Livre xiv. étaient une partie intégrante Le parlement ne pouvait
pas approuver, par son silence, une assemblée que le public savait n'être autorisée par aucune loi.... Il se vit donc forcé de rendre un arrêt pour Tempêcher
» La translation de votre parlement, Sire , est une surprise faite à votre religion. Si des lettres de cachet peuvent priver les magistrats de leur liberté , suspendre leurs réclamations , anéantir les tribunaux, comment le Français pourra-t-il prendre quelque confiance dans la stabilité du gouvernement? »
Mais, pour connaître la portée de ce document, il faut se rappeler que la convocation des assemblées avait été arrêtée et que le ministère voulait donner au Limousin une organisation provinciale. L'édit fut présenté à Tenregistrement aa parlement , qui refusa de le faire sans avoir vu et examiné préalablement le règlement qui devait déterminer la forme , les fonctions, la durée et les pouvoirs de ces assemblées. Ce . règlement était regardé comme partie intégrante et essentielle de redit; le parlement refusa d'enregistrer Tun sans l'autre et s'opposa à la tenue de ces assemblées qui allaient être illégales par suite du non-enregistrement de l'édit. « Le respect que » le parlement doit aux volontés du souverain , dit la Cour ; » son attachement à la loi précieuse et constitutionnelle de » Tenregistremenl, son zèle à maintenir l'ordre et la tran- )> quillité dans son ressort, tout lui retraçait ses devoirs, tout » lui commandait la conduite qu'il a tenue. »
La Cour cite ici les États de Blois où il fut reconnu, en 1 577, que les États ont le pouvoir de suspendre, modifier et refuser les édiis du roi; puis, continuant cette courageuse remontrance du 31 octobre, elle ajoute : « Le parlement n'a donc » fait que ce qu'il était tenu de faire et son zèle est entière- » ment d'accord avec la loi ; il l'est surtout avec le véritable » intérêt de Votre Majesté, que la vérification de la loi met à » l'abri des surprises : un prince qui règne sur les Français ne » doit redouter que l'excès de son pouvoir; plus il a su réunir
Cbap. 3.
» Farnoor et la confiance , plas il doit reconnaître la nécessité Livre xiv. » de Tenregistrement ; cette forme sage rassure la conscience 9 des rois , prouve aux peuples l'utilité de la loi et ajoute la » confiance à l'amour de leur souverain.
B Jamais, Sire, nos rois ne présentèrent à l'enregistrement UD édit plus important pour la nation que celui des assemblées provinciales; par une révolution subite et absolue, il tend à changer la forme de la perception des subsides : <c Ces » assemblées , dit M.* de Galonné , dans ses Mémoires auœ No- » tables, doivent être chargées des soins relatifs à la répartition » des contributions et des charges publiques; elles doivent » déterminer ce que chaque district doit porter dans la masse > totale des impositions fixes de la province »
» Un édit qui change absolument la forme dans laquelle les divers ordres de l'État doivent contribuer aux impositions, et qui, votre ministre l'a dit, devait donner à la nation une nouvelle vie , intéresse évidemment la constitution française. Le parlement pouvait-il , sans trahir son devoir, enregistrer indirectement un établissement qu'il ne connaissait pas? ou pouvait-il , en voyant se former des assemblées dont il n'avait pas enregistré les règlements , compromettre le bonheur des peuples que vous avez confiés à sa vigilance.
» Un édit qui , par ses dispositions et plus encore par ses snites, peut faire dans l'État des changements les plus utiles ou les plus dangereux, devrait bien plutôt être l'objet d'une assemblée des États-généraux que d'un enregistrement précipité.
1) Tous les monuments que nous à transmis l'histoire , attestent que les assemblées augustes et authentiques de la nation réglaient non seulement ce qui pouvait intéresser la gloire du souverain , la sûreté et la liberté des peuples , la nécessité des subsides et la forme de leur répartition , mais encore qu'elles dressaient les règlements nécessaires pour la police publique.
» Ce serait donc à la nation elle-même à former ces assem-
Livre XIV. blées provinciales , à les réunir dans un même esprit , dans ^— ' un intérêt commun , à donner à leur mouvement cet ensemble, cette harmonie absolument nécessaires à leur conservation , à la gloire de TEtat et à l'utilité publique.
» Ce serait d'autant plus essentiel, que l'on ne voit que contrariétés dans les principes et dans les plans qui ont eu pour objet rétablissement des assemblées provinciales. Chaque ministre change , modifie , détruit ce que son prédécesseur avait arrêté Celui-ci veut que les membres des assemblées provinciales ne soient pas les représentants des différents ordres de TÉtat (M. Necker, M^ l'Archevêque de Toulouse); il veut que ce soit au roi à nommer un certain nombre de députés qui éliront les autres.
» Celui-là , au contraire , pense que cette nomination est vicieuse, « qu'elle présente tous les inconvénients que les en- » treprises passagères des corps permanents peuvent faire » craindre, sans avoir les avantages qu'on devait en attendre, » ceux de représenter l'universalité des propriétaires de leurs » provinces et d'inspirer toute la confiance qui leur serait Discours de » accordéc si leur nomination était l'effet des sufirages libres M.decaionnc. ^, de leurs Concitoyens »
» Les bureaux des notables eux-mêmes n'ont pas été parfaitement d'accord sur l'organisation de ces assemblées provinciales; ils n'ont pas cru devoir se livrer à une discussion ultérieure , parce qu'il est impossible de saisir, d'après un mémoire , quelque étendu qu'il soit , l'ensemble d'une loi , le rapport de chaque article avec ceux qui le précèdent et le Procès-verbal suivent , Ics points qui demandent à être expliqués , ceux qui ^des Nouwei*^ Ont pu être omis; ils ont demandé la communication de l'édit
avant qu'il fût promulgué.
» La conduite de votre parlement , Sire , est conforme à celle des notables de votre royaume.
» Les assemblées provinciales sont bonnes et désirables en elles-mêmes. Los bureaux l'ont dit et le parlement n'a
cessé de le répéter : mais dans la forme proposée elles seraient ^-i^re xiv. inconstitutionnelles, dangereuses et inutiles. Voilà ce qu'a- -^
joalaient les bureaux; voilà ce que le parlement désirerait procès-vêrbai
coDDaftre et éviter et ce qui sera l'objet coustanl de son vœu d« rassemblée
.... des Notables.
et de ses réclamations.
» Un des points les plus intéressants du régime des assemblées provinciales est celui qui regarde les commissaires départis. Les bureaux des notables ont bien senti qu'il était absolument indispensable, dans l'intérêt public, que leur autorité fût bornée et circonscrite d'une manière fixe et invariable
» Mais votre parlement peut-il espérer que le gouvernement veuille entrer dans les vues sages et prévoyantes des notables, lorsqu'on lui refuse d'envoyer à l'enregistrement les règlements deç assemblées provinciales?
» Votre parlement , Sire , n'a donc fait qu'un acte de prudence en suspendant l'enregistrement de l'édit des assemblées provinciales et en s'opposant à l'exécution d'un établissement dont il ne connaissait pas la conformation.
^ Mais il y a plus, le parlement trouve sa justification dans les actes émanés de Votre Majesté elle-même.
» Les réclamations portaient sur deux objets : le ^ premier était relatif aux règlements des assemblées provinciales , et le second à leurs pouvoirs. Votre Majesté a adressé à son parlement des lettres de jussion , par lesquelles il est rassuré sar l'atteinte que l'^it paraissait porter à la loi de l'enregistrement, puisqu'il y est dit : « Notre intention n'a jamais été » de soustraire l'établissement des nouveaux impôts à la véri- » fication dans nos Cours et à la forme de l'enregistrement. »
» Dès qlb le parlement a obtenu une partie essentielle de ses demandes, il était donc fondé dans ses réclamations; mais, quelque important que soit l'objet accordé au parlement, cet objet est absolument étranger au régime des assemblées provinciales , et dès qu'on lui refuse la connaissance de l'or-
Livre XIV. ganisation de ces assemblées , votre parlement doit persister
Cbap. 5. - . -
— dans ses arrêtés.
» Si , par une condescendance condamnable , il avait la faiblesse de changer de conduite , il mériterait les reproches que Jean de Montluc, opinant dans le Conseil , faisait , en présence de Charles IX , aux députés d un parlement : « Il ad - » vient souvent, disait-il, que ces messieurs, après avoir usé » de ces mots si sévères et si rigoureux : La Cour ne peut » ni ne doit, selon leur conscience, entériner ce qui lui a été » mandé, peu de temps après, comme s'ils avaient oublié le » devoir de leurs consciences, passent actes et accordent ce » qu'ils avaient refusé avec opiniâtreté. Je demanderais volon- » tiers que deviennent alors leurs consciences? S'ils changent, » ils donnent mal à penser, à beaucoup de gens, de leurs » consciences. »
» Il est évident que la connaissance de la loi doit précéder son enregistrement ; que Tédit des assemblées provinciales est absolument incomplet sans les règlements qui doivent les former; que le refus de les envoyer à l'enregistrement fait craindre qu'ils ne soient nuisibles aux peuples; que le parlement ne peut enregistrer un édit sans le connaître; que, dans sa résistance respectueuse, il n'a fait que se conformer aux lois de l'État, et cependant il a eu le malheur d'encourir la disgrâce de Votre Majesté !
» La translation de votre parlement, Sire , est une surprise faite à votre religion, et, loin que l'intérêt public l'exigeât, tout semblait s'y opposer. L'interruption de la séance précédente avait accumulé les procès dans les greffes et les accusés dans les prisons; les plaideurs investissaient le sanctuaire de la justice ; tout le zèle des magistrats suffisait à (Aine à leurs occupations multipliées , et c'est dans ce moment que les peuples de ce ressort sont privés de leurs juges!
» Sire , le devoir de votre parlement ; l'objet de sa surveillance la plus active, est de conserver, dans toute sa pureté ,
le dépôt précieux des lois conâées à sa vigilance. Jaloux de x^î^re xiv. régner par les lois , les rois vos prédécesseurs ont voulu se ^^' mettre dans l'heureuse impuissance de les violer ; ils ont imposé aux juges Tobligation de résister et de ne pas déférer aux lettres closes sur le fait de la justice ; ils ont voulu soumettre leurs ordonnances à l'examen libre des magistrats, de ces hommes qui , consacrés par état à la manutention des lois , tirent tout leur lustre, toute leur gloire d'un attachement ferme et constant aux principes constitutifs de la monarchie.
> C'est à l'ombre de ces formes sacrées que reposent la liberté, l'honneur, la vie des citoyens; l'enregistrement imprime à la loi cet auguste caractère qui la fait respecter des peuples.
» Mais si les dépositaires des lois ne sont pas à l'abri' des coups du pouvoir arbitraire, si des lettres de cachet peuvent priver les magistrats de leur liberté , surprendre leurs réclamations, anéantir les tribunaux, comment le Français pourrat'il prendre quelque confiance dans la stabilité du gouvernement?
T» L'interruption dans le cours de la justice est un des plus grands maux qui puissent arriver dans un État policé ; elle livre le faible à l'oppresseur , l'opprimé au désespoir et peut exposer le citoyen à employer la force pour défendre des droits que lés lois cessent de protéger. Aussi nos rois ont-ils voulu se prémunir contre les surprises auxquelles l'ambition des grands pourrait les exposer, lorsque, par des intérêts personnels, ils chercheraient à écarter les magistrats du tribunal, les ordonnances enjoignant aux juges de n'avoir aucun égard ans lettres closes : « Ne voulons qu'à icelles soit aucunement » obéi. » Wies ordonnent auœ conseillers et présidents de se trouver à la rentrée des parlements , sans qu'ils puissent s en nbsienir, sous prétexte de lettres missives qui leur ordonnent de demeurer.
» Nous avons promis, nous avons juré d'observer et de
Livre XIV. faire observer les ordonnances; ce serment noas iaiposait J. ' sans doute le devoir de méconnaître des lettres closes contenant des ordres si contraires aux lois du royaume et qui ne peuvent être l'expression légale de la volonté du souverain ; mais votre parlement a craint que , dans le moment où le peuple était déjà ému par l'effroi que lui inspiraient les édits désastreux dont il était menacé, sa résistance, quoique légale, ne devînt le signal d'une insubordination condamnable et dangereuse dans ses conséquences.
» Mais en obéissant en sujets soumis et fidèles , les magistrats n'ont pu donner leurs suffrages à une loi qui porte le caractère de la surprise la plus manifeste. Vous avez voulu , Sire , rendre le cours de la justice plus actif (1), et la loi qui devait remplir cet objet l'arrête d'une manière absolue. La contrainte entre l'esprit et la lettre de la loi est si frappante, que cette translation ne présente , aux yeux de la France entière , qu'un esprit rigoureux , au lieu de présenter l'acte réfléchi d'une sage administration.
» En transportant le parlement à Libourne , on a mis les magistrats dans l'impossibilité de continuer leurs fonctions ; la justice y est en quelque sorte sans temple ; les ministres, sans asile; les plaideurs, sans conseil; les procès, sans instructions. On n'a transféré ni la chancellerie , ni les greffes , ni la procédure criminelle, ni les prisonniers, et on n'y voit aucun des suppôts subalternes de la justice , indispensables cependant pour sa distribution.
0 La translation de votre parlement arrête non seulement le cours de la justice , mais elle porte encore atteinte aux lois de la province et particulièrement à ceux de la ville de Bordeaux. Un des articles du traité passé entre Chft*les VII et
(i) De grandes et importantes raisons nous ayant déterminé à transférer notre parlement de Bordeaux en une autre ville où il ne puisse être distrait de ses Tonctions, etc., etc. (Préambule des lettres-patentes qui ordonnent la translation du parlement de Ifordeatix à ïAhoiirne , en date du 12 août 1787.)
Chap. 3.
les États de la Guienne porte : « Et sera le roi content qu'en ^^^^^ ^'v.
» la dite cité de Bordeaux y ait justice souveraine , pour
y> connaître de suite et déterminer définitivement de toutes
» les causes d'appel qui se feront en icelui pays , sans
9 qu'iceux appeaux, par simple querelle ou autrement,
» soient traités hors la dite cité. » Ce droit a été conservé
par les rois successeurs de Charles VIL
» Si les malheurs des temps ou des circonstances particuculières ont privé quelquefois cette ville de la présence du parlement, ces causes ont cessé, et son retour, qui est le gage et le prix de la fidélité des habitants, doit être aussi assuré que leur serment est inviolable. C'est sur la foi de ce traité que de nombreux embellissements ont contribué à l'accroissement de la ville ; qu'ils ont changé et fixé le lieu et la nature de leur fortune. Anéantir aujourd'hui ce traité, c'est porter atteinte à la propriété, c'est donner l'exemple pernicieux d'un'fe instabilité dans la constitution, alarmante pour le peuple; c est jeter le découragement dans tous les esprits ; c'est énerver l'activité du commerce , source de la prospérité et de la richesse de l'État.
9 L'histoire fournit plusieurs exemples de translation de parlements; mais cet acte de justice souveraine, que des raisons relatives aux temps, aux lois et à l'utilité publique ont pu déterminer, a toujours été revêtu de formes légales ; une loi soumise à l'enregistrement lui a donné la sanction. Aujourd'hui votre parlement se trouve retenu à Libourne par des lettres de cachet qui privent chacun de ses membres de sa liberté personnelle. Comment, dans cet état, pourra-t-il procéder à l'enregistrement d'une loi? Quelle confiance les peuples pourraient-ils avoir dans un enregistrement fait dans un état d'oppression? Tout acte qui exige délibération ne peut se consommer qu'en pleine liberté, et la raison, d'accord avec ^^ loi , déclare nul celui qui se forme sous l'empire de l'auloriié.
Livre XIV. » Les décrets judiciaires sont moias rigoureux que des ' ^^ * lettres de cachet qui privent le citoyen de sa liberté ; Tespoir d'un jugement qui répare l'atteinte portée à son honneur soutient le courage de celui qui est dans les liens du décret ; tandis que l'autre, en Recouvrant sa liberté « semble avoir obtenu moins une justification qu'un pardon qui imprimerait sur sa tête une espèce de flétrissure , si l'abus de ce genre de peine n'en avait rendu l'effet illusoire dans l'opinion publique.
» Sire , les dernières classes de vos sujets trouvent des tribunaux prêts à défendre leurs droits , à protéger leur liberté. Dépositaires des lois, les parlements seraient les seuls qui ne pourraient pas les employer? et le pouvoir arbitraire seraitil un droit de décider de leur sort? Si l'injonction pouvait ébranler la contenance du mi^gistrat ; si la perte de sa fortune et de sa liberté pouvait le troubler dans l'examen de la loi, le rendre faible ou pusillanime ; si l'on parvenait enfin à lasser son courage et à éteindre cet amour sacré des lois confiées à sa vigilance et conservé si précieusement au milieu des orages , que deviendraient alors et la force des rois et la propriété des sujets?
» Mais , Sire , la constance et la fidélité de votre parlement sont inébranlables ; les disgrâces ne font qu'éprouver sa vertu ; elles donnent une nouvelle activité à son amour et à son attachement aux mêmes principes.
» Mais que peuvent ses efforts? que peut son entier dévoûment? Les maux de l'Êlat sont extrêmes, et, dans la crise où se trouve la France , l'assemblée des États-généraux est la seule ressource qui lui reste ; c'est dans cette assemblée que viendront se ranimer ces sentiments de patriotisme et d'honneur qui font^a gloire des empires , la force du trône et le bonheur des sujets. Â la voix de la patrie, ces sentiments, si chers aux Français et si longtemps comprimés dans leurs cœurs, reprendront tout leur pouvoir, toute leur énergie et donneront véritablement à la nation une nouvelle existence ^
me fwuvelle vie. L ordre ramèaera le crédit, prévieodra les Livre xiv. déprédations, proscrira les emprunts, modérera les passions, ^L^' râlera le luxe, arrêtera les prodigalités. La loi reprendra son empire; la liberté, ses avantages; le gouvernement, sa force; e( la France, sa splendeur. Les ennemis de TÉlat ne songeront plus à se prévaloir des circonstances ; loin de vouloir porter la guerre dans les États de Votre Majesté, ils rechercheront la paix ; et si la défense du royaume exigeait des sacrifices , quelque accablants que soient les impôts acloels, les ressources de la France seraient encore immenses, parce que les subsides volontaires n épuisent jamais une nation et qu'il lui reste du courage au défaut de force, dit Bacon.
» Ceux qui chercheraient à donner à Votre Majesté des inquiétudes sur cette assemblée , ou mentent à leur conscience oa ne connaissent pas la nation. Ils n ont jamais réfléchi sur ce dont elle est capable , lorsqu'elle se voit honorée de la confiance de son roi et associée à sa gloire. Leur cœur n est pas fait pour apprécier ce tribut de zèle et d'amour, sans lequel les rois nont que lombre du pouvoir et de la souveraineté. Placée au milieu de vos sujets, comme un bon père au milieu de ses enfants, Votre Majesté sentira aisément la différence qu'il y a entre l'autorité qui exige et l'affection qui donne. Alors , Sire , Votre Majesté jouira de la récompense la pins flatteuse pour un roi citoyen , celle de régénérer sa nation et de recueillir les bénédictions d'un peuple heureux. »
Cette admirable remontrance ne fît qu'irriter de plus en plus le ministère. Singulièrement contrarié de se voir arrêté par la Cour de Bordeaux , et représenté aux yeux de la France comme le suppôt de l'arbitraire , le garde des sceaux fit une réponse sèche , sévère et irritante aux sages observations du parlement de Bordeaux. Il blâma la compagnie de ce que, sortant de ses attributions, elle s'était permis de s'immiscer dans des matières financières et administratives et tendait à absorber, à la longue, les droits mêmes de la royauté, au lieu
i" Part. B.c 29
Litre XIV. J« se renfermer dans la décharge de ses devoirs et de rendre ^L ' la justice. Le parleioent, avani d'enregistrer Tédii du roi , ^^^^' demandait le règlement qui déûnissait les attributions et déterminait la forme et la durée des assemblées provinciales ; le ministre répondit à celte exigence par des arguments tirés de la plénitude de la puissance royale et finit par dire que si le parlement était à Libourne , c'était bien par sa faute. « Le roi, dit le garde des sceaux, désapprouve toute la preiA Novembre. » mîère partie de vos remontrances où vous faites un tableau
» inutile de la situation de l'État , du moment où il est monté » sur le trône et depuis son règne. Vous y parlez , eu effet, » d'une matière sur laquelle vous n'avez aucune base, et vous » risquez ainsi de donner aux sujets du roi une fausse idée » de son administration et de leur situation.
» Vous exagérez les revenus et les charges, en vous ap- » puyant sur des comptes qui n'ont jamais été rendus publics » et en citant des écrits qui n'ont jamais eu aucune authen- » tidté.
» Vous y faites des coaoparaisons déplacées entre les diffé- » rents ministres que le roi a employés à l'administration de ses » finances ; vous y parlez des obstacles que l'économie trouve » autour du trône , parce que vous ignorez qu'elle est déjà » portée à plus de cinquante millions assurés pour l'année » prochaine.
T» Vous cherchez , dans des détails d'administration qui T» sont loin de vous, les motifs qui ont pu amener l'assemblée » des notables , pendant que vous deviez les trouver dans le » sentiment du roi , qui n'a pas eu besoin d^itre sollidié pour » la rassembler auiour de lui; qui aime à se trouver au milieu » de ses sujets et qui pense qu'un roi de France n'est jamais » mieux que lorsqu'il est entouré de leur amour et de leur » fidélité.
D Le roi ne répond rien à cette première partie de vos n remontrances, qui ne concernent en aucune manière vos
Cbap« 5.
« fonctions. Sa Majesté est élonuée que vous vous en soyez Livre xiv f occupés y et elle ue veut plus qu'elle soit la matière de vos 9 délibéralioos par la suite.
B Le seconde partie de vos remontrances contient one dé- B ci^on sur les assemblées provinciales. Le roi m'ordonne de «répondre d*abord à cet objet, dans les mêmes termes B qu'elle a fait connaître sa volonté au parlement de Paris , » le 19 de ce mois.
» Vous n*avez pas osé, Messieurs, vous élever ouvertement s contre le vœu unanime qui demande les assemblées pros vinciales ; mais vous avez prétendu que vous ne pouviez » pas vérifier l'édit de leur établissement jusqu'à ce que le B roi eût fait présenter à l'enregistrement les règlements i définitifs qui doivent en déterminer la forme et en régler » les facultés.
» Le roi a déjà publié plusieurs r^lements provisoires
> pour les assemblées provinciales et il a déclaré qu'il les » consacrerait irrévocablement par l'enregistrement, dans les ^ Cours , lorsque lexpérience de quelques années en aurait 9 garanti les dispositions.
)» Une circonspection si paternelle ne semblait devoir ex-
> citer, dans la magistrature , que des applaudissements et B des hommages de reconnaissance. Sa Majesté a considéré , » en effet , que ces assemblées naissantes et soumises à des » essais incertains , n'étaient pas encore susceptibles d'une » constitution invariable;
« Que, formées d'abord par le choix du roi , elles avaient
> besoin de se renouveler par des élections , pour recevoir » leur forme morale et représenter le vœu du peuple.
^ Qu'il ne fallait pas le priver des lumières de l'expérience,
> en adoptant avec précipitation un règlement exposé à tontes ^ les représentations des assemblées provinciales. Que déjà les ^ demandes des provinces et des parlements n'étaient pas uni- ' formes. Enfin que , dans trois ans , les assemblées provin-
Livre XIV. » ciales auraient leur organisation et que le législateur devaî » être assuré des bons effets d*un règlement public avant d< » lui donner, sans nécessité, la sanction des lois.
» Le parlement de Paris, Messieurs, a senti la sagesse el D l'évidence de ces considérations. Les mêmes observations D ont suffi pour rassurer le parlement de Rouen ; ils n*OQt vu )) aucun piège caché dans la prudence du gouvernement et » n ont point montré au roi une méBance offensante qui ca- » lomnie ses intentions en méconnaissant ses bienfaits.
» Loin d'imiter cet exemple de soumission et de confiance , » vous avez répondu à l'édit et aux ordres réitérés du roi , » par un arrêt de défense , que vous avez fait signifier aux » assemblées provinciales , de se former dans votre ressort.
» Cette première réponse générale repousse une partie des » détails de vos remontrances sur le second objet , comme les » inconvénients des membres choisis par le roi pour foriner » les assemblées provinciales; comme l'assertion que l'édit qui » les établit n'est que le préambule de la loi dont les règle- » ments ne doivent être que les articles ; comme la variété h dans les fonctions des assemblées provinciales , de rautorité » des commissaires départis, du refus d'envoyer au parlement » les règlements constitutifs de ces assemblées.
» Mais vos remontrances contiennent , en outre , des asser- » tiens sur lesquelles le roi m'ordonne de vous faire connaître » ses intentions et ses principes.
» Vous dites que le principe de la nécessité de Fenregis- » trement dans les Cours est prouvé par la modification que » les Cours ont , de toute ancienneté , apposée à l'enregis- » trement des lois.
» Cette faculté , dont le roi a quelquefois permis l'usage à » ses Cours, né peut s'appliquer qu'aux modifications qui » n'altèrent en rien le fond de la loi , parce qu'il n'y a que » le législateur qui puisse changer sa volonté , et pour lors, » les Cours y ajoutent ces mots de soumission et de respect :
» sous le bon plaisir du roi et jusqu'à ce qu'il ait fait counaitre LWre xiv. I sa volonté. ^''■!l'-
» Vous dites que les assemblées provinciales font un tel I changement dans Tiropôt, qu il intéresse la constitution
> française, et de là vous tirez la conséquence que les États-
* géoéranx peuvent seuls l'opérer.
9 C'est méconnaître le véritable objet des assemblées pro-
» viDcialeSf si bien déterminé par le roi, de remplacer, d'une 1 Taçon plus utile pour les peuples, le ministère des commis* » saires départis dans les provinces , pour la répartition de I l'impôt.
> Le roi n'a besoin d'aucun pouvoir extraordinaire pour » l'administration de son royaume ; il n'appartient point à ses I officiers de douter de son autorité. Une répartition mieux » faite de l'impôt n'en change point la nature ; il ne résulte
> point d'une prestation plus exacte d'un impôt de quotité , t une surcharge générale , mais une distribution proportion- » née anx facultés des contribuables.
» La justice du roi ne pouvait pas tolérer plus longtemps I que les charges de l'État pesassent inégalement sur ses » sujets , et d'une façon plus rigoureuse sur la partie la plus « pauvre et la plus intéressante pour son cœur.
* Vous n'ignorez pas, Messieurs, et Sa Majesté en est in* ) slroite , que plusieurs propriétaires puissants de votre res-
> sort sont imposés par un rôle séparé de celui des autres
* sujets de la province , et que le montant de ce rôle est
> évidemment inférieur à leurs facultés. » C'est ainsi que perdant de vue l'objet principal des as-
> semblées provinciales, vous liez leur formation avec la 1 tenue des États-généraux ; que vous faites regarder les ' règlements qui doivent les diriger , comme devant émaner
> de rassemblée de la nation.
^ La nation sera assemblée , Messieurs ; elle le sera par la
* volonté du roi ; elle le sera au plus tard en 1791 , d'après
Chap» 3.
Liîrexiv. » sa parote sacrée, et Sa Majesté recevra de la nation li x> témoignage de reconnaissaDce qu'elle lui doit pour le graD< » bienfait dont vous révoquez en doute Futilité.
» L'arrêt que vous avez rendu pour empêcher la première I) assemblée d'avoir lieu est contre tout principe , et en voui » rappelant la lettre que je vous ai adressée de la part du roi » le 10 août dernier, il m'ordonne de vous dire qu'il n*a pa^ » besoin de l'enregistrement des Cours pour assembler, qnand 1) et comme il lui platt , une portion de ses sujets , et que c'est » abuser des ordonnances qui défendent les assemblées illi- » cites , que de les appliquer à celles formées par ses ordres » et qu'il autorise d'une façon publique.
» Cet arrêt est un attentat également contraire au bien » public , au respect dû à Sa Majesté et à l'obéissance qu'elle D a droit d'atlendre de ses tribunaux.
» Quand nos rois ont établi les parlements, ils ont voulu » instituer des officiers chargés de la distribution de la justice » et du ministère des ordonnances du royaume , et non pas » élever dans leurs Étals une puissance rivale de rautoriié » royale. La troisième et dernière partie de vos remontrances » porte sur la translation de tout le parlement à Libourne.
» Vous vous plaignez de la forme et de l'effet de celle » translation. Dans la forme , vous prétendez que c'est contre- » venir au traité passé entre Charles VU et les Étals de » Guienne, en 1481, et vous taisez qu'en 1462, lors du » rétablissement du parlement de Bordeaux, par Louis XI, » il est dit dans les lettres que la résidence serait à Bordeaux, » tant qu'il plairait au roi : Quandiù nostro placuerit volun- » tati. Aussi est-ce pour la première fois que le parlement » voit l'infraction de ce traité dans sa translation au roiliea » de toutes celles qu'il a éprouvées.
» Vous vous plaignez des lettres closes employées pour » opérer votre translation; mais vous taisez qu'elles n'ont élc » employées que pour transporter vos personnes et qu'il a élo
> expédié des letlres-palentes pour la translation du par- Uvre xiv. . lenmt. ""^'t^'
» Vous parcourez ensuite les inconvénients delà trans- I lation en en examinant les effets. Les peuples de la.Guienne » sont privés de juges de leur resssort ^ et cependant le par- B lement a été transféré dans une ville de son ressort, en * corps de Cour et avec toutes ses fonctions.
A De là vous en. faites résulter la perte de la liberté, de la
> vie et de l'honneur des citoyens. Us savent tous que leurs
> droits reposent à l'ombre de l'autorité du roi , et ce n'est ) qu'en en examinant l'exercice vis-à-vis des Cours , qu'ils » peuvent y trouver les avantages que les rois prédécesseurs B de Sa Majesté, et elle-même, y ont préparés pour eux.
9 Si la justice est interrompue , vous ne pouvez en accuser » que vous-mêmes; vous n'avez rempli, à Libourne, aucun
> de vos devoirs ; vous invoquez le serment que vous avez » fait d'observer les ordonnances ; elles vous enjoignent de » rendre, sans interruption, la justice aux sujets du roi; elles & fixent l'époque de votre rentrée , la publication des rôles » pour le jugement des affaires d'audience , et vous n'avez
> obéi à aucen de ces commandements.
« Comparant ensuite votre sort à celui des autres sujets
» du roi , vous les trouvez heureux d'avoir, dans les tribu- » naux, des défenseurs de leurs droits et de leurs libertés! » El vous vous affligez de n'avoir aucun défenseur I Le roi ^ est celui de tous les magistrats, lorsqu'ils remplissent leurs » devoirs envers lui et envers ses âujets; mais il repousse » leurs réclamations, lorsqu'elles ne sont appuyées ni sur leur " zèle pour la distribution de la justice, ni sur une soumission ^ respectueuse à ses volontés.
» Vous voyez , Messieurs , par tous les détails dans lesquels ^ je viens d'entrer, par ordre du roi , l'attention avec laquelle » Sa Majesté a examiné vos remontrances ; vous connaissez » d'ailleurs son amour pour la vérité.
an Moniteur.
Livre XIV. » Le rôi m'ordonne de vous mander que c est de votre ^L ' » seule soumission aux ordres qui vous ont été notifiés, que » VOUS devez attendre le retour de ses bontés. »
L'argumentation du ministre était fausse, le parlement n'était pas sorti de ses attributions ; tout au contraire , il avait agi avec une louable circonspection. Il ne refusait pas d'enregistrer redit du roi ; mais il aurait voulu connaître le r^lement qui en faisait une partie intégrante ; il désirait agir avec connaissance, non seulement du fond de la question , mais de tous ses accessoires. Telle était sa conviction, telle était celle
Introduction du parlement du Daupbiné qui lui adressa, à ce sujet, de vives félicitations , et au gouvernement d'énergiques remontrances. La Cour de Bordeaux ne refusait pas de rendre la justice , même à Libourne , mais les moyens manquaient à sa bonne volonté. Les huissiers, tous les officiers subalternes n'étant pas compris dans l'arrêt d'exil , étaient restés à Bordeaux. Les archives aussi manquaient aux investigations de la Cour et du barreau. Si le peuple se plaignait , ce n'élail pas du parlement; il criait contre le ministère qui l'avait séparé de tout ce qui était nécessaire à la dispensation de la justice et à l'exercice régulier de ses fonctions. Partout, dans toutes les classes, on disait que c'était une punition gratuite et imméritée qui nuisait aux intérêts des justiciables et prolongeait le malaise général, par un exil injusti6able et dont la cessation était laissée dans le vague, comme pour aggraver la peine, en interdisant môme l'espérance!