'arrêt du parlement, du 7 juin 1563, qui en ordonnait l'enregistrement et la publication. Il en était de
Livre XVII. même des emprunts ordonnés par le roi; ils n'étaient réalisa- ^^ ' blés qu'après les arrêts d'enregistrement du parlement, comme on peut le voir par les arrêts des 22 avril 1 557, 21 mars 1 558, 11 mai 1558 et 4 mars 1573.
En 1 568, les protestants étaient maîtres de Blaye, et, ayant les moyens de couper la navigation de la Gironde , l'approvisionnement de Bordeaux et des villes du Haut-Pays devenait de plus en plus difficile. Le parlement supplia Charles IX d'envoyer le baron de Lagarde avec six galères, pour protéger le commerce et rendre la navigation libre ; mais cette démarche n'eut pas de succès. En 1 586 , les relations commerciales de Bordeaux avec les pays étrangers étaient devenues encore plus difficiles par suite des guerres de religion. La Gironde était moins sûre que jamais. Le parlement ordonna l'équipement de plusieurs vaisseaux destinés à croiser dans la Gironde et la Dordogne. Pour l'entretien de cette flotte et de son équipement, on frappa d'un modique impôt , qu'on appelait droit de convoi, toutes les marchandises qui remontaient ou descendaient la rivière; c'était une rétribution pour la sûreté que les vaisseaux protecteurs garantissaient aux négociants. Plus tard , le danger disparut , mais l'impôt resta ; le domaine s'en empara sous Henri IV et le fisc trouva le moyen de l'augmenter. En 1624, les trois ordres de la province en demandèrent la suppression , mais en vain ; on le percevait encore en 1789, même sur les vins et eaux-de-vie de Bordeaux.
La capitulation de Bordeaux, en 1451 , créa une nouvelle ère publique pour la Guienne ; elle devint une partie intégrante de la France , mais le traité lui garantissait ses privilèges , ses libertés et ses coutumes , beaucoup plus , en un mot , qu'on ne pouvait et ne voulait lui garantir. Cependant la province avait joui longtemps du précieux droit d'accorder ou de refuser, en toute liberté , les subsides. Nous avons vu les inutiles efforts faits par Henri II pour établir l'impôt sur
le sel , contre la volonté du peuple. La résistance des Borde- ï-»^re xvii. lais à l'établissement arbitraire de cet impôt leur coûta ^J. * cher; ils perdirent leurs anciennes franchises et droits; mais le roi les leur rendit en 1S50 et ne se réserva que les droits (le comptablie, de grande et petite coutume, droits assez importants , mais devenus plus tard peu considérables par la surabondance du numéraire et l'avilissement des espèces.
La taille ne fut établie en Guienne que longtemps après ta taille, la capitulation de Bordeaux et pour ainsi dire d'une manière clandestine. On persuada d'abord au peuple que le traité de U51 n'intéressait que la ville de Bordeaux et qu'elle seule devait jouir de l'exemption à laquelle toute la province se croyait un droit acquis par la capitulation. Bordeaux n'osa pas se plaindre et le fisc profita de son silence pour établir le talion, ou petite taille, qui, étant si minime, ne pouvait effaroncher la susceptibilité des Bordelais; on le fit payer par les communes. Cet impôt, d'abord très-léger, plus tard enflé outre mesure , joint aux 8 sous par livre qu'on percevait sur les octrois de Bordeaux et qui ne coûtait aucans frais de perception à la couronne, produisait, avant 4789, 500,000 livres au trésor royal.
Il serait trop long , trop fastidieux peut-être d'énumérer toutes les ruses, toutes les manœuvres fiscales employées pour établir cet impôt. Louis XIV arrive et ose enfreindre les droits du peuple. Jusqu'à lui , il fallut le consentement réel ou simulé des États ou des cours souveraines pour établir un impôt ; Louis XIY substitue sa volonté à la loi ; la capitation et le dûm'ètnc ne remontent qu'à 169B et 1710; le premier de ces impôts était susceptible d'extensions secrètes ; le fisc en a étrangement abusé.
Le vingtième, Yindustrie et plusieurs autres petits impôts Diverses sortes créés par l'omnipotence royale se prêtaient avec une déplo- d'impôts, rable facilité aux exactions vexatoires du fisc, et servent aujourd'hui à nous faire connaître les abus qu'un pouvoir
J'« Part. D. 2G
Chap. 2.
Livre XVII. absolu , saos frein , sans contrôle . peut faire déborder sar an peuple assez dégradé pour s y soumettre. Mais une chose que l'histoire a mise hors de doute, c'est que depuis le temps des Visigoths, les ducs de Guienne et les rois d'Angleterre et de France, jusqu'à Louis XIV, ne se sont jamais crus autorisés à imposer arbitrairement leurs sujets. Sous lui, les peuples se sont tus pour admirer sa gloire ; ils n'ont recouvré leur grande voix qu'en 17891
Au XIV^ siècle , le Gouvernement prélevait un impôt sar les cours d'eau , sur la pèche , les châteaux forts , les châtellenies; mais ce droit n'était qu'une reconnaissance de la suzeraineté du prince; de tous les droits que percevaient les rois d'Angleterre , à Bordeaux et en Guienne , le plas important était, sans contredit, l'impôt ou coutume sur les vins; il produisait jusqu'à 175,000 florins d'or!
La perception de cet impôt fut cédée, pour l'année 1343, au duc de Bretagne; en 1341, William de Radenore avait obtenu deux deniers par chaque tonneau de vin entrant dans Bordeaux. Les monnayeurs et leurs ouvriers étaient aflraHchis de la coutume des vins, ainsi que les membres du clergé bordelais, qu'ils fussent ou ne fussent pas dans les ordres sacrés. Le même privilège fut accordé à Jean de Grailly, captai de Buch, possesseur du château de Puy-Paulin. Déjà, en 1317, des marchands de vin d'Agen, qui avaient des bénéfices ecclésiastiques, se prétendaient exempts de la cou/t^me (taxe) sur le vin; mais n'étant pas dans les ordres sacrés, le roi d'Angleterre leur fit comprendre qu'ils ne pouvaient pas, comme clercs, participer aux privilèges des ecclésiastiques. Les vins récoltés dans le Haut-Pays payaient le droit de coutume; il fut expressément défendu au portier du châtean de rOmbrière de vendre ses vins en taverne , et dans chaque quartier de Bordeaux, il y avait un employé, un tavernier chargé d'inspecter les cabarets et de rapporter au trésorier royal les impôts qu'il percevait. Pour les vins qui se vendaienf
vingt deniers le quarton (le pot), il percevait vingt sous par i-îvpcXvii. tonneau et seulement quinze pour les vins d'une qualité in- **^ ' férieure. Il était permis, au XIII® siècle, aux cabaretiers d'ouvrir des tavernes seulement dans la rue des Faussets , de la porte Despaux (au bas de la rue Saint-Remi) et aux aubans de Saint-Michel ; au XIV® siècle, on en pouvait établir dans la rue des Bahutiers, On payait, outre le contenu, un droit de jaugeage qu'on prélevait sur la futaille, quelquefois sur les navires.
Le chapitre de Saint-André percevait un droit d'enseigne sur les aubergistes de la Sauveté; le chapitre de Saint-Seurin et les religieux de Sainte-Croix avaient des droits particuliers; nous en parlerons dans notre Histoire de l'Eglise de Bordeaux.
Les paroisses de la banlieue avaient été soustraites à la ju- impôts ridiction des maire et jurats , par les usurpations des barons ^^ '^ iwniieue. féodaux et des agents du roi; mais, sur leurs réclamations bien motivées , ces magistrats furent réintégrés dans la plénitude de leurs droits par lettres-patentes de 1342 et 1344. Ces paroisses s'acquittaient d'une espèce de prestation en na^ ture ou payaient une somme équivalente , sous le nom de bian; les habitants d*£yzines payaient 14 livres 10 sous bordelais; ceux de Corbiac donnaient une certaine somme ou fournissaient des manouvriers pour la réparation des murs de la ville. Bruges payait 8 liv. 10 s. bordelais; Mérignac, 22 liv. 1 0 s. ; Pessac, 12 liv. 10s., etc. , etc. Les revenus de la com-^ mune de Bordeaux s'élevaient à 120,000 livres bordelaises environ (la livre bordelaise équivalait à 12 sous tournois). Les jurats possédaient , en outre , la ville de Rions, qui s'affermait 200 livres, et quelques seigneuries et domaines. En 1301, les religieux de Sainte-Croix cédèrent aux maire et jurats, pour cent ans, les revenus très-considérables de la petite coutume , sous la condition que , dans l'espace de vingt ans, ils renfermeraient leur monastère dans l'enceinte de la ville.
Livre XVII. Nous avons déjà fait observer que pour rétablissement des J. impôts , comme pour toutes les grandes affaires de TÉtat , les
princes avaient besoin du consentement réel du peuple on des représentants du peuple. Ils en étaient tellement persuadés eux-mêmes, que le duc Guillaume consulta les principales notabilités sur le mariage de sa fille Éléonore avec Louis VII. En 1282 , nous voyons Edouard remercier les Bordelais de lui avoir accordé librement et volontairement des subsides (1). En 1320, il avait encore besoin de secours pécuniaires; il en demanda aux Bordelais et commença par déclarer que la codcession qu'il sollicitait de leur bonne volonté et de leur générosité ne tirerait pas à conséquence et ne tournerait pas au préjudice de leurs libertés (2).
Bordeaux avait donc de grands privilèges, des franchises étendues et rares; ils furent respectés jusque Texpulsion des Anglais; mais, depuis lors, ils leur ont été arrachés un à un par rinsatiable avidité des agents du pouvoir, joints parfois au silence ou à la négligente inactivité du peuple et des magistrats. Bordeaux était une ville franche; après la capitulation, en 1451, le gouvernement français respecta, pendant quelque temps, les droits , les franchises , comme nous allons le voir par rincident suivant : James Angevin , seigneur de Blaoqnefort , de Rauzan et du Cypressat , percevait un certain droit sur les vaisseaux chargés de vins qui sortaient du port de Bordeaux. En 1 460, le comptable s'en empara au nom du roi.
(1) Rex majori et probis hominibus suis Burdigals, salutem.
De curiali subventione quam nuper occasione expeditionis nostrae WaUia? adrcH gatum dilecti secretarii et fidelis nostri Antonii Beck vobis in nomine nostro foctum, nobis garanter et liberaliter fecistis, vobis qaantas possumus referimas actionesgratiarum, etc., etc. (4 aprilis 1282.)
(2) Volumus et concedimus pro nobis haeredibas et saccessoribas nostris, qtto<1 subsidium quod nobis ex hâc causft facietis, quod etiam ex vestrà liberalitate et gratià procedere fatemur, vobis, haeredibus et successoribus vestris non cad^t in praBjudicium, nec trahatur in consequcntiam in futuro, etc., etc. (Teste rcgoapud Glowcestcram, 18o die februarii 1522.)
Châp. 3.
Angevin réclama, le traité de capitulation à la main. L'affaire Lwrexvii.
fut portée devant Jean, bâtard d'Armagnac, qui , de l'avis du
conseil royal de Bordeaux , décida , le 9 janvier 1 461 , que le
comptable était tenu de lui restituer ce qu'il avait perçu à son
préjudice. Tous les rois de France , jusqu'à Louis XIV, ont
respecté les libertés de la ville, et, par arrêt du 31 mars 1674,-
les bourgeois de Bordeaux furent maintenus dans l'exemption
du droit de franc-fief, aux termes de la capitulation de 1451 .
Depuis lors , les États de Guienne se sont réunis plusieurs fois,
et, comme le parlement, ils se sont appuyés toujours sur les
termes de 1451, pour la défense de leurs privilèges. Il est à
remarquer qu'aux États de Guienne, l'honneur de les présider
a presque toujours été déféré à un député de Bordeaux ; c e-
tait un hommage à la capitale, comme on peut le voir aux
Étals de Paris en 1 549 , en 1 561 à Agen, oii présidait G. Blanc,
avocat célèbre et député de Bordeaux.
Outre les États-généraux qu'on invoquait dans les grandes crises nationales, il y eut des États ou assemblées particulières à Bordeaux ; il convient que nous en disions un mot.
Nous avons déjà vu que les plaids (placita) étaient d'abord cuinposés de notables de la ville (honorati), de propriétaires iadépeadants par leur fortune et des officiers des corps de THôlel de Ville ; plus tard on y admit les ecclésiastiques ; c'était un hommage à leur sagesse et à leurs lumières. Les villes libres et franches , les capitales de diocèses avaient le droit d'y envoyer des députés spéciaux. Du temps de Charlemagne, dit Lumière, le Tiers-État fut compté à peu près pour rien , et du temps de la féodalité , les États se modifièrent et se composaient de quelques membres du clergé, de la noblesse et du Tiers-État , qui commençait à se connaître. En U13, les trois États se réunirent à Bordeaux et consentirent à une nouvelle taxe, comme nous l'avons vu sous l'année susdite. Les représentants votaient ensemble ; mais aux États de Dax, en 141 5, les députés de Bordeaux ayant à combattre les-
Livre xvfi. insolites et ÎDJustes préteotions de ceux des Landes, il s'opéra ^^'" dans celle assemblée une scission fâcheuse , et chaque sénéchaussée fut laissée libre de délibérer en particulier.
En 1420, le roi d'Angleterre demandait des subsides, et on convoqua un parlement ou assemblée générale à Dax pour délibérer sur cet objet. On voulut d'abord se contenter, à Bordeaux, de la convocation des Trente pour nommer les députés; mais, vu la gravité des circonstances et la nature de la demande, on décida , dans cette assemblée préliminaire, qu'il fallait convoquer le peuple à Saint-Éloi, lui lire la lettre du roi et ne rien faire sans son consentement (1).
Au jour indiqué par les lettres de convocation , les Bordelais s'assemblent; le clerc de la ville lit les lettres du roi et du lieutenant du sénéchal, et invite les assistants à donner en toute liberté leurs avis, déclarant en même temps que les seigneurs jurais étaient prêts à se conformer aux désirs de Sa Majesté (2).
Plusieurs individus prirent la parole dans cette assemblée, entre autres Jean Ferradre, qui ne se gêna pas pour dire, devant quinze cents personnes , qu'il ne fallait voter ni taille ni impôt quelconque. Sa franchise imposa silence aux députés; presque tous les assistants partagèrent sa manière devoir, et le subside fut refusé. Cependant le roi arriva en Guienne; on éprouvait de la peine à rejeter la demande et à ne pas lui accorder les sacrifices qu'il demandait. L'afiection des Bordelais pour leur souverain l'emporta sur leurs intérêts; une seconde assemblée eut lieu sur le même sujet et donna à ses députés tous les pouvoirs nécessaires pour faire respecter les
(1) Primeyrement que doman que sera digmencbe tôt lo poble sia appent et ajustât à Sen-Ylegi (l'Hôtel de Ville), et que per donar poder aux senhors qui yno per nome de la ciutad à Dax, sian mostradas las listras deu rey, nostre senbor,etde locteoent deu senescaut au poble, et que sia fcit lo que se fera en aquest pari ab son voler et conseills,
(3) Que los senbors jurats s^cntenden gobernar ah lors bons abis et conseilla.
droits et libertés de Bordeaux et pour s'acquitter de leurs Livre xvii.
Chap. 2.
devoirs envers le roi (1). Le subside fut voté librement. J. '
A leur retour deDax, les députés furent obligés de rendre compte de leur conduite aux États devant le peuple (2). Le roi remercia les habitants de Bordeaux et de la province du subside voté , et le peuple fut encore convoqué , au son de trompe « pour entendre lire la missive royale adressée aux sous-maire , jurais et bonnes gens de la cité de Bordeaux (3). Ainsi, ce n'était pas en vertu de l'autorité royale que le prince taxait ses sujets ou exigeait des subsides ; c'était de leur bon plaisir et de leur afiection qu'il les sollicitait, comme nous venons de le prouver et comme il résulte de plusieurs lettres des princes anglais, avant 4457, et en particulier de celle écrite par Henri V, de Gisors, le 26 septembre 1419, ou il dit aux Bordelais qu'il charge Jean S^-John , maire de Bordeaux, et John Radcliff, son chevalier, connétable du château de l'Ombrière, de leur faire part de ses intentions et de les prier ( jurats et peuple) d'envoyer des députés pour accorder, en leur nom, ce qu'il leur demandait (4); et, afin que les Bordelais y eussent plus d'égard , le roi leur déclara que sa demande était conforme à la volonté de Dieu et au bien du pays (5).
En 1420, le roi demandait un certain nombre de gens d'armes. La nécessité paraissait démontrée, mais il fallait
(1) Car bon sera que ayan (les députés) tant poder que sia honor de la ciutat, laquau multis temps no ha de faillir de far son dever envers lo rey, nostre senbor, et ayssimedis que sia au placer deu rey.
(2) Que lo commun sia apperat et que, en lor presencia, sia feyta la relacion de lo que son demorat au Parlement de Dax.
(3) Que lo commun sia apperat, ab la trompa, perlo legir la litra que lo rey, nostre sobiran senhor, ha tramesa, aux sotz-mager, jurats et bonas gentes de la ciutat de Bordeu.
W 0 assentir à nos dictes entencions et désirs.
(o) Lesqueux nous tenons estre du plaisir de Dios et du ben de nostre pays, t:ofne y accorderont et conclurront aultres segnhors, nobles et communs d'icel.
Livre XVII. pourvoir à leur solde et nourriture. On convoqua le Conseil ^ J. ' des Trente , puis celui des Cent-Trente. Les discussions furent longues et vives : les uns voulaient seulement qu'on imposât à chaque tonneau de vin un droit dun franc ou 25 sous bordelais; d'autres, voyant que la charge n'atteindrait ainsi qu'une seule catégorie de citoyens, et craignant d'ailleurs d'établir un semblable précédent , opinèrent pour des dons volontaires et offrirent de s'engager à fournir, chacun en son particulier, un homme d'armes, même pour un an, à leurs frais; qu'ils aimaient mieux faire un plus grand sacrifice que d'établir un nouvel impôt sur la principale denrée du pays, qui pourrait, un jour, de transitoire qu'on voulait qu'il fût, devenir un impôt fixe, permanent et préjudiciable à leurs intérêts. Les débats se prolongèrent beaucoup, et l'opposition était devenue tellement violente qu'on craignait pour le repos de la ville. Les jurats s'aperçurent que l'assemblée se laissait influencer par quelques démagogues intéressés au désordre; ils les firent jeter en prison , comme complotant contre la volonté du roi et l'honneur de la ville (i).
Ce petit coup d'État, dans notre république bonlelaise, peint à merveille les mœurs de l'époque et témoigne tout à la fois du respect des Bordelais pour leur roi et de leur désir de ne rien faire qui pût tourner au déshonneur de la ville. D'un côté , on voit une opposition systématique ; de l'autre, des magistrats populaires qui oublient leur origine pour se faire despotes sous un régime républicain; des courtisans obséquieux , courbés servilement sous les prétentions envahissantes de la royauté.
Délibération C'était l'esprit de l'époque , comme nous allons voir par les ddi^^ovembre j^tails suivants : En 1421, les barons (les nobles) ayant offert des gens d'armes au roi, les jurats, seigneurs de la ville,
(1) Au placer, voler et dcsir dcu rey, nostrc sobiran senhor, et a bonor dcb ciutad.
ne voulurent pas rester en arrière; ils décidèrent qu'ils ea Livre xvh. fouroiraient , eux aussi , pour faire plaisir au roi. ^
Ce servilisme courtisanesque, qui n était guère du goût du peuple , commençait alors à s'introduire dans les mœurs. En 1415, à [occasion de quelques succès militaires de Henry V, on délibéra , à l'Hôtel de Ville , de convoquer, au son de trompe, tout le peuple, pour lui faire part du projet conçu par. les maire et jurats , d'envoyer complimenter le roi à Londres (1).
Outre les compliments officiels , ces députés furent chargée d'offrir au roi deux cents tonneaux de vin pour sa personne et cent pour les seigneurs de sa cour, en demandant en même temps la confirmation des privilèges, libertés et franchises de la ville. Il semblait que cette députation ayant été faite selon les règles ordinaires , il n'était plus nécessaire d'autre formalité pour la mettre à exécution ; néanmoins le maire et le clerc de ville, qui étaient les députés, ne voulurent point partir sans faire part au peuple de leur députation , sans prendre congé de lui et lui apprendre les bonnes nouvelles qu'on avait reçues du roi d'Angleterre, qui venait de remporter une victoire en Picardie. Il fui donc ordonné que l'on convoquerait le lendemain le commun peuple à son de trompe. Il est bon de rapporter ici les propres termes de cette ordonnance, conçue en gascon de ce temps-là :
a Et plus fo ordenat que doman fos apperat lo comun am trompas , per los declarar cum era estât ordenat de trametre en Anglaterra et envert lo rey nostre senhor sobre las causas sxisdeitas enhaissadors , ni quaus, quar aissimedis edz volen pendre congeyt deu poble , et aissimedis per los declarar las bonas noelas que agut haben deu rey nostre senhor de la vittoria de Piquardia, »
Une telle politique ne pouvait qu'attacher le peuple au Gouvernement et ne contribuait pas peu à faire trouver des ressources dans son attachement envers ceux qui avaient pour
Livre XVII. lui de pareilles déférences. Aussi ce même peuple s était-il
^!l ' porté de lui-même à une imposition de vingt sous par ton-
neaa de vin (somme pour lors considérable), pour subvenir
aux frais de cette députation et des présents envoyés au roi
d'Angleterre.