Livre XIV. 6® Droit d'ancrage sur les rivières navigables
7*^ Compétence des présidiaux, élevée à 4,000 livres en dernier ressort ;
8° Création de nouveaux tribunaux appelés Grands-Bailliages A^squeh jugeraient souverainement jusqu'à concurrence de 20,000 livres. Ces bailliages devaient avoir leurs sièges à Bordeaux , Dax , Condom et Périgueux ;
9** Suppression des trésoriers de France et des tribunaux des eaux et forêts, des traites et ports , de l'élection , des enquêtes et des requêtes;
iO<* Réforme de quelques parties de la justice criminelle;
11° Réduction des membres du parlement jusqu'au nombre de quarante-huit ;
12"^ Cessation de l'exil du parlement et sa mise en état de vacation, jusqu'à nouvel ordre;
IS"* Établissement d'une Cour plénière, chargée exclusivement d'enregistrer toute ordonnance d'administration; elle devait être composée de deux pairs, des grands officiers de la couronne , de quelques maréchaux de France , lieutenantsgénéraux et chevaliers des ordres, à la nomination du roi , des officiers de la Grand'Chambre du parlement de Paris et de deux députés des autres parlements du royaume.
C'était , comme on le voit bien , toute une organisation sociale , l'oubli ou le mépris des vieilles institutions du pays , l'effet d'une manie d'innovation , une atteinte portée au pouvoir et aux privilèges du parlement , et un périlleux essai de nouveautés en fait d'administration.
Lecture faite , les deux commissaires demandèrent que ces édits fussent transcrits sur les registres. Le parlement , qui s'était tracé une marche légale et régulière par un arrêté énergique , s'en référa à celui qu'il avait pris, dont M. le Premier-Président allait leur donner lecture ; mais les commissaires s'y opposèrent , conformément à des ordres formels qu'ils déclarèrent avoir reçus. La Cour insista, et lecture de
)a protestation fut faite. Les commissaires renouvelèrent leur ^^"^^^ ^i^* demande ; mais les magistrats répondirent qu'ils n'étaient plus libres; qu'ils ne pouvaient pas, par conséquent, délibérer avec sagesse sur des matières si importantes qu'on ne leur donnait pas le temps d'examiner, et qu'ils ne pouvaient pas enregistrer ce qui n'avait pas été mis en délibération ; qu'ils protestaient contre toute transcription forcée, se réservant de prendre un parti ultérieurement à ce sujet.
Le lendemain , sous l'impression du coup dont elle avait été frappée , la Cour se réunit à sept heures du malin et protesta contre l'enregistrement fait militairement la veille, le déclarant nul , illégal et de nul effet , et enjoignant aux juges du ressort de ne reconnattre aucun des nouveaux tribunaux énoncés dans les édits , ordonnances et déclarations traoscrils militairement dans la dite séance.
Le même jour, le marquis de Gaupène , commandant de Bayonne, et M. Meulan d'Amblois se présentèrent, par ordre supérieur, à la Cour des Aides, pour requérir l'enregistrement des édits. La Cour répondit, avec une noble fierté, par un refus motivé, et protesta de nouveau contre des procédés si arbitraires* Tous les tribunaux inférieurs suivirent cet exemple. Mais, ayant appris que le même coup d'État allait frapper le bureau des finances , la Cour délibéra sur les mesures à prendre pour conserver la plénitude de sa juridiction , et déclara qu'elle ne pouvait pas , sans prévariquer, se départir des privilèges déjà établis , et qu'aucun trésorier de France ne prendrait jamais une charge dans les nouveaux tribunaux qu'on songeait à créer. Parmi les considérants de cette délibération, il en est quelques-uns que nous croyons devoir citer ici. « Qu'entre autres États, celui de 1694 s'exprime en ces termes : « A ces causes et autres à ce nous mouvant, de ^ lavis de notre conseil et de notre science , pleine puissance » et autorité royale , nous avons , par le présent édit perpé- » tuel et irrévocable, maintenu et confirmé, maintenons et
Livre XIV. )) confirmoQS Qos présidents y trésoriers de France, généraux — ' » des finances, etc., etc
» Que ces offices sont devenus dans leurs mains (des titu* » iaires) une propriété libre, sacrée et incontestable, dont ils » ne peuvent être dépouillés que par résignation volontaire » ou par forfaiture préalablement jugée par juges compétents.
» Que tout enregistrement forcé qui serait fait dans les D Cours supérieures et même au bureau des finances, devien- X) drait par cela seul nul et illégal. »
Voilà un langage et une conduite bien hardis pour le temps! La timidité de la Cour des Aides avait disparu; il s'agissait pour elle d'être ou de n'être pas ! Le bureau des finances se trouvait dans le même cas et allait aussi disparaître. Il se réunit le 16 du même mois (mai) et il fut arrêté qu'il adresserait au roi de respectueuses remontrances et continuerait , sous le bon plaisir de Sa Majesté, de veiller à la conservation des domaines de la couronne , de vaquer à la distribution de la justice, en ce qui le concernait, et à l'exercice de la voirie.
La Cour sénéchale et présidiale s'était réunie la veille, et ayant pris connaissance de quatre édits et déclarations : 1^ sur la distribution de la justice ; 2^ un édit portant suppression des tribunaux d'exception ; 3® une déclaration sur la procédure criminelle ; i^ un édit portant établissement de la Cour plénière, les officiers déclarèrent que, quoiqu't7$ fussent du nombre de ceux qui se trouvaient érigés en grands bailliages, il leur était impossible de répondre auœ vues de Sa Majesté; que la loi la plus impérative a toujours été celle de la conscience et de l'honneur.
Après avoir allégué mille raisons péremptoires pour justifier leur refus de se charger d'une juridiction plus étendue , pour laquelle il leur aurait fallu avoir fait des études spéciales , et après avoir fait observer que les nouvelles lois tendaient à détruire les lois constitutionnelles de l'État , et qu'elles attri-
boent aux bailliages Doovellement créés, des droits essentielle- '-'^''® ^'^'
ment attachés aux Cours souveraines, il fut arrêté par la
Cour, « que les officiers actuels , en corps et en particulier ,
0 ne peuvent ni ne doivent, en honneur et conscience , accepter
» aucunes places dans les grands bailliages ; que la Cour pré-
» sidiale se circonscrira dans les bornes de sa juridiction
9 ordinaire. »
Ce langage dévoile assez la triste position que le ministère s'était faite, toute l'impuissance de son pouvoir absolu. Il croyait pouvoir diriger l'esprit public et contraindre la France au silence pour mieux bouleverser ses institutions. Il resta donc sous le poids d'une certaine fatalité qui le poussait vers l'abtme , et au lieu de profiter de l'expérience qu'il faisait tous les jours de sa faiblesse et de la résistance du peuple , il continua à se montrer sourd à tous les avertissements , à toutes les remontrances qui , parties de tous les coins de la nation , se croisaient , se fortifiaient , se réunissaient avec celles du parlement de Bordeaux.
Le Bureau des finances se réunit le 26 mai et adressa au roi les supplications qui suivent :
« Sire ,
» Lorsque votre Bureau des finances de Bordeaux , animé de l'amour de la patrie et du bien public, eut l'honneur d'adresser à Votre Majesté les très-humbles et très-respeotueuses supplications, à l'effet d'obtenir de sa justice le rappel de votre parlement et de remédier par là aux maux qu'entraînait la cessation de la justice , Votre Majesté , Sire , loin de désapprouver sou zèle, daigna lui répondre, par l'oigne de son garde des sceaux, qu'elle allait, dans sa sagesse , s'occuper des moyens qu'elle croirait les plus convenables pour remédier aux inconvénients que cette cessation faisait éprouver à votre province de Guienne.
» Plein de coûfiance dans cette promesse consolante , votre
Livre XIV. Bureau des finances , Sire , en attendait les salutaires effets. Il était bien éloigné de prévoir que , de tous les moyens qui seraient offerts à votre sagesse , celui qui , par sa nature , pouvait le moins seconder vos vues bienfaisantes, serait néanmoins celui quon adopterait. Il prévoyait encore moins que, dans ce projet destructeur des lois et de la magistrature, serait comprise la suppression totale des bureaux des finances du royaume.
D Cette suppression , Sire , aussi imprévue que peu méritée , nécessite les réclamations respectueuses de votre Bureau des finances. Fort de sa conscience, il cherche en vain dans sa conduite passée ce qui peut lui avoir attiré une disgrâce si éclatante; il n y voit qu'attachement invincible pour ses maîtres, soumission à leurs volontés suprêmes, exactitude dans ses devoirs, zèle à répreuve des temps les plus orageux, sacrifice de sa fortune, mesuré plutôt sur retendue de son amour que sur celle de ses facultés personnelles, et cependaDt, Sire , c est sur ce corps de magistrats fidèles que votre bras vient de s'appesantir.
» Votre Bureau des finances est donc forcé de recourir à redit qui le supprime et aux discours de votre garde des sceaux , qui développent les motifs de cette suppression ; mais , dans Texamen de ces motifs , sa vive douleur ne lui fera jamais oublier ni le respect qu'il doit à son souverain , ni la noble fermeté que nécessite la légitimité de ses réclamations. Taire la vérité , serait une félonie ; Tabandonner lâchement après ravoir annoncée, serait pour lui le comble de l'infamie.
» L origine des trésoriers de France , aussi ancienne que la monarchie môme , remonte à l'établissement des domaines de la couronne. Dès cette époque, l'administration en fut confiée à des officiers qui en exercèrent les fonctions sons deux titres différents : l'un, de trésoriers de France sur le fait de la justice ; et l'autre , de Éténéraux sur le fait des finances.
» L accroissement du domaine dut nécessairement accroître Livre xiv. le nombre des officiers qui en avaient la direction ; Tintime rapport qui se trouvait entre leurs fonctions et celles de la Chambre des comptes , à Paris , donna lieu à les unir et à les iocorporer dans cette compagnie, pour rendre la justice conjointement avec elle et exercer d'ailleurs séparément, quoique au même degré de pouvoir et d'autorité , l'entière juridiction du domaine de la couronne.
» Les revenus du domaine étaient insuffisants pour subvenir aux besoins de l'État. On leva des impositions sous le nom iïaides. Sous ce titre , elles tombaient dans le ministère des trésoriers de France , comme un accessoire à leurs fonctions ; mais au commencement du XIY® siècle , les aides étant affermées et réglées en perception ordinaire, l'extension du travail exigea une multiplication d'officiers, sous le nom de généraux des finances.
» Lorsque la Cour des Aides fut établie , les diverses fonctions qu'on lui attribua furent autant de démembrements de celles que les généraux des finances avaient exercées ; aussi leur y conserva-t-on une séance honorable avec voix délibérative, de sorte qu'il se fit une véritable incorporation des généraux dans la Cour des Aides , comme il s'en était fait Qoe des trésoriers et des généraux des finances dans la Chambre des comptes.
» Sous les règnes suivants , les trésoriers de France prirent une forme nouvelle. Les bureaux des finances furent créés. De nouvelles lois parurent , mais les anciennes subsistèrent , leur servirent de modèle , et les privilèges de ce corps de magistrats conservèrent leur source primitive.
» Et d'autant , est-il dit dans l'article 7 de l'édit de janvier 1586 : « Que les états et offices des trésoriers généraux ^ de France sont les plus anciens de notre couronne et des » menobres de nos commensaux , et même du corps de notre » Chambre des comptes, à Paris, en laquelle, de toute
Cbap. 7.
Livre XIV. » ancienneté , ils ont séance ; Nous , par ce présent édit , » perpétuel et irrévocable, avons, à iceux états et offices, » attribué et attribuons pareils et semblables privilèges que » les rois nos prédécesseurs et Nous avons ci-devant concé- » dés à nos dits gens des comptes, desquels leur seront déli* » vrées lettres authentiques en forme de Chartres, pour servir » à eux et aux successeurs à leurs offices. »
» Celui de 1635, enregistré dans toutes les Cours du royaume , établit d'abord que , dès le principe , Télat des trésoriers de France a été honoré de plusieurs grandes et belles fonctions, entre autres de l'entière administration, intendance et juridiction de la voirie , circonstances et dépendances, réparations des chemins, ponts, pavés, chaussées, cours des eaux du royaume, et enfin la direction et intendance des finances. Il maintient et conserve les trésoriers de France dans toutes les fonctions de leurs charges , tant pour le fait du domaine, direction et juridiction d'icelui, voirie, circonstances et dépendances, finances ordinaires et extraordinaires, que pour la direction et juridiction contentieuse du domaine et de la voirie.
» C'est ainsi , Sire , que par une chaîne non interrompue d'édits consacrés dans les archives de la législation , les trésoriers de France ont succédé aux anciens , ont réuni dans leurs mains la plénitude de leui*s pouvoirs et conservé leur identité avec les Chambres des comptes et Cour des Aides.
» C'est ainsi qu'on les retrouve assistant aux conseils de nos rois et signant leurs ordonnances avec les preoiiers seigneurs et les officiers de la couronne ; admis au même titre dans les lits de justice tenus au parlement ; enjoints, conjointement et par la même adresse que les Cours supérieures, d'enregistrer et faire exécuter les constitutions générales les plus importantes pour l'État ; inhibés , sous les mêmes rapports , d'obtempérer, dans les temps à venir, à toutes lettres contraires. On les voit , en un mot , réunir les fonctions , les
gratifications , les honaeQrs de la plas émineote magistratare, ^^^^^ ^iv-
et mériter, par leor zèle et leurs services , les marques les
plus honorables de la bienveillance de leur souverain. Ce
n'est , Sire , que sous le règne de votre auguste prédécessenr,
que les bureaux des finances , au mépris des lois constitutives
de leur état , se virent enlever une partie de leurs fonctions
et de leurs privilèges les plus précieux , et c'est sous le plus
jaste des rois que le dernier coup et le plus désastreux vient
(l'être porté à leur état, par l'édit de suppression, qui a été
évidemment surpris à la religion de Votre Majesté.
» Quel que soit le respect que les trésoriers de France doi-^ vent à vos volontés suprêmes, cependant. Sire , lorsque ces volontés n'offrent à leurs yeux que l'empreinte de la surprise b plus manifeste ; lorsqu'elles ne portent que sur des motifs déanésde toute vraisemblance; lorsqu'elles blessent les droits et les privilèges d'un corps entier de magistrats; enfin, lors*qu'elles anéantissent la loi sacrée de la propriété, qu'elles rompent les engagements solennels pris par Votre Majesté et par vos prédécesseurs , qu'elles se contrarient entre elles « et que , par cela même , elles répugnent à votre bonté et à votre justice , ces mêmes magistrats croiraient-ils manquer au respect dont ils sont profondément pénétrés , en portant aux pieds du trône leurs réclamations respectueuses ? Non , Sire , leur confiance ne peut que s'accroître ; ils savent qu'ils ont le bonheur de vivre sous un prince qui peut être trompé , mais pour cpii la première lueur de la vérité est toiyours le signal de la proscription des abus qu'on lui dénonce ; ils savent que la justice est assise sur le trône de la monarchie française^ que soutiennent l'amour des peuples et l'activité des lois.
» C'est donc avec la plus juste confiance que votre bureau
des finances , Sire , va développer, sous les yeux de Votre
Majesté , les divers caractères de surprise faits à votre
religion.
» Vos bureaux des finances , Sire , doivent leur existence
Livre XIV. légale et invariable à une foule d'édits dûment et librement enregistrés dans vos Cours souveraines. Celui de 1627 reconnaît a que la juridiction du domaine, dès sa première origine » et institution, a toujours appartenu aux présidents-trésoriers » généraux de France, et que les baillifs, sénéchaux ou leurs » lieutenants n'avaient anciennement aucune juridiction sur » icelui ; qu'ils n'ont commencé d'en jouir que depuis l'édit » de Crémieu , donné au mois de juin 1 536 , et qu'au moyea » de cette attribution de juridiction , le dit domaine avait » grandement diminué pour n'avoir , les dits baillifs , séné- » chaux ou leurs lieutenants , aucune connaissance de la va- » leur d'icelui, ne tenir aucun papier terrier, ni avoir le loisir » d'en dresser , et que le dit domaine se pouvait entièremeot » perdre et usurper , si la juridiction en était plus longtemps » par eux exercée ; révoque , en conséquence , l'édit de » Crémieu et rend aux bureaux des finances la connaissance » du domaine , conformément à celui du mois de février 1 543. » qui relate l'ordonnance du roi Charles VI, du H avril 1390. »
» Et cependant. Sire, l'édit de ce mois, portant suppression des bureaux des finances , les dépouille de cette juridiction du domaine qu'ils avaient originairement exercée et la rend à ces mêmes baillifs et sénéchaux, qui, par leur négligence et leur peu de loisir, avaient mérité de la perdre. L'édit de 1633 reconnaît formellement « que les charges des présidents et » trésoriers généraux de France sont des plus anciennes et » nécessaires du royaume et même des plus honorables, étant » du corps des Chambres des comptes et Cours des Aides , » sans qu'ils puissent ci-après être séparés des dits corps, pour » quelque cause et occasion que ce soit, »
y) Et cependant le préambule de l'édit du 8 de ce mois annonce au contraire que les bureaux des finances sont une surcharge pour l'État, et, par les suppressions qu'il prononce, rompt le lien indissoluble qui les unit aux Chambres des comptes et Cour des Aides, qui conservent leur existence et
(loDl néanmoins ils ne peuvent pas être séparés pour quelque Livre xiv.
Chap. 7.
cmse et occasion que ce sott. !L
» Ce même édit , par larticle 2 , sépare de la juridiction contenlieuse appartenant aux boréaux des finances , la partie d'administration qui pourrait leur avoir été accordée , et la réserve tant au Conseil qu'aux états provinciaux et assemblées provinciales du royaume^ quoique, dans son préambule, il déclare conserver aux tribunaux compris dans cet édit, les fonctions de pure administration nécessaires au bien du service et dont les juges ordinaires n'auront pas le temps de s'acquitter. » De pareilles contrariétés , Sire , se manifestent également dans les discours de votre garde des sceaux , tenus au même lit de justice. Tantôt il annonce que Votre Majesté n'abolit aucun tribunal , n exerce aucune contrainte et quelle se borne à rapprocher la justice des justiciables dam les tribunaux qui la leur rendent depuis longtemps ^ et néanmoins tous les bureaux des finances qui en ont exercé une bien particulière, sont totalement supprimés. Tantôt il déclare que Votre Majesté recwmaU hautement que la destitution personnelle d'un juge pour en substituer un autre , ou, ce qui serait la même chose , la suppression dun tribunal pour le remplacer par un autre , ^ge une forfaiture préalablement jugée; que c'est la sauvegarde de la magistrature, etc., etc.; et cependant près de huit cents magistrats qui composent les divers bureaux du royaume sont destitués de leurs ofiices sans forfaiture préalablement jugée , et leurs tribunaux remplacés par les grands bailliages que l'on se propose d'établir.
» Des contrariétés si frappantes et si éloignées de votre volonté suffisent sans doute. Sire, pour prouver, aux yeux mêmes de Votre Majesté , la surprise évidente qui a été faite à sa religion ; mais ce n'est pas le seul caractère de réprobation que présente l'édit de suppression des bureaux des finances : il répugne également à la bonté et à la justice de Voire Majesté.
Ghap. 7.
Livre XIV. » Oui, Sirc, votre bonté paternelle ne permettra jamais qae des magistrats qui , sur la foi publique et sur la parole sacrée de leurs souverains, ont acquis un état honorable , s'en voient dépouillés de la manière la plus humiliante ; elle ne permettra jamais que la loi sacrée de l'inviolabilité des oflSciers soit violée à leur égard , dans le moment même où Votre Majesté se platt à la consacrer de nouveau aux yeux de la nation ; elle ne permettra point que des officiers qui , depuis Tépoque de la monarchie, ont toujours été jugés des plus nécessaires, soient néanmoins détruits comme étant une surcharge pour rÉtat , et que Ton avilisse et dégrade ceux qui en sont titulaires , en leur prêtant les vues sordides de ne les avoir préférés que parce qu*ils donnaient moins de travail et plus de profit, tandis qu'il est de notoriété publique que la plupart de leurs fonctions sont gratuites et qu'ils ne retirent pas trois pour cent d'intérêt de l'argent qu'ils ont versé dans les coffres de Votre Majesté.
» Cette même bonté reconnaîtra sans peine que les motifs d'économie et de bien public annoncés dans l'édit comme ayant déterminé la suppression de vos bureaux des finances, sont absolument illusoires , puisque , d'après l'évaluation des offices qui les composent , leur remboursement effectif doit s'élever à plus de 26,000,000 , somme exorbitante , et qui, vu la détresse des finances de Votre Majesté , ne peuvent être prélevés qu'en surchargeant vos peuples par de nouvelles impositions, ce qui répugne à la bonté de votre cœur paternel.
» 11 répugne également, Sire, à la justice de Votre Majesté de supprimer les offices des bureaux des finances et de ne pas accorder à leurs titulaires tous les privilèges qui y étaient attachés; c'est néanmoins ce que prononce l'édit de leur suppression , qui n'excepte de la rigueur que les officiers qui ont vingt années d'exercice. Aussi les titulaires qui , par une mort prématurée , auraient été enlevés à leurs familles , laisseraient à leurs enfants , aux termes de la loi , la jouissance
Chap. 7.
de leurs privil^es , et ceux qui , par leur destitution forcée i^ivpc xiv. et par la seule volonté de Votre Majesté s'en verraient dépoailiés, ne pourraient la transmettre à leurs descendants, avantage que la nouvelle loi conserve aux officiers supprimés des Cours , aux privilèges desquels ceux des bureaux des finances doivent participer, d'après tous les édits et déclarations? Non , Sire, Votre Majesté ne le permettra jamais. Ah ! plutôt elle s'empressera de rendre le calme à des magistrats fidèles dont le zèle ne s'est jamais démenti, et de leur donner cette nouvelle preuve de sa bienfaisance , en daignant révoquer redit qui les supprime.
» Votre Bureau des finances , Sire , pénétré de la juste confiance que méritent vos bontés et vos vertus , et toujours animé du zèle le plus pur pour votre service , lors même qu'il est menacé de tout le poids de votre indignation , aurait cru manquer à ses devoirs et trahir son serment, si, en voulant tout approuver sans enregistrement préalable, il eût lâchement abandonné les fonctions importantes qui lui ont été confiées.
» En conséquence , Sire , il a unanimement arrêté de continuer, sous le bon plaisir de Votre Majesté , de veiller à la conservation du domaine de la couronne , de vaquer à la distribution de la justice et de la voirie, fonctions essentielles et journalières qui ne sauraient être interrompues sans produire les plus funestes efiets; trop heureux si, par cette nouvelle preuve de son amour inviolable pour ses devoirs , il pent se flatter de mériter la bienveillance dé Votre Majesté.
» Telles sont , Sire , les très-humbles et très-respectueuses supplications qu'ont l'honneur de présenter à Votre Majesté , vos très-humbles , très-obéissants , très-fidèles et très-affectionnés serviteurs et sujets.
» Les Présidents-Trésoriers généraux de France de VOTRE Bureau des finances établi a Bordeaux.
« 26 mai 4788. »